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30/06/2023 | FRANCE | N°22/00095

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2023, 22/00095


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 940/23



N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCHG



MLBR/VM











AJ





















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE

en date du

27 Octobre 2021

(RG F 19/00256 -section 2 )





































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le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [C] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 940/23

N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCHG

MLBR/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE

en date du

27 Octobre 2021

(RG F 19/00256 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021012971 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. [I] ARAS ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BÉTHUNE

CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [C] [Y] a été embauché par la SARL Casa Résine International à compter du 5 avril 2018 en qualité d'agent de service AS1 B, l'employeur se prévalant d'un contrat de travail à durée déterminée conclu jusqu'au 4 juillet 2018.

La relation de travail entre les parties a pris fin le 4 juillet 2018.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune par requête du 9 août 2019 afin de contester la rupture de la relation de travail qu'il juge abusive et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

La société Casa Résine International a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras rendu le 27 novembre 2020, la SELARL [I] Aras et Associés ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune a':

- jugé non abusive la rupture du contrat de travail,

- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [I] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes,

- dit le jugement opposable au CGEA d'[Localité 4],

- laissé à chaque partie les entiers frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [I] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté M. [I] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes,

et statuant à nouveau':

- juger abusive la rupture du contrat de travail,

- fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Casa Résine International aux sommes suivantes':

*4 667,72 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 466,77 euros au titre des congés payés y afférents,

*954,60 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs,

*743,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 74,33 euros au titre des congés payés y afférents,

*158,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire,

*1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

*3 220,84 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, subsidiairement, 3 220,84 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

*1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- condamner Me [I] ès-qualités à remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dire que «'le conseil'» se réserve le droit de liquider l'astreinte ainsi fixée,

- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 4],

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Me [I] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, reprises intégralement dans celles du 28 avril 2023 postérieures à la clôture, Me [I], ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Y] à lui payer en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Casa Résine International la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement de':

- déclarer la décision opposable au CGEA AGS d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée,

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur les demandes salariales et indemnitaires au titre des temps de travail et de repos:

En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

* sur les heures supplémentaires :

M. [Y] sollicite une somme de 4 667,72 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non payées, affirmant avoir travaillé au minimum 9,5 heures par jour, sans repos hebdomadaire régulier, mais n'avoir été rémunéré que sur une base de 39 heures par semaine, soit avec seulement 4 heures supplémentaires hebdomadaires prises en compte.

En pages 3 et 4 de ses conclusions, il détaille le décompte des heures travaillées, soit :

- avril 2018 : 2 semaines de 66,5 heures et 1 semaine de 57 heures, avec uniquement 2 dimanches de repos

- mai 2018 : 4 semaines de 66,5 heures, avec seulement le 1er mai non travaillé,

- juin 2018 : 4 semaines de 66,5 heures et 1 semaine de 57 heures, avec uniquement 1 dimanche de repos.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ce récapitulatif est suffisamment précis pour permettre au liquidateur judiciaire de la société Casa Resine International d'y répondre, peu important l'absence de décompte distinct de celui figurant dans les conclusions de l'appelant.

Le liquidateur judiciaire produit en outre les bulletins de salaire et des fiches qu'il qualifie de pointage pour soutenir que M. [Y] a été rémunéré pour l'ensemble des heures supplémentaires réalisées.

Il résulte des bulletins de salaire qu'outre les heures supplémentaires évoquées plus haut, l'appelant a reçu une rémunération pour 14 heures exécutées lors de jours fériés en mai 2018, sans prise en compte toutefois de la majoration horaire. Il n'apparaît avoir perçu aucun autre complément de salaire pour les heures excédant la 39 ème heure au cours de la relation de travail.

Par ailleurs, s'il ressort des fiches de 'pointage' que M. [Y] n'a pas travaillé 7 jours d'affilé au cours de 10 semaines comme il le prétend, certains jours étant non travaillés ou consacrés au trajet de retour depuis les chantiers extérieurs, d'une durée moindre qu'une journée de travail de 9h30, compte tenu de la distance à parcourir (principalement [Localité 6]/[Localité 5] ou [Localité 4]/[Localité 5]), l'appelant fait observer à raison qu'en l'absence d'indication des débuts et fins des journées de travail et de la durée journalière accomplie, ces documents sont insuffisants à contredire entièrement le décompte des heures supplémentaires alléguées par le salarié.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que M. [Y] a exécuté des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.

Après déduction des jours non travaillés tels que recensés dans les fiches produites par l'employeur, et des sommes déjà perçues au titre des jours fériés, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Casa Resine International, la créance de M. [Y] à ce titre à la somme de 2 336,43 euros, outre 233,64 euros de congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

* sur le non-respect du repos hebdomadaire :

M. [Y] dénonce le non-respect par son employeur de la durée minimale de repos hebdomadaire, estimant n'avoir bénéficié que de 6 jours de repos.

L'intimée conteste ce manquement mais ne produit aucune pièce en dehors des fiches de pointage évoquées plus haut, pour justifier, la charge de la preuve lui incombant, que l'employeur a strictement respecté la législation et la convention collective en la matière.

Il ressort au contraire des fiches susvisées qu'entre le 2 mai et le 19 mai 2018, M. [Y] n'a jamais bénéficié d'un minimum de 32 heures de repos hebdomadaire comme prévu par la convention collective.

Ce manquement a nécessairement causé au salarié un préjudice qui sera réparé à hauteur d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts, en l'absence de pièce produite par celui-ci pour justifier d'un préjudice d'une ampleur plus importante.

Par ailleurs, il ne résulte ni des bulletins de salaire, ni du reçu du solde de tout compte que la société Casa Resine International a versé à M. [Y] l'indemnité de repos prévue à l'article 6.4.4 de la convention collective lorsque le temps de repos n'atteint pas 35 heures consécutives.

Sachant que l'intéressé n'a pas bénéficié de repos hebdomadaire à 2 reprises sur l'ensemble de la période de travail, sa créance au titre de l'indemnité conventionnelle de repos sera fixée à la somme de 40,25 euros, outre les congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

* sur les repos compensateurs obligatoires :

M. [Y] prétend avoir exécuté au cours de la relation de travail 359 heures supplémentaires, soit un nombre excédant largement le contingent annuel fixé par la convention collective à 190 heures par an.

Il résulte de l'analyse faite précédemment des fiches de travail et des bulletins de salaire produites par l'intimée qu'au cours de la relation de travail, M. [Y] a effectué un nombre d'heures supplémentaires qui excèdent le contingent annuel de 190 heures mais dans un proportion moindre que celle alléguée, compte tenu des motifs retenus plus haut.

Sa créance au titre des repos compensateurs sera fixée au passif de la procédure collective à la somme de 152,50 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.

- sur la rupture de la relation de travail :

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte notamment la définition précise de son motif . A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Arguant du fait qu'il a été embauché sans contrat écrit signé par les 2 parties, M. [Y] soutient que la relation de travail est réputée à durée indéterminée, de sorte qu'à défaut pour son employeur d'avoir déclenché une procédure de licenciement pour y mettre fin, la rupture de la relation de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est constant que Maître [I] qui soutient au contraire que les parties s'étaient accordées sur un contrat de travail à durée déterminée, verse aux débats un document contractuel qui n'est signé que par la société Casa Resine International.

Il explique l'absence de signature du salarié par le fait que celui-ci aurait de manière frauduleuse et délibérée refusé de signer le contrat mais elle ne produit aucune pièce valant preuve de ce refus. Or, sauf refus délibéré du salarié, l'absence de contrat de travail signé à la fois par l'employeur et le salarié équivaut à une absence de contrat écrit.

Dès lors, en application des dispositions précitées, il sera considéré que les relations contractuelles entre M. [Y] et la société Casa Resine International se sont inscrites dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu, comme c'est le cas en l'espèce, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

En l'espèce, sur la base d'un salaire moyen de 3 220,84 euros tenant compte du rappel de salaire pour ses heures supplémentaires, M. [Y] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Casa Resine International des sommes suivantes :

- 743,27 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, en rappelant que cette indemnité ne se confond pas avec l'indemnité de précarité et que la convention collective prévoit une durée de préavis d'une semaine,

- 3 220,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture de la relation de travail, et à titre subsidiaire, cette même somme en raison du non respect de la procédure de licenciement.

Au vu du salaire moyen sur les 3 mois entiers d'activité moindre que celui allégué malgré la prise en compte des différentes créances salariales accordées à M. [Y], il convient de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à un montant de 656,75 euros, outre 65,75 euros de congés payés y afférents.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient par ailleurs, au vu de la faible ancienneté du salarié et de son âge, sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, de fixer le montant de sa réparation à une somme de 800 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Compte tenu de l'indemnité ainsi accordée à M. [Y], non cumulable avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire.

- sur le manquement à l'obligation de sécurité :

M. [Y] dénonce le manquement de son employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir qu'il n'a reçu aucune formation adéquate à l'utilisation de certains produits toxiques et n'a pas bénéficié d'équipements de protection individuelle en dépit de ses demandes réitérées, ni de visite médicale d'embauche. Il allègue d'un préjudice financier et moral qu'il évalue à 1000 euros.

A supposer même que la société Casa Resine International ait manqué à son obligation de sécurité, notamment en ne proposant pas de formation adaptée à M. [Y], ni visite médicale d'embauche, des salariés ayant en revanche attesté qu'ils bénéficiaient tous d'équipement de protection individuelle, force est de constater que M. [Y] ne produit aucune pièce pour établir la réalité du préjudice qui en serait résulté, évoquant ses demandes réitérées concernant les équipements de protection, sans élément pour étayer ses dires.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui a été précédemment statué, il est enjoint à Maître [I], ès qualités, de remettre à M. [Y] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Le présent arrêt sera par ailleurs opposable à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 4] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

M. [Y] étant accueilli en partie en ses demandes, Maître [I], ès qualités, devra supporter les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 27 octobre 2021 en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et en celles déboutant M. [C] [Y] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Casa Resine International, les créances de M. [C] [Y] à hauteur des sommes suivantes :

- 2 336,43 euros au titre des heures supplémentaires, outre 233,64 euros de congés payés y afférents,

- 500 euros de dommages et intérêts pour le non-respect de son droit au repos hebdomadaire,

- 40,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de repos, outre 4,02 euros de congés payés y afférents,

- 152,50 euros à titre d'indemnité de repos compensateur,

- 656,75 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 65,75 euros de congés payés y afférents,

- 800 euros de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ;

DÉCLARE l'arrêt opposable l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;

ORDONNE à Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Casa Resine International, de transmettre à M. [C] [Y] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux présentes dispositions ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Casa Resine International supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 22/00095
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.00095 ?
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