ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 952/23
N° RG 21/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMUM
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BÉTHUNE
en date du
22 Décembre 2020
(RG 19/00193 -section 2 )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. LABORATOIRE ERICSON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée de Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Mme [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 mai 2023 au 30 juin 2023 pour plus ample délibéré
GREFFIER lors des débats : Angélique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mars 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller, et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Janvier 2023
EXPOSE DES FAITS
Mme [X] [J], née le 16 février 1970, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2011 en qualité d'attachée commerciale par la société Laboratoire Ericson, qui exerce une activité de commercialisation de produits cosmétiques, applique la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2017.
Elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte le 18 octobre 2018 en une seule visite en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [X] [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 7 décembre 2018.
Mme [X] [J], qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Béthune le 15 mars 2018 pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes le 10 mai 2019, pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination, manquement de l'employeur à son obligation de santé au travail, ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement de départage en date du 22 décembre 2020 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, discrimination et au titre de la prévoyance, de sa demande tendant à faire sommation à la société Laboratoire Ericson de communiquer le montant perçu au titre du contrat de prévoyance et la copie du contrat prévoyance Humanis, de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, déclaré irrecevable la demande en rappel de salaire pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 30 avril 2016, débouté Mme [X] [J] de sa demande en rappel de salaire au titre de l'année 2016 et de l'année 2018, dit que le licenciement prononcé le 7 décembre 2018 est nul, condamné la société Laboratoire Ericson à payer à Mme [X] [J]':
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 261,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017
- 8 937 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également débouté la société Laboratoire Ericson de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire et rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.
Le 22 janvier 2021, la société Laboratoire Ericson a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 22 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Laboratoire Ericson sollicite de la cour qu'elle la déclare bien fondée en son appel et déclare Mme [X] [J] mal fondée en son appel incident, qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était nul, l'a condamnée au paiement de sommes et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle le confirme en ce qu'il a déclaré Mme [X] [J] irrecevable en ses demandes ou l'en a déboutée et, statuant à nouveau, qu'elle déboute Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 9 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et condamné la société Laboratoire Ericson au paiement de dommages et intérêts, en ce qu'il a reconnu la nullité du licenciement et le nécessaire paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de le réformer pour le surplus et':
- de juger que l'employeur «'s'est rendu coupable de son obligation de non discrimination'» et de le condamner à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
- de juger que l'employeur a manqué à son obligation de santé au travail et de le condamner à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
- pour le cas où la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur sera prononcée, de prononcer la nullité du licenciement, de lui donner acte qu'elle ne veut pas être réintégrée et de condamner la défenderesse à lui payer':
- 40 000 euros de dommages et intérêts suite à nullité du licenciement
- 9 181,65 euros d'indemnité compensatrice de préavis 3 mois de salaire (travailleur handicapé)
- 6 121,10 euros d'indemnité légale de licenciement 3 060,55 x 1/3 x 6
- 3 283,53 euros de rappel de salaire 2016
- 2 681,55 euros de rappel de salaire 2017
- 5 915 euros de rappel de salaire 2018
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et de prononcer la nullité du licenciement au visa de l'article L.1235-3-1 du code du travail
- de prononcer la nullité du licenciement et lui donner acte qu'elle ne veut pas être réintégrée
- pour le cas où elle estimerait qu'il n'y a pas lieu à nullité du licenciement, le considérer à tout le moins comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires suivantes':
- 40 000 euros de dommages et intérêts
- 6 121,10 euros d'indemnité légale de licenciement 3 060,55 x 1/3 x 6
- 9 181,65 euros d'indemnité compensatrice de préavis 3 mois de salaire
- 21 423,85 euros d'indemnité légale 7 années d'ancienneté 3 060,55 x 7
- 3 283,53 euros de rappel de salaire 2016
- 2 681,55 euros de rappel de salaire 2017
- 5 915 euros de rappel de salaire 2018
- de condamner l'employeur à produire sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du bureau de conciliation le montant perçu au titre du contrat de prévoyance, cette carence dans ce paiement devant générer des dommages et intérêts chiffrés provisoirement à 30 000 euros
- de faire sommation à la société Laboratoire Ericson de communiquer et de verser aux débats l'intégralité des sommes qui ont été versées à l'employeur au titre du contrat de prévoyance
- de condamner la société défenderesse à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des années 2016 et 2017
Les demandes de rappel de salaire au titre des années 2016 et 2017 sont motivées par la réalisation alléguée d'heures supplémentaires de janvier 2016 jusqu'à l'arrêt de travail de la salariée en novembre 2017.
Les premiers juges ont retenu la prescription de la demande pour la période de janvier 2016 à avril 2016.
Au soutien de son appel incident, Mme [X] [J] soutient que les demandes ont été formulées dès l'année 2017. Elle ne vise toutefois aucune pièce à l'appui de cette explication, étant observé qu'il ressort du jugement qu'elle avait déposé une première requête le 15 mars 2018 pour obtenir le prononcé de la résiliation de son contrat de travail avant de saisir le conseil de prud'hommes le 10 mai 2019 en contestation de son licenciement, que la première instance a été radiée le 22 mai 2019 sans demande de réinscription et qu'il n'y a pas eu jonction des deux procédures.
La société Laboratoire Ericson soutient sans que les pièces adverses ne viennent la contredire que ce n'est qu'à l'occasion de la saisine du 10 mai 2019 que Mme [X] [J] a transmis un décompte mentionnant le relevé d'heures supplémentaires prétendument accomplies.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de la société Laboratoire Ericson tendant à ce que la prescription soit retenue jusqu'au 9 mai 2016 et non seulement jusqu'au 30 avril 2016, comme décidé par les premiers juges. En effet, cette demande, formulée dans le corps des conclusions de la société, n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Surabondamment, cette demande est sans fondement puisqu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'il résulte des bulletins de salaire produits que Mme [X] [J] était payée le dernier jour du mois, de sorte qu'elle ne pouvait connaître qu'à la fin du mois de mai 2016 le non paiement d'heures supplémentaires accomplies du 1er au 9 mai 2016.
Mme [X] [J] ne justifiant pas d'une action en paiement de salaire antérieure à l'action engagée le 10 mai 2019, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable pour les périodes de janvier à avril 2016.
Au fond, il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
'
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
'
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Mme [X] [J] produit, outre l'attestation de Mme [T], esthéticienne, selon laquelle elle travaillait sans compter ses heures et était disponible même le week-end, des décomptes sur lesquels elle a mentionné':
- pour chaque jour où elle soutient avoir effectué plus de sept heures de travail': les heures de début et de fin d'activité et le volume d'heures accomplies selon elle,
- pour les autres jours': sept heures de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement.
L'argument selon lequel la salariée n'a fait état d'aucune difficulté pendant la relation de travail est inopérant et ne la prive pas du droit de demander le paiement des heures supplémentaires accomplies, dans la limite de la prescription, après la rupture du contrat de travail. Au regard des principes rappelés ci-dessus, la société Laboratoire Ericson ne soutient pas utilement que Mme [X] [J] n'a pas établi son décompte «'au fil de l'eau'» mais a posteriori pour les besoins de la cause, étant observé que la salariée explique au contraire que pour faire face aux commentaires désobligeants de son employeur sur ses faits et gestes, elle a fait l'inventaire précis de ses horaires de travail grâce à la balise posée sur son véhicule.
La société Laboratoire Ericson soutient encore que M. [Y], directeur de l'entreprise, n'a jamais demandé à Mme [X] [J] d'effectuer des heures supplémentaires, qu'il n'est pas établi que ses fonctions justifiaient d'effectuer des heures supplémentaires et qu'en tant que commerciale, elle était libre d'organiser son emploi du temps à sa guise. Toutefois, selon son contrat de travail, Mme [X] [J] était chargée de vendre les articles de la marque Ericson Laboratoire auprès d'une clientèle d'instituts de beauté, parfumeries, salons de coiffure, centres de thalassothérapie ou balnéothérapie et pharmacies dans les départements 02, 08, 14, 27, 51, 59, 60, 62, 76, 80. Une partie de sa rémunération était constituée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé. Sont également versés aux débats par l'employeur des mails de Mme [X] [J] transmettant à son directeur ses rapports d'activité vers 19h30 ou 20h30. De plus, la salariée a été destinataire, comme d'autres commerciaux, d'un mail de son employeur le 5 janvier 2017 ayant pour objet': «'Petit fonctionnaire moribond ou commercial dynamique'», leur rappelant les horaires d'ouverture des petits commerces et les incitant vivement («'Il va falloir arrêter de pleurnicher et...vous bouger'!!!'») à s'y présenter en dehors des heures d'affluence de la clientèle pour bénéficier d'un temps d'écoute efficace, soit à travailler dès 9h00 et au delà de 18h00 jusqu'à 19h30, ce qui impliquait la réalisation d'heures supplémentaires.
La société Laboratoire Ericson ne fournit aucun élément de nature à contredire le décompte d'heures de la salariée. Les premiers juges ont écarté la demande de paiement des heures supplémentaires au titre des mois pour lesquels la salariée ne produisait pas ses bulletins de salaire. Toutefois, il n'est pas contesté par la société Laboratoire Ericson qu'elle n'a payé aucune heure supplémentaire, ce qui résulte au demeurant de l'attestation Pôle Emploi pour la période de novembre 2016 à octobre 2017, de sorte qu'il n'existe aucun risque de condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires déjà payées. Le jugement sera en conséquence infirmé et la société Laboratoire Ericson condamnée à payer à Mme [X] [J] les sommes de 1 481,26 euros au titre des heures supplémentaires pour 2016 et 2 681,55 euros au titre des heures supplémentaires pour 2017.
Sur les demandes au titre du rappel de salaire de l'année 2018 et de la prévoyance
Mme [X] [J] fonde sa demande de rappel de salaire pour 2018 sur l'avenant n° 6 du 13 février 2014 «'Maladie-Maternité-Accident'» attaché à la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie pour en déduire que Humanis aurait dû lui régler la somme globale de 24 996 euros représentant 80 % de son salaire de référence pour 2018, de sorte qu'après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale (15 265,26 euros) et de ce que la société Laboratoire Ericson lui a déjà versé (3 816 euros), elle resterait redevable de la somme de 5 915 euros brut.
Au regard du texte dont l'application est revendiquée ci-dessus, Mme [X] [J] ajoute de façon peu compréhensible que manifestement la convention collective communiquée n'est pas celle applicable aux VRP statut et qu'il n'est pas possible de lui appliquer la convention collective des esthéticiennes ou de vente aux particuliers. Elle souligne que le reçu pour solde de tout compte envoyé le 7 décembre 2018, comprenant la somme de 776,82 euros pour régularisation absence maladie entre le 18 et le 30 novembre 2018, n'a donné lieu à paiement par chèque que le 7 février 2019, soit avec un retard de deux mois. Elle ajoute qu'une limitation de garantie lui était imposée sans qu'elle en soit avertie et, de façon contradictoire avec ce qui précède, qu'il subsiste selon elle un manque à gagner de 1 900 euros, dont elle ne fournit pas le détail du calcul.
L'avenant n° 6 prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, versées par l'employeur, après un délai de carence de sept jours, s'élevant pour une ancienneté comprise entre 6 et 11 ans à 90 % du salaire brut moins IJSS brutes pendant 40 jours puis 80 % du salaire brut moins IJSS brutes pendant 40 jours et qu'au delà de la première période d'indemnisation par l'employeur, le complément de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance selon le régime de prévoyance défini en annexe de la convention.
L'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance prévoit qu'en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident de la vie courante ou professionnelle, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur, que le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel, qu'en tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler et que les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées : à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale, à la date de reprise du travail, à la date de liquidation de la pension de vieillesse et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
La société Laboratoire Ericson ne conteste pas que Mme [X] [J] a reçu 15 265,26 euros de la caisse primaire d'assurance maladie pour l'année 2018, ce qui ressort effectivement de l'attestation de paiement émanant de cet organisme.
Pour s'opposer à la demande de la salariée, la société Laboratoire Ericson fait valoir d'abord que la salariée ne pouvait pas prétendre à l'indemnité complémentaire pendant l'ensemble de l'année 2018, sans toutefois indiquer jusqu'à quand la salariée pouvait, selon elle, prétendre au paiement de l'indemnité complémentaire ni s'expliquer plus avant sur son affirmation au regard des limitations temporelles prévues par l'accord du 16 mars 2009, alors même qu'il ressort de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie que Mme [X] [J] était en arrêt de travail pour maladie du 1er au 31 décembre 2018, de sorte que cet arrêt, débuté le 6 novembre 2017, n'excédait pas la limite du 1 095e jour d'arrêt de travail au jour de la rupture du contrat de travail.
La société Laboratoire Ericson fait valoir ensuite que Mme [X] [J] n'a pas reçu 3 816 euros mais 7 707,34 euros (6 815,34 + 892 euros), soit plus que le salaire de limitation visé par la pièce adverse 28 I. S'il ressort effectivement des documents émanant d'Humanis que l'indemnité journalière complétant celle de la sécurité sociale (43,74 euros) qu'elle a versée à la société Laboratoire Ericson, à charge pour elle de la reverser à Mme [X] [J], s'élevait à 17,84 euros, la société Laboratoire Ericson ne produit aucun bulletin de salaire ou documents comptables en vue de justifier des sommes qu'elle dit avoir reversées à la salariée. Elle ne produit qu'un tableau qui contredit d'ailleurs ses explications puisque la somme de 6 815,34 euros correspond selon ce document à celle que la société a reçu d'Humanis et non à celle reversée à la salariée. Ce tableau indique que seule une somme de 5 923,34 euros a été payée et que la somme de 892 euros reste due. De plus, les paiements mentionnés sur ce tableau ne correspondent même pas à ceux figurant sur les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2018, étant observé que les bulletins de salaire fournis par la salariée pour les mois antérieurs de l'année 2018 ne font état d'aucun paiement au titre du «'remboursement prévoyance'».
Au vu des éléments d'explication contradictoires et des justificatifs extrêmement parcellaires fournis, la cour ne peut pas considérer que la société Laboratoire Ericson a rempli ses obligations envers Mme [X] [J] au titre des indemnités complémentaires versées par l'organisme Humanis. La créance de Mme [X] [J] ne saurait cependant être fixée à un montant supérieur à celui finalement évalué par la salariée dans ses conclusions à 1 900 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il n'est pas utile compte tenu de cette évaluation de condamner la société Laboratoire Ericson à produire sous astreinte le montant perçu au titre du contrat de prévoyance. Par ailleurs, Mme [X] [J] ne justifie pas que la carence de la société dans le paiement lui a causé un préjudice distinct du retard, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, Mme [X] [J] invoque au titre du harcèlement moral la tonalité de plusieurs messages adressés par son directeur.
Mme [Z], esthéticienne, atteste qu'à plusieurs reprises Mme [X] [J] s'est fait «'enguirlandée par M. [Y] pour des raisons incompréhensibles.'»
Dans son mail du 5 janvier 2017 ayant pour objet': «'Petit fonctionnaire moribond ou commercial dynamique'» déjà évoqué ci-dessus, M. [I] [Y] écrit aux commerciaux, dont Mme [X] [J],':
«'En NOV, vous pleuriez parce que vos clientes ne voulaient rien entendre.
En DEC, vous pleuriez parce que vos clientes n'avaient pas le temps de vous entendre.
En JANV, il va falloir arrêter de pleurnicher et...vous bouger'!!!
Je vous attends demain avec la photo-témoin de vos premières journées de travail. Pour la grande majorité d'entre vous, je ne trouve pas d'autre mot que ...pitoyable'!!!
En JANV, il va falloir arrêter de pleurnicher et...vous bouger'!!!'»
Le 8 mai 2017, M. [I] [Y] écrit aux commerciaux, dont Mme [X] [J]': «'Je me ferais un plaisir de vérifier que vous êtes bien sorti du lit mardi matin à 9h00.
Avis aux paresseux/ses, il y a de la REC/AR dans l'air.'»
Dans un mail du 19 juin 2017, M. [I] [Y] s'adresse à plusieurs commerciaux, dont Mme [X] [J], comme suit': «'Que ce soit très clair entre nous. Je ne vais pas accepter les chutes vertigineuses que certaines m'ont montré. Il me reste 40 jours...pour savoir à qui je vais envoyer une REC/AR avec convocation à entretien préalable.'»
Le 27 septembre 2017, M. [I] [Y] écrit': «'[X] vous êtes vite débordée ma chère, heureusement que vous n'avez pas 400 comptes à gérer, mais uniquement...20'''''»
A Mme [X] [J] qui lui demandait de débloquer une commande, M. [I] [Y] a répondu par mails du 12 octobre 2017': «'[X] ne faites pas la super-blonde, vous êtes déjà assez blonde comme ça...'» puis «'[X] par contre, si la super blonde pouvait recontacter sa cliente sans attendre...1 semaine, ce serait assez...du jamais vu'!!!'».
Le 29 octobre 2017, dans un mail adressée à Mme [X] [J] et Mme [E] [M], M. [I] [Y] écrit': «'[X]
Si vous ne répondez pas à ce mail lundi matin à 9h00, je fais bloquer votre secteur. C'est clair'''»
Le 31 octobre 2017, M. [I] [Y] écrit à Mme [X] [J] pour lui demander des informations sur la maladie dont elle est atteinte afin de s'assurer qu'elle est compatible avec la fonction de délégué commercial de terrain. Il la presse de fournir «'dans les plus brefs délais'» un certificat médical spécifiant la maladie dont elle souffre et l'assurant qu'elle est compatible avec la conduite sur de longs kilométrages. Sur protestation de la salariée, il a réécrit le 3 novembre 2017 que son médecin devait pouvoir dire si elle était apte à exercer le travail qui était le sien.
Dans un courrier du 8 décembre 2017 à M. [I] [Y], M. [P], conseiller juridique, lui indique qu'il a été consulté suite aux difficultés subies par la salariée pour percevoir ses indemnités journalières, en l'absence de transmission de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie. Il lui fait remarquer que sa façon de parler à Mme [X] [J] n'est pas des plus adaptée mais plutôt irrespectueuse et précise avoir été le témoin lors d'un appel téléphonique au bureau de l'Union locale FO de Béthune que Mme [X] [J] était complètement tétanisée.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur répond que le terme «'blonde'», utilisé par Mme [X] [J] elle-même, est habituel dans l'entreprise et qu'il s'agit d'une «'boutade'» sans connotation méprisante mais signant les bonnes relations entretenues entre la salariée et M. [I] [Y]. Il produit un échange de mails entre deux salariées, la première faisant remarquer à l'autre son erreur dans la lecture d'un listing et la seconde répondant avec humour': «'oui en effet'! Désolée, je suis blonde...'». Il se réfère vainement au message par lequel Mme [X] [J] lui reproche de façon véhémente de n'avoir pas envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie son attestation de salaire et le menace d'engager une procédure prud'homale en référé. Dans ce message, peu évocateur des bonnes relations revendiquées par l'employeur, Mme [X] [J] reprend manifestement le terme «'blonde'» avec ironie pour en critiquer l'usage par son employeur': «'Une fois de plus je m'aperçois que vous restez fidèle à vos manquements. [']. Un petit rappel concernant l'employeur et ses obligations. [']. Monsieur le directeur la super blonde, devenue gentille blonde vous demande de régulariser cette situation.'»
L'employeur ajoute que les autres mails produits étaient adressés à l'ensemble des attachés commerciaux pour les motiver et pas uniquement à Mme [X] [J], qui ne s'en est au demeurant jamais plainte. La circonstance que la plupart des autres messages étaient destinés à plusieurs salariés est indifférente dès lors que Mme [X] [J] est également visée.
La nécessité de motiver la salariée ne peut justifier la tonalité infantilisante, rabaissante et menaçante des messages envoyés. Le souci de l'employeur de vérifier que l'état de santé de Mme [X] [J] était compatible avec la conduite automobile ne peut justifier les pressions exercées sur elle pour qu'elle dévoile des informations sur l'évolution de sa maladie, même si Mme [X] [J] avait évoqué cette dernière à plusieurs reprises, et pour qu'elle fournisse un certificat de son médecin traitant alors que l'employeur pouvait solliciter le médecin du travail pour vérification de l'aptitude de la salariée à son poste. Les premiers juges ont à juste titre considéré que ces messages répétés n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu'ils sont constitutifs de harcèlement moral. Au vu des pièces médicales faisant état de l'état anxieux présenté par la salarié en novembre 2017 dans un contexte décrit de harcèlement moral, les premiers juges ont exactement évalué le montant du préjudice subi par la salariée. Le jugement sera confirmé.
Sur la discrimination
En application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, Mme [X] [J] invoque au titre d'une discrimination liée à son état de santé les questions inopportunes et intrusives posées par son employeur, estimant qu'elles démontrent l'existence renforcée d'un harcèlement moral mais caractérisent également et de manière autonome un traitement discriminatoire.
La société Laboratoire Ericson répond justement que le questionnement sur l'état de santé de la salariée ne s'est accompagné d'aucune sanction ou mesure discriminatoire directe ou indirecte.
Mme [X] [J] fait également valoir dans le corps de ses conclusions, «'en dehors de la discrimination fondée sur la maladie'», une discrimination sur les salaires. Elle indique que la société Laboratoire Ericson a embauché des «'prospecteurs'» faisant le «'même travail'» que les attachés commerciaux mais qui sont mieux payés (2 000 euros contre 1 640 euros) tout en faisant «'moins de travail'». Elle ne produit que des mails échangés en juillet 2016 avec M. [I] [Y] sur la question de l'harmonisation des salaires, dont il ressort que les nouveaux embauchés ne bénéficiaient pour leur part d'aucune prime. Ces éléments de fait ne sont pas susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de ce chef de demande.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [X] [J] reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le préjudice était commun avec celui du harcèlement moral alors que la Cour de cassation sanctionne la violation de l'obligation de prévention en matière de santé au travail de manière distincte du harcèlement moral.
La société Laboratoire Ericson considère que sous couvert de demandes différentes, Mme [X] [J] ne cherche qu'à battre monnaie.
L'article L.1152-4 du code du travail oblige l'employeur à prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral. La société qui ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, notamment des actions d'information et de formation sur le harcèlement moral, et a permis à la situation ci-dessus de prospérer, engage sa responsabilité. Sa carence en matière de prévention des agissements de harcèlement moral a causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant des conséquences du harcèlement subi, qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Par le dispositif de ses conclusions, Mme [X] [J] demande tout à la fois à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la nullité du licenciement et pour le cas où la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur sera prononcée, de prononcer la nullité du licenciement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et de prononcer la nullité du licenciement.
A la lumière de la discussion, il apparaît que Mme [X] [J] reproche aux premiers juges d'avoir d'emblée prononcé la nullité du licenciement sans accueillir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'il convient d'interpréter le dispositif de ses conclusions dans le sens qu'elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou la confirmation du jugement ayant déclaré le licenciement nul. La salariée fait en effet valoir que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a précédé le licenciement. La société Laboratoire Ericson ne fait pas d'observation sur cette chronologie, concluant n'avoir commis aucun manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Mme [X] [J] se réfère à ses «'conclusions déposées en 2017'», ainsi qu'à sa «'première requête'» et à la «'jonction'» avec la requête déposée le 10 mai 2019. Elle ne vise aucune pièce à l'appui de ses explications, étant rappelé qu'il ressort du jugement, qui porte le numéro RG 19/193, que la salariée avait déposé une première requête le 15 mars 2018 pour obtenir le prononcé de la résiliation de son contrat de travail avant de saisir le conseil de prud'hommes le 10 mai 2019 en contestation de son licenciement notifié le 7 décembre 2018, que la première instance a été radiée le 22 mai 2019 sans demande de réinscription et qu'il n'y a pas eu jonction des deux procédures.
Dans ces circonstances, les premiers juges, saisis dans le seul cadre de la requête présentée le 10 mai 2019, ont exactement retenu qu'ils n'étaient pas saisis d'une demande de résiliation judiciaire formée avant la notification du licenciement, de sorte que cette demande était sans objet.
Au soutien de son appel contre le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement, la société Laboratoire Ericson fait valoir que le harcèlement moral n'est pas démontré de sorte que Mme [X] [J] ne peut prétendre qu'un harcèlement moral serait à l'origine de son inaptitude.
Cependant, il résulte de ce qui précède que Mme [X] [J] a bien subi des agissements constitutifs de harcèlement moral et les avis d'arrêt de travail à partir du 6 novembre 2017 et tout au long de l'année 2018 mentionnent qu'elle se plaint d'une situation conflictuelle avec son employeur et présente un état anxieux invalidant. Un traitement médical a été prescrit en rapport avec ses symptômes anxieux et un avis psychiatrique a été sollicité. L'avis d'inaptitude du 18 octobre 2018 précise que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il ressort de ce qui précède que l'inaptitude de la salariée est consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime, de sorte que son licenciement est bien nul.
Mme [X] [J] a droit au paiement d'une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire en application des articles L.1234-1 et L.5213-9 du code du travail. Tout en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions une indemnité compensatrice de préavis d'un montant supérieur à celui alloué par les premiers juges, Mme [X] [J] ne s'en explique pas dans le corps de ses conclusions mais indique au contraire qu' «'en ce qui concerne l'indemnité de préavis la décision pourra être confirmée.'» L'employeur ne critique pas le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée, n'en contestant que le principe. Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné la société Laboratoire Ericson à payer à Mme [X] [J] la somme de 8 937 euros de ce chef.
De même, tout en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions une somme à titre d'indemnité légale de licenciement alors que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef au motif qu'elle avait été remplie de ses droits en la matière, Mme [X] [J] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande mais indique au contraire dans le corps de ses conclusions qu' «'en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement la décision sera confirmée puisque l'indemnité de licenciement ferait double emploi avec l'indemnité finalement octroyée dans le cadre du licenciement pour inaptitude'». Le jugement sera confirmé.
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et des justificatifs de ce qu'elle était indemnisée par le Pôle Emploi au 31 août 2019, les premiers juges ont exactement évalué son préjudice, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Laboratoire Ericson des indemnités de chômage versées à Mme [X] [J] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Laboratoire Ericson à verser à Mme [X] [J] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de ses demandes de rappel de salaire de mai à décembre 2016 et pour 2018, sur le montant du rappel de salaire pour 2017 et en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la société Laboratoire Ericson à verser à Mme [X] [J]':
- 1 481,26 euros au titre des heures supplémentaires pour 2016
- 2 681,55 euros au titre des heures supplémentaires pour 2017
- 1 900 euros à titre de rappel de salaire pour 2018
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à son obligation de sécurité.
Ordonne le remboursement par la société Laboratoire Ericson au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [X] [J] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la société Laboratoire Ericson à verser à Mme [X] [J] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société Laboratoire Ericson aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Muriel LE BELLEC, Conseiller