ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 905/23
N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEGU
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
26 Janvier 2022
(RG 20/00251 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. NORDCALL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GARISOAIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mai 2023
FAITS ET PROCEDURE
En août 2008 M. [N] a été engagé par la société NORDCALL au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un poste de superviseur, coefficient 310 de la Convention collective dite SYNTEC. Le contrat de travail a été rompu par rupture conventionnelle en novembre 2015.
Le 8 juillet 2020 M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de diverses réclamations au titre de l'exécution du contrat de travail.
Ses demandes ayant été déclarées irrecevables comme prescrites il a relevé appel du jugement et déposé des conclusions le 11 avril 2023 ainsi closes :
- INFIRMER le jugement...
- CONDAMNER la société NORDCALL au paiement de la somme de 251, 67 euros, outre 25, 16 euros au titre des jours de carence indûment prélevés et les CP y afférents.
- JUGER qu'il devait bénéficier d'une classification agent de maîtrise coefficient 500 position minimale 3.3,
- CONDAMNER la société NORDCALL au paiement de la somme de 15 877.46 euros au titre de rappel de salaire outre 1 587.74 euros au titre des congés payés y afférents
A titre subsidiaire,
- JUGER qu'il devait bénéficier d'un coefficient 400 position minimale 3.l,
- CONDAMNER la société NORDCALL au paiement de la somme de 5 370.46 euros au titre de rappel de salaire outre 537.04 euros au titre des congés payés y afférents
- CONDAMNER la société NORDCALL à lui payer 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de non-respect de l'article R 3243-4 du Code du Travail, 5000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ORDONNER à la société NORDCALL de procéder à la rectification de l'ensemble des
bulletins de paie sous astreinte à hauteur de 50€ par jour de retard,
Vu les conclusions du 21/11/2022 par lesquelles la société NORDCALL demande :
- la confirmation du jugement sauf sa disposition afférente à l'article 700 du code de procédure civile
- le rejet des demandes adverses
- la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité globale de 3000 euros au titre de ses frais.
MOTIFS
Les demandes au titre de l'exécution du contrat
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant sa rupture.
En l'espèce, les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que M. [N] réclame des rappels de salaires pour la période entre le 13/11/2012 et la rupture du contrat de travail le 13/11/2015 et que le conseil de prud'hommes a été saisi plus de 4 ans après, le 8 juillet 2020.
L'intéressé prétend, en substance, n'avoir eu connaissance des faits lui permettant d'engager utilement son action qu'après un arrêt de la cour de cassation du 13 juin 2019 ayant jugé moins favorable à la Convention collective le système de prévoyance mis en place unilatéralement par l'employeur. Il ajoute que la société NORDCALL est de mauvaise foi et qu'elle est l'auteur d'un estoppel qu'il convient de sanctionner.
Il résulte cependant des débats que :
- il n'existait aucun doute sur l'identification de la Convention collective applicable, portée au contrat de travail et sur les bulletins de paie
- quand bien même il existait un différend sur l'application de la Convention collective M. [N] n'était pas placé dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil, ayant en effet connaissance de tous les faits propres à l'exercice de son action au plus tard au moment de la rupture du contrat de travail
- il est de règle que les parties ne peuvent invoquer une décision de justice devenue définitive se prononçant sur le droit revendiqué pour reporter le point de départ du délai de prescription
- aucune créance de salaire n'est devenue exigible moins de 3 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Il s'en déduit que l'action est prescrite.
Sur le moyen tiré de l'estoppel, considéré comme un changement de position d'une partie de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions et comme l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la cour considère, au vu des pièces, que l'employeur ne s'est jamais contredit, tant dans le cadre de la présente instance que dans d'autres, au détriment du concluant, qu'il s'est opposé à ses demandes pour des raisons n'ayant pas varié et que M. [N] n'a pu se méprendre sur ses intentions. Ce moyen est donc infondé.
Pour l'ensemble de ces raisons le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demande de reclassification et de rappel de salaires.
Les demandes de dommages-intérêts
M. [N] se prévaut d'une violation par l'employeur des dispositions de l'article R 3243-4 du code du travail et d'une exécution déloyale du contrat de travail en matière d'indemnisation des arrêt-maladies et de salaire minimum.
Ses demandes portent sur l'exécution de son contrat de travail et elles sont comme soutenu soumises au délai de prescription biennal prévu par l'article L 1471-1 du code du travail. Nul n'étant censé ignorer la loi, ce délai a été largement dépassé eu égard à la date de saisine de la juridiction prud'homale et à la connaissance des faits par l'appelant au plus tard le jour de la rupture du contrat de travail en 2015. Les demandes afférentes sont donc irrecevables comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes.
Les frais de procédure
Il n'est pas inéquitable de condamner l'appelant, en appel, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en sa disposition afférente.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [N] à payer à la société NORDCALL la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS