ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 893/22
N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY5P
MLBR/CH
Ordonnance du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
07 Février 2023
(RG 22/01363 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDERESSE AU DEFERE
APPELANTE :
M. [N] [G], demanderesse au déféré
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [I] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMÉE :
S.A.S. SATHIBAT, défenderesse au déféré
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lens en date du 2 septembre 2022 dans le litige opposant Mme [N] [G] à la SAS Sathibat,
Vu la déclaration d'appel de Mme [G], représentée par M. [J], défenseur syndical, reçue le 8 octobre 2022,
Vu la constitution de la société Sathibat en qualité d'intimée reçue le 5 décembre 2022
Vu l'avis du greffe du 12 janvier 2023 relatif à la caducité éventuelle de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 février 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] et la condamnant aux dépens,
Vu la requête en déféré de Mme [G] envoyée le 21 février 2022 et reçue le 22 février 2022 aux fins de dire son appel recevable et d'écarter les pièces adverses en raison du non-respect du délai imparti à l'intimée pour se constituer,
Vu les conclusions d'incident en réponse de l'intimée reçue le 28 février 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans sa requête en déféré, Mme [G] fait valoir que ses premières conclusions ont été signifiées à l'intimée par voie d'huissier de justice et envoyées à la cour en parallèle par email tout en précisant qu'à l'évidence, elles 'n'ont pas été transférées correctement'.
Force est de constater que Mme [G] ne produit aucune pièce de nature à établir sa tentative d'envoi des conclusions au greffe dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit avant le 8 janvier 2023, peu importe qu'elle les ait fait signifier à l'intimée.
En outre, il sera rappelé qu'en application de l'article 930-2 du code de procédure civile, la remise par un défenseur syndical des actes de procédure au greffe, en ce compris ses premières conclusions, peut se faire par remise directe au greffe ou par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, mais non par courriel.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
La caducité de l'appel rend sans objet la demande de Mme [G] aux fins d'irrecevabilité des pièces adverses.
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens, l'appelante devant également supporter les dépens du déféré.
L'équité commande enfin de débouter la société Sathibat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 février 2023 ;
DÉBOUTE la société Sathibat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [G] devra supporter les dépens du déféré.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS