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30/06/2023 | FRANCE | N°21/02113

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 juin 2023, 21/02113


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 924/23



N° RG 21/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UASR



PS/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai

en date du

09 Décembre 2021

(RG -section )









































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A. PSA AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS,...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 924/23

N° RG 21/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UASR

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai

en date du

09 Décembre 2021

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A. PSA AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 mai 2023

FAITS ET PROCEDURE

En 2004 Mme [R] a été engagée en qualité de conducteur d'installations par la société PSA AUTOMOBILES. Suite à un accident du travail survenu en 2015 elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 21 juillet 2018.

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par Mme [R] le 2 juillet 2020 de réclamations indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail selon elle infondée, a :

- déclaré recevable son action

- condamné la société PSA AUTOMOBILES à lui verser 20 866 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- rejeté ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

Vu l'appel formé par la société PSA AUTOMOBILES et ses conclusions du 22/3/2022 sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé l'action recevable, à titre subsidiaire le rejet des demandes et en toute hypothèse la condamnation de Mme [R] au paiement d'une indemnité de procédure

Vu les conclusions d'appel incident du 21/6/2022 par lesquelles Mme [R] demande la condamnation de la société PSA AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes

' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 000 euros

' indemnité compensatrice de préavis : 5643 euros

' dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 5000 euros

' frais de procédure : 2000 euros.

MOTIFS

Conformément à l'article L 1471-1 du code du travail en sa version applicable aux faits toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Présentement, il est acquis que Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes plus de 12 mois après la notification de son licenciement.

Prenant appui sur les articles 2226 du code civil et L 1471-1 du code du travail, elle soutient tout d'abord que l'action tend à la réparation du dommage corporel causé par l'accident du travail et qu'elle se prescrit donc par 10 années. Ce moyen sera rejeté dès lors que son action a pour objet non pas l'indemnisation du dommage corporel résultant de l'accident du travail, relevant de la juridiction compétente en matière de sécurité sociale, mais la réparation du préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail.

Ensuite, Mme [R] indique n'avoir eu connaissance des faits lui permettant d'agir que le 4 novembre 2019 date à laquelle un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de son employeur mais, en premier lieu, le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail commence à courir dès sa notification et la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas d'effet interruptif ou suspensif. Par ailleurs, Mme [R] ne s'est pas trouvée, au sens de l'article 2234 du code civil, dans l'impossibilité d'agir et elle disposait avant l'expiration du délai de 12 mois, de toutes les informations permettant de saisir la juridiction prud'homale, au besoin en lui demandant un sursis à statuer.

Pour l'ensemble de ces raisons il convient de juger ses demandes irrecevables mais il serait inéquitable de la condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [R]

statuant à nouveau et y ajoutant

DECLARE irrecevables les demandes de Mme [R]

DIT n'y avoir lieu de la condamner, tant en appel qu'en première instance, au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens

CONDAMNE Mme [R] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 21/02113
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.02113 ?
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