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30/06/2023 | FRANCE | N°21/00497

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 juin 2023, 21/00497


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 1038/23



N° RG 21/00497 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRRM



MLB/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

09 Mars 2021

(RG 20/00023 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [L] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S.U. [C] CONSTITUTION INTIME [C] SASU C. [C] [L]
...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1038/23

N° RG 21/00497 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRRM

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

09 Mars 2021

(RG 20/00023 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. [C] CONSTITUTION INTIME [C] SASU C. [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1] FRANCE

représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Avril 2023

EXPOSE DES FAITS

M. [L] [C], né le 11 juin 1976, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1998 en qualité d'ouvrier qualifié par la société [C], qui applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés.

Le capital social était à l'origine détenu à parts égales par M. [J] [C], père du salarié, et par M. [R] [C], oncle du salarié, également gérant. Etaient également salariés de l'entreprise le frère de M. [L] [C], lui aussi en litige avec la société, et des enfants de M. [R] [C].

M. [J] [C] a cédé une partie de ses parts à ses trois enfants, dont M. [L] [C] et M. [A] [C] puis, suivant délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017, les parts détenues par M. [J] [C] et ses trois enfants ont été cédées à la société [C] moyennant le versement de sommes.

Précédemment, le 28 février 2017, M. [L] [C] et la société [C] avaient conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail en vue d'une rupture de la relation de travail le 30 juin 2017 avec versement au salarié d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 13 451 euros.

La Direccte ayant accusé réception de la demande d'homologation a précisé qu'à défaut de décision expresse de refus de sa part, la demande d'homologation serait réputée acquise le 26 avril 2017.

Par requête reçue le 16 avril 2018, M. [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement de la société [C] à ses obligations de sécurité de résultat et de formation, non respect de la procédure de dénonciation d'un usage d'entreprise en matière d'heures supplémentaires et d'heures de trajet et harcèlement moral et pour voir juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle à raison d'un vice du consentement et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 9 mars 2021, dont copies adressées aux parties le 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rabattu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2020 et fixé la clôture de l'instruction à la date du 27 novembre 2020, dit qu'il convient d'écarter des débats les pièces 6, 24, 25 et 28 produites par M. [L] [C], qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, que les demandes de M. [L] [C] sont irrecevables, a débouté M. [L] [C] de sa demande de prononcer la nullité de sa rupture conventionnelle, de l'ensemble de ses demandes liées à la requalification de sa rupture conventionnelle, l'a condamné à payer à la société [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires et condamné M. [L] [C] aux dépens.

Le 13 avril 2021, M. [L] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 21 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] [C] sollicite de la cour qu'elle le reçoive en son appel et l'en déclare bien fondé, qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a écarté des pièces des débats, dit que ses demandes étaient irrecevables ou l'en a débouté et l'a condamné au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, que la cour :

- In limine litis, se déclare non saisie et en conséquence ne statue pas sur les demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité de ses demandes, l'absence de bien fondé, de preuve de ses prétentions et de preuve de ses préjudices, rejette l'exception de fin de non recevoir et le déclare en conséquence recevable en ses demandes, ordonne la recevabilité de ses pièces « 6, 24, 28 et 28 »,

- A titre principal, prononce la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail homologuée le 26 avril 2017 à raison d'un vice de consentement, lui fasse produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société [C] à lui payer les sommes de :

- 5 440,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 544,08 euros au titre des congés payés y afférents

- 10 290,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 48 987,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral

- En tout état de cause, condamne la société [C] à lui verser les sommes de :

10 881,76 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

- 2 720,44 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de dénonciation d'un usage d'entreprise en matière d'heures supplémentaires

- 2 720,44 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de dénonciation d'un usage d'entreprise en matière de paiement d'heures de trajet

- 2 720,44 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également qu'il soit enjoint à la société [C] de communiquer l'ensemble des bulletins de salaire des salariés de la société pour les années 2016 et 2017, que la société [C] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que l'appel incident de la société [C] en ce que le jugement l'a condamné au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens soit déclaré recevable mais mal fondé.

Par ses conclusions reçues le 11 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [C] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement sauf en ce qu'il plafonne le montant de l'article 700 et statuant à nouveau qu'elle :

- In limine litis, écarte les pièces de M. [L] [C] n° 6, 24, 25 et 28 sur le fondement de l'article 1104 du code civil,

- Au principal, constate que les demandes de M. [L] [C] sont irrecevables car couvertes par sa renonciation à agir, constate au surplus qu'elles sont infondées et qu'il n'apporte pas la preuve de ses prétentions et des préjudices qu'il allègue, déclare sa demande de nullité irrecevable vu l'article 122 du code de procédure civile, le caractère non exhaustif des causes d'irrecevabilité qu'il énonce, l'absence de remise en cause par M. [L] [C] de l'acte de cession qui renferme sa renonciation à contester la convention de rupture homologuée et l'absence d'atteinte à l'ordre public,

déclare au surplus non établis le vice du consentement allégué ainsi que les manquements de l'employeur durant la période qui a suivi la conclusion de la convention jusqu'à la date de la rupture,

se déclare saisie de l'intégralité des prétentions de la société [C], vu la demande de confirmation du jugement entrepris, vu l'article 954, vu les moyens développés dans la discussion et vu les prétentions exposées au dispositif, déboute par conséquent M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser les sommes respectives de 4 500 euros et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, vu le caractère abusif de ses prétentions, l'importance des développements pour y répondre et le caractère mensonger des moyens qu'il allègue et qu'il a pour partie abandonnés depuis la première instance sans modifier le quantum de ses demandes,

- A titre subsidiaire, plafonne l'indemnité de rupture à la somme de 5 676,10 euros et dise n'y avoir lieu au versement des congés payés, cette prestation étant assurée par la caisse du bâtiment.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 avril 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les pièces n° 6, 24, 25 et 28

Les pièces litigieuses figurent au bordereau de communication de pièces de M. [L] [C] sous l'intitulé : échanges de mails (pièce 6), courrier du 25 novembre 2016 (pièce 24), mail du 30 novembre 2016 (pièce 25) et mail du 30 janvier 2017 (pièce 28). La pièce 6 consiste dans la transmission par Maître [X], avocat, à M. [L] [C], le « 12 janvier », de la réponse du conseil de M. [R] [C] à diverses questions. La pièce 24 est un courrier adressé par Maître [X] à la société [C] et M. [R] [C] le 25 novembre 2016 ayant pour objet le « dossier SARL [C] ». La pièce 25 est un mail par lequel Maître [X] transmet à M. [L] [C] un mail de M. [D], expert comptable, en date du 30 novembre 2016 ayant pour objet l' « AGE réduction de capital ». La pièce 28 est un mail adressé par Maître [X] à M. [L] [C] mentionnant deux points restant à régler.

Au soutien de son appel, M. [L] [C] fait valoir s'agissant de la pièce 6 que le principe de confidentialité des correspondances entre avocats ne s'impose qu'aux avocats et que Maître [X] était l'avocat de son père dans le cadre de l'opération projetée de cession de titres et, s'agissant des autres pièces, que les courriers échangés entre Maître [X] et la partie adverse, entre Maître [X] et un professionnel non avocat et entre Maître [X] et son client, M. [J] [C], et pour information à ses enfants ne sont pas couverts par le principe de confidentialité des correspondances entre avocats.

La société [C] soutient que la production de ces pièces contrevient à l'obligation de loyauté qui s'impose aux parties dès la négociation du contrat en application de l'article 1104 du code civil, qu'elles sont couvertes par la confidentialité inhérente à l'obligation de loyauté au sens de ce texte et que l'échange entre avocats est couvert par le secret professionnel. Elle convient que seul l'avocat est débiteur du secret, en sorte que son client peut produire une correspondance qu'il a eue avec lui.

En application de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères. Ainsi qu'en convient la société [C], le secret professionnel des avocats, destiné à protéger leurs clients, ne faisait pas obstacle à ce que M. [L] [C] dévoile, par leur production en justice, les courriers échangés par Maître [X], peu important que celui-ci ait été l'avocat de son père exclusivement ou également le sien, avec la société [C] et son expert comptable, de même que les mails dont il a été destinataire de la part de Maître [X], même si l'un de ces mails emporte transmission d'échanges entre Maître [X] et le conseil de M. [R] [C].

Par ailleurs, la société [C] se borne à invoquer de façon formelle les dispositions de l'article 1104 du code civil sans expliquer en quoi la production litigieuse caractériserait un manquement de M. [L] [C] à l'obligation de négocier, former et exécuter de bonne foi un contrat, qu'elle ne désigne d'ailleurs pas, pas plus qu'elle ne fait état de la révélation par l'une ou l'autre des pièces litigieuses d'une information confidentielle.

Le jugement sera infirmé et la demande tendant à voir les pièces n° 6, 24, 25 et 28 de M. [L] [C] écartées des débats rejetée.

Sur la recevabilité des demandes de M. [L] [C]

M. [L] [C] demande vainement à la cour de se déclarer non saisie des demandes de la société [C] tendant à voir constater l'irrecevabilité de ses demandes. En effet, s'il est exact que le dispositif des conclusions de la société [C] comporte diverses demandes de constatations et des moyens qui ne constituent pas l'énoncé de prétentions, la société [C] demande également la confirmation du jugement, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile. Or, le jugement a dit que les demandes de M. [L] [C] sont irrecevables. En outre, M. [L] [C] demande à la cour de rejeter l'exception de fin de non recevoir et de le déclarer recevable en ses demandes, de sorte que la cour est bien saisie de cette fin de non recevoir en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et qu'elle doit statuer sur l'irrecevabilité alléguée des demandes du salarié.

La société [C] oppose à M. [L] [C] la mention dans le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017 que :

« En contrepartie du règlement du prix de rachat de leurs parts, Monsieur [J] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [A] [C] et Madame [G] [C] déclarent :

Renoncer à agir en justice contre la SARL [C] ou à exercer contre elle une action de quelque nature que ce soit à propos des rapports ayant existé entre les parties au titre de leur qualité d'associé et/ou salarié.

Tout manquement à la renonciation du (ou des) retrayant(s) à l'ensemble de leurs droits, actions et prétentions, de ce chef, sera sanctionné par le versement par le (ou les) retrayant(s), d'une indemnité de 50 000 € nonobstant la réparation du préjudice qui pourra être réclamé par la partie lésée. »

M. [L] [C] a signé ce procès-verbal sous la mention manuscrite : « Bon pour acceptation de la donation par [J] [C] de 18 parts à mon profit. Bon pour annulation de mes 18 parts contre la remise d'une somme de 96 480 €. Bon pour accord et renonciation d'instance et d'action. »

La société [C] fait valoir que M. [L] [C] a renoncé à se prévaloir de faits antérieurs à la date de l'assemblée du 16 mars 2017, que la valeur des parts a été déterminée compte tenu de l'extinction du risque contentieux, que cette renonciation n'est pas un acte unilatéral mais est pleinement synallagmatique, qu'il y a une vraie déloyauté à prendre un engagement pour fixer le prix des parts et à empocher ce prix avant de revenir sur l'engagement, que M. [L] [C] n'a pas renoncé à un droit non encore acquis puisque l'acte de cession a été signé le lendemain de l'expiration du délai de rétractation le 15 mars 2017, peu important que la rupture ait été différée au 30 juin 2017, que le délai d'homologation n'a pas d'incidence sur les droits des parties, qu'il est juridiquement impossible de revenir sur la convention de rupture imbriquée dans l'acte de cession sans dénoncer concomitamment la cession, que M. [L] [C] ne peut obtenir l'annulation de la rupture sans avoir préalablement obtenu l'annulation de la cession et de sa renonciation, condition essentielle au rachat de ses parts.

L'appelant répond que la déloyauté ne constitue pas une fin de non recevoir, qu'aucune fin de non recevoir n'est caractérisée, que le juge ne pouvait prononcer le caractère irrecevable de ses demandes au motif qu'il s'était engagé à ne pas agir en échange du prix de ses parts tel que fixé par l'acte de cession, ce qui engendre une analyse sur le fond de l'affaire, qu'il n'existe pas de transaction au sens de l'article 2044 du code civil, que l'engagement qu'il a pris est contraire à l'ordre public social et à l'article L.1231-4 du code du travail, que les parties étaient toujours liées le 16 mars 2017, qu'il ne pouvait renoncer à agir en justice avant la rupture définitive de son contrat de travail, que la rupture du contrat de travail ne pouvait être considérée comme effective dès la date de l'expiration du délai de rétractation en application de l'article L.1237-13 du code du travail.

Selon l'article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public. L'article L.1231-4 du code du travail dispose que le salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le titre III du livre II du code du travail, lequel inclut les dispositions relatives à la rupture conventionnelle.

A la date du 16 mars 2017 à laquelle il a renoncé à agir en justice contre la société [C] ou à exercer contre elle une action de quelque nature que ce soit à propos des rapports ayant existé entre les parties y compris au titre de la relation de travail, M. [L] [C] avait toujours la qualité de salarié de la société [C]. En application des articles L.1237-13 et L.1237-14 du code du travail, la date de la rupture du contrat de travail était nécessairement postérieure à l'homologation de la convention de rupture, laquelle a été réputée acquise le 26 avril 2017, et les parties ne pouvait valablement conclure une transaction avant l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative.

Ainsi, l'engagement pris par M. [L] [C] le 16 mars 2016 de ne pas agir contre son employeur en sa qualité de salarié est nul et de nul effet. Le jugement est infirmé et la fin de non recevoir écartée. M. [L] [C] est recevable en l'ensemble de ses demandes contre son ancien employeur, sans que la société [C] puisse utilement se prévaloir d'un lien entre sa renonciation à agir et l'évaluation des parts, de la déloyauté de M. [L] [C] et de l'imbrication entre la convention de rupture et l'acte de cession.

Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité

En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant toutes les mesures nécessaires de prévention prévues par les textes susvisés, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

M. [L] [C] invoque au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité le fait qu'il lui a retiré des missions pour l'affecter à des tâches subalternes, ne fournissait pas les équipements de protection pour la découpe au chalumeau, modifiait fréquemment son emploi du temps et n'a pas pris de mesures suite à l'agression physique et verbale subie de la part de deux collègues les 17 et 18 mai 2017.

Il ne produit pas d'éléments autres que ses propres affirmations et la classification conventionnelle des ouvriers pour justifier des modifications qu'il invoque dans ses fonctions ou son emploi du temps.

Il établit en revanche qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2011 (brûlure au chalumeau au pied gauche), qu'il a demandé à plusieurs reprises par mails, entre juillet et novembre 2016, l'équipement de protection nécessaire à son travail au chalumeau, qu'il a demandé à rencontrer le médecin du travail fin octobre 2016 en raison de « difficultés rencontrées » avec son employeur et que le médecin du travail a conclu le 3 novembre 2016 à son aptitude en recommandant le port d'EPI adaptés lors de l'oxycoupage.

Il produit également une attestation de son frère, M. [A] [C], indiquant que dans le contexte d'une explication virulente entre M. [L] [C] et M.[F] [C], ce dernier a poussé violemment son frère qui a été éjecté hors du bungalow pour atterrir debout sur le sol. M. [L] [C] a adressé un courriel à son employeur le 18 mai 2017 pour lui signaler qu'il avait été agressé verbalement par M. [I] [C] le 17 mai 2017 puis physiquement par M. [F] [C] le 18 mai 2017. Il lui a demandé par courriel du 19 mai 2017 de déclarer cet accident. Le comptable a établi une déclaration d'accident de travail le 22 mai 2017 et l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un courrier de réserves sur les douleurs dans la jambe gauche signalées par M. [L] [C]. Un certificat médical initial initial a été établi le 23 mai 2017 précisant qu'il n'y a pas de lésion visible mais que M. [L] [C] est choqué et prescrivant des soins sans arrêt de travail. Le salarié a fait l'objet ensuite d'un arrêt de travail au titre de l'accident du travail à compter du 19 juin 2017 pour majoration des symptômes liés au stress. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 26 juin 2017.

La société [C] répond sur les EPI que l'oxycoupage était une tâche occasionnelle, que les mails de M. [L] [C] ne sont pas restés sans réponse et qu'il a bien été pourvu en matériel de protection. Elle en veut pour preuve que M. [L] [C] ne l'a pas relancée après les mails ci-dessus évoqués et qu'il n'a pas fait état de difficultés sur ce point dans son mail du 17 août 2016 à l'inspection du travail. Ce faisant, la société [C] ne produit pas d'éléments précis sur les dates auxquelles elle a acquis puis fourni au salarié les équipements de protection nécessaires à son travail, dont elle ne pouvait ignorer, même avant les réclamations du salarié en juillet 2016, qu'ils étaient nécessaires à son activité, même si le travail d'oxycoupage n'était pas habituel.

S'agissant des faits des 17 et 18 mai 2017, la société [C] fait valoir que c'est en réalité M. [L] [C] qui a provoqué le conflit. Elle souligne le caractère non probant du témoignage du frère de M. [L] [C], avec lequel elle est également en litige, et relève que le salarié n'a fait état de douleurs au genou que cinq jours après les faits et a poursuivi son travail pendant un mois avant d'être placé en arrêt de travail. Elle considère qu'il a instrumentalisé un incident sans conséquence dont il est de surcroît à l'origine. Elle se prévaut en ce sens des attestations de M. [F] [C], M. [T] [M], M. [E] [Z], M. [S] [Y], M. [S] [C] et M. [E] [P] sur les circonstances et le déroulement des faits. Ce faisant, elle ne justifie pas avoir pris des mesures après l'altercation dont elle a eu connaissance pour planifier la prévention en y intégrant les relations sociales, conformément aux prescriptions de l'article L.4121-2 du code du travail, alors qu'il résulte des documents médicaux que l'accident du travail, à considérer même que M. [L] [C] ait une part de responsabilité dans sa survenue, a eu des répercussions psychologiques constatées dès la date d'établissement du certificat médical initial, qui se sont accentuées les jours passants et ont conduit le médecin traitant du salarié à prescrire un arrêt de travail qui s'est poursuivi bien au delà de la rupture de la relation de travail, jusqu'au 22 décembre 2018.

Ce manquement fautif de l'employeur a occasionné au salarié un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi de la somme de 3 000 euros.

Sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de dénonciation d'un usage d'entreprise en matière d'heures supplémentaires

M. [L] [C] fait valoir en substance qu'à compter de 2017 et nonobstant l'engagement pris par l'employeur aux termes de la convention de rupture conventionnelle, il a subitement été privé, comme son frère [A] [C], de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires, au contraire des autres salariés, que la production des bulletins de salaire des autres salariés aurait permis de relever une différence de traitement et la discrimination subie, que l'avantage offert aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires payées sous forme de primes à 25 % à compter de la 40ème heure constituait un usage ou bien un engagement unilatéral de l'employeur qu'il n'a pas régulièrement dénoncé, qu'il a subi un manque à gagner égal à 1 434 euros, qu'il effectuait depuis son embauche au minima 44 heures par semaine.

La société [C] répond que les heures supplémentaires sont conjoncturelles et que le fait d'y avoir recours, fut-ce de manière fréquente, n'est pas de nature à créer un usage, que la réalisation d'heures supplémentaires est davantage une contrainte qu'un avantage, qu'à supposer que les heures supplémentaires puissent être également réparties entre les salariés et répondre au critère de généralité (ce qui est loin d'être acquis) dès lors que le recours aux heures supplémentaires est lié à un volume de travail aléatoire, les critères de fixité et de constance font défauts, que la demande d'indemnité est supérieure au préjudice allégué, que les bulletins de salaire de M. [L] [C] pour la période considérée montrent qu'il n'a pas été privé de ses heures supplémentaires.

Il résulte des bulletins de salaire produits par M. [L] [C] à compter du mois de juin 2016 seulement qu'il percevait, en sus de son salaire de base, 17,33 heures supplémentaires structurelles à 25 %, qu'il n'a pas cessé de percevoir jusqu'à la fin de la relation contractuelle. De plus, jusqu'en décembre 2016, il a également perçu une prime, d'un montant variant chaque mois, qui s'est élevée pour son montant le plus élevé à 490 euros en septembre 2016 et pour son montant le plus faible à 55 euros en juillet 2016. Cette prime, qui selon les explications du salarié rémunérait des heures supplémentaires, ne présentait donc aucun caractère de fixité, ce qui ne permet pas de caractériser l'existence d'un usage. Elle n'apparait plus sur les bulletins de salaire à compter de janvier 2017 tandis qu'une nouvelle ligne, qui n'existait pas auparavant, est apparue dans le même temps au titre d'heures supplémentaires exceptionnelles à 25 %, pour lesquelles M. [L] [C] a été rémunéré entre 31,71 euros et 55,50 euros selon les mois. Il en ressort que, contrairement à ce que M. [L] [C] prétend, la société [C] ne l'a pas privé de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires majorées de 25 % à compter de 2017. Les éléments fournis ne permettent pas de caractériser un quelconque engagement unilatéral de l'employeur sur un volume d'heures supplémentaires mensuel, que ce dernier n'aurait pas respecté, pas plus qu'ils ne laissent supposer, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, l'existence d'une discrimination indirecte sur la rémunération de M. [L] [C] à raison de la répartition des heures supplémentaires à effectuer, M. [L] [C] n'en précisant d'ailleurs pas le fondement, ou une inégalité de traitement avec ses collègues. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [C] de ce chef de demande, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à la société [C] de communiquer les bulletins de paie de ses salariés en 2016 et 2017.

Sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de dénonciation d'un usage d'entreprise en matière d'heures de trajet

M. [L] [C] soutient que la société [C] a modifié à compter de février 2017 le mode de calcul de ses heures de trajets, antérieurement rémunérées sous forme de primes au taux horaire majoré de 25 % et ensuite au taux horaire de base, ce qui a généré un manque à gagner de 100 euros au cours du semestre 2017. Il ajoute que cette modification est discriminatoire puisqu'elle n'a été imposée qu'à lui et son frère sans aucune justification plausible.

La société [C] répond que les temps de trajet (en réalité les temps de déplacement sur les chantiers) sont payés au taux horaire normal éventuellement majoré si le trajet est effectué en heures supplémentaires mais qu'ils ne donnent pas lieu à majoration en tant que tels.

Les éléments produits par M. [L] [C], à savoir ses bulletins de salaire, ne permettent pas, à défaut de tout élément sur les heures de trajet mensuelles, de caractériser une quelconque modification dans le taux de leur rémunération, ces heures de trajet étant incluses, selon les explications de M. [L] [C], jusqu'en décembre 2016 dans les heures rémunérées par la prime à 25 %, remplacée ensuite par la rémunération d'heures supplémentaires exceptionnelles au même taux. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [C] de ce chef de demande, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à la société [C] de communiquer les fiches de paie de ses salariés en 2016 et 2017.

Sur la demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation

Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Au soutien de sa demande, M. [L] [C] fait valoir qu'alors qu'aux termes de la convention de rupture conventionnelle, la société [C] s'était engagée à lui assurer une situation d'exécution du contrat parfaitement normale jusqu'au 30 juin 2017, il n'a pas pu suivre la formation SST qui a eu lieu le 5 mai 2017, à la différence des autres salariés.

La société [C] répond de manière inopérante que l'article 5 de la convention précisait qu'elle s'engageait à accepter toute demande de formation formulée par LRAR avant le 30 juin 2017. Cette disposition porte en effet sur les seules demandes de formation professionnelle du Fongecif ou de tout autre organisme habilité par l'OPCA Constructys. La société [C] ne justifie pas qu'une formation sauveteur secouriste du travail entre dans ces prévisions. Pour le surplus, elle se borne à renvoyer aux formations, nombreuses, dont le salarié a bénéficié en 2016, sans contester l'existence de l'action de formation évoquée par M. [L] [C] ni expliquer les raisons pour lesquelles elle ne lui a pas proposé d'y participer.

M. [L] [C] ne fournit aucun élément sur le coût de la formation manquée, qui selon ses explications ne durait qu'une journée, ni sur les conséquences éventuellement subies dans ses recherches d'emploi ultérieures. Le préjudice occasionné sera suffisamment réparé par l'octroi de la somme de 200 euros.

Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, M. [L] [C] invoque au titre du harcèlement moral, sans les reprendre, les « nombreux éléments factuels démontrant la dégradation de l'ambiance au travail et de ses conditions de travail, et du traitement parfaitement inégalitaire subi. »

La société [C] souligne que l'appelant ne précise pas exactement sur quels faits repose cette accusation et en quoi consiste le harcèlement moral qu'il dénonce et qu'il n'est pas plus prolixe sur l'évaluation de son dommage.

Il résulte de ce qui précède que sont établies l'absence, à tout le moins le retard, de fourniture des équipements de protection individuelle pour le travail au chalumeau, l'absence de dispense de la formation SST le 5 mai 2017 et l'absence de mesures prises suite à l'altercation du 18 mai 2017. M. [L] [C] fait également état de mails de reproches pendant ses congés lui imputant la location à ses frais d'un fourgon. En réalité, il ne produit qu'un seul mail par lequel son employeur lui a rappelé le 19 août 2016 qu'il était censé laisser le fourgon au dépôt pendant ses congés. Il ne résulte pas des pièces produites que la société [C] a fait supporter à M. [L] [C] la location d'un fourgon. De même, il ne ressort pas du dossier que M. [L] [C] subissait des remises en cause permanentes de son travail.

Les seuls éléments établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle

Au soutien de sa demande, M. [L] [C] fait valoir qu'il n'a pas donné un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle, qu'il était dans une situation de contrainte morale puisque victime depuis plus d'un an d'une dégradation de ses conditions de travail, qu'il a subi des pressions dans un contexte conflictuel existant depuis plusieurs années entre les deux actionnaires de la société, conflit qui s'est peu à peu reporté sur lui depuis le départ en retraite de son père, que son employeur a fait sciemment usage de pressions et de manoeuvres pour qu'il accepte de conclure une rupture conventionnelle, en le privant d'un certains nombre d'avantages en terme de rémunération, après qu'il a refusé la mesure de licenciement initialement envisagé par la société [C], que la procédure n'a pas été transparente, que l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture n'a jamais eu lieu, ce qui caractérise l'intention frauduleuse de l'employeur. Il ajoute que les conditions de conclusion de la rupture conventionnelle ont été entourées d'une information erronée quant au montant des sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de l'allocation chômage, qu'en effet l'indemnité de rupture a été calculée par la société sur les douze derniers mois de février 2016 à janvier 2017, avant abattement, quand Pôle Emploi la calcule sur les douze derniers mois travaillés et sur les salaires bruts après abattement et sans les congés payés, que Pôle Emploi a considéré qu'il avait perçu une prime supra légale qui a entrainé un différé d'indemnisation, que l'employeur a indiqué sur l'attestation Pôle Emploi les treize derniers mois civils précédant le dernier jour travaillé et n'a fait mention dans l'attestation Pôle Emploi ni du nombre de jours d'absence, ni du motif de la variation significative de salaires, ni du nombre de jours ouvrables liés à l'indemnité compensatrice de congés payés.

La société [C] répond que la convention de rupture a été signée le 28 février 2017 après un entretien préalable auquel M. [L] [C] a été convié le 20 février, que cette convention a été conclue dans le cadre plus global de la cession de ses parts et qu'il a bénéficié de l'expertise de Maître [X] jusqu'à la signature, qu'aucun manquement de sa part n'est caractérisé et encore moins de nature à altérer la santé mentale de M. [L] [C], qu'elle s'est conformée aux prescriptions légales attachées d'une part à la convention de rupture lui imposant de faire figurer les douze mois précédant sa signature et d'autre part à l'attestation Pôle Emploi pour laquelle il est demandé à l'employeur de faire figurer les douze derniers mois complets précédant le dernier jour travaillé, qu'elle a bien mentionné le dernier jour travaillé, que les pièces produites ne permettent pas de vérifier que l'appelant a subi un différé, qu'il s'agit tout au plus d'une erreur matérielle, que M. [L] [C] est à bout d'arguties pour en faire plaider le vice de consentement.

Il résulte du courrier transmis à M. [L] [C] par Maître [X] le 12 janvier (vraisemblablement 2017), que, dès cette date, le salarié avait émis son refus d'être licencié et avait lui-même proposé son départ au 30 juin 2017 avec une indemnité de départ au delà de l'indemnité légale sans imputation sur le prix de cession des titres. Même si la cour avait jugé que les allégations du salarié sur la privation d'éléments de rémunération à compter de 2017 étaient fondées, cette situation, postérieure à sa proposition, ne pourrait caractériser les pressions et manoeuvres qu'il impute à la société [C].

M. [L] [C] a été convié par lettre remise en main propre le 20 février 2017 à un entretien le 28 février 2017 en vue d'une rupture conventionnelle et invité à se faire assister. Il a été informé par ce même courrier de sa possibilité de contacter le service public de l'emploi afin de se renseigner notamment sur ses droits à indemnisation du chômage. L'employeur n'est pas lui-même débiteur d'une obligation d'information du salarié sur le montant de l'allocation chômage qu'il pourrait percevoir à l'issue de la rupture conventionnelle.

La convention de rupture établie le 28 février 2017, plus d'un mois et demi après le courrier par lequel Maître [X] fait état de la proposition de rupture conventionnelle de « [ses] clients », rappelle que la décision de la société [C] et M. [L] [C] de mettre fin à leurs relations contractuelles fait suite à « plusieurs échanges entre eux-même et leurs avocats respectifs ».

L'entretien et la signature de la convention de rupture peuvent valablement intervenir le même jour. C'est à juste titre que l'employeur a mentionné sur la convention de rupture conventionnelle le salaire brut non abattu des douze derniers mois précédents, dont le montant était à considérer pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Cette mention ne s'est pas accompagnée d'une information erronée sur le montant des allocations chômage susceptibles d'être perçues par le salarié.

Le vice du consentement s'appréciant au moment de la conclusion de la convention de rupture, M. [L] [C] ne se prévaut pas utilement d'erreurs susceptibles d'affecter l'attestation destinée à Pôle Emploi établie par la société après le 30 juin 2017.

Il a été jugé que M. [L] [C] n'a pas été victime d'un harcèlement moral, étant observé qu'une telle situation ne suffirait pas à caractériser un vice du consentement. Si la convention de rupture du contrat de travail a été signée dans un contexte familial conflictuel et s'inscrit dans le cadre de la sortie de la famille de M. [J] [C] du capital de la société, il ne ressort d'aucun élément que M. [L] [C] ait pu se trouver au moment de la signature de la convention de rupture, le 28 février 2017, dans un état psychique affectant son plein consentement et, par conséquent, la validité de la convention de rupture.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Sur les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et de condamner la société [C] à payer à M. [L] [C] la somme de 1 800 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces 6, 24, 25 et 28 produites par M. [L] [C], dit que les demandes de M. [L] [C] sont irrecevables, débouté M. [L] [C] de ses demandes au titre des manquements aux obligations de sécurité et de formation et en ce qu'il a condamné M. [L] [C] à payer à la société [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Infirme le jugement déféré de ces chefs et statuant à nouveau :

Rejette la demande tendant à voir les pièces n° 6, 24, 25 et 28 de M. [L] [C] écartées des débats.

Dit que M. [L] [C] est recevable en toutes ses demandes.

Condamne la société [C] à verser à M. [L] [C] :

3 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité

200 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation.

Déboute la société [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [C] à verser à M. [L] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Le Conseiller

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 21/00497
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.00497 ?
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