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07/07/2023 | FRANCE | N°21/01245

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 07 juillet 2023, 21/01245


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1057/23



N° RG 21/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXZ5



MLB/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

17 Juin 2021

(RG F19/00281 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



S.A.S. FICHORGA

[Adresse 3]

[Localité 5]
...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1057/23

N° RG 21/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXZ5

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

17 Juin 2021

(RG F19/00281 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.S. FICHORGA

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mai 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé duu 30 juin 2023 au 07 juillet 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 février 2023

EXPOSÉ DES FAITS

M. [W], né le 9 novembre 1992, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de hotliner par la SAS Fichorga, qui exerce une activité de tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques, applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1 700 euros.

Convoqué par lettre recommandée du 25 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 février 2019 et mis à pied à titre conservatoire, M. [W] a été licencié pour faute par lettre recommandée en date du 13 février 2019.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Vous ne vous êtes pas présenté volontairement au travail le 21 décembre 2018.

Je dois déplorer également des retards chroniques dans votre prise de poste.

Par ailleurs, plusieurs de vos collègues de travail ou supérieurs hiérarchiques se sont plaints de votre comportement, tel ingérence dans leur travail, propos insultants, offensants ou déstabilisateurs, remarques déplacées.»

Le salarié a été dispensé d'exécuter son préavis d'un mois.

M. [W] a demandé à son employeur de lui préciser les motifs de son licenciement par mail et par lettre recommandée du 26 février 2019, auxquels il n'a pas été donné suite.

Par requête reçue le 25 mars 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour faire constater l'irrégularité et la nullité ou l'illégitimité de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et perte de chance de bénéficier de la portabilité de la complémentaire santé.

Par jugement en date du 17 juin 2021 le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] sur sa demande d'irrégularité de la procédure de licenciement et sur le bien fondé de ses demandes, confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [W], débouté M. [W] de sa demande de remise tardive des documents de fin de contrat, condamné la SAS Fichorga à payer la somme de 1 500 euros à M. [W] sur la portabilité de la complémentaire santé, débouté M. [W] du surplus de ses demandes, la SAS Fichorga de ses demandes reconventionnelles, les parties de toutes autres demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 16 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 17 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] sollicite de la cour qu'elle le reçoive en son appel, confirme le jugement en ses dispositions sur la complémentaire santé, l'infirme pour le surplus, dise que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause condamne la société au paiement des sommes de :

17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

1 700 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

2 500 euros à titre d'indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de contrat

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Par ses conclusions reçues le 31 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Fichorga sollicite de la cour sur l'appel principal qu'elle déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes en confirmant la décision entreprise, sur l'appel incident qu'elle réforme la décision du premier juge et déboute M. [W] de sa demande relative au non-respect par l'employeur des règles de portabilité et qu'elle condamne M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les demandes au titre du licenciement et de la procédure de licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1232-6 du code du travail reproche au salarié de ne pas s'être présenté volontairement au travail le 21 décembre 2018, des retards chroniques dans sa prise de poste et un comportement inapproprié suscitant des plaintes de plusieurs de ses collègues ou supérieurs.

M. [W] conteste ces griefs et soutient qu'il a en réalité été licencié à raison de son état de santé. Il expose qu'il souffre de la maladie de Crohn, qu'il a multiplié les absences notamment au mois de novembre 2018 et qu'en dépit de ses annonces initiales, la société a fini par ne plus tolérer ses absences à répétition.

Il justifie par les mails échangés avec son employeur que ce dernier était informé à tout le moins depuis le 26 octobre 2018 de sa pathologie, le conduisant à devoir s'absenter au moins une demi-journée toutes les huit semaines pour subir une perfusion. Il a prévenu le 14 novembre 2018 qu'il devrait s'absenter le 28 novembre 2018 pour un rendez-vous médical dans l'après-midi à l'hôpital, le 21 novembre 2018 au matin qu'il était malade et ne pourrait travailler, le 20 décembre 2018 au matin qu'il risquait d'avoir du retard en raison de l'affluence au laboratoire d'analyses médicales où il se trouvait, le 21 décembre 2018 au matin qu'il s'était levé très malade au point de ne pouvoir subir la perfusion prévue ce jour et qu'il serait absent, cette journée ayant finalement été traitée comme un jour de congé sans solde. Il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 27 au 31 août 2018, du 21 au 22 novembre 2018, du 26 au 28 novembre 2018 et a sollicité de télétravailler le 29 novembre 2018 car il se sentait toujours faible.

De plus, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [W] ait fait l'objet de la moindre critique sur son comportement avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il justifie par la production d'échanges de sms de sa disponibilité et de messages de remerciements de M. [Y], responsable Hotline, et de M. [Z], responsable service client. Il produit par ailleurs les attestations de deux collègues, Messieurs [K] et [G], déclarant n'avoir jamais subi de pression morale ou physique émanant de M. [W] au sein de la SAS Fichorga.

Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié telle que définie par l'article L.1132-1 du code du travail. Il incombe à l'employeur de prouver que sa décision de licencier M. [W] est justifiée par

des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en application de l'article L.1134-1 du code du travail.

Pour caractériser les trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la SAS Fichorga produit exclusivement un mail de M. [D] en date du 13 décembre 2018 ayant pour objet : «motifs de ma demande de rupture conventionnelle.»

Le mail de M. [D] ne porte aucunement sur les griefs relatifs à la journée du 21 décembre 2018 et aux retards de M. [W] dans sa prise de poste.

S'agissant de la journée du 21 décembre 2018, la SAS Fichorga conclut, sans aucune pièce à l'appui, que M. [W] s'était vanté la veille auprès de collègues de travail, qu'elle s'abstient de nommer, de ce qu'il serait absent le lendemain. M. [W] justifie pour sa part qu'il avait un rendez-vous le 21 décembre 2018 à 8h30 à l'hôpital [4], ce qui l'a possiblement conduit à prévenir ses collègues qu'il serait absent le lendemain, sans qu'aucune fanfaronnade tirée du caractère prétendument volontaire et choisi de cette absence ne soit caractérisée. Le salarié a informé son employeur le 21 décembre 2018 à 9h36 qu'étant malade, il ne pourrait faire sa perfusion, qu'il allait voir son médecin et qu'il serait absent. Il justifie qu'il a été hospitalisé le 24 décembre 2018 et que l'infiltration a pu être réalisée le 26 décembre 2018. Il a informé son employeur le 2 janvier 2019 qu'il avait bien vu son médecin le 21 décembre 2018 mais qu'il n'avait pas pensé à lui demander un arrêt de travail. Il a proposé de poser cette journée en jour de congé sans solde, ce qui a été accepté par mail de l'assistante RH du même jour.

L'employeur ne précise nullement les jours où M. [W] aurait été en retard dans sa prise de poste. Il résulte des pièces produites par le salarié qu'il a tout au plus averti son employeur d'un potentiel retard le 20 décembre 2018 parce qu'il se trouvait au laboratoire d'analyses médicales avec «pas mal de monde».

Ces deux griefs ne sont aucunement établis.

Si la lettre de licenciement mentionne que le comportement de M. [W] a suscité des plaintes de plusieurs de ses collègues ou supérieurs, la SAS Fichorga ne produit que le mail de M. [D] en vue de caractériser ce grief, étant rappelé que M. [W] a pour sa part produit deux attestations d'anciens collègues ayant déclaré n'avoir subi aucun problème avec lui.

M. [D] indique que depuis quelques temps ses rapports avec certains collègues de [Localité 5], qui sont les derniers arrivés dans la société, se sont fortement dégradés et qu'il en a été affecté au point de proposer la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il précise que, dans un premier temps, M. [W] lui a demandé de revoir ses méthodes de travail alors qu'il appliquait les procédures mises en place par la société et que lorsqu'il lui a répondu par la négative M. [W] s'est permis de l'insulter. Il ajoute que, dans un second temps, M. [T] [F], est intervenu plusieurs fois dans des conversations qui ne le concernaient pas et a tenu des propos offensants et hors sujet qui l'ont déstabilisé et ont dégradé son image auprès de ses autres collègues.

La SAS Fichorga soutient, en réponse aux observations de M. [W], que le mail de M. [D] contient une coquille en ce qu'il vise dans un second temps M. «[F]». Elle n'en justifie aucunement, ne produisant pas de témoignage rectificatif de M. [D], étant observé qu'il ressort des pièces fournies par M. [W] qu'il existait bien un salarié du nom de M. [T] [F] au sein de la société et que M. [D] évoque bien au début de son mail l'attitude de «certains collègues», «derniers arrivés» dans la société. C'est donc vainement que la SAS Fichorga soutient que ce mail ne viserait en réalité que M. [W]. De plus, le mail de M. [D] ne comporte aucune précision sur les insultes que M. [W] aurait proféré à son égard. Le grief relatif au comportement prétendument intrusif, insultant, offensant et déplacé de M. [W] n'est pas suffisamment établi par ce document.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne fait pas la démonstration du comportement fautif du salarié et du fait que sa décision de le licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, le licenciement est nul en application de l'article L.1132-4 du code du travail.

M. [W] a droit en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Ayant, selon le message adressé à son avocat le 8 avril 2019, retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 15 avril 2019, M. [W] ne démontre pas que la perte de son emploi lui a causé un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par le texte ci-dessus, soit la somme de 10 200 euros.

Même s'il ressort du compte rendu de l'entretien préalable établi par M. [K], conseiller du salarié, que les griefs relatifs à la journée du 21 décembre 2018 et aux retards chroniques de M. [W] n'ont pas été évoqués et que l'employeur n'a pas recueilli les explications du salarié sur ces griefs, en violation des dispositions de l'article L.1232-3 du code du travail, une telle irrégularité ne donne lieu à réparation que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Sur la demande d'indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de contrat

Alors que le contrat de travail a pris fin à l'issue du préavis, le 15 mars 2019, l'employeur n'a établi les documents de rupture et notamment l'attestation destinée à l'assurance chômage que le 1er avril 2019, en violation de l'article R.1234-9 du code du travail. Le paiement du solde de tout compte a également été retardé, comme il ressort du mail de Mme [J], assistante ressources humaines. M. [W] justifie par ses relevés de compte bancaire et plusieurs mails adressés à son avocat et la SAS Fichorga des difficultés financières subies et de l'inquiétude que cette situation a généré. Une indemnité de 1 000 euros lui sera allouée de ce chef.

Sur la demande d'indemnité au titre de la portabilité de la complémentaire santé

L'entreprise n'a pas mentionné le maintien des garanties de santé et de prévoyance dans le certificat de travail devant être remis à la fin du contrat de travail, en violation de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, mais dans un courrier au salarié en date du 3 avril 2019. Au regard de ces dispositions, la SAS Fichorga allègue inexactement qu'aucune disposition légale «ne gère la problématique du délai.»

Son courrier du 3 avril 2019 précisait qu'afin de bénéficier de la portabilité, M. [W] devait impérativement adresser dans un délai de dix jours à compter de la rupture de son contrat de travail les formulaires d'adhésion frais de santé et prévoyance remplis et signés. M. [W] fait justement observer que ce délai de dix jours était d'ores et déjà expiré lors de la rédaction par l'employeur du courrier du 3 avril 2019, la rupture du contrat de travail étant survenue le 15 mars 2019, de sorte que la société l'a mis dans l'impossibilité de bénéficier de la portabilité de la complémentaire santé. Le CGRM a d'ailleurs demandé à M. [W] de lui restituer sa carte de tiers payant en lui indiquant avoir été informé par son employeur de la résiliation depuis le 31 mars 2019 de son contrat d'assurance complémentaire santé.

Le préjudice subi par M. [W], dont les problèmes de santé étaient connus, à raison du manquement de l'employeur a été exactement évalué par le conseil de prud'hommes.

Sur les frais irrépétibles

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [W] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme globale de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement, condamné la SAS Fichorga à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de la portabilité de la complémentaire santé et débouté la SAS Fichorga de ses demandes reconventionnelles.

Infirme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [W] est nul.

Condamne la SAS Fichorga à verser à M. [W] :

10 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

1 000 euros à titre d'indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de contrat

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS Fichorga aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier

Valérie DOIZE

Pour le Président empêché

Muriel LE BELLEC,

Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 21/01245
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.01245 ?
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