La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°23/01146

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 04 juillet 2023, 23/01146


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01146 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IA

N° de Minute : 1154







Ordonnance du mardi 04 juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [G] [S]

né le 02 Octobre 1996 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant

en personne



assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



M. LE PREFE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01146 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IA

N° de Minute : 1154

Ordonnance du mardi 04 juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [S]

né le 02 Octobre 1996 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 juillet 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 juillet 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juillet 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [S] né le 02/10/1996 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité algérienne.

Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 11/06/2023, M. [G] [S] a été placé en rétention le 30/06/2023.

Par décision du 02/07/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [S] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.

M. [G] [S] réitère son argumentation de première instance selon laquelle :

-aucune consultation n'a été faire du fichier EURODAC et le relevé TELEMOFPRA n'est pas versé à la procédure, en sorte que la requête est incomplète,

-le procès-verbal de fin de retenue n'a pas été signé et il n'est pas fait mention d'un refus de signer.

MOTIFS DE LA DECISION

La requête est accompagnée des pièces justificatives utiles visées par l'article R743-2 du CESEDA, étant précisé que l'appelant n'a pas indiqué dans sa déclaration à quelle date il aurait déposé une demande d'asile, en sorte que le justificatif afférent à la demande d'asile ne constitue pas une pièce justificative. Le moyen est rejeté.

Il est exact que le procès-verbal de fin de retenue n'a pas été signé par l'appelant, un refus de signer n'étant pas mentionné comme sur les autres pièces de procédure. Cette absence ne fait pas grief à l'intéressé, qui a reçu notification de ses droits et qui a reçu ensuite notification de l'arrêté de placement en rétention le même jour de 15h40 à 15h50. Le moyen est rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en rejetant le recours en annulation et en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Gilles GUTIERREZ, conseiller

N° RG 23/01146 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1154 DU 04 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 04 juillet 2023

- M. [G] [S]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [S] le mardi 04 juillet 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [O] le mardi 04 juillet 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 04 juillet 2023

N° RG 23/01146 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7IA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/01146
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.01146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award