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30/06/2023 | FRANCE | N°18/03717

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 juin 2023, 18/03717


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 948/23



N° RG 18/03717 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SBMM



MLB/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

10 Décembre 2018

(RG 18/00080 -section )




































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTS :



Me [B] [F] es qualité de mandataire judiciaire de l'association ARIPPS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Association ARIPPS en redressement judiciaire

[Adresse 3]

[...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 948/23

N° RG 18/03717 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SBMM

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

10 Décembre 2018

(RG 18/00080 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

Me [B] [F] es qualité de mandataire judiciaire de l'association ARIPPS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Association ARIPPS en redressement judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentés par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE S :

Mme [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par M. [S] [C] (Défenseur syndical)

Société L'UNEDIC DELEGATION AGS ,CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Avril 2023

EXPOSE DES FAITS

Mme [H] [V] a été embauchée par l'association ARIPPS en qualité de secrétaire administrative à temps partiel de 25 heures par semaine, d'abord par un contrat à durée déterminée du 1er au 12 mars 2010 puis, à compter du 15 mars 2010, par un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée initialement de six mois, stipulant l'application des « conditions générales des accords de branche des associations sanitaires et sociales, (de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966). »

Suivant avenant du 13 mars 2015, le contrat est devenu à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 mars 2015, sur un poste de conseiller en insertion professionnelle.

Mme [H] [V], qui occupait en dernier lieu l'emploi de conseiller insertion sociale, a été licenciée pour motif économique le 2 juillet 2019.

Par requête reçue le 28 mai 2018, Mme [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe pour obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 10 décembre 2018 le conseil de prud'hommes a dit la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapée du 15 mars 1966 applicable à Mme [H] [V] et condamné l'association ARIPPS à payer à Mme [H] [V] :

- 830,34 euros à titre de complément de salaire sur arrêt maladie

- 5 451,53 euros au titre de la prime de sujétion spéciale

- 1 355,10 euros au titre de la prime de caisse

- 1 319,50 euros au titre de l'augmentation de salaire

- 71,11 euros au titre de l'augmentation du point au 1er février 2017

- 192,80 euros au titre de deux jours de congés ancienneté

- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté l'association ARIPPS de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 17 décembre 2018, l'association ARIPPS a interjeté appel de ce jugement.

La liquidation judiciaire de l'association ARIPPS a été prononcée le 15 janvier 2020.

Par ses conclusions d'intervention volontaire reçues le 20 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Maître [B], liquidateur judiciaire de l'association ARIPPS, sollicite de la cour qu'elle dise bien appelé mal jugé, qu'elle réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau qu'elle déboute Mme [H] [V] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux dépens.

Par ses conclusions reçues le 20 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [H] [V] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement sur le complément de salaire sur arrêt maladie, la prime de sujétion spéciale, l'augmentation de salaire (coefficient) pour ancienneté, la prime de caisse et l'augmentation du point, qu'elle le réforme et statuant à nouveau qu'elle condamne l'association ARIPPS à lui payer :

- 578,42 euros au titre des congés ancienneté

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

- 2 500 à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1240 du code civil pour le préjudice personnel et moral subi

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 559 du code de procédure civile pour appel dilatoire.

Elle demande également que l'association ARIPPS soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par ses conclusions reçues le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapée du 15 mars 1966 applicable à Mme [H] [V] et a condamné l'association ARIPPS à payer des sommes à Mme [H] [V], qu'elle confirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau qu'elle déboute Mme [H] [V] de l'ensemble de ses demandes et en toute hypothèse lui donne acte qu'elle a procédé aux avances au profit de Mme [H] [V] d'un montant de 22 639,98 euros, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 avril 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'indemnité de sujétion spéciale

Au soutien de l'appel, le liquidateur judiciaire et l'Unédic font valoir que l'association ARIPPS ne relève pas d'une convention collective étendue et n'est pas adhérente à une organisation patronale, que l'annexe 1 de la convention collective dont se prévaut Mme [H] [V] est un accord qui n'a pas été étendu, que l'association ARIPPS n'est pas tenue d'en faire application.

Mme [H] [V] répond que l'association ARIPPS entre dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et qu'elle a manifesté sa volonté non équivoque d'appartenance à cette convention en la mentionnant dans les contrats de travail et sur les fiches de paie, que le simple fait d'avoir précisé dans son courrier du 25 octobre 2017 qu'elle avait fait volontairement le choix d'appliquer certaines clauses de la convention mais pas la totalité ne peut tromper personne car si tel avait été le cas cette précision aurait dû être apportée dans le contrat de travail et les fiches de paie, que le courrier du 25 octobre 2017 ne peut valoir dénonciation de son engagement, faute d'information de chaque salarié de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception et application d'un délai de prévenance. Elle souligne que l'indemnité de sujétion spéciale est prévue dans l'annexe n°1, que l'association ARIPPS a d'ailleurs commencé à la verser à tous les salariés depuis juillet 2018, manifestant encore sa volonté non équivoque d'appartenance à la CCN66.

La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'est certes pas étendue et il n'est pas discuté que l'association ARIPPS n'a pas adhéré à l'une des organisations patronales signataires. Le liquidateur judiciaire et l'Unédic ne font cependant valoir aucun moyen en réponse à celui développé par la salariée, tiré non pas du caractère étendu de la convention collective ou de l'adhésion de l'employeur à l'une des organisations patronales signataires mais de l'application volontaire de la convention collective par l'employeur.

Le contrat de travail stipule l'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sans exception pour certains articles. L'avenant n° 11 au contrat de travail, qui qualifie le contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2015, prévoit expressément au titre de l'article « VI Rémunération », outre l'indice, la valeur du point et le salaire mensuel brut de la salariée, que « les autres primes, indemnités et avantage en nature seront attribués selon les conditions déterminées par la convention collective 1966. » Cette même clause figure dans l'avenant n° 2 en date du 22 février 2016 modifiant les fonctions de Mme [H] [V]. Les bulletins de salaire mentionnent également cette convention collective, qui est donc d'application volontaire et oblige l'employeur.

Selon l'article 36 de la convention collective, les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la convention. Les appointements sont complétés notamment par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne. L'indemnité de sujétion spéciale est prévue par l'annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature.

En sa qualité de salariée non cadre, Mme [H] [V] avait donc droit à une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire, justifiant la confirmation du jugement, sauf à préciser que la créance de 5 451,53 euros, calculée dans la limite de la prescription triennale et dont le liquidateur judiciaire et l'Unédic ne contestent que le principe et non le montant, est fixée à l'état des créances salariales de l'association ARIPPS.

Sur le complément de salaire sur arrêt maladie

La salariée était en arrêt de travail pour maladie au cours de la période litigieuse du 16 octobre 2017 au 10 novembre 2017, son arrêt de travail ayant débuté le 16 août 2017.

L'article 26 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit qu'en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance, pendant les trois premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité.

Au soutien de l'appel de l'employeur, le liquidateur judiciaire et l'Unédic, sans contester que Mme [H] [V] puisse se prévaloir du texte ci-dessus, ce que l'employeur a au demeurant reconnu dans un courrier adressé à la salarié le le 25 octobre 2017, font valoir que :

- l'employeur a gelé temporairement les subrogations en octobre 2017 pour l'ensemble des salariés au regard du plan de redressement validé, que la caisse primaire d'assurance maladie en a été informée et que les indemnités journalières ont été reçues par Mme [H] [V],

- la demande de complément de salaire n'est pas justifiée par le versement des fiches de paie d'octobre et novembre 2017.

Le premier argument est inopérant puisque Mme [H] [V] tient bien compte pour l'évaluation de sa demande des sommes qu'elle a directement perçues de la caisse primaire d'assurance maladie suite à la suspension de la subrogation. Il n'est ni allégué ni démontré qu'elle a également perçu des indemnités journalières d'un régime complémentaire de prévoyance. Le liquidateur judiciaire et l'Unédic ne se livrent à aucun calcul. Contrairement à leurs affirmations, les bulletins de salaire et les attestations de la caisse primaire d'assurance maladie montrent bien que Mme [H] [V] n'a pas perçu de son employeur du 16 octobre 2017 au 10 novembre 2017, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, le salaire net qu'elle aurait perçu normalement sans interruption d'activité.

En effet, les bulletins de salaire font état de retenues pour maladie non payée du 16 octobre au 10 novembre 2017 à hauteur de 1 008,70 euros et 630,48 euros tandis que les indemnités journalières versées à Mme [H] [V] par la caisse primaire d'assurance maladie pour la même période s'élèvent à 497,44 euros et 310,90 euros. Le reliquat dû est bien de 830,34 euros brut. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que la créance est fixée à l'état des créances salariales de l'association ARIPPS.

Sur la demande au titre de prime de caisse

La contestation du jugement par le liquidateur judiciaire et l'Unédic est motivé par la seule absence d'application de la convention collective non étendue.

Mme [H] [V] invoque l'article 7 de l'annexe 2 sur le personnel de direction d'administration et de gestion qui prévoit que les personnels assumant des responsabilités de caisse et non classés, soit comme cadre, soit dans un emploi de comptabilité ou d'économat, bénéficient d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 10 points de coefficient convention collective nationale de travail. Elle souligne qu'en qualité de référente logements passerelles, son contrat stipulait notamment qu'elle assurait la gestion et le paiement des loyers.

Comme développé précédemment, le moyen développé par le liquidateur judiciaire et l'Unédic est inopérant. La demande de Mme [H] [V] n'étant pas autrement contestée, le jugement est confirmé, sauf à préciser que la créance de 1 355,10 euros est fixée à l'état des créances salariales de l'association ARIPPS.

Sur la demande d'augmentation de salaire au titre de l'ancienneté

Au soutien de l'appel le liquidateur judiciaire et l'Unédic font valoir que le contrat de travail ne comporte pas cette revalorisation d'ancienneté et que la convention collective du 15 mars 1966 n'est pas applicable.

Mme [H] [V] invoque les articles 38 et 39 de la convention collective et son ancienneté et soutient qu'ayant acquis 7 ans d'ancienneté le 1er mars 2017, son coefficient devait passer de 503 à 537 points. Elle demande un rappel de 35 points d'ancienneté (valeur du point à 3,77 euros) pendant dix mois.

Le contrat de travail et les bulletins de salaire de Mme [H] [V] mentionnent que l'indice correspondant à ses fonctions est l'indice 434. Cet indice est porté à 503 après 5 ans d'ancienneté et 537 après 7 ans d'ancienneté, selon l'annexe 2 Classification des emplois personnel de direction, d'administration et des gestion. Mme [H] [V] justifie par son bulletin de salaire de janvier 2017 que l'employeur lui a bien appliqué le coefficient 503 et par son bulletin de salaire de janvier 2018 qu'il lui a appliqué le coefficient 537 à compter de cette date.

Les moyens développés par le liquidateur judiciaire et l'Unédic sont inopérants puisque le contrat de travail se réfère expressément à la convention collective du 15 mars 1966, laquelle a d'ailleurs été appliquée par l'employeur, si ce n'est qu'il n'est pas justifié que le coefficient d'ancienneté 537 a été appliqué avant le mois de janvier 2018, alors que la salariée avait déjà sept ans d'ancienneté. La demande de Mme [H] [V] n'étant pas autrement contestée, le jugement est confirmé, sauf à préciser que la créance de 1 319,50 euros est fixée à l'état des créances salariales de l'association ARIPPS.

Sur la demande au titre de l'augmentation du point au 1er février 2017

Au soutien de l'appel le liquidateur judiciaire et l'Unédic font valoir que le taux appliqué par l'association est « conforme », sans préciser à quoi, que Mme [H] [V] ne verse pas aux débats ses fiches de paie sur la période contestée de février 2018 à mars 2018, alors que la période contestée court en réalité à compter du mois de février 2017, et que l'avenant dont la salariée se prévaut n'est pas étendu et pas applicable.

Il est rappelé que le contrat de travail se réfère expressément à la convention collective du 15 mars 1966. L'employeur a d'ailleurs appliqué l'avenant n° 340 du 29 novembre 2017 relatif à la politique salariale 2017 qui a porté la valeur du point à 3,77 euros à compter du 1er février 2017, tardant simplement à l'appliquer. En effet, les bulletins de salaire jusqu'au mois de mars 2018 mentionnant toujours une valeur de point à 3,76 euros. Le jugement est confirmé, sauf à préciser que la créance de 71,11 euros est fixée à l'état des créances salariales de l'association ARIPPS.

Sur la demande au titre des congés d'ancienneté

Le liquidateur judiciaire et l'Unédic s'opposent à la demande de la salariée en faisant valoir, sur le fondement de l'article 22 de la convention collective, qu'elle n'est pas une salariée à un poste permanent de l'entreprise depuis 2010 puisqu'elle a été engagée sur un contrat CUI-CAE pour une durée de cinq ans et a par la suite bénéficié d'un mi-temps en qualité de conseillère en insertion sociale et professionnelle, qu'en juin 2017 un plan de redressement a été validé comprenant la suppression des postes non financés, notamment le mi-temps de Mme [H] [V], que la permanence de son emploi fait ainsi défaut depuis 2010, ce qui rend son calcul erroné, qu'enfin elle ne peut prétendre à l'application de la convention collective.

Il est rappelé que le contrat de travail se réfère expressément à la convention collective du 15 mars 1966, laquelle engage l'employeur. L'article 22 de la convention collective prévoit que le congé annuel du personnel salarié permanent est prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de six jours.

Après un premier contrat à durée déterminée du 1er au 12 mars 2010, Mme [H] [V] a été embauchée à compter du 15 mars 2010 par un nouveau contrat à durée déterminée. A son échéance, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2015. Selon les bulletins de salaire, l'ancienneté de la salariée a été reprise au 15 mars 2010. De plus, l'employeur n'a pas considéré que Mme [H] [V] n'était un personnel salarié permanent que depuis le 16 mars 2015 puisque les bulletins de salaire de mai 2018 et juillet 2019 montrent qu'il lui a attribué deux jours de congés d'ancienneté par an à compter de 2018. Le moyen tiré de l'absence de qualité de salariée permanente de Mme [H] [V] depuis 2010 doit donc être écarté. Les moyens tirés d'une prétendue période de travail à mi-temps de Mme [H] [V] et du plan de redressement sont sans portée, l'article 22 de la convention collective in fine mentionnant que le personnel salarié à temps partiel bénéficie des mêmes dispositions.

Mme [H] [V] justifie par ses bulletins de salaire de décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017 qu'elle n'a pas bénéficié de ses deux jours de congé d'ancienneté pour ces trois années. Le jugement sera infirmé et la somme de 578,42 euros fixée à l'état des créances salariales de l'association ARIPPS de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au soutien de l'appel le liquidateur judiciaire et l'Unédic font valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice subi du fait de l'association, qu'elle ne démontre aucun lien de causalité et que les relevés de frais bancaires versés aux débats n'ont aucun lien avec la relation de travail mais sont la résultante de dépenses personnelles de Mme [H] [V].

Mme [H] [V] justifie que le salaire de février 2018 a été payé avec retard par un chèque établi le 12 mars 2018, nonobstant les mentions du bulletin de salaire faisant état d'un paiement par chèque le 28 février 2018, que ce chèque a été rejeté faute de provision, qu'un paiement partiel de son salaire est intervenu en espèces le 23 mars 2018, qu'elle a subi des frais bancaires et qu'elle s'est trouvée contrainte de solliciter l'aide financière de plusieurs proches.

Le manquement de l'employeur dans le paiement du salaire lui a donc bien causé un préjudice distinct du retard dans le paiement, qui n'est pas imputable à ses dépenses personnelles, non dispensables, mais au fait que son compte bancaire n'a pas été crédité du salaire attendu. Ce préjudice a été exactement évalué par le conseil de prud'hommes. Le jugement est confirmé, sauf à préciser que la créance de 1 000 euros est fixée à l'état des créances salariales de l'association ARIPPS.

Sur les autres demandes

L'appel, bien qu'infondé, ne présente pas de caractère abusif. Mme [H] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.

L'Unédic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.

Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf sur les congés d'ancienneté, en précisant que les créances de Mme [H] [V] sont fixées à l'état des créances salariales de l'association ARIPPS.

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe la créance de Mme [H] [V] à l'état des créances salariales de l'association ARIPPS au titre des congés d'ancienneté à la somme de 578,42 euros.

Déboute Mme [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire.

Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic AGS CGEA de [Localité 5] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de l'association ARIPPS.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 18/03717
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;18.03717 ?
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