La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°22/03958

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 juillet 2023, 22/03958


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 06/07/2023









N° de MINUTE : 23/255

N° RG 22/03958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOG4



Jugement (N° 19/00297) rendu le 31 Mai 2022par le tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANTS



Monsieur [C] [L]

né le 24 Octobre 1955 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]



Ma

dame [M] [D] épouse [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]



SARL Egca, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [L], laquelle est domiciliée pour les besoins des présentes au domicile perso...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/07/2023

N° de MINUTE : 23/255

N° RG 22/03958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOG4

Jugement (N° 19/00297) rendu le 31 Mai 2022par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTS

Monsieur [C] [L]

né le 24 Octobre 1955 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [M] [D] épouse [L]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

SARL Egca, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [L], laquelle est domiciliée pour les besoins des présentes au domicile personnel de Monsieur [L] sis [Adresse 6] à [Localité 12].

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

INTIMÉES

SELARL W.R.A, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [B] [J], es qualité de liquidateur judiciaire au redressement judiciaire de la société EGCA, SAS au capital de 20 000, 00 euros immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 808 409 114, dont le siège social est [Adresse 15] - [Localité 9] suivant jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque

[Adresse 8]

[Localité 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2022

S.A.S. EGCA La société EGCA, S.A.S au capital de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 808 409 114, dont le siège social est ZAC DE LA Kruystraete -[Adresse 14]e [Localité 5], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Pierre-François Rouhier, membre de la SELARL W.R.A., mandataire judiciaire, demeurant , [Adresse 8] - [Localité 3] suivant jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque du 21/07/2020.

[Adresse 14]

[Localité 5]

Défaillante, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée en date du 14 septembre 2022, article 659 du code de procédure civile

DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023

****

M. [C] [L] et Mme [M] [D] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] dans lequel la SARL Egca exploite un fonds de commerce et assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est (Groupama Nord est Crama).

Par acte authentique en date du 16 décembre 2014, la SARL Egca, représentée par M. [C] [L] et Mme [M] [D], a cédé son fonds de commerce de fabrication de tableaux et d'armoires de distribution électrique, de toutes prestations d'électricité générale et de négoce à la SAS Egca, représentée par M. [U] [Y], moyennant un prix de 190 000 euros payable au moyen d'un prêt bancaire d'un montant de 135 000 euros et de deux prêts vendeur respectivement de 45 000 euros et 10 000 euros.

Par acte du même jour, M. et Mme [L] ont consenti à la SAS Egca un bail commercial à effet au 1er janvier 2015 pour une durée de 9 ans.

Un incendie a partiellement ravagé les locaux le 31 décembre 2014.

Une expertise diligentée par Groupama a conclu au caractère accidentel dudit incendie et celle-ci a versé à la SARL Egca une provision d'un montant de 50 000 euros au titre du matériel, outillage, stock et production en cours détruits, l'indemnisation totale étant fixée à la somme de 148 594 euros hors taxes.

La société Egca a cessé de payer le prêt vendeur et a procédé à la résiliation anticipée du bail commercial.

C'est dans ces conditions que par acte des 22 et 26 décembre 2016, M. et Mme [L] et le SARL Egca ont assigné la société Groupama nord-est et la SAS Egca devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer aux fins de voir condamner, d'une part, la société Groupama nord-est à payer à la SARL Egca la somme de 98 594 euros hors taxes correspondant au solde de l'indemnisation due à l'assuré au titre des désordres intérieurs, de l'outillage, matériel, stock de produits finis et de matériels et, d'autre part, la SAS Ggca à payer à la SARL Egca le solde du prêt vendeurs soit la somme de 39 444,72 euros et enfin la SAS Egca à régler à M. et Mme [L], bailleurs, la somme de 27 000 euros hors taxes au titre de l'indemnisation de la résiliation anticipée du contrat expirant à tout le moins le 1er janvier 2018.

Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque.

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la SAS Egca en liquidation judiciaire et a désigné Maître [J] de la SELARL WRA, en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- condamné la société Groupama nord-est à payer à la SARL Egca la somme de 93 428 euros au titre du solde de l'indemnité d'assurance due pour la perte de matériel, outillage, stock, et de la production en cours, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 décembre 2016 ;

- fixé la créance de la SARL Egca au passif de la SAS Egca à la somme de 47 448,32 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 décembre 2016, au titre du solde du prêt vendeur

- fixé la créance de M. [C] [L] et Mme [M] [L] au passif de la SAS Egca à la somme de 27 000 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 décembre 2016, au titre de l'indemnisation de la résiliation anticipée du contrat de bail commercial ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année

entière ;

- condamné la SARL Egca à payer à la SELARL WRA, prise en la personne de Maître [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Egca, la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;

- débouté la SARL Egca et M. [C] et Mme [M] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la société Groupama nord-est et la SELARL WRA, prise en la personne de Maître [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Egca in solidum aux dépens ;

- condamné la société Groupama nord est et la SELARL WRA, prise en la personne de Maître [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Egca in solidum à payer à la SARL Egca la somme de 1 000 euros et à M. [C] [L] et Mme [M] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 10 août 2022, la société EGCA et M. et Mme [L] ont fait appel de cette décision en limitant leur contestation au seul chef du dispositif ayant condamné la SARL Egca à payer à la liquidation judiciaire de la SAS EGCA la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de la SAS Egca.

Dans leurs conclusions signifiées le 8 novembre 2022, la SARL Egga et M. et Mme [L] demandent à la cour de

. les juger recevables et bien fondés en leur appel, fins et conclusions ;

. infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Egca à régler à la liquidation judiciaire de la SAS Egca, représentée par Maître [J], la somme de 50 000 euros « à titre d'indemnité de jouissance » (sic) ;

. juger en effet que la SAS Egca ne justifie ni en droit ni en fait du principe et du quantum d'une perte de jouissance et d'une indemnisation qui en résulterait ;

. juger en conséquence n'y avoir lieu à indemnisation de la perte de jouissance de la SAS Egca ;

. condamner la SAS Egca, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

. la condamner aux entiers frais et dépens.

La SAS Egca, représentée par son liquidateur judiciaire et M. [N] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Egca, auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées, n'ont pas comparu.

MOTIFS

Devant le premier juge, la SAS Egca et son mandataire judiciaire avaient réclamé le paiement de la somme de 66 855,16 euros en réparation du préjudice résultant de la non délivrance des biens incorporels (droit au bail inclus) et celle de 98 594 euros au titre du préjudice résultant de la non délivrance des éléments corporels (matériel et outillage) composant le fonds de commerce à la date convenue par les parties. La SAS Egca faisait en effet valoir qu'elle avait subi un préjudice matériel et financier important du fait de l'absence d'activité durant les mois de janvier et février 2015 en raison de l'incendie et des frais supplémentaires exposés à l'occasion du changement de site et de l'acquisition de nouveau matériel alors en outre que de nombreux éléments incorporels ne lui ont pas été transmis.

Le tribunal a retenu le préjudice matériel de la SAS Egca au titre de la marge brute perdue de janvier à février 2015 et du retard dans la prise de possession du fonds de commerce qu'il a indemnisé à hauteur de la somme totale de 50 000 euros en estimant notamment que la société Egca n'a pu entrer en jouissance de l'intégralité de son fonds de commerce à compter du 1er janvier 2015, date d'effet du bail commercial consenti, mais progressivement au cours des mois qui ont suivi.

Les époux [L] contestent le principe du préjudice de jouissance de la société Egca en faisant valoir que :

. celle-ci a bien exploité le fonds de commerce sur le nouveau lieu d'exploitation à [Localité 13], où le matériel non détruit a été déménagé, dans l'attente de la reprise des désordres, comme en témoigne le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé

. ils ont livré l'ensemble du matériel qui avait été préalablement inventorié devant notaire

. le stock n'était pas intégré à la cession

. certains matériels vendus dans le cadre de la cession du fonds de commerce sont restés en possession de M. [Y] et revalorisés par ce dernier à un coût supérieur au prix d'acquisition

. le quantum de ce préjudice n'est pas justifié.

Sur ce,

Il résulte des dispositions des articles 1719 et 1721 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de faire jouir paisiblement le preneur, de la chose louée pendant la durée du bail.

Outre la chose elle-même, le bailleur doit également mettre à la disposition du preneur, tous les accessoires indispensables à son utilisation à savoir les différents matériels et aménagements prévus au contrat, convenus entre les parties.

En l'espèce, il est établi que la cession du fonds de commerce par M. et Mme [L] à la SAS Egca portait sur :

. les éléments corporels correspondant au mobilier et matériel, ustensiles et outillage servant à l'exploitation dont la description et l'estimation sont annexés à l'acte de cession du 16 décembre 2014 au prix de 84 107,71 euros

. les éléments incorporels comprenant le nom commercial, l'enseigne, la clientèle et l'achalandage, le droit au bail ainsi que le droit à la ligne téléphonique, à la télécopie et à l'adresse internet, au prix de 105 892,29 euros

Il est acquis que le bail commercial consenti par les époux [L] à la société Egca prévoyait une entrée en jouissance des locaux le 1er janvier 2015 et qu'un incendie ayant partiellement ravagé les locaux donnés à bail ainsi que le matériel est survenu la veille.

Dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par l'assureur de la SARL Egca, les pertes matérielles consécutives à l'incendie ont été chiffrées à 15 500 euros pour l'outillage, 3 800 euros pour une armoire, 17 000 euros pour le stock de matériel et 34 255 euros pour les agencements commerciaux.

Le premier juge a retenu qu'il n'était pas contesté que l'exploitation des locaux commerciaux a été rendue impossible compte tenu des désordres consécutifs à l'incendie.

Néanmoins, la SAS Egca a loué, dans le cadre d'une convention d'occupation à titre précaire, des locaux provisoires à [Localité 13] de janvier 2015 à avril 2016.

Il est établi qu'elle a ainsi, postérieurement au sinistre, exploité le fonds de commerce ainsi que cela résulte des attestations de la clientèle mais également d'un salarié, dont un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2015 est produit étant précisé que le cédant justifie avoir transmis le listing de sa clientèle qu'il a également présentée au cessionnaire.

A cet égard, contrairement à ce qu'a invoqué la SAS Egca, son préjudice n'est pas constitué de la perte du fonds de commerce qui est essentiellement constitué de la clientèle et n'a pas disparu avec l'incendie dans la mesure où le premier juge n'a pas résilié de plein droit le bail commercial du fait des conséquences de l'incendie survenu le 31 décembre 2014.

Dès lors, elle ne saurait pertinemment arguer de la perte des éléments incorporels du fonds, dont elle ne précise au demeurant pas la nature, et en particulier du droit au bail.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que la prise à bail précaire de locaux distincts a été à l'origine d'un surcoût de loyer.

Il n'est pas davantage établi une perte d'exploitation pour les mois de janvier et février 2015, aucun document prévisionnel permettant d'apprécier la perte de revenus alléguée n'étant produit.

S'agissant du contenu des locaux commerciaux, la SAS Egca et son mandataire judiciaire ne communiquent aucune facture de rachat de matériel.

Les bailleurs justifient, quant à eux, qu'ils ont effectué les travaux de remise en état des locaux donnés à bail à l'issue des opérations d'expertise amiables, procédé aux opérations de nettoyage et de déménagement de mobiliers et de matériels (pièces 16.1,16.2 et 19) dans les locaux provisoires du preneur et remplacé les matériels et outillages (pièce 23) détruits ou endommagés par l'incendie de sorte qu'ils ont satisfait à leur obligation de délivrance.

En revanche, le préjudice de la SAS Egca résulte du trouble apporté par l'incendie à la jouissance paisible des locaux donnés à bail du 1er janvier 2015 au mois de décembre 2015, date d'achèvement des travaux de reprise des locaux dès lors qu'elle a été contrainte de s'installer provisoirement dans d'autres locaux.

Toutefois, eu égard au défaut de jouissance des locaux consécutif au sinistre, les bailleurs ont précisément dispensé leur preneur du paiement des loyers commerciaux de sorte que le préjudice à ce titre n'est pas constitué.

Dès lors que les bailleurs n'ont pas manqué à leurs obligations de délivrance et de jouissance, le jugement critiqué sera réformé en ce qu'il a indemnisé le préjudice infondé du preneur.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Egca et son mandataire judiciaire seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la SARL Egca, M. [C] [L] et Mme [M] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement du 31 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a condamné la SARL Egca à payer à la SELARL WRA, prise en la personne de Maître [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Egca, la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;

Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,

Déboute la SAS Egca de sa demande au titre du préjudice matériel ;

Condamne la SAS Egca, représentée par son mandataire judiciaire et Maître [B] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Egca à payer les dépens de l'instance d'appel ;

Condamne la SAS Egca, représentée par son mandataire judiciaire et Maître [B] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Egca, à payer à la SARL Egca, M. [C] [L] et Mme [M] [L] la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

[Z] [G]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/03958
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.03958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award