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30/06/2023 | FRANCE | N°22/00175

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 juin 2023, 22/00175


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 958/23



N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDHJ



PS/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

27 Janvier 2022

(RG 19/01275 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [B] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉE :



Association UDAPEI PAPILLONS BLANCS DU NORD

[Adress...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 958/23

N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDHJ

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

27 Janvier 2022

(RG 19/01275 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [B] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

Association UDAPEI PAPILLONS BLANCS DU NORD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023

FAITS ET PROCEDURE

L'UDAPEI Papillons blancs du nord gère des foyers pour enfants handicapés. Le 22 septembre 1997 elle a engagé Mme [I] en qualité d'aide médico-psychologique à temps complet. Durant la relation contractuelle la salariée, travaillant dans la maison d'accueil spécialisée de [Localité 3], a été investie de mandats de représentation du personnel. Le 26 septembre 2016 elle a été victime d'un accident du travail suite auquel le médecin du travail l'a déclarée inapte avec possibilité de reclassement sur un poste administratif sans port de charges lourdes ni postures contraignantes. Par la suite, la salariée a refusé plusieurs reclassements proposés par l'employeur. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 25 juin 2019.

Par jugement du 27/1/2022 auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [I] au titre de son licenciement nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse.

Mme [I] a formé appel de ce jugement au moyen de deux déclarations d'appel déposées le 10 février 2022 à quelques minutes d'intervalle. Les deux dossiers, ouverts sous les numéros 22/0175 et 22/00177, ont donné lieu à une ordonnance de jonction le 22 mars 2022.

Par ordonnance du 5 juillet 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'UDAPEI déposées le 2 juin 2022 dans la procédure 22/0175 mais recevables ses conclusions du 27 mai 2022 dans la procédure 22/0177.

Vu la réponse de l'UDAPEI à la demande de note en délibéré de la cour concernant l'identification et la recevabilité de ses conclusions

Vu les conclusions du 13/12/2022 par lesquelles Mme [I] prie la cour de condamner l'UDAPEI au paiement des sommes suivantes :

' indemnité pour violation du statut protecteur : 2090 euros

' dommages-intérêts pour discrimination : 15 000 euros

' dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation : 6000 euros

' indemnité compensatrice de préavis : 4200 euros

' indemnité spéciale de licenciement : 13413, 79 euros

' dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse : 60 000 euros

' enjoindre à l'UDAPEI de communiquer la convocation à la réunion du comité d'entreprise

' article 700 du code de procédure civile : 3000 euros

Vu les conclusions déposées au greffe le 27 mai 2022 par lesquelles l'UDAPEI demande à la cour de «débouter Mme [I] de sa demande de réformation du jugement» et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

MOTIFS

La demande d'injonction de production d'une pièce

La salariée ne précise pas de quelle pièce elle réclame la production. En toute hypothèse, une telle injonction n'est pas indispensable, la cour disposant d'informations suffisantes pour statuer sur l'ensemble des demandes.

La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation

Il ressort des justificatifs versés aux débats, notamment les attestations de formation et les bilans de compétences, que la salariée a été régulièrement formée à l'adaptation de son l'emploi et à son évolution. Du reste, dans le cadre de son reclassement l'employeur lui a proposé une formation. Quoi qu'il en soit, Mme [I] n'allègue et n'établit aucun préjudice et son licenciement est dénué de tout lien avec le prétendu défaut de formation. La demande sera donc rejetée.

La demande de dommages-intérêts pour discrimination

Comme unique élément à l'appui de cette demande la salariée fait valoir que pendant ses arrêts-maladie prolongés elle n'a pas été convoquée aux réunions des représentants du personnel. Il appert cependant qu'elle n'a pas fait connaître à son employeur son intention d'y participer, qu'elle ne justifie pas de l'aval de son médecin traitant à cet effet, qu'elle connaissait à l'avance les dates des réunions et qu'elle ne justifie d'aucune opposition de son employeur à sa participation à de telles réunions. Le fait allégué ne laisse donc pas présumer l'existence d'une discrimination. Il s'ensuit que sa demande sera rejetée.

La demande d'annulation du licenciement

Mme [I] soutient que son licenciement est lié au manquement de l'employeur à son obligation de formation et à la discrimination dont elle aurait été victime mais ainsi qu'il vient d'être dit ces arguments sont infondés. La demande sera donc rejetée.

La demande au titre de la violation du statut protecteur

Il résulte des pièces versées aux débats que dans l'entreprise Mme [I] a été membre titulaire de la délégation unique du personnel suite à son élection le 1/12/2014. Elle n'est pas fondée de soutenir que ses mandats ont pris fin le 19 janvier 2019, jour de l'installation du comité social et économique nouvellement créé. En effet, les dispositions transitoires de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 invoquées à l'appui de sa thèse prévoient, dans ce cas de figure, une simple faculté de prorogation ou de réduction de la durée du mandat des salariés protégés, soit par accord collectif soit sur décision unilatérale de l'employeur mais en l'espèce tel n'a pas été le cas et le mandat

a expiré en tant que tel au terme des 4 années d'exercice le 30/11/2018. Il s'en déduit que la période de protection s'étendait jusqu'au 30 mai 2019. La procédure de licenciement ayant été engagée le 12 juin 2019 une fois expirée la période de protection la demande sera rejetée.

Les demandes au titre de la cause réelle et sérieuse

Outre le prétendu lien avec le défaut de formation et la discrimination la salariée prétend en substance que ses refus des reclassements proposés par l'employeur n'étaient pas abusifs en ce qu'ils auraient entraîné une modification du contrat de travail mais le caractère abusif des refus n'est pris en considération que pour déterminer le droit aux indemnités de licenciement majorées et non pour vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Il résulte des pièces versées aux débats que l'UDAPEI a proposé à Mme [I] plusieurs reclassements dont un sur son propre poste assorti d'aménagements aux fins de permettre sa conformité avec les préconisations du médecin du travail. L'employeur justifie avoir accompli des efforts loyaux pour permettre le maintien dans l'emploi de la salariée, ce à la mesure des postes disponibles compatibles avec son état de santé. Du reste, la médecine du travail a donné son aval de principe à toutes les propositions. Un poste de qualification supérieure, assorti d'une période de formation rémunérée, lui a également été proposé mais elle l'a refusé.

Il s'en déduit que l'employeur a rempli son obligation de reclassement et que le licenciement ne peut être invalidé.

La demande au titre des indemnités de rupture

L'origine professionnelle de l'inaptitude n'étant pas discutée Mme [I] a droit, en application de l'article L 1226-14 du code du travail et sauf refus abusif, à l'indemnité compensatrice (de préavis) et à l'indemnité de spéciale de licenciement.

Le 17 mai 2019 l'employeur lui a adressé un courrier ainsi établi :

«...suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 26 avril 2018, nous avons recherché dans l'ensemble de "association, des postes disponibles à vous proposer, conformes aux préconisations du médecin du travail et compatibles avec les expériences et formations professionnelles indiquées dans votre CV. Nous vous rappelons que ces préconisations sont les suivantes : «inapte au poste. Capacités restantes : sans port de charges lourdes, sans postures contraignantes, type poste administratif. Formation possible». Dès lors, nous sommes en mesure de vous proposer les postes vacants à ce jour et conformes aux préconisations médicales, ci-après :

-un poste d'Aide Médico-Psychologique adapté en lien avec les préconisations du médecin du travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à la MAS de [Localité 3] (ci-joint la fiche de poste)

-un poste de psychomotricien en contrat à durée indéterminée à temps partiel à la MAS de [Localité 3] de formation niveau Ill, avec proposition d'accompagnement à la formation (ci-joint l'annonce).

Le 10 avril 2019 le médecin du travail confirme que ces propositions de postes de reclassement respectent les capacités restantes mentionnées dans l'avis...»

Par lettre du 27 mai 2019 la salariée a refusé les propositions en ces termes :

«suite au courrier en date du 17 mai 2019 reçu le 18 mai 2019, vous faites apparaître la consultation des élus au CSE concernant les propositions de reclassement suivantes :

un poste d'AMP adapté en lien avec les préconisations du médecin du travail en contrat à indéterminée à temps plein à la MAS de [Localité 3]

un poste de psychomotricien en contrat à durée indéterminée à temps partiel à la MAS de [Localité 3]... avec proposition d'accompagnement à la formation.

Or :

concernant le poste d'AMP, le Dr [H] médecin du travail en date du 26 avril 2018 m'a déclarée inapte au poste en tant qu'AMP en précisant poste sans port de charges sans postures contraignantes de type poste administratif. Je l'ai contacté par téléphone cette semaine il m'a confirmé que j'étais inapte au poste d'AMP. De plus pour rappel, lors de ma convocation à l'entretien préalable à licenciement pour inaptitude au siège en date du 16 novembre 2018, Mme [W] DRH m'a explicitement fait comprendre que l'on ne pouvait garder une salariée en poste en CDI temps plein avec aménagements sauf à reporter la charge de travail sur les autres salariés ce qui n'est pas envisageable. Concernant le poste de psychomotricien de niveau III je n'ai pas les pré requis nécessaires pour l'entrée en formation car il faut avoir le BAC, diplôme que je n'ai pas, pour pouvoir prétendre à passer la sélection d'entrée en formation. En tenant compte des éléments ci dessus, je vous informe de ma décision de refuser les propositions de reclassement que vous m'avez adressées...»

Il résulte des justificatifs fournis par l'employeur que l'ancien poste de la salariée lui a été proposé au titre de son reclassement assorti d'aménagements afin de le rendre compatible avec les préconisations de la médecine du travail. Ce reclassement n'impliquait donc aucune modification du contrat de travail. Il apparaît cependant que l'employeur ne l'a pas suffisamment informée, dans le détail, des modalités d'aménagement de son poste. Dans son courriel de validation de la proposition de l'employeur le médecin du travail a certes indiqué «penser que le poste respecte ses préconisations» mais il n'a pas effectué d'étude de poste sur place. La salariée, laissée dans l'incertitude sur son devenir, n'a donc commis aucun abus en refusant ce poste. Elle n'a pas non plus refusé abusivement le poste de psychomotricienne puisqu'il n'était pas adapté à ses qualifications et qu'il nécessitait des efforts de formation excessivement contraignants.

Il en résulte qu'elle a droit aux indemnités réclamées à hauteur de leur montant exactement chiffré et non discuté.

Les frais de procédure

Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de rupture

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

CONDAMNE l'UDAPEI à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

' indemnité compensatrice : 4200 euros

indemnité spéciale de licenciement : 13 413,79 euros

DEBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 22/00175
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.00175 ?
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