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30/06/2023 | FRANCE | N°21/00644

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2023, 21/00644


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 965/23



N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTJ4



MLBR/SST

































Jugement du

Conseil de l'ordre des avocats de LILLE

en date du

01 Avril 2021

(RG 19/01440 -section )











































G

ROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.R.L. CABINET FORTIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



Mme [M] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 965/23

N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTJ4

MLBR/SST

Jugement du

Conseil de l'ordre des avocats de LILLE

en date du

01 Avril 2021

(RG 19/01440 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. CABINET FORTIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [M] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [M] [F] a été embauchée en qualité d'assistante juridique par la SARL cabinet Fortin, cabinet d'expertise comptable, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2008.

Le 22 décembre 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle avec effet au 16 février 2018.

Par requête du 7 juin 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin que la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail soit jugée non valide et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a':

- dit recevables et bien fondées les demandes de Mme [F],

- condamné le cabinet Fortin à payer à Mme [F] les sommes de':

*1 531,60 euros au titre des 15 jours de congés payés non pris et repris sur la fiche de paie de janvier 2018,

*1 000 euros bruts au titre de la prime de janvier 2018,

*3 179,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018,

- débouté Mme [F] au titre de la résistance abusive,

- jugé la clause de non-concurrence non valide et condamné le cabinet Fortin à payer à Mme [F] la somme de 2 999,20 euros au titre de la clause de non-concurrence,

- condamné le cabinet Fortin à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté le cabinet Fortin de sa demande reconventionnelle,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2021 (RG 21-644), le cabinet Fortin a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] au titre de la résistance abusive.

Il a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 11 mai 2021 (RG-651).

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le cabinet Fortin demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- à titre principal, juger irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [F] et l'en débouter,

- Subsidiairement, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- encore plus subsidiairement, limiter les éventuelles condamnations au titre des heures supplémentaires aux seules heures de travail effectif décrites par la salariée,

- en toute hypothèse, condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Par ordonnance du 17 août 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n°RG 21-644.

Puis, par ordonnance du 16 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [F] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Les premières conclusions d'intimée de Mme [F] déposées le 8 décembre 2022 ont par ailleurs été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 31 mars 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

Du fait de l'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état, Mme [F] est réputée s'être appropriée les motifs du jugement. Il conviendra donc d'examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions du cabinet Fortin au vu d'une part de la motivation retenue par les premiers juges et des éléments présentés par l'appelant au soutien de ses demandes.

- sur la recevabilité des demandes de Mme [F] :

Au visa des articles 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 1453-5 du code du travail, le cabinet Fortin fait grief aux premiers juges de ne pas avoir déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [F] alors que selon lui, elles 'n'étaient en rien étayées par des pièces visées dans le corps, ni de la requête initiale, ni dans les dernières conclusions récapitulatives de réinscription en date du 19 novembre 2019", aucun bordereau de communication de pièces n'ayant par ailleurs été joint auxdites conclusions.

Le cabinet Fortin soutient qu'en l'absence de visa des pièces dans la requête et les conclusions et de bordereau récapitulatif, il n'a pas été en mesure de répondre utilement aux demandes adverses, et que s'agissant d'une fin de non-recevoir, les premiers juges ne pouvaient la rejeter au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un grief.

Toutefois, l'absence dans la requête puis dans les conclusions, d'indication des pièces sous-tendant chaque demande, comme préconisé dans les articles susvisés, n'est pas sanctionnée d'une fin de non-recevoir desdites prétentions, s'agissant uniquement de règles formelles concernant la présentation et la structuration des conclusions.

Il en est de même de l'absence de bordereau de communication des pièces dont l'objectif est simplement de lister les pièces soumises au débat contradictoire, étant relevé que le cabinet Fortin, qui ne prétend pas que les pièces adverses ne lui ont pas été communiquées au cours de la première instance, a pu conclure et faire valoir ses prétentions et moyens de réponse à l'audience du 3 septembre 2020 ainsi que cela ressort du jugement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen d'irrecevabilité.

Par ailleurs, le cabinet Fortin fait valoir que les demandes de Mme [F] seraient irrecevables au motif que celle-ci n'aurait pas indiqué dans sa requête son domicile véritable, un doute existant sur l'adresse y figurant.

Or, cette omission, à la supposer établie, n'est pas susceptible d'entraîner l'irrecevabilité des prétentions adverses, s'agissant d'un vice de forme sanctionné uniquement par la nullité de l'acte, ainsi que cela est prévu par l'article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l'article R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce.

Or, outre le fait que le cabinet Fortin n'a pas saisi la cour d'une demande aux fins de nullité de la requête initiale de Mme [F], il ne justifie pas non plus d'avoir invoqué cette exception de procédure devant les premiers juges avant sa défense au fond, comme l'exige l'article 74 du code de procédure civile, cela ne découlant pas de la lecture du jugement.

Ce moyen d'irrecevabilité ne peut ainsi prospérer.

- sur la prime de janvier 2018 :

Le cabinet Fortin fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de Mme [F] tendant au versement d'une prime de 1000 euros en janvier 2018. Il fait valoir que le critère de fixité auquel est conditionnée la reconnaissance d'un usage, fait défaut dans la mesure où il ressort des pièces adverses que le montant de cette prime a toujours varié, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle est nécessairement de 1 000 euros.

Pour accueillir la demande de Mme [F], les premiers juges ont relevé, au vu des fiches de paie de décembre 2008 à janvier 2018 que la salariée a bénéficié 2 fois par an du versement d'une prime, et que l'employeur ne donne aucune précision quant au mode de calcul convenu entre lui et la salariée pour en fixer le montant.

Le cabinet Fortin a versé aux débats devant la cour les conclusions et pièces 6 et 7 de première instance de Mme [F], en ce compris le contrat de travail et les bulletins de salaire de l'intéressée depuis 2008.

Si le contrat de travail ne fait pas état du versement de prime en complément du salaire, il ressort en revanche des bulletins de salaire que Mme [F] a systématiquement perçu chaque année depuis 2008, en décembre/janvier puis en juin/juillet 'une prime exceptionnelle' dont le montant n'a cessé d'augmenter pour atteindre 1000 euros en janvier 2015 et 750 euros en juillet 2015. Par ailleurs, au cours des années 2016 et 2017, la prime de janvier n'a jamais été inférieure à 1 000 euros.

Il s'en déduit que le versement de cette gratification exceptionnelle correspondait à un usage constant depuis 10 ans, le cabinet Fortin ne contestant pas non plus son caractère général.

Au vu de l'augmentation régulière de la prime versée chaque mois de janvier pour atteindre un montant minimum de 1 000 euros depuis janvier 2015, cette prime présente également le caractère de fixité d'une gratification d'usage, sachant que le cabinet Fortin ne se prévaut d'aucun critère de calcul et d'attribution pour établir son caractère variable et qui pourrait éventuellement conduire à la réduction de son montant.

Les caractéristiques de la gratification d'usage étant ainsi réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [F] de ce chef.

- sur la clause de non-concurrence :

Si comme en première instance, le cabinet Fortin s'en rapporte à justice concernant la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Mme [F], il s'oppose à la demande indemnitaire présentée par la salariée, en faisant valoir que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice dès lors que la clause lui faisait uniquement interdiction de travailler avec les clients du cabinet, ce qui ne faisait pas obstacle à la poursuite de son activité dans une autre région comme elle le projetait.

Aux termes du jugement, les premiers juges ont retenu qu'à défaut de contrepartie financière de la clause, le préjudice de Mme [F] doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts dont ils ont fixé le montant à 2 999,20 euros.

Il convient de rappeler qu'une clause de clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.

Force est de constater qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence à laquelle Mme [F] devait se soumettre, libellée comme suit : 'vous vous engagez à une clause de non-concurrence concernant les clients du cabinet pour quelle que cause que ce soit' ne prévoit ni contrepartie financière, ni limitation dans le temps. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déclarée non valide.

En revanche, le cabinet Fortin fait valoir à raison qu'il incombe à Mme [F] d'établir la réalité du préjudice qu'elle allègue, celui-ci ne résultant pas nécessairement de la nullité de la clause de non-concurrence. Or, il ne ressort pas des termes du jugement que la salariée ait étayé sa demande indemnitaire et justifié de son préjudice.

Dans ses conclusions de première instance produites par le cabinet Fortin, Mme [F] a fait valoir que puisqu'elle 'demeure dans le [Localité 6], le préjudice résultant de cette clause est patent', sans expliquer en quoi elle aurait fait obstacle à son nouveau projet professionnel, Mme [F] ni ne prétendant, ni ne justifiant avoir notamment dû se soumettre à la clause litigieuse dans le cadre de ses recherches d'un nouvel emploi dans la région ou ailleurs.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de Mme [F] en raison de la nullité de la clause de non-concurrence.

- sur l'indemnité compensatrice de congés payés non pris :

Le cabinet Fortin conteste devoir une quelconque somme au titre des congés payés que Mme [F] a prétendu ne pas avoir pris. Il produit les 3 demandes de congés payés que Mme [F] a reconnu avoir signées et soutient qu'il lui appartenait dès lors d'expliquer pourquoi elle ne les aurait finalement pas pris, ce qu'elle n'aurait pas fait devant les premiers juges.

Cependant, les moyens ainsi invoqués ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants, chiffrés et pertinents que la cour adopte.

Il est ajouté que le cabinet Fortin reconnaît dans ses conclusions que la seule signature figurant sur les 3 demandes de congés payés est celle de la salariée, de sorte qu'il n'est nullement justifié que celles-ci ont été acceptées par son employeur, l'encadré prévu à cet effet dans les 3 formulaires étant vierge de toute signature et mention d'un éventuel accord donné.

Les premiers juges ont par ailleurs relevé, sans que l'appelant n'oppose une quelconque argumentation ou critique à ce sujet, que Mme [F] a versé aux débats des échanges de mails entre elle et les clients, ce qui confirme, à défaut de preuve contraire, qu'elle a travaillé pendant les périodes concernées.

Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement de ce chef.

- sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

En l'espèce, le cabinet Fortin conteste le bien fondé de la demande en paiement de Mme [F] au titre d'heures supplémentaires, en faisant valoir que :

- il n'a jamais sollicité sa salariée pour l'exécution des heures alléguées, ce qui est une infraction à la politique interne du cabinet en la matière,

- le décompte établi par Mme [F] intègre à tort les temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail, et qu'il convient d'en déduire 101,75 heures pour 2017 et 14 heures pour 2018, ce qui limiterait le nombre d'heures supplémentaires à payer à 39,50 heures.

Il ressort du jugement que Mme [F] a produit au cours des débats de première instance la copie du journal des temps de travail par tâche accomplie, semaine par semaine, outre pour 2017, un agenda et un tableau de type Excel, et des relevés de temps manuscrits.

Le cabinet Fortin a versé aux débats devant la cour l'ensemble desdites pièces rassemblées en sa pièce n°7, dont il ressort que ces documents manuscrits et informatiques sont particulièrement précis sur le découpage du temps de travail et le décompte des heures supplémentaires excédant la 39ème heure hebdomadaire, que Mme [F] évalue à 138,75 heures en 2017 et à 16,50 heures en 2018.

Au vu des éléments présentés par la salariée, est inopérant le moyen tiré de l'absence d'autorisation donnée à Mme [F] pour effectuer des heures supplémentaires dès lors que l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires pour l'exécution des tâches qui lui ont été confiées, comme ce fut le cas en l'espèce, et que le cabinet Fortin ne justifie pas avoir mis en demeure sa salariée de ne plus en faire.

En revanche, il ressort de l'agenda de Mme [F] qu'elle a comptabilisé des temps de trajets pour des déplacements à [Localité 4], [Localité 3] ou [Localité 5]. S'ils ne sont pas les lieux habituels de travail de l'intéressée, l'appelant se prévaut à juste titre de l'article 8.1.3 de la convention collective qui précise que le temps de trajet afin de se rendre sur son lieu de travail ou une entreprise client n'est pas du temps de travail effectif.

Au regard de l'ensemble de ces élément, il est établi que celle-ci a exécuté des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a pas été rémunérée. Il convient cependant par voie d'infirmation, après déduction des temps de trajet, de réduire le montant du rappel de salaire qui lui a été accordé à ce titre à la somme de 1607,60 euros.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Le cabinet Fortin étant accueilli en partie en ses demandes, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.

L'équité commande de débouter le cabinet Fortin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives à la demande indemnitaire de Mme [M] [F] du fait de la nullité de la clause de non-concurrence et au rappel de salaire pour des heures supplémentaires ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [M] [F] de sa demande indemnitaire liée à la nullité de la clause de non-concurrence ;

CONDAMNE le cabinet Fortin à payer à Mme [F] un rappel de salaire d'un montant de 1607,60 euros au titre des heures supplémentaires ;

DÉBOUTE le cabinet Fortin du surplus de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00644
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.00644 ?
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