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30/06/2023 | FRANCE | N°21/00989

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 30 juin 2023, 21/00989


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 925/23



N° RG 21/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVLK



VC/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

17 Mai 2021

(RG F 20/00113 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [A] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



S.A.S. SECURILOG

[Adresse 3]

[Localité 4]

...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 925/23

N° RG 21/00989 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVLK

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

17 Mai 2021

(RG F 20/00113 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [A] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.S. SECURILOG

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La SAS SECURILOG a engagé M. [A] [I] par contrat de travail à durée indéterminée de chantier conclu à compter du 29 juin 2017 en qualité de superviseur échafaudages.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite SYNTEC.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] [I] a occupé les fonctions de technicien préventeur.

Le 23 août 2018, le salarié a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire.

Par courrier du 1er avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre datée du 17 avril 2019, M. [A] [I] s'est vu notifier son licenciement pour fautes, motivé par la méconnaissance délibérée des instructions concernant les pleins de carburant du véhicule de service, le fait de ne pas avoir rempli le réservoir du véhicule et de ne pas avoir alerté son responsable de l'imminence d'une panne et d'avoir abandonné le véhicule de service sur le bas côté de la chaussée sur le site Total en raison d'une panne d'essence et ce sans en avertir la société.

Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [A] [I] a saisi le 12 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 17 mai 2021, a rendu la décision suivante :

- déboute M. [A] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [A] [I] à payer à la société SECURILOG la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à sa charge les éventuels dépens de l'instance.

M. [A] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 9 juin 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2021 au terme desquelles M. [A] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- condamner la société SECURILOG à lui payer les sommes suivantes :

- 3 600,64 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 000 euros à titre de dommage-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SECURILOG à lui délivrer une nouvelle attestation pôle emploi conforme au dispositif de la décision à intervenir,

- débouter la société SECURILOG de toutes ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [A] [I] expose que :

-les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, dès lors que les mains-courantes remplies à la demande de l'employeur chaque jour de travail depuis, a minima, le 4 mars 2019 démontrent qu'il a attiré l'attention de sa hiérarchie sur le niveau de carburant du véhicule jusqu'à ce que ce dernier tombe en panne le 15 mars 2019. Il a respecté le mode opératoire mis en place au sein de la société et rappelle qu'il n'avait à sa disposition ni téléphone professionnel, ni accès à internet.

-il souligne que depuis le mois de novembre 2018, il lui avait été réattribué un véhicule de service avec lequel il ne pouvait pas regagner son domicile. Les pleins de carburant étaient donc effectués par son supérieur hiérarchique ce qui n'a jamais posé de difficultés jusqu'au mois de mars 2019. Il insiste sur le fait qu'il ne disposait d'aucun moyen de paiement à sa disposition.

-il précise que le conseil de prud'hommes a confondu la période contemporaine au licenciement et la période antérieure à juin 2018, durant laquelle il avait à sa disposition un véhicule avec lequel il pouvait regagner son domicile et pour lequel il effectuait les pleins de carburant avant d'en être remboursé.

-Par ailleurs, ses conditions de travail étaient très dégradées dans la mesure où l'employeur était défaillant s'agissant des conditions d'hygiène, de la mise à disposition des équipements de travail et de la réglementation en matière de travail isolé. L'ensemble de ces éléments caractérise un manquement à l'obligation de sécurité laquelle incombe à l'employeur.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2021 au terme desquelles la société SECURILOG demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- débouter M. [A] [I] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions le montant des demandes,

En toute hypothèse, ajoutant au jugement entrepris,

- condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, la société SECURILOG soutient que :

-les faits reprochés au salarié sont fondés et matériellement établis. Ce dernier a sciemment méconnu les instructions qui lui avaient été données par son supérieur hiérarchique en s'abstenant d'effectuer le plein du véhicule alors qu'il lui appartenait de le faire et d'établir une note de frais ou de faire une demande d'avance de frais comme il le faisait précédemment.

-outre ce manquement, le salarié s'est abstenu de prévenir sa hiérarchie de la panne du véhicule et de l'impossibilité d'accomplir sa mission tandis qu'elle a été alertée par le responsable des achats de TOTAL, l'un des plus gros clients de la société de ce que le véhicule était immobilisé sur le site de la raffinerie. Le salarié savait que son responsable hiérarchique ne pouvait prendre connaissance de la main courante dans la mesure où ce dernier n'était pas sur le chantier. Il était en capacité par différents moyens de prévenir sa hiérarchie.

-le salarié est rentré à son domicile laissant le véhicule stationné tout le week-end en feux de détresse ce qui a en outre complètement déchargé la batterie du véhicule. Ce dernier n'a pu effectuer sa tournée complète des échafaudages durant la matinée du lundi 18 mars 2019 et ce le temps que les mesures nécessaires soient prises et que le véhicule soit dépanné.

-c'est donc sciemment que M. [A] [I] a mis en péril les relations de la société avec son client, la société TOTAL et qu'il a gravement affecté son image dans ses relations avec cette dernière.

-les arguments du salarié censés justifier l'absence d'information de la hiérarchie ou de l'impossibilité d'avancer les frais de carburant sont inopérants.

-M. [A] [I] procède par voie d'allégations et n'établit pas de risque sur sa sécurité et sa santé. Elle démontre qu'elle a toujours répondu favorablement aux demandes du salarié relatives à ses conditions de travail. En outre, le salarié disposait de tous les équipements de protection individuelles.

-aucun élément versé aux débats ne démontre un quelconque manquement de sa part. Elle a toujours pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés.

-elle précise que le salarié ne bénéficiait pas de la qualité de travailleur isolé.

-enfin, si M. [A] [I] ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi, il ne justifie pas non plus du quantum de sa demande.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.

Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 17 avril 2019 que M. [A] [I] a été licencié pour avoir sciemment méconnu des instructions concernant les pleins de carburant du véhicule de service, pour ne pas avoir rempli le réservoir du véhicule et ne pas avoir alerté son responsable de l'imminence d'une panne et pour avoir abandonné le véhicule de service sur le bas côté de la chaussée sur le site Total en raison d'une panne d'essence et ce sans en avertir la société.

Il résulte des pièces produites que M. [A] [I] s'est vu confier un véhicule de service pour les besoins de son activité professionnelle afin de lui permettre de se rendre notamment sur les lieux du site de la société TOTAL au sein de laquelle il était chargé de contrôler les échafaudages.

Dans un premier temps, il était autorisé à effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail avec ledit véhicule, cette tolérance ayant été, par la suite, remise en cause.

Surtout, la SAS SECURILOG démontre que le 15 mars 2019, le véhicule de service confié à M. [A] [I] est tombé en panne d'essence et a été abandonné en feux de détresse par ce dernier sur le bas-côté de la route au sein du site de l'entreprise TOTAL où il est resté durant tout le week-end et jusqu'au 18 mars suivant, déchargeant, en outre, la batterie.

L'employeur justifie, surtout, de ce que seul le responsable des achats de TOTAL qui constituait l'un des plus gros clients de la société SECURILOG a été alerté par M. [I] de cette panne et de l'abandon du véhicule litigieux, l'employeur n'en étant avisé que suite à l'envoi d'un mail du 18 mars 2019 par ladite entreprise. Dans le cadre de ce courriel, il était indiqué que «le véhicule du contrôleur échafaudage est en panne d'essence et que les tournées devront se faire à pieds dans ces conditions il est difficile de répondre correctement à nos attentes. Cette situation est incompréhensible et nous laisse interrogateur sur les moyens déployés par SECURILOG pour la bonne réalisation des missions qui lui ont été confiées. Merci de faire le nécessaire pour que la prestation de vérification des échafaudages puisse avoir lieu comme à l'ordinaire. Je ne pourrai pas admettre une défaillance de votre prestation par manque de moyen dont vous avez la charge». Ce message remettait, ainsi, en cause la compétence de la société SECURILOG alors jugée défaillante.

Et si M. [A] [I] prétend que, depuis le changement de véhicule de service, il ne lui appartenait plus de faire le plein de carburant, lequel était réalisé par son supérieur hiérarchique, cette preuve ne résulte nullement des pièces produites lesquelles démontrent à l'inverse que l'intéressé faisait lui-même le plein du véhicule, en se faisant rembourser ensuite par la société SECURILOG sur production d'une note de frais, ce conformément aux dispositions selon lesquelles les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.

Ce système d'avance remboursée par l'employeur se trouve, par ailleurs, conforté par les notes de frais produites aux débats et remplies par M. [A] [I] mais également le témoignage de M. [H] [Y] lequel relate avoir indiqué au salarié qu'il lui appartenait de «faire le plein de carburant du véhicule mis à sa disposition et que les frais engagés lui étaient remboursés sur note de frais comme auparavant et que si celui ci connaissait des difficultés financières il pouvait demander une avance de frais». Il est également démontré que le salarié avait par le passé déjà fait usage du système d'avance de frais (mai 2017) et n'en ignorait pas le fonctionnement.

Concernant le fait que M. [I] aurait informé son employeur du niveau bas du carburant en remplissant les mains courantes journalières de chantier, ce dès le 4 mars 2019 et jusqu'à la panne complète, il apparaît que ces mains-courantes dont l'objet essentiel était de lister les tâches accomplies par l'intéressé et les échafaudages contrôlés n'étaient récupérées qu'une fois complètement remplies par les salariés et consultées une fois par mois à la fin du mois par le supérieur hiérarchique, lequel ne se trouvait, en tout état de cause, pas sur site. Elles ne constituaient ainsi, nullement un mode de communication ou d'alerte entre M. [I] et son employeur, étant précisé qu'à défaut de téléphone portable professionnel, ce dernier disposait d'une radio au moyen de laquelle il pouvait contacter la hiérarchie sur site ou encore avait la possibilité de se rendre au bureau HSF pour signaler la panne (attestation de M. [C] [O]), ce qui n'a pas été réalisé.

Ainsi, le fait pour M. [A] [I] de n'avoir pas effectué le plein du véhicule de service qui lui avait été confié, d'avoir abandonné ledit véhicule sur le site du client sur le bas côté de la route, de ne pas avoir prévenu son employeur par un moyen direct et immédiat, d'avoir laissé le client informer ce dernier dans deux mails mettant en cause la qualité des prestations fournies par la société SECURILOG, ces agissements ayant eu des répercussions sur son travail, plusieurs chantiers n'ayant pu être contrôlés, constitue un manquement du salarié aux obligations issues de son contrat de travail.

M. [I] a, par suite, commis une faute justifiant de la rupture de son contrat de travail, ce d'autant qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 23 août 2018 motivé par l'absence de réalisation de son travail administratif, le défaut d'envoi des tableaux journaliers et de la mise à jour du tableau hebdomadaire au client.

Le licenciement de M. [I] présente une cause réelle et sérieuse et le salarié est débouté de ses demandes financières formées à cet égard.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).

Il incombe à la SAS SECURILOG de rapporter la preuve du respect de cette obligation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que lors d'une visite dans la zone base-vie SECURILOG à laquelle était rattaché M. [I], les membres du CHSCT, ont relevé plusieurs anomalies liées à l'absence de détecteur de fumée et d'extincteur dans les locaux, au fait que l'espace repas se trouve dans la zone de travail, à la présence de l'armoire de stockage du matériel pour l'amiante dans l'espace bureau, à la présence de chaises dans le passage des salariés qui se changent à coté de la porte du vestiaire, à l'installation d'un casier positionné à coté d'un urinoir et devant l'autre urinoir. M. [G] [J], CSSCT, a, ainsi, alerté l'employeur par mail du 5 février 2019 en précisant «Cela interpelle sur les conditions de travail et de traitement de ces salariés. Je vous demande de faire le nécessaire pour réaménager ces espaces et équiper les locaux en détections et moyen d'extinction.»

Ces anomalies ont, ensuite, été mises à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 7 mars 2019 avec la formalisation d'actions suite aux désordres constatés.

Et si l'employeur justifie que dans le PV de réunion du CHSCT DU 22 mai 2019, l'ensemble des anomalies relevées avaient été corrigées et validées par l'inspection du travail dans le cadre d'une visite, il n'en reste pas moins que le fait pour M. [A] [I] d'avoir été soumis auparavant à des conditions de travail dégradées constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de ses salariés.

Ces difficultés se trouvent, en outre, confortées par le témoignage de M. [T] [N] qui travaillait avec M. [I] mais relevait d'une autre entreprise utilisant la même base de vie. Celui-ci indique, ainsi, que le matériel de prélèvement de l'amiante était stocké dans une armoire à un mètre de leurs bureaux et de leur lieu de restauration. Il précise également que l'aspirateur n'entrant pas dans l'armoire, il était disposé en dessous d'un bureau à l'air libre sans avoir été désamianté.

L'intéressé fait également état de ce que le nettoyage des tenues de travail qui devaient être protégées contre les risques ignifuges et antistatiques s'agissant d'un site SEVESO n'était pas réalisé par une société habilitée pour le traitement spécifique ATEX mais par les salariés eux-mêmes générant un risque important.

M. [W] [F] témoigne également des anomalies relevées par le CHSCT.

Par ailleurs, il résulte de mails adressés par l'appelant à son employeur que celui-ci devait fréquemment solliciter de ce dernier du matériel tel qu'un harnais de sécurité, un gilet de sauvetage, un masque à cartouches A2 ou encore qu'un contrôle soit réalisé sur le gilet de sauvetage (au regard de sa date d'utilisation dépassée), ce afin de procéder aux contrôles d'échafaudages qui lui étaient confiés.

Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la SAS SECURILOG a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [A] [I] générant, pour l'intéressé un préjudice lié au fait d'être exposé pendant la relation de travail à des conditions de travail dégradées présentant un risque pour sa santé et sa sécurité.

La cour fixe, ainsi, à 3000 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié par la société SECURILOG.

Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.

Sur les documents de fin de contrat :

Il convient d'ordonner à la SAS SECURILOG de délivrer à M. [A] [I] une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.

Succombant en partie à l'instance, la SAS SECURILOG est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [A] [I] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 17 mai 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à la SAS SECURILOG 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS SECURILOG à payer à M. [A] [I] 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

ORDONNE à la SAS SECURILOG de délivrer à M. [A] [I] une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de la présente décision ;

CONDAMNE la SAS SECURILOG aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [A] [I] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 3
Numéro d'arrêt : 21/00989
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.00989 ?
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