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30/06/2023 | FRANCE | N°21/00961

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 30 juin 2023, 21/00961


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 920/23



N° RG 21/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVA6



VC/LF

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

18 Mai 2021

(RG 20/00184 -section )







































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GROSSE :



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le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [S] [H] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.R.L. JEANNE DE VALOIS

[Adresse 4]

[Lo...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 920/23

N° RG 21/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVA6

VC/LF

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

18 Mai 2021

(RG 20/00184 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [S] [H] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. JEANNE DE VALOIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS assisté de Me Alexandre DEVAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Thibault DEREDENAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société JEANNE DE VALOIS,communément appelée « Les lys du Hainaut » est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

La société JEANNE DE VALOIS a engagé Mme [S] [H] épouse [Y] (ci-après dénommée Mme [S] [H]) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 11 au 21 décembre 2018 en qualité d'auxiliaire de vie en remplacement de Mme [R], aide soignante, pour cause de congé maternité.

À l'issue de ce premier contrat, 26 autres contrats à durée déterminée se sont succédés à compter du 22 décembre 2018 en remplacement de personnel absent soit pour cause de formation ou de maladie ou absent sans autre précision.

La relation de travail a pris fin à l'issue du dernier contrat à durée déterminée conclu du 1er avril au 29 avril 2020.

Ces contrats de travail étaient soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée.

Sollicitant la requalification de la relation de travail à durée déterminée en relation à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [S] [H] a saisi le 10 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 18 mai 2021, a rendu la décision suivante :

- dit n'y avoir lieu à requalification des 27 contrats à durée déterminée de Mme [S] [H] en contrat à durée indéterminée,

- déboute Mme [S] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne Mme [S] [H] à payer à la société JEANNE DE VALOIS « Les lys du Hainaut » la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens de l'instance.

Mme [S] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 juin 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2021 au terme desquelles Mme [S] [H] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- requalifier les 27 CDD pendant la période du 11 décembre 2018 au 29 avril 2020 en CDI,

- condamner la société JEANNE DE VALOIS au paiement des sommes suivantes :

' 1 988,82 euros à titre d'indemnité de requalification,

' 1 988,82 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 662,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 1 988,82 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 198 euros au titre des congés payés y afférents,

' 3 977,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

' 5 964 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention et d'hygiène,

' 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande,

- juger qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société JEANNE DE VALOIS, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,

- condamner la société JEANNE DE VALOIS aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [H] expose que :

- le CDD de remplacement a été conçu pour faire face à des absences inopinées, cependant, il ne doit pas devenir un instrument de gestion destiné à pallier un sous-effectif permanent. Or, en l'espèce, elle a conclu 27 CDD sur une période de 16 mois lesquels ont tous pour motif de recours le remplacement d'un salarié. Dès lors, le CDD doit être requalifié en CDI, ouvrant droit à une indemnité de requalification, à des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, à l'indemnité légale de licenciement,au préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- la société n'a pas respecté les mesures de prévention, de sécurité, d'hygiène et de formation. En effet, elle a été affectée au service COVID sans avoir eu la moindre formation et n'a pu bénéficier de mesures d'accompagnement postérieurement. Elle ne pouvait se doucher après son service de nuit compte tenu des douches insalubres et n'a pas été indemnisée du temps d'habillage à revêtir les mesures de protection pour prendre son service.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2021 au terme desquelles la société JEANNE DE VALOIS demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de :

A titre principal,

- donner acte que les chefs de demande de Mme [S] [H] dont a été saisi la cour, doivent s'entendre en brut,

- juger que les demandes de Mme [S] [H] sont infondées et l'en débouter intégralement,

A titre subsidiaire,

- constater que la [Adresse 4] s'en rapporte aux calculs de Mme [S] [H] sur les indemnités de requalification, compensatrice de préavis et légale de licenciement,

- rejeter la demande d'indemnité pour procédure irrégulière,

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 988,82 euros bruts,

En tout état de cause,

- débouter Mme [S] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Me Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la société JEANNE DE VALOIS soutient que :

- les 27 CDD ont été conclus en raison du remplacement de 6 salariés absents sur la période de décembre 2018 à mars 2020. Hormis l'absence pour formation, les autres absences étaient inopinées ou imprévues et ne pouvaient être anticipées par l'employeur. Le recours à ce type de contrat ne relevait pas de l'organisation ou d'un mode d'organisation de la société, étant rappelé que la résidence n'était pas en sous-effectif en 2019 et 2020.

- Mme [H] doit être déboutée de ses demandes financières et subsidiairement, la résidence s'en rapporte aux calculs de la salariée, sauf à limiter à un mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et à débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière laquelle ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- la salariée a toujours été incluse dans les différentes informations, formations, réunions pour l'aider dans sa pratique au quotidien.

- les salariés ont toujours disposé d'une douche qui a connu effectivement des dysfonctionnements. C'est pourquoi, une chambre de résident vacante a été mise à la disposition des soignants pour leur permettre de se doucher. Mme [S] [H] en était parfaitement informée. Au demeurant, elle n'avait pas l'obligation de mettre une douche à la disposition du personnel et ne justifie d'aucun préjudice.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la requalification des CDD en CDI :

L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu' est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [S] [H] a été employée dans le cadre de 27 contrats à durée déterminée, tous motivés par le remplacement d'un salarié absent, ce entre le 11 décembre 2018 et le 29 avril 2020. Elle s'est, en outre, toujours trouvée affectée au même poste de travail en qualité d'auxiliaire de vie.

La salariée soutient avoir été engagée, en réalité, pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SARL JEANNE DE VALOIS, contestant les motifs de recours au CDD mentionnés dans ses contrats.

Or, l'employeur ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier de l'absence des salariés dont le nom se trouvait mentionné dans chaque contrat de travail. Elle ne produit, en effet, ni bulletin de salaire mentionnant un arrêt maladie, un congé maternité ou des congés, ni justificatif de formation pour les absences liées à ce motif. Seul le recours au dernier contrat de travail se trouve justifié par la production de l'avis d'aptitude du 13 mai 2020 de Mme [P].

Et le fait que les effectifs théoriques de l'EHPAD se soient trouvés pourvus au cours de la période d'emploi n'est pas de nature à démontrer que l'emploi de Mme [H] n'était pas destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société JEANNE DE VALOIS.

Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] [H] a été affectée, pendant près de 17 mois au même emploi, en un même lieu et au moyen de 27 contrats de travail à durée déterminée, pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SARL JEANNE DE VALOIS, seul un motif de recours au CDD étant établi.

Cette situation s'analyse, dès lors, comme un mode de gestion destiné à faire face à un besoin structurel et permanent de main d'oeuvre au sein de cet établissement et justifie de la requalification de l'ensemble de ces contrats à compter du 11 décembre 2018 en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter de cette même date.

En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.

La cour fixe, par suite, à 1988,82 euros nets le montant de l'indemnité de requalification due à Mme [S] [H].

Sur la rupture de la relation contractuelle et les conséquences financières :

La fin de la relation contractuelle étant consécutive à l'arrivée à son terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, et en l'absence de motifs susceptibles de justifier de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [S] [H] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Sur l'indemnité de licenciement :

Compte tenu de son ancienneté (pour être entrée au service de l'employeur à compter du 11 décembre 2018), l'appelante est fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 662,93 euros nets dont ni le montant ni les modalités de calcul ne sont contestés.

-Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :

Conformément à l'article L1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, Mme [S] [H] a également droit à une indemnité de préavis d'un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.

La cour fixe, par suite, à 1 988,82 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 198 euros bruts au titre des congés payés y afférents, conformément aux demandes formulées.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.

Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société JEANNE DE VALOIS, de l'ancienneté de Mme [H] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 11 décembre 2018), de son âge (pour être née le 10 février 1992) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1988,82 euros) et de l'absence de justificatifs de situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 2500 euros nets.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes financières.

Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail que l'indemnité pour irrégularité du licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels réparent tant le préjudice subi du fait de la rupture abusive que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure.

Par conséquent, Mme [S] [H] dont le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement.

Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure.

Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, non-respect des mesures de prévention et d'hygiène :

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .

Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).

Il incombe à la SARL JEANNE DE VALOIS de rapporter la preuve du respect de cette obligation.

En l'espèce, l'employeur démontre, concernant l'obligation de formation que Mme [S] [H], employée pendant près de 17 mois, a bénéficié d'une formation intitulée « Mieux comprendre la bien-traitance » le 12 février 2020, outre deux réunions d'information et de formation sur le coronavirus.

La SARL JEANNE DE VALOIS n'a, par suite, nullement manqué à son obligation de formation à l'égard de la salariée.

Concernant l'obligation de sécurité, il est justifié de ce que l'employeur a mis en oeuvre, dans le contexte de pandémie de COVID 19, plusieurs réunions d'information les 27 février et 5 mars 2020 concernant le coronavirus notamment sur les conduites à tenir et l'organisation du travail au sein de l'EHPAD. Une note a, par ailleurs, été diffusée le 4 mars 2020 avec le rappel de l'utilisation d'une tenue par jour avec un protocole de prise de température et l'arrêt des temps de regroupement pour les transmissions. Les mesures de prévention et les actions mises en place dans l'établissement ont été rappelées par mail du 9 mars 2020 et un référent COVID a été désigné.

Dans le même sens, le 16 mars 2020, une réorganisation du travail est intervenue avec une nouvelle note sur l'organisation à mettre en oeuvre, tant envers les soignants que les résidents et les familles, avec en particulier une organisation du travail par étage, la mise à disposition des espaces communs de façon échelonnée, le respect strict des consignes en matière d'hygiène...

Enfin, un compte-rendu de réunion du 16 avril 2020 et un mail du 24 avril suivant font état de la mise à disposition de moyens de protection individuelle pour les salariés, de la mise en place d'un suivi individuel des équipes avec un psychologue, outre la présence de la direction tous les week end pour aider les équipes, les informer et leur permettre d'échanger sur leurs difficultés, leur ressenti...

Concernant la douche, la photographie produite par Mme [S] [H] n'est ni datée ni localisée, de sorte qu'aucun lien ne peut être fait avec une douche de l'établissement. Surtout, il résulte d'un compte de réunion du CSE du 13 février 2020 que la douche défectueuse avait été réparée dès le 25 novembre 2019, de sorte que l'appelante n'a pas été empêchée de se doucher après son service pendant la période de pandémie.

Ainsi, la SARL JEANNE DE VALOIS justifie qu'elle n'a pas non plus manqué à son obligation de sécurité.

Aucune faute n'étant imputable à l'employeur à cet égard, Mme [S] [H] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce point.

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :

Le licenciement de Mme [S] [H] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.

En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SARL JEANNE DE VALOIS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [S] [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.

Sur les intérêts et la capitalisation :

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.

Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés.

Succombant à l'instance, la SARL JEANNE DE VALOIS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [S] [H] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l'article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 18 mai 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [H] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de formation ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement de Mme [S] [H] épouse [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL JEANNE DE VALOIS, [Adresse 4], à payer à Mme [S] [H] épouse [Y] :

- 1 988,82 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

- 1 988,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 198 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 662,93 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE le remboursement par la SARL JEANNE DE VALOIS, [Adresse 4], aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [S] [H] épouse [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;

DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE la SARL JEANNE DE VALOIS, [Adresse 4], aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [S] [H] épouse [Y] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l'article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 3
Numéro d'arrêt : 21/00961
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.00961 ?
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