La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2023 | FRANCE | N°21/01322

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 07 juillet 2023, 21/01322


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1076/23



N° RG 21/01322 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5N



LB/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

07 Juillet 2021

(RG 18/01246 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1076/23

N° RG 21/01322 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5N

LB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

07 Juillet 2021

(RG 18/01246 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE anciennement dénommée TRANSPOLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sabana GUERTIT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Virginie CLAVERT, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société Keolis [Localité 5] Métropole a pour objet l'exploitation du réseau de transports en commun sur le périmètre de [Localité 5] Métropole communauté urbaine'; elle est soumise à la convention nationale collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Mme [T] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012 en qualité de conducteur receveur.

Le 27 janvier 2017, Mme [T] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par ordonnance de référé rendu le 11 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lille a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de Mme [T] tendant à un rappel de salaire et l'a condamnée à payer à la société Keolis [Localité 5] Métropole 150'euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par demande réceptionnée au greffe le 19 décembre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir un rappel de salaire.

Par avis du 2'février'2021, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste de conducteur receveur.

Par courrier du 14'avril'2021, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement rendu le 7 juillet 2021, la juridiction prud'homale a débouté Mme [T] de ses demandes et l'a condamnée à payer 100 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 500'euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

Mme [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 2 août 2021.

Par ordonnance d'incident du 17 décembre 2021 le conseiller de la mise en état a débouté Mme [T] de sa demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire spécialisé en comptabilité d'entreprise.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17'avril'2023, Mme [T] demande à la cour de':

- infirmer le jugement déféré,

- constater que la société Keolis [Localité 5] Métropole n'a pas reversé l'intégralité des IJSS perçues dans le cadre de la subrogation,

- condamner la société Keolis [Localité 5] Métropole à lui payer 18'911,83'euros correspondant à la part excédentaire des indemnités journalières de sécurité sociale versées à l'employeur pour la période de mars 2017 à juillet 2020,

- débouter la société Keolis [Localité 5] Métropole de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Keolis [Localité 5] Métropole à lui payer 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18'avril'2023, la société Keolis [Localité 5] Métropole demande à la cour de':

- juger qu'elle a garanti la rémunération de Mme [T] de sorte à la remplir de tous ses droits,

- juger qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Mme [T] au titre de la subrogation,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [T] à lui payer':

- 2'000'euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- 3'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire

Mme [T] soutient que la société Keolis [Localité 5] Métropole ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières qu'elle a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie pendant son arrêt de travail pour accident du travail du 27 janvier 2019 au mois de décembre 2020 et que son employeur est redevable à son égard de la somme de 18'911,83'euros à ce titre. Elle fait valoir que lors de la réunion du comité d'entreprise du 15 octobre 2019 ont été évoquées des erreurs dans les sommes versées à certains salariés en arrêt maladie pour accident du travail.

La société Keolis [Localité 5] Métropole conteste ne pas avoir reversé à Mme [T] l'intégralité des indemnités journalières nettes perçues de caisse primaire d'assurance maladie pour le compte de celle-ci. Elle souligne qu'elle a 'rebrutalisé' les sommes perçues de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il y a lieu, en outre, pour vérifier le montant des sommes dues à Mme [T], de tenir compte de la période litigieuse dans sa globalité, puisqu'il existe un décalage entre la date à laquelle elle a connaissance du montant des indemnités journalières versées, et celle où elle établit les fiches de paie, au mois.

Sur ce,

Conformément à l'article 44 de la convention nationale collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d'un accident du travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu'au moment de la consolidation.

En l'espèce, Mme [T] a été placée en arrêt maladie pour accident du travail à compter du 27 janvier 2017 jusqu'à la fin du mois de décembre 2020.

La société Keolis [Localité 5] Métropole, qui était subrogée dans les droits de Mme [T] a perçu directement les indemnités journalières de la caisse de sécurité sociale, la salariée étant quant à elle en droit de bénéficier d'un maintien total de sa rémunération en vertu de l'article 44 de la convention collective applicable.

Mme [T] précise dans conclusions que son employeur n'était pas redevable d'un complément de salaire en raison d'indemnités journalières dont le montant aurait été inférieur à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé.

Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir effectivement perçu les montants qui figurent sur ses fiches de paie.

Or, la lecture des fiches de paie de la salariée pour la période litigieuse, ainsi que celle des relevés des indemnités journalières perçues par la société Keolis [Localité 5] Métropole pour le compte de celle-ci, révèle qu'il a été reversé à Mme [T] sur cette période une somme au moins égale à celle perçue par l'employeur au titre des indemnités journalières dans le cadre de la subrogation.

Il est également relevé que la somme totale des salaires nets versés à Mme [T] sur la période litigieuse est supérieure au montant des indemnités journalières perçues par l'employeur.

Dans ces conditions, il n'est nullement établi que la société Keolis [Localité 5] Métropole serait redevable d'une quelconque somme à l'égard de Mme [T], et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de rappel de salaires.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le seul fait que Mme [T] ait été déboutée de ses demandes est insuffisant à caractériser un abus par celle-ci de son droit d'agir en justice.

Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la salariée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.

Mme [T] sera condamnée aux dépens de l'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile mais l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel. Les parties seront donc déboutées de leur demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer à la société Keolis [Localité 5] Métropole la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société Keolis [Localité 5] Métropole de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] aux dépens de l'appel ;

DEBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

POUR LE PRESIDENT EMPECHE

Virginie CLAVERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 2
Numéro d'arrêt : 21/01322
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.01322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award