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07/07/2023 | FRANCE | N°21/00502

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 07 juillet 2023, 21/00502


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 1078/23



N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRUQ



MLB/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

11 Mars 2021

(RG 18/00016)









































GROS

SE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [F] [M] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. ERNST & YOUNG ET ASSOCIES

[Adresse 1]...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1078/23

N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRUQ

MLB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

11 Mars 2021

(RG 18/00016)

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [F] [M] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. ERNST & YOUNG ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 juin 2023 au 7 juillet 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2023

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [W], née le 3 février 1988, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2013 en qualité de comptable par la société 7ABC.

Alors qu'elle était en congé maternité, son contrat de travail a été transféré à la SAS Ernst & Young et Associés le 1er septembre 2014, Mme [W] occupant l'emploi de consultante, statut non cadre, coefficient 260 de la convention collective des cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes.

La salariée a repris son travail dans le cadre d'un avenant à effet du 1er mars 2015 réduisant son temps de travail à 28 heures par semaine.

Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2016.

La salariée a été convoquée le 8 février 2016 à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 23 février 2016, à la suite duquel elle a été invitée par lettre du 21 mars 2016 à se reprendre et à être plus attentive et concentrée sur ses tâches.

Le 22 avril 2016, Mme [W] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle reconnaisse le caractère professionnel de sa maladie.

Au terme des visites de reprise des 14 octobre et 2 novembre 2016, le médecin du travail a conclu : « Inaptitude définitive au poste de consultant dans l'environnement actuel. Etude de poste faite le 21 octobre 2016. Capacités restantes : possibilité de poste identique dans un environnement différent ou une entreprise différente. »

Une offre de reclassement a été proposée à Mme [W]. La salariée l'a refusée le 28 novembre 2016.

Mme [W] a été convoquée par lettre recommandée en date du 9 décembre 2016 à un entretien le 20 décembre 2016 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2016.

La SAS Ernst & Young et Associés a versé à Mme [W] les indemnités de rupture correspondant à une inaptitude d'origine professionnelle dans l'attente de l'issue de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par décision du 23 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par requête reçue le 5 janvier 2018, la SAS Ernst & Young et Associés a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir le remboursement des sommes correspondant à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et au trop perçu d'indemnité de licenciement.

A titre reconventionnel, Mme [W] a demandé un rappel d'heures supplémentaires et qu'il soit jugé que son inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur et son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 11 mars 2021 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Constate un trop perçu par Mme [W] de l'indemnité de licenciement de 1 516,25 euros et de l'indemnité nette équivalent au préavis de 3 222,52 euros,

Constate que Mme [W] s'est engagée à rembourser ces sommes à son ancien employeur la SAS Ernst & Young et Associés,

Dit et juge que les griefs de Mme [W] contre son employeur sont non fondés,

Dit et juge que le licenciement pour inaptitude n'est pas imputable à l'employeur,

Dit et juge que le licenciement n'est pas entaché d'un vice de procédure,

Dit que faute d'éléments probants et exploitables, le conseil ne peut donner suite à la demande de paiement d'heures complémentaires,

Déboute Mme [W] à ce titre,

Dit que Mme [W] succombe à l'ensemble de ses demandes et par conséquent la déboute de sa demande de compensation des sommes dues pour trop-perçu par des condamnations de l'employeur,

Condamne Mme [W] à rembourser la somme de 4 738,77 euros à la SAS Ernst & Young et Associés,

Condamne Mme [W] au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 14 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 21 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit que ses griefs contre son employeur sont non fondés, que le licenciement pour inaptitude n'est pas imputable à l'employeur, que le licenciement n'est pas entaché d'un vice de procédure, que faute d'éléments probants et exploitables, le conseil ne peut donner suite à la demande de paiement d'heures complémentaires, en ce qu'il l'a déboutée à ce titre, dit qu'elle succombe à l'ensemble de ses demandes et par conséquent l'a déboutée de sa demande de compensation, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau qu'elle juge que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard, que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la SAS Ernst & Young et Associés au paiement des sommes suivantes :

377,85 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires

37,78 euros au titre des congés payés y afférents

4 224 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

12 672 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également à la cour d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.

Par ses conclusions reçues le 20 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Ernst & Young et Associés sollicite de la cour qu'elle la reçoive en ses écritures et l'y déclare bien fondée, en conséquence confirme le jugement entrepris, déboute Mme [W] de toutes ses demandes, condamne Mme [W] à lui rembourser les sommes indûment versées suivantes :

3 222,52 euros net correspondant au remboursement de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis indûment versée

1 516,25 euros net correspondant au remboursement du trop perçu d'indemnité de licenciement

et prononce que les condamnations produiront intérêts au taux légal.

A titre subsidiaire, la SAS Ernst & Young et Associés demande à la cour de ramener les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre à de plus justes proportions que celles sollicitées par Mme [W] et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 avril 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Il convient de constater que l'appel de la salariée ne porte pas sur sa condamnation à rembourser à la SAS Ernst & Young et Associés la somme de 4 738,77 euros net. Le jugement est définitif de ce chef.

Sur la demande au titre des heures complémentaires

Selon l'avenant à son contrat de travail, Mme [W] devait travailler 28 heures par semaine à raison de 7 heures par jour du mardi au vendredi.

Elle sollicite le paiement de 25 heures complémentaires majorées au taux de 10 % effectuées en décembre 2015 et janvier 2016.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, elle présente à l'appui de sa demande les Timesheet Summary, document par lequel la SAS Ernst & Young et Associés a évalué son temps de travail journalier au regard des actions accomplies, qui montrent qu'elle a travaillé certains lundis et un nombre d'heures supérieur à 28 heures par semaine en décembre 2015 et janvier 2016. Elle produit également les attestations de Mme [S], nourrice de sa fille, et de sa collègue Mme [R] qui témoignent qu'il lui arrivait de travailler le lundi et au delà de ses horaires en invoquant sa charge de travail. Elle justifie enfin de mails professionnels envoyés à des horaires tardifs.

Pour s'opposer à la demande de Mme [W], la SAS Ernst & Young et Associés se prévaut de l'article 3 du contrat de travail de la salariée signé à l'occasion de l'acquisition par la SAS Ernst & Young et Associés du fonds de commerce de la société 7ABC qui, en référence à la convention collective, prévoit que « les horaires collectifs annuels sont établis sur une base de 1603 heures, selon une répartition hebdomadaire qui vous sera régulièrement communiquée. » Elle en déduit que les heures supplémentaires accomplies par Mme [W], en congé parental à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, ne pouvaient être décomptées en cours d'année mais à la fin de la période de référence, par comparaison entre les heures effectuées et la durée annuelle contractuelle de 1276,8 heures. Elle ajoute que lors de son entretien de mi-année fiscale 2015-2016 couvrant la période de juin 2015 à janvier 2016, le taux d'utilisation de Mme [W] n'était pas de 100 % mais de 79,6 %.

Toutefois, Mme [W] fait justement observer que l'avenant à son contrat de travail ne fait aucune référence à une annualisation de son temps de travail à hauteur de 1276,8 heures et à une répartition horaire autre que celle précédemment indiquée, soit 7 heures par jour du mardi au vendredi. Elle fait également justement observer que la mise en place d'une modulation pour les temps partiels supposait, selon l'article 8.4.5. de la convention collective, notamment l'établissement d'un calendrier répartissant la durée du travail sur les jours de la semaine selon les périodes d'activité haute, normale ou basse du cabinet et sa communication par écrit au salarié dans un certain délai avant le début de la période concernée. Rien de tel n'a été mis en place par l'employeur concernant Mme [W], de sorte qu'aucune modulation du temps de travail ne peut lui être opposé.

Au vu des éléments précis présentés par la salariée quant aux horaires de travail effectués en décembre 2015 et janvier 2016, non contredits par l'employeur, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la SAS Ernst & Young et Associés à payer à Mme [W] la somme de 377,85 euros brut à titre de rappel d'heures complémentaires et celle de 37,78 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Sur le licenciement

En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'employeur, tenu d'une obligation en matière de protection de la santé mentale et physique des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant toutes les mesures nécessaires de prévention prévues par les textes susvisés, parmi lesquelles des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Il résulte des pièces médicales produites que Mme [W] a souffert d'un effondrement anxiodépressif sévère à l'origine de son arrêt de travail depuis le 26 janvier 2016. Le docteur [Y], psychiatre, indique le 2 juin 2016 que la mise à distance de l'environnement professionnel lui est bénéfique puisque la symptomatologie dépressive est largement amendée. Il ajoute que l'évocation des difficultés professionnelles génère une recrudescence anxieuse toujours massive, que Mme [W] relate des difficultés survenues après son retour de congé maternité : dénigrement de sa nouvelle responsable, surcharge de travail la contraignant à travailler au delà de son temps partiel au détriment de sa petite fille, blagues considérées comme racistes de la part d'un supérieur. Il conclut qu'une reprise d'activité professionnelle avec les mêmes supérieurs entraînerait une rechute dépressive. Le médecin du travail a examiné Mme [W] le 28 juillet 2016 et conclu à une incompatibilité temporaire de son état de santé avec son poste de travail. Il a conclu le 2 novembre 2016 à son inaptitude définitive dans l'environnement actuel avec des capacités restantes sur un poste identique dans un environnement différent ou une entreprise différente. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis le 15 mars 2017 un avis défavorable à la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableaux des maladies professionnelles de Mme [W], au motif que l'absence de caractérisation d'éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail, de son organisation ou de « latitude décisionnelle » ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Mme [I], collègue de Mme [W], atteste que ses managers n'étaient pas ravis de l'accueillir car ils ne l'avaient pas choisie et ne la connaissaient pas, qu'une senior, prénommée [T], lui a rapporté que Mme [G], manager, lui a dit que Mme [W] n'avait pas sa place dans le service et qu'elle allait tout faire pour qu'elle parte. Mme [I] dit avoir ressenti que certains seniors et les managers ne souhaitaient pas garder Mme [W] dans le service.

Mme [R] atteste avoir été témoin d'une humiliation publique et régulière de Mme [W] par sa manager, Mme [G] n'hésitant pas à hausser le ton et à la dévaloriser, que Mme [W] paraissait vivre très mal la situation, qu'elle devait parfois travailler le lundi ou partir tard pour venir à bout de ses tâches, qu'elle a vu Mme [W] en pleurs à plusieurs reprises, que Mme [W] lui a également rapporté des blagues racistes de son collègue suite aux attentats de 2015.

Mme [S] expose qu'elle a vu l'état de santé de Mme [W] se dégrader, qu'outre les débordements de ses horaires de travail, Mme [W] lui confiait que sa manager n'était jamais satisfaite et que son collègue de bureau lui faisait des blagues xénophobes.

Mme [W] a sollicité de Mme [U] un entretien en urgence par mail du 15 janvier 2016 « au vu de la situation qui [lui] est imposée » en soulignant que « [son] état actuel, qui découle de toutes ces pressions, devient insupportable ». Mme [W] a ensuite sollicité, par mail du 22 janvier 2016, un entretien avec Mme [O] lors de son passage à [Localité 5] la semaine suivante. A la suite de sa convocation du 8 février 2016 à un entretien le 23 février 2016 en vue d'une éventuelle sanction, Mme [W] a écrit à son employeur le 15 février 2016 pour faire part du manque de respect quotidien de Mme [G] (attitude dénigrante même en public, reproches incessants, demande faite à elle seule de ne plus avoir son téléphone dans son tiroir mais dans son sac), de sa charge de travail lui imposant de travailler en sus de ses horaires contractuels sans être payée, des remarques xénophobes de M. [H] [C] (« Attention si tu reçois un colis de [F] qui fait tic-tac surtout ne l'ouvre pas », « j'ai demandé à [F] si elle ne porte pas de ceinture d'explosif sur elle »), de l'absence d'effet de l'entretien sollicité avec Mme [U], de la dégradation de sa santé morale et physique.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur était alerté depuis le 15 janvier 2016 d'une situation professionnelle vécue par Mme [W] comme insupportable. Alors qu'il lui appartenait en application des textes précités de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, notamment l'organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales, il s'est borné à souligner dans son courrier du 21 mars 2016 la concomitance entre les plaintes de la salariée et la volonté de l'entreprise de la recevoir pour lui faire part de certains mécontentements, à s'étonner des prétendues paroles xénophobes d'un collaborateur alors que l'entreprise attache une importance particulière à la diversité et à lui reprocher de chercher à alimenter une polémique qui n'a pas lieu d'être plutôt que de se focaliser sur les progrès à réaliser dans l'exercice de ses fonctions. Ce faisant, et quand bien même Mme [W] aurait commis des erreurs dans son travail, l'employeur n'a mis en place aucune mesure de prévention en réponse aux alertes répétées de la salariée, contribuant ainsi à la dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude. Ce manquement fautif prive le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.

En conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'appelante a droit au versement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 4 224 euros brut.

Mme [W] justifie avoir retrouvé un emploi d'assistante comptable le 19 janvier 2017. La SAS Ernst & Young et Associés sera condamnée à lui verser la somme de 12 672 euros net à titre d'indemnité en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement.

Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Ernst & Young et Associés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [W] à hauteur d'un mois d'indemnités.

Sur les autres demandes

Il convient d'infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la SAS Ernst & Young et Associés de sa demande de ce chef et de la condamner à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par Mme [W] de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes indûment reçues de l'employeur, à compter de la demande en paiement de Mme [W] pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.

Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, en application de l'article 1348 du code civil.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions contestées et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Déboute la SAS Ernst & Young et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS Ernst & Young et Associés à verser à Mme [W] :

377,85 euros brut à titre de rappel d'heures complémentaires

37,78 euros brut au titre des congés payés y afférents

4 224 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

12 672 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne le remboursement par la SAS Ernst & Young et Associés au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [W] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur d'un mois d'indemnités.

Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par Mme [W] de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes indûment reçues de l'employeur, à compter de la demande en paiement de Mme [W] pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties.

Condamne la SAS Ernst & Young et Associés aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,

Valérie DOIZE

Pour le Président empêché,

Muriel LE BELLEC, conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 21/00502
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.00502 ?
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