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29/06/2023 | FRANCE | N°22/05708

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 29 juin 2023, 22/05708


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 29/06/2023



****



N° de MINUTE : 23/237

N° RG 22/05708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJQ



Ordonnance (N° 21/01271) rendue le 23 Novembre 2022 par le Juge de la mise en état d'Arras





APPELANTE



Compagnie d'assurance Pacifica prise en son agence Sirca Pacifica situé [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Marjorie Thuilliez, avo

cat au barreau d'Arras, avocat constitué





INTIMÉE



SA GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Locali...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 29/06/2023

****

N° de MINUTE : 23/237

N° RG 22/05708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJQ

Ordonnance (N° 21/01271) rendue le 23 Novembre 2022 par le Juge de la mise en état d'Arras

APPELANTE

Compagnie d'assurance Pacifica prise en son agence Sirca Pacifica situé [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉE

SA GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 1998, M. [G] [F], assuré auprès de la Gmf, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [V] [X], assuré auprès de la société Mraca.

Par jugement rendu le 25 août 2004, confirmé par la cour d'appel de Douai le 3 novembre 2015, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck a dit que M. [G] [F] était en droit d'obtenir pour moitié de M. [V] [X] et de son assureur l'indemnisation de son préjudice, a ordonné une mesure d'expertise médicale et a accordé une provision.

Par jugement du 3 octobre 2012, le tribunal de grande instance d'Arras a dit que la société MRCA est tenue d'indemniser M. [F], victime directe, à hauteur de 50% de ses préjudices consécutifs à l'accident, fixé son préjudice corporel à la somme de 243'921,08 euros, fixé à 49'064,81 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. [F] après imputation de sa part de responsabilité à hauteur de

50 % et par priorité à la Cpam de [Localité 4] et condamné la société Mraca à lui payer la somme de 41'314,81 euros après déduction des provisions versés augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.

M. [F] a lors assigné son assureur, la société Gmf, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre du contrat d'assurance pour la garantie conducteur.

Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 3 octobre 2012 rendu le tribunal de grande instance d'Arras s'agissant des demandes formulées au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, fixé l'indemnité d'assurance au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 11'250 euros au paiement de la laquelle la Gmf a été condamnée, débouté M. [F] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne et ordonné la réouverture des débats ainsi que le renvoi à la mise en état.

Par jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment condamné la Gmf à payer à M. [F] la somme de 65'880,30 euros, provision déduite, avec intérêts au taux légal au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et a déclaré irrecevable les demandes dirigées à l'encontre de la Mraca.

Par un arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception des indemnités dues au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et réformant la décision de ces chefs, a condamné la Gmf à payer à M. [F] la somme de 54'094,30 au titre des pertes de gains professionnels futurs et 30'000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Par acte du 12 octobre 2021, la Gmf a fait assigner la société Pacifica, venant aux droits de la Mraca, devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 37'389,13 euros correspondant à 50% des sommes allouées à M. [F] par les jugements du tribunal de grande instance de Lille des 20 février et 29 octobre 2015 et par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 mars 2017.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a';

-rejeté les fins de non-recevoir tirées de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras le 3 octobre 2012 et de la prescription

- dit qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'inopposabilité des décisions rendues dans le cadre de la procédure initiée à [Localité 4] et du rapport d'expertise judiciaire médicale du docteur [M]

- déclaré recevable l'action engagée par la société Gmf assurances

- condamné la société Pacifica à payer à la société Gmf assurances la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société Gmf assurances de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Gmf assurances aux dépens

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2023

La société Pacifica a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration du 13 décembre 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société Pacifica, au visa des articles 122 et suivants et 480 et suivants du code de procédure civile, et 1355 du code civil demande à la cour de':

- dire et juger que la Gmf ne démontre pas son droit de subrogation

- dire et juger la procédure irrecevable et nulle

- dire et juger que le jugement du 3 octobre 2012 est définitif et a autorité de chose jugée

- dire que la procédure initiée par la Gmf est prescrite

- dire et juger que la procédure initiée par la Gmf à [Localité 4] a un effet relatif à son égard, étant non partie au procès du fait de la péremption de l'instance

- dire et juger inopposable à son égard la procédure initiée à [Localité 4] et le rapport d'expertise judiciaire médical du docteur [M]

- déclarer irrecevables les demandes formulées par la Gmf

- la condamner à payer 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire':

- dire qu'elle ne saurait indemniser plus de 50 % et que la créance des tiers payeurs s'impute sur le poste pertes de gains professionnels futurs puis incidence professionnelle

- dire que la victime a été remplie de ses droits

Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société Gmf assurances, au visa des article 1199 du code civil, L. 113-5 et L. 121-12 du code des assurances et du contrat d'assurance n°18.451742.91 E du 30 décembre 1997, demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras du 23 novembre 2022 en ce qu'elle a':

. rejeté les fins de non-recevoir tirées de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras le 3 octobre 2012 et de la prescription

. dit qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'inopposabilité des décisions rendues dans le cadre de la procédure initiée à [Localité 4] et du rapport d'expertise judiciaire médicale du docteur [M]

. déclaré recevable l'action engagée par la société Gmf assurances

. condamné la société Pacifica à payer à la société Gmf assurances la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En conséquence,

- débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel

- condamner la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance d'incident et de l'appel

- renvoyer le dossier à la mise en état pour les conclusions au fond de la société Pacifica

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2023.

Par message du 5 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations respectives sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Dans une note du 5 juin 2023, la société Pacifica affirme qu'en interjetant appel total de l'ordonnance et en demandant dans le dispositif de «'dire mal jugé, bien appelé'», elle sollicite l'infirmation totale de l'ordonnance querellée. Elle ajoute que sa déclaration d'appel portait bien référence aux chefs de l'ordonnance critiqués et que la discussion porte sur les prétentions par rapport aux chefs de l'ordonnance critiqués et que ses conclusions portent sur chaque point critiqué dont il est sollicité la réformation.

Dans une note du 13 juin 2023, la Gmf, se fondant sur les dispositions des articles 542 et 952 du code de procédure civile, demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en faisant valoir que l'appelant ne demande expressément ni l'annulation ni l'infirmation de la décision et qu'à cet égard la demande tendant à dire «'mal jugé et bien appelé'» ne constitue pas une prétention tendant à voir infirmer la décision dont appel.

MOTIFS

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique de la décision rendue par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation de la décision, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision.

Cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable aux appel formés postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020. (Civ 2ème 17 septembre 2020, n° 18-23.626).

En l'espèce, la société Pacifica a interjeté appel de l'ordonnance par une déclaration du 13 décembre 2022 indiquant, quant à la portée de l' appel : « appel total ».

La cour constate qu'aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société Pacifica, appelante, demande de voir «'dire bien appelé, mal jugé'» sans solliciter l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance critiquée.

Or, il'résulte des articles'542 et 954 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, que dans un tel cas, la cour ne peut, dans ces conditions, que confirmer la décision.

La société Pacifica sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras';

Y ajoutant,

Condamne la société Pacifica aux dépens de l'instance d'incident';

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/05708
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.05708 ?
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