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06/07/2023 | FRANCE | N°22/03418

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 juillet 2023, 22/03418


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 06/07/2023



*

* *



N° de MINUTE :23/251

N° RG 22/03418 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPT



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 Juin 2022





DEMANDEUR A L'INCIDENT



Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représ

enté par Me Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006867 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de D...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 06/07/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/251

N° RG 22/03418 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPT

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 Juin 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006867 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 octobre 2022 à personne habilitée

Compagnie d'assurance Macif

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 31 mai 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/07/2023

***

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a':

- déclaré la société Macif responsable du préjudice de M. [Z] [L] en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 10 octobre 2016

- dit que M. [Z] [L] a commis une faute justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 70'%

- condamné la société Macif à verser à M. [Z] [L] une provision de

25 000 euros à valoir sur son préjudice indemnisable

- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [Z] [L] dans l'attente de la consolidation médicale

- ordonné le retrait du rôle

- dit que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente

- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens

M. [L] a formé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la Macif responsable de son préjudice en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation du 10 octobre 2016.

Par conclusions d'incident notifiées le 30 mai 2023, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de':

- déclarer irrecevable l'appel incident de la Macif du chef du jugement ayant reconnu celle-ci responsable de son préjudice en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 10 octobre 2016 et du chef du jugement ayant dit qu'il a commis une faute justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 70'%

- condamner la Macif à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2023, la société Macif demande au conseiller de la mise en état de':

- dire qu'elle n'a pas acquiescé à la disposition du jugement reconnaissant l'existence du droit à indemnisation de M. [L]

- juger l'appel incident recevable

- débouter M [L] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [L] aux dépens de l'incident

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel incident

M. [L] invoque les dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile pour soutenir que la Macif, qui a conclu à la confirmation du sursis à statuer, a implicitement acquiescé à la disposition du jugement reconnaissant le principe d'une indemnisation à son profit dont l'appel incident est exclu dès lors que ces deux chefs de jugement présentent un lien de dépendance directe.

La Macif conteste cette analyse en soutenant que sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer sur l'indemnisation de M. [L] dans l'attente de la consolidation médicale n'équivaut pas à un acquiescement à la disposition du jugement ayant reconnu le droit à indemnisation de M. [L].

Elle ajoute que la notion de chef de jugement visé à l'article 409 du code de procédure civile, qui correspond aux points tranchés dans le dispositif de la décision, n'est pas applicable à un sursis à statuer qui constitue une mesure d'administration judiciaire.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la'connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution s'opère pour le tout lorsqu'il tend à l'annulation du' jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon l'article 409 du Code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

En application de l'article 410 du Code de procédure civile l'acquiescement au jugement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain et donc résulter d'actes démontrant sans équivoque l'intention d'accepter le bien-fondé de la décision rendue.

Il résulte de ces textes que l'acquiescement implicite doit être non équivoque et qu'on ne peut acquiescer que sur ce qui a été jugé.

Sur ce,

L'absence de remise en cause du chef du jugement relatif au sursis à statuer sur la demande de liquidation définitive du préjudice corporel de la victime dans l'attente de la consolidation de son état de santé ne saurait à elle seule être constitutive d'un acquiescement implicite de la part de l'appelante à la disposition du jugement reconnaissant le droit à indemnisation de la victime.

Il importe en effet de démontrer que la Macif reconnaît le bien-fondé des prétentions de M. [L].

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les conclusions de la Macif tendent expressément à la réformation du jugement sur les dispositions relatives au droit à indemnisation de M. [L] de sorte que l'acquiescement implicite allégué est incompatible, d'une part, avec la demande principale de la Macif tendant à voir retenir la faute exclusive de la victime et, d'autre part, avec ses demandes subsidiaires aux fins de réduction du droit à indemnisation de cette dernière, démontrant à l'évidence l'absence d'intention de la Macif d'accepter la décision intervenue sur le principe et l'étendue du droit à indemnisation.

En outre, si la cour retient la faute exclusive de la victime, la demande de sursis à statuer deviendra sans objet et dans le cas où les demandes subsidiaires de la Macif sont accueillies, la demande de sursis à statuer reprendra tout son sens.

Enfin la cour rappelle que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, ce qui est le cas en l'espèce, et la portée de l'appel est déterminée au regard des dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il ne peut donc être retenu que l'appelante a acquiescé au jugement ayant statué sur le droit à indemnisation de la victime.

M. [L] n'est ainsi pas fondé à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la Macif'.

Sur les dispositions annexes

M. [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance d'incident ainsi qu'à payer à la Macif la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état

Dit que l'appel incident de la Macif est recevable ;

Condamne M. [Z] [L] aux dépens du présent incident et à payer à la Macif la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

F. Dufossé Y. Belkaid


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/03418
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.03418 ?
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