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29/06/2023 | FRANCE | N°22/00986

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 29 juin 2023, 22/00986


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 29/06/2023

****



N° de MINUTE : 23/236

N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEM



Jugement (N° 19/00281) rendu le 10 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



Société MACIF Société d'Assurances Mutuelles enregistrée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Patrick Delbar, avoca

t au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉES



SA SMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]



SA Sia...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 29/06/2023

****

N° de MINUTE : 23/236

N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEM

Jugement (N° 19/00281) rendu le 10 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Société MACIF Société d'Assurances Mutuelles enregistrée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SA SMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

SA Sia Habitat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentées par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Pascal Chauchard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Ghislain Lepoutre, avocat au barreau de Paris

Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics Société d'assurances mutuelles

[Adresse 7]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yasmina Belkaid, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :12 avril 2023

****

La société Sia Habitat, assurée auprès de la société Sma, est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] dans lequel Mme [H], assurée auprès de la Macif, était locataire d'un appartement et de l'emplacement de parking numéro 1.

Le 24 mai 2016, un incendie est survenu dans le parking souterrain de l'immeuble et a détruit le véhicule Renault Clio de Mme [H].

Une expertise amiable a été diligentée au contradictoire de la Sma et de la Macif et a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal le 24 janvier 2017 arrêtant les dommages matériels et immatériels à la somme de153'375 euros.

Considérant que la responsabilité de Mme [H] est engagée au titre de ce sinistre, par courriers des 27 juin 2017, 9 août 2017 et 28 mai 2018, la Sma a mis en demeure la Macif d'avoir à lui régler le montant des dommages, en vain.

La Sma et la société Sia Habitat ont donc fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à réparer les conséquences du sinistre.

Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a':

- condamné la Macif à payer à la Smabtp la somme de 148'886 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière

- condamné la Macif à payer à la Sia Habitat la somme de 9'000 euros

- débouté la Sia Habitat de sa demande de paiement de la somme de 1'914 euros

- débouté la Smabtp et la Sia Habitat de leur demande de dommages et intérêts

- condamné la Macif aux dépens avec distraction

- condamné la Macif à verser à la Smabtp et à la Sia Habitat la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

Par déclaration du 28 février 2022, la Macif a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant la Smabtp, la déclaration d'appel ayant été signifiée à cette dernière le 29 avril 2022.

Dans ses conclusions notifiées le 26 décembre 2022, la Macif demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1733, 1240 et 1241 du code civil, de':

- constater l'erreur matérielle et la confusion contenues dans la motivation et dans le dispositif du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Macif à payer à la Smabtp alors qu'il s'agissait de la Sma et, le cas échéant, rectifier cette erreur matérielle

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'application de l'article 1733 du code civil et déclaré que l'origine était d'origine criminelle

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'indemnisation des intimés sur la base des articles 1240 et 1241 du code civil et débouté la Sma (Smabtp indiqué par erreur) et la société Sia Habitat de l'ensemble de leurs demandes à son égard et les condamner solidairement à lui payer une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Delbar, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses leurs conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la Sma et la Sia Habitat, intimées, demandent à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Macif à payer avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019':

- la somme de 148'886 à la Smabtp

- la somme de 9'000 euros à la Sia Habitat

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs autres demandes et notamment de leurs demandes de remboursement des frais de déblais et de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamner la Macif à payer':

- la somme de 1'914 euros au titre des frais de déblais à la Sia Habitat

- la somme de 4'489 euros au titre de la valeur à neuf à la Sia Habitat

- la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi

- dire et juger que les intérêts seront capitalisés en ce qu'ils seront échus depuis plus d'un an au visa de l'article 1153 du code civil

- condamner la Macif à leur payer la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la Macif aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Duval, avocat avec offres de droit

La Smabtp, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée de même que les conclusions d'appelant le 1er juin 2022, n'a pas constitué avocat.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rectification de l'erreur matérielle

Il est exact que tant les motifs que le dispositif du jugement sont affectés par une erreur matérielle résultant de la modification de la dénomination de la société Sma devenue Smabtp.

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en remplaçant toutes les mentions de la Smabtp par celle de Sma.

Sur l'action subrogatoire de la Sma

Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et s'exerce quel que ce soit le fondement de l'action en responsabilité à caractère indemnitaire.

Il n'est pas contesté que le paiement de l'indemnité est intervenu en exécution du contrat d'assurance.

Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l'indemnité versée à son assuré, l'assureur doit établir :

''' d'une part qu'il a payé préalablement l'indemnité, la preuve d'un tel paiement étant libre : à cet égard, l'exigence formelle d'une quittance signée par l'assuré n'est pas requise pour établir un tel fait.

''' et d'autre part que l'indemnité a été payée en vertu du contrat d'assurance.

La production de la police d'assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l'indemnisation par l'assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.

Il est constant que la Sma a versé à son assuré, la Sia Habitat, la somme de 162'837 euros à titre d'indemnisation des conséquences de l'incendie du 22 mai 2016 selon quittance subrogative du 7 décembre 2018.

Dès lors, la Sma est subrogée dans les droits de la Sia Habitat et est fondée à réclamer le remboursement des indemnités qu'elle a versées au tiers responsable ou son assureur.

L'origine de l'incendie constitue la question essentielle du présent litige quant au régime de responsabilité applicable.

A cet égard, la Sma invoque la responsabilité de Mme [H] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et subsidiairement sur celui des articles 1240, 1241 et 1733 du code civil.

Sur l'implication du véhicule

La Macif s'approprie les motifs du jugement dont appel pour conclure à l'exclusion de l'application de la loi précitée du 5 juillet 1985 au sinistre. Elle considère en effet que le caractère volontaire de l'incendie est démontré et invoque le bénéfice du rapport d'expertise du laboratoire [S] qu'elle a mandaté.

La Sma considère que le premier juge a écarté à tort l'application de la loi Badinter en retenant que le sinistre avait une origine criminelle dès lors que la preuve d'un incendie d'origine volontaire n'est pas rapportée.

Il est acquis que si la loi du 5 juillet 1985 est applicable au véhicule stationné dans un sous-sol à usage privatif des occupants d'une résidence, elle trouve à s'écarter lorsque l'incendie de ce véhicule, qui s'est communiqué à un autre véhicule puis aux bâtiments, ne peut avoir qu'une origine volontaire, dont il importe peu que l'auteur n'ait pas été identifié, les préjudices dont la réparation est demandée étant, dans cette hypothèse, dépourvus de caractère accidentel.

En l'espèce, il est constant qu'un incendie a été découvert dimanche 22 mai 2016 vers 6h50 dans le sous-sol de la résidence le Moiré située [Adresse 2] à [Localité 8] abritant le parking. Le véhicule de Mme [H], garé à l'emplacement n°1, a été détruit et l'immeuble de la Sia Habitat a subi des dommages.

Il résulte du rapport d'expertise établi par la société [S], mandaté par la Macif, qui a examiné les lieux du sinistre après les travaux de décontamination et de réfection du sous-sol, que les destructions thermiques étaient concentrées au niveau de l'emplacement de parking n°1 de Mme [H] où il a été constaté d'importantes rénovations au niveau du béton des murs et du plafond, que le véhicule de celle-ci a été entièrement ravagé par l'incendie avec des dommages plus importants en partie avant gauche et au niveau de l'habitacle. L'expert a privilégié l'hypothèse d'une effraction au niveau de la portière avant gauche, laquelle était d'ailleurs entrouverte au moment de l'incendie, comme l'a déclaré Mme [H] et présentait une marque de pesée.

A l'issue de ses investigations, l'expert [S] a donc conclu, comme les autres experts, que le véhicule de Mme [H] avait fait l'objet d'un départ de feu en partie avant gauche de l'habitacle.

S'il n'a découvert aucune matière inflammable dans l'échantillon prélevé sur les lieux sinistrés, l'expert exclut néanmoins le caractère accidentel de l'incendie dans la mesure où le véhicule était stationné depuis plus de 17 heures avant l'incendie de sorte que tous les points chauds moteur étaient revenus à température ambiante et où il n'a été découvert aucun indice de dommage thermique par énergie électrique.

C'est ainsi qu'après avoir éliminé toutes autres sources de chaleur, il retient la thèse d'une mise à feu d'origine malveillante avec effraction au niveau de l'avant gauche de l'habitacle du véhicule de Mme [H].

Toutefois, les trois rapports d'expertise produits au débat rendent compte de ce que l'analyse du véhicule incendié de Mme [H] n'a pas été effectuée sur les lieux du sinistre mais plusieurs mois après sa survenance chez un épaviste.

Dans son rapport du 24 janvier 2017, le cabinet Cunningham Lindsey, expert de la Macif, a conclu au caractère indéterminé de la cause de l'incendie en confirmant que l'incendie a pris naissance dans le véhicule de Mme [H].

S'il ressort du compte-rendu d'expertise contradictoire du 8 septembre 2016 établi par la société Focalyse, expert de la Sma, que le départ de feu a bien été localisé dans la partie avant de l'habitacle du véhicule de Mme [H] et que l'expert a noté la présence d'une déformation de la structure de caisse au-dessus de la porte du conducteur, ce dernier indique qu'elle peut résulter d'une effraction mais plus vraisemblablement de la manipulation de la caisse avec un engin de manutention.

A cet égard, la société Focalyse a relevé des incohérences dans les déclarations de Mme [H] au regard d'une photographie du début de l'incendie produite par un témoin qui ne permet pas de confirmer qu'une portière du véhicule était ouverte. Selon l'expert, les portières ont pu s'ouvrir à la suite de la chute d'éléments structurels en béton sur la carrosserie brûlante ou encore par les pompiers.

L'expert conclut à l'absence de tout indice formel de nature à étayer la thèse d'un acte volontaire de mise à feu alors que le véhicule a été sorti de son contexte, déplacé à deux reprises et stocké sans protection de sorte qu'il ne lui est pas possible de déterminer la cause du sinistre.

Si l'expert [S] explique que le départ de feu dans le véhicule de Mme [H] a pu être provoqué au moyen des mousses de polyuréthane de rembourrage des sièges qui auraient servi de combustible, d'un briquet et éventuellement de papier journal ou autres papiers présents dans le véhicule, aucun élément objectif ne permet de confirmer cette hypothèse alors que la société Focalyse privilégie un départ de feu au niveau de la planche de bord ou autre équipement électrique situé dans l'environnement (plafonnier, calculateur d'air bag ') ajoutant qu'il semblerait que le véhicule fasse l'objet d'un défaut sériel à risque d'incendie du fait d'une possible fuite de carburant consécutivement à un contact entre la canalisation et une pièce métallique du moteur.

Enfin, la présence dans la résidence de portails défectueux et la circonstance que l'accès au parking était facilité ne permettent nullement de conclure à un incendie volontaire en l'absence de tout témoignage portant sur l'intrusion par des tiers dans les lieux la nuit du sinistre.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments contradictoires que la cause exacte de ce départ de feu n'a pu être techniquement établie alors qu'à aucun stade de la procédure, la Macif n'a demandé la désignation d'un expert judiciaire, auquel aurait été soumis le rapport de M. [S], de sorte qu'il ne peut être retenu de façon certaine que l'incendie a eu une origine humaine.

Dès lors, le véhicule de Mme [H], assuré auprès de la Macif, est impliqué dans l'accident de sorte que cette dernière doit garantir le sinistre.

En conséquence, la Macif sera condamnée à payer la somme sollicitée de 148'886 euros à la Sma qui justifie avoir indemnisé son assurée, la société Sia Habitat, à hauteur de la somme de 162'837,60 euros en vertu de la quittance subrogative du 7 décembre 2018.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires de la Sia Habitat

Le quantum de l'indemnisation des dommages n'est pas discuté par la Sia Habitat qui selon la quittance subrogative du 7 décembre 2018 a supporté une franchise de 9'000 euros.

Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Macif à payer à la Sia Habitat la somme de 9'000 euros.

Cette dernière réclame par ailleurs le paiement de la somme de 1'914 euros au titre des déblais, demande dont elle a été déboutée par le premier juge, ainsi que celle de 4'489 euros correspondant à la valeur à neuf.

Le premier juge a, à juste titre, retenu que les frais de déblais étaient inclus dans la somme globale de 148'886 euros prise en charge par l'assureur comme cela ressort du rapport d'expertise définitif du 2 mai 2017 (tableau d'évaluation des dommages imputables au sinistre en page 7).

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

Par ailleurs, il est exact que le tableau susmentionné fait apparaître que la somme de 4'489 euros a été déduite de l'indemnisation des dommages au bâtiment au titre de la vétusté.

En matière d'assurance de choses, le principe indemnitaire posé par l'article L.121-1 du code des assurances s'oppose à ce que la victime puisse être indemnisée pour un montant excédant la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Il en résulte qu'à défaut pour l'assuré d'établir l'existence d'une clause permettant l'indemnisation de la vétusté du bâtiment, seule la valeur d'usage au jour du sinistre a vocation à être indemnisée par la Sma.

Il convient par conséquent de débouter la Sia Habitat de sa demande formée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la Sma et la Sia Habitat expliquent qu'elles ont exposés des dépenses importantes en raison du refus de la Macif d'honorer ses engagements et que celle-ci n'a jamais donné suite aux courriers de la Sma.

La résistance d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant.

En l'espèce, il n'est rapporté la preuve ni de la résistance alléguée de la Macif, qui a considéré que sa garantie n'était pas due en raison du caractère criminel de l'incendie et subsidiairement en considération de la faute de Mme [H] ni d'un préjudice distinct de ceux réparés par la présente décision.

Par suite, la Sma et la Sia Habitat seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit':

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la Macif aux entiers dépens d'appel, et à payer à la Sma et à la Sia la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en remplaçant, dans les motifs et le dispositif de la décision, la mention de la Smabtp par celle de Sma';

Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ainsi rectifié;

Y ajoutant';

Déboute la société Sia Habitat de sa demande de condamnation à l'encontre de la Macif à hauteur de la somme de 4'489 euros au titre de la valeur à neuf';

Ordonne la capitalisation des intérêts'dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';

Condamne la Macif à payer les dépens de l'instance d'appel';

Condamne la Macif à payer à la société Sma et la société Sia Habitat la somme totale de 3'000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00986
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.00986 ?
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