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30/06/2023 | FRANCE | N°21/00933

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 juin 2023, 21/00933


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 1035/23



N° RG 21/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUUX



LB/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

11 Mai 2021

(RG 19/00910)







































GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



S.A.S. JETLANE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



M. [L] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Natacha M...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1035/23

N° RG 21/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUUX

LB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

11 Mai 2021

(RG 19/00910)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. JETLANE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [L] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société Jetlane exerce une activité spécialisée dans l'assemblage de vélos sous marque BTWIN' ; elle est soumise à la convention collective nationale des industries métallurgiques des Flandres et emploie environ 200 salariés.

M. [P] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 février 2013 en qualité d'équipier de ligne pour une durée de 5 mois. Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement pour la période du 1er août 2013 au 25 octobre 2013, puis pour la période du 18 février 2014 au 29 août 2014. Le 10 septembre 2014, les parties ont signé un contrat à durée indéterminé prévoyant l'embauche de M. [P] à temps plein en qualité d'équipier de ligne, niveau II échelon 1 coefficient 170. Au mois de janvier 2018, M. [P] a été promu au coefficient de rémunération 190.

Le 9 avril 2019, M. [P] et la société Jetlane ont conclu une rupture conventionnelle qui a pris effet le 31 mai 2019.

Le 8 juillet 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir la condamnation de la société Jetlane à lui payer un rappel de salaire fondé sur un coefficient de rémunération 215, de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et d'obtenir la requalification de la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Par jugement rendu le 11 mai 2021, la juridiction prud'homale a :

- requalifié l'emploi de M. [P] au coefficient 215,

- condamné la société Jetlane à payer à M. [P] :

- 3492,08'euros à titre de rappel de salaire, outre 349,21'euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La société Jetlane a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 31 mai 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2023, la société Jetlane demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré ce qu'il a accordé à M. [P] un rappel de salaire pour erreur de classification,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [P] à lui payer 3500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15'mars 2023, M. [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé et en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Jetlane à lui payer :

- 12'990'euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 12'990'euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 2 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

- Sur la demande de rappel de salaire sur classification

M. [P] soutient qu'il lui a été appliqué à tort le coefficient 190 prévu à la convention collective applicable alors qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 215, correspondant au coefficient des techniciens d'atelier de niveau 3 ; qu'en effet, il accomplissait depuis 2016 des missions complémentaires, telles que la formation des nouveaux arrivants, l'accueil et la visite des locaux d'assemblage en langue anglaise, un projet de recyclage des cartons, ou encore une mission d'accueil d'ingénieurs au sein de l'usine pour présentation de la procédure d'emballage roue (en anglais).

En réponse, la société Jetlane soutient que M. [P] ne démontre pas qu'il exerçait en réalité les fonctions correspondant à celles de technicien d'atelier, coefficient 215 ; que les actions de formation qu'il a réalisées entrait dans le cadre de sa fiche métier en qualité d'équipier de ligne expérimenté, de même que le fait de proposer des améliorations dans le fonctionnement de son atelier (recyclage des cartons) ; que M. [P] n'élaborait aucunement les procédures d'exécution, mais se contentait de suivre une procédure standardisée d'assemblage de pièces qui ne présentait pas une très grande complexité ni une très grande technicité.

Sur ce,

En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique

En l'espèce, M. [P] a été engagé en qualité de d'équipier de ligne, niveau II échelon 1 coefficient 170. Au mois de janvier 2018, M. [P] a été promu au coefficient de rémunération 190. Il exerçait ses fonctions au sein de l'atelier roues.

Les bulletins de paie de M. [P] mentionnent un coefficient 170 puis 190, en qualité d'équipier de ligne.

Les actions de formation de nouveaux arrivants dont se prévaut M. [P] font partie des missions optionnelles prévues dans la fiche métier correspondant à ce poste.

De la même manière le fait de participer à un projet d'amélioration de la gestion des déchets carton au sein de l'atelier fait partie de la mission 'communiquer' qui comprend celle de proposer des améliorations potentielles à réaliser sur a chaîne de production et l'usine pour performer l'activité (qualité, coût, flexibilité) qui figure expressément dans la fiche métier d'équipier de ligne.

Concernant par ailleurs l'accueil et la visite en anglais de l'atelier assemblage roues pour des visiteurs, celle-ci apparaît comme une mission très ponctuelle, M. [P] ne démontrant d'ailleurs pas avoir accepté la mission de formation à destination des ingénieurs qui lui a été proposée par un mail du 23 novembre 2018 ; en outre, cette mission visait à valoriser et exploiter ses compétences en langue anglaise, mais est sans lien avec les missions de technicien d'atelier revendiquées.

De fait, le poste de technicien d'atelier revendiqué par M. [P] correspond, à la lecture de la fiche métier, à l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées, dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre ; or, M. [P] ne démontre aucunement qu'il exécutait ce type de taches, ni qu'il définissait ses modes opératoires et aménageait ses moyens d'exécution.

Ainsi, il n'est pas démontré que M. [P] s'est vu appliquer à tort le coefficient 190 de la convention collective applicable.

Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaires.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

M. [P] soutient avoir vécu une situation de harcèlement moral après l'arrivée de nouveaux supérieurs au sein de l'atelier et notamment Mme [F], sa N+2, en février 2018. Il fait valoir que ses conditions de travail se sont alors considérablement dégradées, subissant, à l'instar de ses collègues, des contrôles intensifs et récurrents, une attitude méprisante, et des propos blessants et humiliants. Il précise que Mme [F] a adressé à l'ensemble des salariés de son atelier le 23 novembre 2018 un compte rendu de réunion comprenant une photographie de plusieurs collègues (dont lui-même) avec une bulle contenant un commentaire désobligeant, événement qui a déclenché la saisine du CHSCT pour enquête ; que cette enquête a révélé le mal-être de nombreux salariés. M. [P] expose également avoir fait l'objet en janvier 2019 d'un avertissement injustifié pour avoir refusé de participer à une formation optionnelle.

La société Jetlane fait valoir qu'il n'est pas rapporté par M. [P] la preuve de faits précis caractérisant une situation de harcèlement moral subie par lui ; que la photographie envoyée par Mme [F] le 23 novembre 2018 se voulait humoristique, et qu'il s'agit d'un incident mineur et isolé ; que de fait, les conclusions de l'enquête du CHSCT diligentée en suite de cet événement vont dans le sens d'une absence de harcèlement moral, mais font le constat de difficultés de communication entre les équipiers de ligne et les team leader dans l'atelier roues ; que s'agissant de l'avertissement dont M. [P] a fait l'objet le 10 janvier 2019, celui-ci était justifié et proportionné aux faits reprochés, le salarié ayant refusé d'assister à une formation malgré les directives de son supérieur direct et ayant tenu à son égard des propos discourtois ('j'en ai rien à cirer').

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [P] occupait les fonctions d'équipier de ligne à l'atelier roue au sein de la société Jetlane.

Le 23 novembre 2018, Mme [F], team leader au sein de cet atelier, a adressé par mail à tous les membres de l'atelier un compte rendu d'une réunion s'étant déroulée le jour-même comprenant une photographie de plusieurs membres de l'équipe prise ce jour là, à laquelle elle avait ajouté des bulles, et notamment la phrase 'je me repose deux minutes' attribuée à M. [P].

Si certains membres de l'atelier ont considéré cet événement comme bénin, d'autres ont jugé ce mail blessant et trois salariés ont alerté leur employeur et sollicité une enquête du CHSCT. M. [P], lui-même, a écrit à son employeur pour se plaindre de ce mail et de la photographie envoyés par sa supérieure.

Les membres du CHSCT ont recueilli les témoignages des membres de l'atelier roue qui ont indiqué que la photographie et son ton humoristique dénotaient avec l'ambiance très tendue de la réunion qui s'était tenue ce jour-là, ce qui pouvait expliquer les vives réactions de certains.

Dans ce contexte, M. [P], à qui son supérieur a attribué des propos donnant de lui une image de paresseux ou de fainéant dans un mail adressé à un grand nombre de salariés de la société, a légitimement considéré qu'il s'agissait d'un acte humiliant ou à tout le moins dévalorisant.

Concernant l'avertissement notifié le 10 janvier 2019 à M. [P] pour avoir, la veille, refusé de suivre une formation à laquelle son supérieur lui demandait d'assister et avoir accompagné ce refus de propos déplacés, M. [B], son supérieur, atteste des faits et relate que le salarié lui a dit 'j'en ai rien à cirer'. M. [P] ne conteste pas avoir refusé cette formation mais invoque son caractère optionnel. Or, dans la mesure où M. [B], son supérieur direct, lui demandait expressément d'y assister, cette formation n'avait pas de caractère optionnel. Ce comportement de M. [P] (refus des directives, accompagné de propos discourtois) constituait donc un acte d'insubordination, que l'employeur pouvait, sans abus, sanctionner par un avertissement.

Concernant les autres agissements de harcèlement moral dénoncés par M. [P], si lors de l'enquête du CHSCT diligentée au début de l'année 2019 certains salariés de la société Jetlane ont relaté subir des méthodes managériales inappropriées, M. [P] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a lui-même subi de telles pratiques. Cette enquête a abouti à la conclusion d'une absence de situation de harcèlement moral par Mme [F] sur ses subordonnés.

De fait, les attestations rédigées par la compagne de M. [P] et sa mère ne font que relater les deux événements difficilement vécus par l'intéressé (la photographie envoyée le 23 novembre 2018 puis l'avertissement du 10 janvier 2019) lorsqu'il était employé au sein de la société Jetlane.

Aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de M. [P] quant au fait qu'il a personnellement et régulièrement subi des contrôles intensifs et récurrents, une attitude méprisante, des propos blessants et humiliants, et qu'on lui a imposé d'effectuer des heures supplémentaires.

Ainsi, il n'est rapporté la preuve par M. [P] de la matérialité que d'un seul fait isolé (la photographie envoyée par Mme [F] le 23 novembre 2018). Ce fait ne peut à lui seul permettre de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, laquelle suppose des agissements répétés.

Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur la rupture

Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée en l'espèce.

S'il existait des points de tension entre M. [P] et son employeur avant la signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail, il n'est apporté aucun élément de nature à démontrer que le consentement du salarié a été vicié au moment de la signature de celle-ci, étant observé que M. [P] a bénéficié de toutes les garanties prévues par le code du travail pour s'assurer de la sincérité et du caractère libre et éclairé de son consentement à la rupture.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.

M. [P] sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, mais l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Jetlane sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [P], et a condamné la société Jetlane aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité de procédure,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [P] de sa demande de rappel de salaire ;

CONDAMNE M. [P] aux dépens ;

DEBOUTE la société Jetlane de sa demande présentée le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 2
Numéro d'arrêt : 21/00933
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.00933 ?
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