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06/07/2023 | FRANCE | N°21/02185

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 juillet 2023, 21/02185


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/07/2023





N° de MINUTE : 23/265

N° RG 21/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSDZ



Jugement (N° 19/08274) rendu le 04 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANTE



Madame [V] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Marie Wilpart, av

ocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉES



Madame [R] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de L...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/07/2023

N° de MINUTE : 23/265

N° RG 21/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSDZ

Jugement (N° 19/08274) rendu le 04 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [V] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Wilpart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [R] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme venants aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant par ses représentants légaux, ayant son siège

Pole National Rct

[Localité 6]

Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023

****

Le 25 mars 2016, Mme [M] a consulté Mme [R] [W], ostéopathe.

Dans les suites de la manipulation, Mme [M], qui se plaignait de douleurs importantes de l'articulation sterno-claviculaire, s'est rendue aux urgences de l'hôpital [8]. Le bilan radiographique n'a alors rien mis en évidence.

Suite à la persistance de douleurs à l'épaule et à l'apparition d'un gonflement local important, Mme [M] a consulté sa rhumatologue les 20 avril et 11 mai 2016

Une IRM de l'articulation sterno-claviculaire a mis en évidence :

- un aspect subulé de l'articulation sterno-claviculaire gauche

- une large infiltration des parties molles sterno-claviculaires gauches

- la présence de dépôt d'hémosidérine.

Considérant que sa maladie est consécutive aux manipulations de Mme [W], Mme [M] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 30 juin 2017, a ordonné une expertise en désignant le Docteur [H] [G], rhumatologue, à cet effet.

Celui-ci a déposé son rapport le 29 mai 2018 concluant que l'arthrite septique dont se plaint Mme [M] ne peut pas être liée de façon directe et certaine à la manipulation de Mme [W] de sorte qu'il évalue le préjudice caractérisé par les seules douleurs post-manipulation subi par la victime comme suit :

assistance tierce-personne temporaire : 2 heures par semaine

perte de gains professionnels actuels du 25 mai au 30 août 2016

déficit fonctionnel partiel de 25 % jusqu'au 17 juillet 2016 puis de 10 % jusqu'à la date de consolidation fixée à fin août 2016

souffrances endurées : 2/7

Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins devoir ordonner une contre-expertise en contestant les conclusions de l'expert qui, selon elle, n'a pas pris en compte l'intégralité du préjudice subi et a retenu, à tort, un état antérieur.

Par un jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a:

- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes

- condamné Mme [M] aux dépens

- condamné Mme [M] à verser à Mme [W] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [M] à verser à la Cpam du Puy de Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes

Madame [M] a interjeté appel de la décision le 15 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, Mme [C] épouse [M] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 4 décembre 2020

statuer à nouveau en :

jugeant Mme [W] responsable des préjudices subis

la condamnant à réparer l'intégralité des préjudices subis

ordonnant une contre-expertise médicale et désigner pour y procéder un médecin spécialisé en rhumatologie, avec la mission suivante :

condamnant Mme [W] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle

à titre subsidiaire et reconventionnel, en condamnant Mme [W] à indemniser ses préjudices comme suit:

*dépenses de santé actuelles : mémoire

*frais divers : 3588 euros

*pertes de gains professionnels actuels : 37 433 euros

*pertes de gains professionnels futurs : 65 063,78 euros

*incidence professionnelle : 15 000 euros

*déficit fonctionnel temporaire : 2 533,50 euros

*souffrances endurées : 6 000 euros

*préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

*déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros

condamnant Mme [W] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

la condamner en tous les dépens.

Mme [M] conteste les analyses du premier juge qui a retenu qu'elle avait été victime d'une arthrite septique en considérant qu'il s'agit d'une lecture erronée des éléments médicaux produits aux débats.

Elle fait valoir que :

Sur la faute :

l'arthrite septique dont elle souffre est la conséquence d'une faute de manipulation de l'articulation sterno-claviculaire gauche commise par Mme [W] lors de la séance d'ostéopathie du 25 mars 2016. En effet, le traumatisme causé par Mme [W] à savoir l'hématome aurait réveillé une arthrite latente

* le motif de sa consultation chez Mme [W] était bien celui de douleurs aux cervicales et à l'épaule et non des douleurs lombaires

* les manipulations ont été réalisées sans s'assurer au préalable de l'absence de contre-indication. Aucun examen clinique préalable ni actes radiologiques qui auraient permis de prendre en compte sa pathologie éventuelle, n'ont été réalisés ce au mépris des dispositions de l'article 3 du code du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

*les manipulations violentes de Mme [W] sont à l'origine d'un traumatisme, à savoir un hématome

sur le dommage et le lien de causalité avec la manipulation

les médecins qu'elle a consultés ont conclu à une inflammation post-traumatique (arthrite post traumatique) également révélé par l'imagerie qui n'a pas mis en évidence la présence d'un germe et alors que les prises de sang ne montraient aucun signe d'infection démontrant ainsi l'absence de cause virale ou bactérienne

*sur l'évaluation du dommage et sa réparation : les préjudices subis sont liés à l'hématome et une contre-expertise s'impose pour évaluer l'intégralité de ces préjudices

sur la demande subsidiaire et reconventionnelle d'indemnisation du préjudice :

* la demande d'indemnisation définitive de son préjudice est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile dès lors qu'elle est la conséquence de l'action en responsabilité formée à l'encontre de Mme [W] et qu'elle a présenté une demande d'indemnisation provisionnelle en première instance. La demande d'indemnisation définitive est également justifiée sur le fondement de l'article 567 du code de procédure civile en ce qu'elle est une demande reconventionnelle de la défenderesse de voir confirmer la décision de débouté de la demande d'expertise

* les préjudices tels que définis par l'expert [G] devront être indemnisés en se référant toutefois au certificat médical du 20 novembre 2018 qui fixe une consolidation à cette date

la cour devra infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [W] mais également à la Cpam en s'étonnant que celle-ci avait, compte tenu de ses demandes, vocation à être indemnisée à ce titre quel que soit l'issue du litige.

Dans ses conclusions notifiées le1er juillet 2022, Mme [R] [W] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,

En conséquence,

déclarer irrecevables les demandes de contre-expertise et d'indemnisation définitive de Mme [M]

la déclarer irresponsable dans la survenance des préjudices subis par Mme [M]

débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions

débouter la Cpam du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Mme [M] aux entiers dépens

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation des préjudices de Mme [M] à hauteur de la somme totale de 141 618,28 euros, Mme [W] fait valoir que :

- il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour

- le premier juge a déclaré cette demande, présentée à titre reconventionnel, irrecevable en raison de sa tardiveté

- le juge de la mise en état a rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture

- la demande d'indemnisation provisionnelle présentée en premier instance et la demande d'indemnisation intégrale des préjudices n'ont pas les mêmes fondements juridiques ni la même finalité

- cette demande d'indemnisation ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile dès lors que Mme [M] est demanderesse à la procédure d'appel.

Sur le fond, elle rappelle que la responsabilité d'un professionnel de santé ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée conformément aux dispositions de l'article 1142-1 du code de la santé public. A cet égard, elle considère que :

elle n'a commis aucune faute :

-le motif de la consultation a varié, Mme [M] ayant d'abord invoqué des douleurs cervicales puis des douleurs à l'épaule gauche alors qu'elle a vu cette dernière pour des douleurs lombaires et un point thoracique et non pour des douleurs cervicales

-elle n'a donc pas pratiqué de manipulation du rachis cervical

-elle a en réalité effectué des mises en tension avec tractions dans l'axe

-ces mises en tension ne nécessitent pas au préalable l'étude de radiographies ainsi que cela résulte de l'article 3 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007

- ces manipulations ne peuvent atteindre l'articulation sterno-claviculaire, ni même créer un hématome

- Mme [M] ne présentait pas de contre-indication à l'ostéopathie puisque le remplaçant de son médecin consulté quatre jours avant la séance d'ostéopathie lui a recommandé de consulter un kinésithérapeute qui a également recommandé la consultation d'un ostéopathe

il n'existe aucune lien de causalité entre les mises en tension pratiquées et l'arthrite septique de l'articulation sternoclaviculaire diagnostiquée par les médecins et l'expert judiciaire, s'agissant d'une maladie infectieuse, due à une transmission hématogène c'est à dire à une contamination par la circulation sanguine

une contre-expertise est donc inutile et la demande de paiement d'une provision n'est pas justifiée

le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à venir s'impose compte tenu de la durée de la procédure.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 février 2023, la Cpam du Puy de Dôme demande à la cour de :

-à titre principal, si Mme [R] [W] est déclarée responsable des préjudices subis par Mme [V] [M] :

-condamner Mme [W] à lui payer ses débours de 4 953,84 euros avec intérêts à compter de la notification de ses présentes conclusions

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

-condamner Mme [W] à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros

-condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'appel

-à titre subsidiaire, si la contre-expertise est ordonnée :

-l'étendre à :

- la vérification du lien médical entre ses frais notamment médicaux et l'accident,

- la détermination d'un point de vue médical des soins consécutifs à l'accident.

A titre infiniment subsidiaire : condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens

Au soutien de ses prétentions, la Cpam fait valoir qu'elle a pris en charge le préjudice corporel de Mme [M] et que selon son relevé du 12 novembre 2019, elle a servi des prestations pour le montant provisoire de 4 953,84 euros.

Sur la responsabilité, elle s'en remet à la sagesse de la cour tout en estimant qu'à la lecture du dossier, le procès contre le docteur [W] est injustifié.

Si la cour reconnaissait toutefois la responsabilité de Mme [W], elle demande le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 4 953,84 euros pour traiter les douleurs supportées par la patiente d'après le relevé du 12 novembre 2019, majorés de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, elle rappelle qu'elle n'est pas l'auteur du procès ni de l'appel.

MOTIFS

Sur la responsabilité de Mme [W], ostéopathe

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Le tribunal, après avoir rappelé le régime de responsabilité applicable aux ostéopathes et la différence entre un acte de manipulation et de mobilisation, a retenu que ni la preuve d'une faute commise par Mme [W] ni celle d'un dommage en lien direct et certain avec la prétendue faute n'étaient rapportées.

Sur la faute 

En premier lieu, la faute technique de Mme [W] à l'occasion de la manipulation de Mme [M] n'est nullement établie alors que les parties divergent tant sur le motif de la consultation que sur la nature exacte de la manipulation opérée par Mme [W] lors de la séance d'ostéopathie du 25 mars 2016.

Pour autant, Mme [W] a décrit précisément devant l'expert judiciaire les manipulations qu'elles a effectuées et qui portaient sur le bas du cou et l'articulation sternoclaviculaire.

Mme [M] n'établit aucune faute à l'occasion de ce geste technique laquelle ne résulte pas davantage du rapport d'expertise judiciaire.

Si l'expert évoque la probabilité de l'apparition d'un hématome de l'articulation sternoclaviculaire qui expliquerait les douleurs post manipulation ressenties par Mme [M], cet hématome n'a été diagnostiqué par aucun médecin consulté postérieurement à la séance d'ostéopathie.

En toute hypothèse, l'expert précise qu'il peut exister un hématome après un hématome de sorte que cette lésion, à la supposer établie, résulte en réalité d'un aléa thérapeutique et non d'une faute technique de l'ostéopathe.

En second lieu, le manquement allégué de Mme [W] à son obligation de vérification de l'absence de toute contre-indication conformément aux dispositions de l'article 3 du code du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 n'est pas caractérisé.

Il est au contraire établi que le 21 mars 2016, soit quatre jours avant la séance d'ostéopathie, Mme [M] a consulté le remplaçant de son médecin traitant qui a préconisé des séances de kinésithérapie et d'ostéopathie pour ses douleurs lombaires et à l'épaule gauche et il ressort du rapport d'expertise que le kinésithérapeute lui a conseillé de consulter un ostéopathe.

Dès lors, au moment où Mme [M] a consulté Mme [W], l'ostéopathie ne constituait pas une contre-indication mais une recommandation.

Sur le lien de causalité :

Au surplus, Mme [W] n'établit pas que les fautes alléguées ont causé le préjudice constitué par sa pathologie.

A cet égard, l'expert [G] a clairement précisé que tous les documents médicaux communiqués par Mme [M] posent le diagnostic d'une arthrite septique de l'articulation sternoclaviculaire en présence de douleurs et de gonflements, d'une élévation de la CRP, d'une amélioration des douleurs et de la CRP sous antibiothérapie et d'une apparition d'arthrite radiologique.

Mme [M] ne saurait déduire des termes du certificat médical établi le 26 mai 2016 par Mme [P], rhumatologue selon lequel « les anomalies visualisées à l'IRM et au scanner sont en faveur d'une arthrite septique de l'articulation sterno-claviculaire gauche, faisant évoquer une arthropathie post-traumatique surinfectée » que cette pathologie a résulté de la manipulation de Mme [W].

En effet, il ressort du rapport d'expertise que la présence d'un hématome surinfecté implique la présence d'une plaie ou d'un geste de piqûre ou encore d'un autre fait agressif avec effraction de la peau ce qui n'a pas été le cas chez Mme [M] dès lors qu'il n'a été constaté aucun signe sternoclaviculaire ni d'effraction cutanée lors des deux consultations aux urgences les 13 mars et 4 avril 2016 et alors en outre qu'aucun germe n'a été retrouvé à la suite de la réalisation de deux ponctions de l'articulation les 6 juin et 17 juillet 2016.

Dès lors, en l'absence de plaie, de piqûre ou de foyer à distance, l'inoculation intra articulaire y compris via un hématome, par définition stérile, est impossible.

Si, comme le retient l'expert, les douleurs post manipulation sont probablement à l'origine de l'apparition d'un hématome de l'articulation sternoclaviculaire, en revanche, il n'est établi aucun lien de causalité entre la manipulation de l'ostéopathe et l'arthrite septique dont Mme [M] était atteinte.

Au demeurant, il ressort du rapport d'expertise et des déclarations de Mme [M], exerçant la profession de toiletteuse, que celle-ci présentait des douleurs importantes au niveau de l'épaule gauche à la suite du port d'un chien depuis plusieurs semaines.

Le jugement ayant débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes est par conséquent confirmé de ce chef sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité des demandes indemnitaires.

Sur la demande de contre-expertise

La demande de contre-expertise formée par Mme [M] aux fins de liquidation de l'intégralité de son préjudice corporel tenant compte de l'arthrite septique qu'elle a développée repose sur le succès de son action en responsabilité à l'encontre de Mme [W].

La cour, confirmant le jugement critiqué, a écarté une telle responsabilité de sorte que cette demande sera rejetée comme étant devenue sans objet.

Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner Mme [M] aux entiers dépens d'appel, et à payer à Mme [W] et à la Cpam du Puy-de-Dôme, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.

Sur la demande d'exécution provisoire

Seules les décisions de première instance peuvent être assorties de l'exécution provisoire.

En outre, selon l'article 525 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.

Dès lors, la demande de Mme [W] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire doit être rejetée comme étant dépourvue de tout fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] [C] épouse [M] à payer les dépens de l'instance d'appel ;

Condamne Mme [V] [C] épouse [M] à payer à Mme [R] [W] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, chacune, la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d'exécution provisoire.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02185
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.02185 ?
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