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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01043

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2023, 21/01043


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 956/23



N° RG 21/01043 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVVC



MLBR/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

19 Mai 2021

(RG 19/00332 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES :



S.A.R.L. GREEN PARK, en liquidation judiciaire



So...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 956/23

N° RG 21/01043 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVVC

MLBR/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

19 Mai 2021

(RG 19/00332 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.A.R.L. GREEN PARK, en liquidation judiciaire

Société PERIN & BORKOWIAK

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE

Association CGEA

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 08 septembre 2022 à personne habilitée

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/04/2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [X] [Y] a été embauchée en qualité d'assistante travaux à compter du 11 juin 2013 par la SARL Green Park, qui est spécialisée dans la conception, fabrication et pose d'aménagement extérieur en bois.

Le 5 janvier 2016, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.

Par requête du 15 juin 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir diverses indemnités liées l'exécution du contrat de travail, notamment le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a':

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- renvoyé les parties à leurs frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2021, Mme [Y] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Green Park de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, le tribunal de commerce de Lille, par jugement du 27 juin 2022, a ordonné le placement en liquidation judiciaire de la société Green Park, la SELARL Perin Borkowiak ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré et l'infirmer sur les points qui suivent,

- fixer son salaire brut moyen à la somme de 2 026,67 euros,

- condamner la société Green Park à lui payer les sommes suivantes':

*7 298,93 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 729,89 euros au titre des congés payés y afférents,

*100,33 euros au titre du reliquat d'indemnité de rupture,

*12 160,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par celui-ci en application des articles 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers sera supporté par le débiteur, en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les dépens à la charge exclusive de la société Green Park,

- ordonné la capitalisation des intérêts.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SELARL Perin Borkowiak, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Park, demande à la cour de':

- juger que la déclaration d'appel régularisée le 17 juin 2021 et enregistrée le 18 juin 2021 est caduque,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- réformer le jugement entrepris au sujet des demandes fondées sur les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamner Mme [Y] au paiement des sommes suivantes':

*5 000 sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

*3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,

- condamner Mme [Y] aux dépens.

Le CGEA-AGS de Lille à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 septembre 2022 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SELARL Perin Borkowiak ès-qualités de sa demande aux fins de caducité de l'appel de Mme [Y].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur la caducité de l'appel :

L'intimée soulève la caducité de l'appel de Mme [Y] et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en faisant valoir que l'appelante n'a pas rappelé dans le dispositif de ses premières conclusions signifiées le 30 juillet 2021 quels sont les chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement, et ce en violation des articles 562 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.

Il convient cependant de rappeler que dans ses conclusions d'incident du 20 septembre 2022, l'intimée a déjà fait valoir ce moyen de caducité devant le conseiller de la mise en état qui l'en a déboutée par son ordonnance du 25 novembre 2022 ayant acquis l'autorité de la force jugée, à défaut d'avoir été déférée devant la cour.

La SELARL Perin Borkowiak est dès lors irrecevable à soulever à nouveau la caducité de l'appel.

Au surplus, à supposer que l'intimée, qui vise l'article 562 du code de procédure civile, ait en réalité entendu soutenir que la cour n'était saisie d'aucune prétention aux fins d'infirmation, compte tenu de la formulation du dispositif des premières conclusions de l'appelante, et ne pouvait dès lors que confirmer le jugement critiqué, il sera relevé que d'une part, la déclaration d'appel a régulièrement dévolu à la cour les chefs de jugement critiqués, et que d'autre part, à la fois dans ses premières conclusions mais surtout dans ses dernières, Mme [Y] conclut à la réformation, synonyme d'infirmation, du jugement ainsi déféré, peu importe qu'elle n'énonce pas à nouveau les chefs critiqués, et formule à nouveau des prétentions précises sur certaines de ses demandes rejetées par les premiers juges.

La cour est ainsi valablement saisie par Mme [Y] de contestations des chefs de jugement critiqués dans son acte d'appel.

- sur la demande de Mme [Y] au titre des heures supplémentaires :

En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

En l'espèce, Mme [Y] sollicite un rappel de salaire de 7 298, 93 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées depuis le début de la relation de travail et qui n'auraient jamais été rémunérées par son employeur, ajoutant que celui-ci imposait parfois à ses salariés de rester chez eux lorsqu'il n'y avait pas de travail mais que cela ne peut constituer une compensation régulière des heures supplémentaires effectuées. Elle précise que contrairement aux exigences légales, aucun accord écrit portant sur les modalités du repos compensateur n'existait dans l'entreprise et qu'aucun décompte précis des heures supplémentaires accomplies et des repos compensateurs obtenus n'était communiqué au salarié en annexe de son bulletin de salaire.

Au soutien de sa demande, Mme [Y] produit :

- l'ensemble de ses bulletins de salaires et les relevés hebdomadaires de ses heures de travail établis entre juin 2013 et juin 2015 et signés par ses soins ainsi que pour plusieurs d'entre eux par les collègues avec lesquels elle travaillait régulièrement en binôme sur les chantiers,

- un décompte détaillé des heures ainsi faites et de la rémunération majorée due inséré dans ses conclusions.

Ces relevés précisent pour chaque jour, les heures de début et fin de travail et la durée journalière de travail accomplie après déduction du temps de pause, ainsi que leur cumul hebdomadaire très souvent supérieur à 40 heures, les jours de récupération, certains relevés portant en observation le nombre d'heures supplémentaires réalisées.

Mme [Y] produit également l'audition de M. [C] dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite de sa plainte pour diffamation, aux termes de laquelle l'intéressé confirmait qu'ils réalisaient en moyenne 5 heures supplémentaires par semaine, tout en précisant qu'elles n'étaient pas rémunérées car récupérées en journée de repos compensatoire les semaines où il y avait moins de travail, ce dispositif ayant fait l'objet d'un accord verbal entre leur employeur et les salariés.

Les pièces et décomptes ainsi versés par Mme [Y] apparaissent suffisamment précis pour permettre à son employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.

La SELARL Perin Borkowiak, ès qualités, conteste le décompte produit, en faisant principalement valoir que les salariés, y compris, Mme [Y], s'étaient tous contractuellement engagés à n'effectuer que 35 heures de travail par semaine, et que si des heures supplémentaires devaient être exécutées, elles faisaient systématiquement l'objet d'un repos compensateur de remplacement, à la demande écrite du salarié.

Pour justifier de l'existence de ce dispositif, il produit les attestations de salariés et souligne que Mme [Y] l'a elle-même reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie et n'a d'ailleurs formulé aucune réclamation à ce titre pendant les 3 années qu'a duré la relation de travail. L'intimée fait observer que l'appelante ne justifie d'aucune demande écrite de repos compensateur qui lui aurait été refusée, le principe étant au sein de l'entreprise de toujours les accepter car les salariés géraient en totale autonomie leurs heures de travail.

L'intimée critique enfin l'imprécision des tableaux produits par la salariée , certains n'indiquant ni les jours, ni les années concernées, ainsi que l'incohérence entre les relevés et le décompte présenté par Mme [Y] dans sa requête initiale devant la juridiction prud'homale.

Il est constant qu'aux termes de l'article 9 de son contrat de travail, Mme [Y] a été engagée sur une base horaire de 35 heures par semaine, non réparties à l'avance entre les jours de la semaine, en raison de la nature de ses fonctions et des chantiers à réaliser, 'de ce fait, Mme [Y] sera libre de s'organiser dans l'exercice de ses fonctions'.

Il était aussi stipulé que 'Mme [Y] s'engage à travailler 35 heures par semaine pour le compte de la société Green Park et à communiquer quotidiennement un relevé détaillé des heures effectuées'.

En revanche, ainsi que l'appelante le fait observer, le contrat ne fait nullement état des modalités de récupération des éventuelles heures supplémentaires et de leur non-rémunération.

En outre, le fait que Mme [Y] n'ait émis aucune réclamation pendant la relation de travail n'exonère en rien l'employeur de la charge de la preuve qui lui incombe quant au contrôle des heures effectuées et à l'information devant être donnée mensuellement à la salariée du nombre d'heures supplémentaires réalisés ainsi que des heures de repos compensateur de remplacement acquis et pris selon les modalités alors en vigueur définiées par les articles D. 3171-11 et D. 3171-12 du code du travail, et ce afin de la mettre en mesure de bénéficier de l'intégralité des temps de récupération qui lui sont dus.

Au vu des relevés hebdomadaires établis par Mme [Y] conformément aux stipulations de son contrat de travail, il apparaît d'une part, qu'elle a très régulièrement excédé les 35 heures par semaine, avec pour certaines semaines, plus de 10 heures ou 20 heures supplémentaires accomplies, particulièrement en mars, avril et mai 2015, et d'autre part, que les jours de 'récup' apparaissant sur les relevés depuis juin 2013 sont manifestement insuffisants à compenser l'ensemble des heures supplémentaires effectuées.

L'intimée ne présente pour sa part aucun élément valant preuve que l'ensemble des heures supplémentaires susceptibles d'avoir été exécutées par la salariée a été effectivement compensé par des récupérations.

Les attestations des autres salariés sont sur ce point inopérantes puisqu'elles ne portent pas sur la situation particulière de Mme [Y].

Il en est de même des incohérences relatées par l'intimée entre les relevés et la requête initiale de la salariée, celles-ci n'étant pas suffisamment nombreuses pour exclure l'existence d'heures supplémentaires pendant la période litigieuse au vu des relevés produits.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que Mme [Y] a bien exécuté entre juin 2013 et juin 2015 des heures supplémentaires qui n'ont été ni compensées par un éventuel repos, ni rémunérées.

Ainsi, compte tenu de certaines incohérences justement relevées par l'intimée sur le décompte de Mme [Y], il convient au vu des seules heures indiquées sur les relevés hebdomadaires produits et des récupérations qui y figurent, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Green Park, la créance de Mme [Y] au titre des heures supplémentaires à un montant de 4 200,93 euros, outre 420 euros de congés payés y afférents.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduisant pas de la seule absence d'heures supplémentaires sur la fiche de paie.

Mme [Y] soutient qu'en l'espèce, la société Green Park ne pouvait ignorer la réalité de la réalisation des heures supplémentaires et a délibérément refusé de les rémunérer.

Toutefois, s'il est exact que la société Green Park n'a pas assuré un suivi strict des heures supplémentaires réalisées par sa salariée et qu'elle a refusé de les rémunérer à la suite de la demande en ce sens de Mme [Y] postérieurement à la rupture du contrat de travail, il ne s'en déduit pas qu'elle a délibérément omis de les déclarer et de les prendre en compte pendant l'exécution du contrat, sachant qu'il résulte des relevés hebdomadaire de travail qu'il existait au sein de l'entreprise un système de récupérations et que Mme [Y] ne justifie pas avoir formulé de réclamation quant au système mis en place et à la rémunération de ses heures supplémentaires pendant la relation de travail.

Dès lors qu'il n'est pas démontré que la société Green Park s'est volontairement affranchie de ses obligations, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- sur le reliquat d'indemnité de rupture :

Mme [Y] sollicite un reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle de 100,33 euros, après prise en compte du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires pour la période de référence de novembre 2014 à octobre 2015.

La SELARL Perin Borkowiak lui oppose simplement le fait qu'elle ne peut revendiquer le paiement d'aucune heure supplémentaire. Toutefois, compte tenu des heures supplémentaires retenues sur cette période, sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Green Park sera fixée à la somme de 75,87 euros.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts assortissant ces 2 créances compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Green Park qui a arrêté le cours des intérêts légaux.

- sur les demandes accessoires :

Mme [Y] étant accueillie en partie en ses demandes, son action en justice ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte que la SELARL Perin Borkowiak sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce sens.

Il convient également de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Green Park, en ce non compris les frais découlant éventuellement de l'exécution forcée du présent arrêt qui ne relèvent pas des dépens de cette instance.

Au vu de la situation économique de la société Green Park, Mme [Y] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE la SELARL Perin Borkowiak, ès qualités, irrecevable en sa demande tendant à la caducité de l'appel de Mme [X] [Y] ;

CONFIRME le jugement entrepris en date du 19 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du reliquat d'indemnité de rupture ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE la créance de Mme [X] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Green Park aux sommes suivantes :

- 4 200,93 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 420 euros de congés payés y afférents

- 75,87 euros de reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle ;

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 4] ;

FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Green Park.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01043
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01043 ?
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