ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 953/22
N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEOX
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2022
(RG F 21/00349 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Mme [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
Société STEPHANE RUIZ COIFFURE, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [O] - BORKOWIAK représentée par Maître [G] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STEPHANE RUIZ COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat - assignée le 09 mai 2022 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2016 la société STEPHANE RUIZ COIFFURE a engagé Mme [I] en qualité de coiffeuse à temps partiel. L'employeur ayant été placé en liquidation judiciaire le 3 novembre 2020 la salariée a été licenciée le 20 novembre 2020 pour motif économique par le mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Lille, saisi par l'intéressée de demandes indemnitaires au titre de l'exécution du contrat, a condamné la société STEPHANE RUIZ COIFFURE, représentée par son liquidateur, à lui verser 6390 euros d'indemnité de travail dissimulé mais l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu l'appel formé par l'AGS CGEA contre ce jugement et ses conclusions du 6 avril 2023 tendant à l'infirmation de la disposition critiquée dans l'acte d'appel et au rejet des demande adverses
Vu les conclusions d'appel incident du 11/7/2022 par lesquelles Mme [I] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et la fixation à certaine somme de sa créance à ce titre, outre la capitalisation des intérêts et la garantie de l'AGS CGEA
Vu l'absence du liquidateur de la société STEPHANE RUIZ COIFFURE dûment informé
MOTIFS
Selon l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé ne comparaissant pas ou ne concluant pas est réputé s'approprier la motivation du premier juge. Dans ce cas, la cour ne peut faire droit aux moyens et aux demandes de l'appelant que s'ils sont fondés.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que l'embauche de Mme [I] n'a pas été déclarée à l'URSSAF. Du reste, ni l'employeur, absent, ni l'AGS ne justifient du versement des cotisations sociales, dont ils n'allèguent pas le paiement. L'employeur a donc méconnu ses obligations déclaratives et il a intentionnellement dissimulé l'emploi de la salariée. Il en ressort, en application de l'article L 8223-1 du code du travail, que celle-ci a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaires. Cette indemnité a été exactement chiffrée par le conseil de prud'hommes mais la somme sera à fixer au passif de la procédure par infirmation du jugement.
La demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La salariée, qui se borne à des allégations quant à sa prétendue créance, n'explicite pas sa demande et elle ne justifie d'aucun préjudice. Du reste, à supposer que la salariée dispose ou ait disposé d'une créance la mauvaise foi de la société intimée n'est pas établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La garantie de l'AGS
Celle-ci conteste sa garantie au motif qu'elle ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail qu'en cas de rupture intervenant dans les 15 jours de la liquidation mais ce moyen est inopérant puisque la créance porte sur l'exécution du contrat. L'organisme devra donc garantir à Mme [I] la somme fixée au passif de la procédure collective.
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrêtant le cours des intérêts des créances nées antérieurement la demande de capitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société STEPHANE RUIZ COIFFURE au paiement d'une indemnité de travail dissimulé:
statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe à la somme de 6390 euros, à titre d'indemnité de travail dissimulé, la créance de Mme [I] dans la liquidation judiciaire de la société STEPHANE RUIZ COIFFURE
DÉBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie conformément à la loi
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société STEPHANE RUIZ COIFFURE représentée par son liquidateur.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS