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06/07/2023 | FRANCE | N°22/01912

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 juillet 2023, 22/01912


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/07/2023





N° de MINUTE :

N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJR



Jugement (N° 19/02068) rendu le 16 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANTS



Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]



Association Ariane prise en

la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège ès qualité de curateur de Monsieur [O] [U]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]



Représentés par Me Marie Hélène L...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/07/2023

N° de MINUTE :

N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJR

Jugement (N° 19/02068) rendu le 16 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTS

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Association Ariane prise en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège ès qualité de curateur de Monsieur [O] [U]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Danièle Bernard-Puech, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [N] [X] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Société MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentées par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

ENIM, Etablissement National des Invalides de la Marine, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 juin 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 13 avril 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 6 juillet 2023 après prorogation du délibéré en date du 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 26 janvier 2010, M. [O] [U], né le [Date naissance 2] 1957, a subi des blessures à la suite d'un choc avec le véhicule conduit par Mme [N] [X] épouse [Z] et assuré par la Macif.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 16 novembre 2021, rectifié le 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- constaté le désistement d'instance de l'Etablissement national des invalides de la marine,

- condamné in solidum la société Macif et Mme [N] [X] épouse [Z] à payer à M. [O] [U] les sommes en réparation de son préjudice né de l'accident de la circulation subi le 26 janvier 2010 :

* 727,20 € au titre des dépenses de santé actuelles,

* 24.297,42 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

* 15.372,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 35.000 € au titre des souffrances endurées,

* 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 303.409,73 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente,

* 85.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

* 8.000 € au titre du préjudice d'agrément,

* 5.000 € au titre du préjudice d'établissement,

- débouté M. [O] [U] de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels future, de l'incidence professionnelle, du préjudice sexuel, du doublement de l'intérêt légal et afférente aux frais d'exécution fixés à l'article A444-32 du Code de commerce,

- condamné in solidum la société Macif et Mme [N] [X] épouse [Z] à payer à Mme [I] [H] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la société Macif et Mme [N] [X] épouse [Z] à payer à Mme [P] [U] la somme de 6.000 € au titre de son préjudice d'affection,

- condamné in solidum la société Macif et Mme [N] [X] épouse [Z] à payer à Mme [P] [U] la somme de 5.056,66 € au titre de ses frais de déplacement,

- condamné in solidum la société Macif et Mme [N] [X] épouse [Z] à payer à M. [J] [U] la somme de 2.000 € au titre de ses frais de déplacement,

- condamné in solidum la société Macif et Mme [N] [X] épouse [Z] à payer à M. [M] [U] la somme de 2.000 € au titre de ses frais de déplacement,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

- condamné in solidum la société Macif et Mme [N] [X] épouse [Z] à payer à M. [O] [U], Mme [I] [H], Mme [P] [U], M. [J] [U], M. [M] [U], ensemble, la somme de 10.526 € au titre de leurs frais irrépétibles,

- condamné in solidum la société Macif et Mme [N] [X] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance incluant ceux des procédures ayant donné lieu aux jugements des 7 mai 2014 et 10 juillet 2018,

- ordonné l'exécution provisoire de son jugement.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 15 avril 2022, M. [U], assisté de son curateur, a formé appel de ce jugement en sa seule disposition l'ayant débouté de sa demande de doublement de l'intérêt légal.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de doublement de l'intérêt légal ; et statuant à nouveau de :

- condamner la Macif au paiement des intérêts au double du taux légal à son profit sur le montant total des condamnations prononcées à son bénéfice, y compris la créance des tiers payeurs, sans déduction d'éventuelles provisions, soit sur la somme de 636.545,25 € à compter du 26 septembre 2010 jusqu'au jour où le jugement est devenu définitif ;

- condamner la Macif à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de postulation.

A l'appui de leurs prétentions, M. [U] fait valoir que :

- alors qu'il avait fourni l'ensemble des éléments permettant de statuer sur sa demande de doublement du taux d'intérêts, seule une erreur matérielle a affecté la date figurant dans le dispositif de ses conclusions, qui ne correspondait ainsi à aucune des dates d'expiration des délais de 5 mois et 8 mois ouvert à l'assureur pour lui présenter une offre d'indemnisation ;

- la contestation de la responsabilité de son assurée n'est pas de nature à dispenser l'assureur d'une telle obligation de présenter une offre indemnitaire ; aucune offre n'a été présentée dans les 8 mois de l'accident, ou dans les 5 mois de la consolidation de la victime, alors qu'une offre ne lui a été présentée que le 18 septembre 2019 par la Macif ; le courrier par lequel l'assureur indique exclure toute indemnisation ne constitue pas une offre, même « nulle » ; l'assureur n'a pas connu la date de consolidation à la date du rapport définitif d'expertise, mais au cours des opérations d'expertises réalisées le 31 janvier 2019 ;

- l'offre du 18 septembre 2019, réitérées par les conclusions récapitulatives de première instance, est insuffisante, par comparaison avec les montants fixés par le premier juge ;

- la circonstance que ses conclusions limitent dans leur corps sa demande de doublement des intérêts légaux au 29 septembre 2019 n'implique pas qu'elle a renoncé à en invoquer le bénéficie jusqu'à la date du jugement définitif, alors que leur dispositif ne reprend pas une telle limitation ; le principe de l'estoppel ne permet pas de s'opposer à sa demande.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 septembre 2022, Mme [Z] et la Macif, intimées, demande à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [U] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal

- constater que la Macif n'a été informée de la date de consolidation que par l'envoi du rapport d'expertise définitif du docteur [A], expert judiciaire, soit à compter au plus tôt du 18 avril 2019 ;

- constater que l'offre d'indemnisation a été formulée le 18 septembre 2019 ;

- dire que cette offre n'était pas manifestement insuffisante ;

- en tant que de besoin, constater que M. [U], dans ses conclusions de première instance, avait admis que le paiement des intérêts au double du taux légal devrait être arrêté à la date du 18 septembre 2019

- débouter en conséquence purement et simplement M. [U] et l'Association Ariane de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que son offre du 18 septembre 2019 n'est ni tardive, ni insuffisante.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le doublement des intérêts au taux légal :

Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances :

=$gt; tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;

=$gt; ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ;

=$gt; enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Il résulte aussi de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La sanction du doublement des intérêts légaux s'applique à l'obligation faite à l'assureur de présenter une offre tant provisionnelle que définitive.

Par application combinée des articles 1153, devenu article 1353 du code civil, et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, il appartient à l'assureur sur lequel repose l'obligation de présenter une offre de rapporter la preuve d'une telle offre adressée à la victime et comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice (2e civ., 25 mai 2022, n° 20-21387).

En l'espèce, l'accident s'est produit le 26 janvier 2010.

Seuls les délais de 5 mois et de 8 mois sont applicables, en l'absence d'une demande d'indemnisation adressée à la Macif par M. [U].

En application de l'article R. 211-29 du code des assurances, le délai ouvert à l'assureur pour présenter une offre est suspendu lorsque ce dernier n'a pas été avisé de l'accident dans le mois qui suit, et jusqu'à réception de cet avis.

Dès lors qu'il n'est pas contestée que la Macif n'a reçu le procès-verbal d'accident que le 18 juin 2010, il en résulte qu'alors qu'elle n'avait pas été informée de la date de consolidation dans les trois mois de l'accident, il appartenait d'une part à cet assureur de présenter une offre provisionnelle à M. [U] dans un délai de 8 mois à compter de la réception de cet avis, soit avant le 18 février 2011.

À cet égard, alors que l'assureur contestait tout droit à indemnisation de M. [U], le courrier adressé le 7 décembre 2010 par la Macif ne peut s'analyser comme une offre d'indemnité « nulle », alors que l'offre prévue à la charge de l'assureur doit à l'inverse présenter un caractère suffisant pour être ainsi qualifiée, dans la mesure où le caractère insuffisant d'une offre équivaut à une absence d'offre.

En revanche, la circonstance que la Macif contestait la responsabilité de son assurée en invoquant une faute exonératoire de la victime de l'accident, n'est pas de nature à la dispenser de présenter une offre, dans les délais fixés par l'article L. 211-9 précité.

D'autre part, il incombait également à la Macif de présenter une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle elle a connu la date de consolidation de la victime.

Sur ce point, seul le rapport définitif d'expertise est de nature à fixer à l'égard de l'assureur la date de cette consolidation, alors qu'antérieurement à son établissement :

- les parties conservent la faculté de contester, par des observations, les conclusions d'un pré-rapport et de revenir ainsi sur une absence d'opposition antérieure à sa fixation d'ores et déjà proposée par l'expert,

- la seule assistance de l'assureur aux opérations d'expertise ne permet pas de lui opposer une connaissance de la date qui sera définitivement retenue.

La date à laquelle ce rapport définitif d'expertise, daté du 16 avril 2019, a été porté à la connaissance des parties n'est toutefois pas précisée : à cet égard, il résulte exclusivement d'un courriel échangé entre le conseil de M. [U] et l'expert judiciaire que ce dernier indique, le 17 avril 2019 à 17 h 28, « le rapport définitif était en cours d'envoi ».

Pour autant, alors qu'il appartient à l'assureur de prouver qu'il a respecté son obligation de présenter une offre dans les délais ouverts pour y procéder, la Macif n'établit pas qu'elle n'a eu connaissance de ce rapport d'expertise que postérieurement au 18 avril 2019 à minuit.

Dans ces conditions, la Macif ne prouve pas que la présentation d'une offre par télécopie adressée le 18 septembre 2019 était intervenue dans les cinq mois de la date de sa connaissance de la date de consolidation de M. [U].

Au surplus, l'offre du 18 septembre 2019 présente un caractère manifestement insuffisant.

À cet égard, si le caractère suffisant et complet de l'offre d'indemnisation doit être apprécié à la date à laquelle celle-ci a été faite et non à la date à laquelle le juge a définitivement évalué le préjudice, aucun élément ne permet en l'espèce de retenir que l'évaluation des postes de préjudice a varié entre la date de l'offre et le jugement dont appel sur la seule question du doublement des intérêts au taux légal.

En particulier, cette offre est manifestement insuffisante au titre des postes suivants :

* l'assistance par tierce-personne permanente, qu'elle propose d'indemniser par capitalisation à hauteur de 179 860 euros, alors que ce poste a été fixé à un montant non contesté par la Macif de 303 409 euros.

* le déficit fonctionnel permanent, qu'elle propose d'indemniser à hauteur de 59 500 euros, alors que le tribunal judiciaire a retenu une évaluation de 85 000 euros.

Une telle offre équivaut ainsi à une absence d'offre.

L'offre figurant dans les conclusions récapitulatives de la Macif devant le tribunal judiciaire est également insuffisante, dès lors qu'elle propose une indemnisation au titre de l'assistance par tierce-personne permanente plus faible encore que celle résultant de celle datée du 18 septembre 2019 (144 986 euros). Elle n'est ainsi pas de nature à constituer le terme de la sanction.

En l'absence d'offre valable, la sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée par la juridiction à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.

En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la sanction du doublement des intérêts s'appliquera sur les sommes allouées par le tribunal judiciaire, soit 154 238,90 euros (créance de l'Enim) + 482 306,35 (montant de l'indemnisation revenant à M. [U]) = 636 545,25 euros, à compter du 18 février 2011 et jusqu'à la date où les chefs du jugement liquidant les différents postes sont devenus définitifs.

Le jugement dont appel est réformé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de doublement des intérêts légaux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum Mme [Z] et la Macif aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement rendu le 16 novembre 2021, rectifié le 29 avril 2022, par le tribunal judiciaire de Dunkerque, en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande formée au titre du doublement de l'intérêt légal ;

Et statuant à nouveau sur le chef réformé :

Condamne la Macif à payer à M. [O] [U], en application de l'article L. 211-13 du code des assurances les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 636 545,25 euros, à compter du 18 février 2011 et jusqu'à l'acquisition du caractère définitif du jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;

Condamne in solidum la Macif et Mme [N] [X] épouse [Z] aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum la Macif et Mme [N] [X] épouse [Z] à payer à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01912
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.01912 ?
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