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29/06/2023 | FRANCE | N°21/02351

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 29 juin 2023, 21/02351


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/06/2023



N° de MINUTE : 23/628

N° RG 21/02351 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSUL

Jugement (N° 17/09389) rendu le 30 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille





APPELANTE



SA Banque Populaire du Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie

Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



INTIMÉS



Monsieur [J] [B]

n...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/06/2023

N° de MINUTE : 23/628

N° RG 21/02351 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSUL

Jugement (N° 17/09389) rendu le 30 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANTE

SA Banque Populaire du Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille avocat constitué

Madame [N] [E]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaëlle Metairie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/005867 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2012, M. [B] et Mme [E] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 12] et [Adresse 11], financé par un crédit immobilier d'un montant de 208 690 euros souscrit auprès du Crédit foncier de France au taux d'intérêt de 4,35 %.

Suivant offre acceptée le 10 octobre 2015, ils ont souscrit auprès de la société Banque populaire du Nord un crédit immobilier de substitution et de regroupement de crédits n° 08661896 d'un montant de 232'000 euros, au taux de 1,83 %, remboursable en 300 échéances mensuelles.

Ce crédit était assorti des intérêts au taux préférentiel de 1,83 % applicable aux collaborateurs de la banque en application de la clause suivante des conditions particulières du contrat : 'Le présent prêt est accordé à M. [B] à un taux préférentiel applicable aux collaborateurs de la banque. En cas de départ de BPN pour quelque cause que ce soit avant le remboursement complet du prêt, celui-ci sera revu avec prise d'hypothèque au taux clientèle en vigueur à la date d'édition des offres, soit 2,61 % pour des échéances mensuelles de 1 053,69 euros et correspondant au taux effectif global de 3,22 %'.

Le 4 mai 2017, M. [B] a été licencié par la Banque Populaire du Nord.

Cette dernière a écrit aux emprunteurs pour mettre en place une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble sis à [Adresse 12] et [Adresse 11].

N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier du 25 octobre 2017, après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs par courriers recommandés avec accusé de réception des 27 juin 2017 et 11 octobre 2017.

La Banque populaire du Nord a par ailleurs obtenu l'inscription d'une hypothèque provisoire sur l'immeuble sis [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 13], grâce à laquelle elle a été payée à hauteur de 214'555,82 euros sur le prix de vente du bien hypothéqué. Le reste du prix de vente, soit la somme de 26'754,18 euros est demeurée séquestrée entre les mains du notaire, la SCP Adrover et Huet.

Par acte d'huissier délivré le 13 novembre 2017, la Banque populaire du Nord a assigné en justice M. [B] et Mme [E] afin qu'ils soient condamnés à lui payer le solde du prêt.

Relevant que la déchéance du terme du contrat de crédit n'avait pas été valablement mise en oeuvre, le tribunal judiciaire de Lille par jugement contradictoire en date du 30 mars 2021, a :

- condamné solidairement M. [B] et Mme [E] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 688,11 euros avec intérêts au taux de 2,61 % à compter du 2 mars 2018,

- autorisé M. [B] et Mme [E] à percevoir, chacun la somme de 12'504,63 euros au titre de la vente de l'immeuble, séquestrée auprès de la SCP Adrover et Huet, sous réserve des droits de tiers non parties à la procédure,

- condamné la Banque populaire du Nord à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros,

- rejeté les demandes de condamnation pour procédure abusive et pour résistance abusive,

- condamné la Banque populaire du Nord aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23'avril 2021, la Banque populaire du Nord a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, elle demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil,

vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

vu les articles 595, 696 et 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [B] et Mme [E] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 688,11 euros avec intérêts au taux de

2,61 % à compter du 2 mars 2018,

- autorisé M. [B] et Mme [E] à percevoir, chacun la somme de 12'504,63 euros au titre de la vente de l'immeuble, séquestrée auprès de la SCP Adrover et Huet, sous réserve des droits de tiers non parties à la procédure,

- condamné la Banque populaire du Nord à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros,

- rejeté les demandes de condamnation pour procédure abusive et pour résistance abusive,

- condamné la Banque populaire du Nord aux dépens.

en conséquence,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [E] à payer à la Banque populaire du Nord la somme totale de 16'934,05 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2,61 % à compter du 17 avril 2018, au titre du solde du prêt numéro 08 661 896 jusqu'à parfait paiement,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et man'uvres dilatoires,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de procédure de première instance et en cause d'appel,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [B] et Mme [E].

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 1021, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 mars 2021 en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] et Mme [E] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 688,11 euros avec intérêts au taux de 2,61 % à compter du 2 mars 2018,

a autorisé M. [B] et Mme [E] à percevoir chacun la somme de 12'504,63 euros au titre de la vente de l'immeuble, et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la Banque Populaire du Nord pour procédure abusive,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions;

en conséquence, à titre principal,

- débouter la Banque populaire du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- autoriser M. [B] à percevoir la somme de 13'377,09 euros correspondant à la moitié du solde du prix de vente de l'immeuble séquestré auprès de la SCP Adrover et Huet, notaire,

- condamner la Banque populaire du Nord à verser à M. [B] la somme de

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- en tout état de cause, condamner la Banque populaire du Nord à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque Populaire du Nord aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour de :

- débouter la Banque populaire du Nord de l'ensemble de ses demandes,

- autoriser M. [B] et Mme [E] à percevoir chacun la somme de 12'504,63 euros au titre tiers parties la procédure,

- condamner la Banque populaire du Nord à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la Banque populaire du Nord à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque populaire du Nord aux frais irrépétibles et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 23 mars 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2023.

MOTIFS

Sur la créance de la banque

La Banque populaire du Nord fait grief au premier juge d'avoir estimé que la déchéance du terme du contrat de crédit n'est pas valable au motif erroné que l'absence de réponse à une demande d'hypothèque suite à la rupture du contrat de travail ne serait pas une cause contractuelle de déchéance du terme du contrat de crédit. Elle soutient que l'acte de prêt prévoit que M. [B] et Mme [E] ont tout deux souscrit l'obligation de consentir une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble financé en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, et que malgré ses demandes et mises en demeure de consentir à une telle hypothèque, les emprunteurs ne se sont pas exécutés et n'ont, ainsi, pas respecté leurs obligations contractuelles, en sorte qu'elle était bien fondée à mettre en oeuvre la clause d'exigibilité anticipée pour ce motif.

M. [B] fait valoir que la déchéance du terme est abusive, de même que la clôture du compte bancaire. Il soutient que l'absence de régularisation d'une hypothèque conventionnelle n'est pas une cause contractuelle de déchéance du terme, et qu'ils ont toujours honoré leurs échéances d'emprunt. Il soutient également que la clause particulière en faveur des salariés de la banque est rédigée de manière lacunaire, et ne permet pas de s'assurer de son accord à une telle hypothèque conventionnelle, dont le montant sur lequel elle doit porter n'est pas précisé, en sorte que la clause est nulle. Il conteste l'indemnité d'exigibilité anticipé qui s'apparente à une clause pénale, et n'a pas vocation à s'appliquer la déchéance du terme non causée. Il ajoute que le prêt a été intégralement remboursé, et qu'il n'est pas redevable de la somme de 1 688,11 euros, en sorte qu'il doit obtenir la moitié de la totalité des sommes séquestrées, soit 13 377,09 euros.

Mme [E] fait valoir qu'en l'absence de défaillance des emprunteurs, il n'y a pas lieu d'appliquer l'indemnité de l'indemnité de résiliation anticipée.

Il est rappelé que la banque sollicite la condamnation solidaire des consorts [B]-[E] au paiement de la somme de 16 934,05 euros, arrêtée au 16 avril 2018 selon décompte de même date, se décomposant comme suit :

- capital exigible à la déchéance du terme le 25 octobre 2017: 217 721,59 euros,

- intérêt de retard au taux de 2,61 % : 2 379,77 euros,

- indemnité d'exigibilité anticipée : 15 240,51 euros,

- encaissements : - 218 407,82 euros.

Total : 16 934,05 euros.

Selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce les conditions particulières du contrat de crédit prévoit que 'Le présent prêt est accordé à M. [B] à un taux préférentiel applicable aux collaborateurs de la banque. En cas de départ de BPN pour quelque cause que ce soit avant le remboursement complet du prêt, celui-ci sera revu avec prise d'hypothèque au taux clientèle en vigueur à la date d'édition des offres, soit 2,51 % pour des échéances mensuelles de 1 053,69 euros et correspondant au taux effectif global de 3,22 %'.

L'article 'Défaillance et exigibilité des sommes dues' des conditions générales de l'offre de crédit prévoit :

'En cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d'intérêt égal à celui du prêt. En outre, sauf dans les cas de décès ou d'incendie, stipulé ci-après, la banque exigera le paiement d'une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés. Enfin la banque exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables visés à l'article L312-23 du code de la consommation.

En cas de défaillance de l'emprunteur, et si la banque n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle majorera de 3 points le taux d'intérêt du prêt indiqué dans les conditions particulières, jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal de ses échéances contractuelles. Aucune somme autre que celles mentionnées ci-dessus, ne pourra être réclamée à l'emprunteur à l'exception cependant, sur justification, des frais taxables visés à l'article L312- 23 du code de la consommation.

La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage des fonds ne pourra être sollicité par

l'emprunteur :

- en cas de non-respect de l'un des engagements limitativement prévus ci-dessus (...)'

La banque soutient que ces dispositions permettent de prononcer la déchéance du terme 'en cas de non-respect des engagements limitativement prévus ci-dessus', qui inclut l'engagement de l'emprunteur collaborateur salarié à consentir une hypothèque conventionnelle lorsque son contrat de travail est rompu.

Il ressort toutefois de l'examen des conditions générales de l'offre que cette dispositions 'en cas de non-respect des engagements limitativement prévus ci-dessus' renvoie à l'article 'engagements de l'emprunteur' se trouvant au-dessus dans le contrat page 17/25, qui énumère limitativement lesdits engagements.

Cet article dispose :

' L'emprunteur s'engage pendant toute la durée du crédit :

- à ne pas amoindrir volontairement de quelque manière que ce soit la valeur des biens immobiliers objet du crédit, sans l'accord préalable et écrit de la banque,

- à ne pas hypothéquer, ni aliéner ou apporter en société les biens immobiliers objet du crédit sans l'accord écrit préalable de la banque et à les hypothéquer à première réquisition de la banque en cas de non-respect des clauses du contrat si cette garantie n'est pas exigée préalablement à la mise en place du crédit,

- à souscrire le cas échéant une assurance dommages-ouvrage relative à la construction conformément à l'obligation qui est faite à l'emprunteur Maître d'ouvrage par l'article L241 du code des assurances, si un contrat global n'a pas été souscrit notamment dans le cadre d'une copropriété, et à produire justification de cette assurance,

- à ne pas changer, sauf accord préalable écrit de la banque, objet du contrat de prêt prévu aux conditions particulières et à ce titre, la destination des immeubles financés.

Si ces dispositions prévoient la possibilité pour la banque de provoquer la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt en cas de non-respect par l'emprunteur de son engagement à hypothéquer ses biens à première demande en cas de non-respect des clauses du contrat du contrat de crédit, elle ne le prévoit pas en cas de non-respect par l'emprunteur salarié de son engagement d'hypothéquer ses biens lorsque son contrat de travail est rompu, comme en l'espèce, la demande d'hypothèque ayant été faite par la banque suite à la rupture du contrat de travail de M. [B] en application de la clause de taux préférentiel prévue aux conditions particulières, et non à raison du non-respect des clauses du contrat, les échéances du prêts ayant par ailleurs été payées à leur échéance.

Les engagements dont le non-respect peut entraîner la déchéance du terme sont limitativement prévus.

Dès lors, il s'observe que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en oeuvre par la banque, et le jugement sera confirmé sur ce point.

En conséquence, il y a lieu de dire que l'indemnité de résiliation anticipée due en cas de défaillance de l'emprunteur d'un montant de 15 240,51 euros n'est pas due.

M. [B], appelant incident, soutient qu'il n'est pas redevable de la somme de 1 688,11 euros, au motif que le montant du prêt a été intégralement remboursé. Cependant, il ne conteste pas le décompte détaillé des sommes dues arrêté au 16 avril 2018, qui tient compte des versements effectués par le notaire et les emprunteurs, pour un total de 218 407,82 euros (pièce n°13 de la banque). M. [B] et Mme [E] ne contestent pas davantage l'application du taux d'intérêt contractuel de 2,61 % à la suite au licenciement de M. [B].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] et Mme [E] solidairement à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 688,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,61 %, sauf à préciser que lesdits intérêts courent à compter du 17 avril 2018, date du décompte, et non du 2 mars 2018.

Sur le séquestre des sommes

Le premier juge a autorisé M. [B] et Mme [E] à percevoir, chacun la somme de 12'504,63 euros au titre de la vente de l'immeuble, séquestrée auprès de la SCP Adrover et Huet, sous réserve des droits de tiers non parties à la procédure, son décompte se décomposant comme suit : 26 787,18 - 1 681,11 - 89,81/2 = 12 504,63 euros.

La banque fait valoir que le compte est erroné en ce qu'il n'a pas tenu compte des intérêts au taux contractuel, ni des engagements des consorts [B]-[E] d'affecter le compte séquestre au remboursement d'un prêt à la consommation devant le juge des contentieux de la protection de Tourcoing.

D'une part, il convient de déduire des sommes séquestrées revenant à M. [B] et Mme [E] les intérêts au taux contractuel qui ont couru depuis le 17 avril 2018.

D'autre part, il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection de Tourcoing du 10 mars 2021 signifié le 21 avril 2021 dont il n'est pas invoqué par les parties qu'il serait frappé d'appel, que les consorts M. [B] et Mme [E] ont pris l'engagement devant le juge des contentieux de la protection de Tourcoing d'affecter le solde éventuellement disponible au titre des sommes séquestrées après paiement du solde du prêt immobilier, au règlement d'une créance de la banque au titre d'un crédit à la consommation, pour lequel ils ont été condamnés au paiement de la somme de 6 073,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, par ledit jugement.

Ce même jugement a 'donné acte à M. [B] et Mme [E] de leur accord, en cas de libération des fonds séquestrés, pour l'affectation immédiate desdites sommes au paiement intégral des sommes afférents au présent litige.'

Au regard de ces éléments, M. [B] et Mme [E] seront autorisés à percevoir, chacun la somme de 12 533,03 euros (soit 26 754,18 - 1 688,11 = 25 066,07 /2) au titre de la vente de l'immeuble, séquestrée auprès de la SCP Adrover et Huet, sous réserve des droits de tiers non parties à la procédure.

Toutefois, il y a lieu de dire que de ces sommes, devront être déduits, d'une part, les intérêts au taux contractuel de 2,61 % à compter du 17 avril 2018, et d'autre part, la somme de 6 073,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 due en vertu du jugement rendu par le juge de proximité de Tourcoing du 10 mars 2021.

Le jugement sera en conséquence réformé sur le quantum.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive

En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.

En l'espèce, les consorts [B] - [E] ne démontrent pas en quoi la banque aurait fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ailleurs, à défaut de justifier de la nature, du principe et de l'étendue de son préjudice, la Banque populaire du Nord sera déboutés de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant partiellement en son appel, la Banque populaire du Nord est condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a autorisé M. [B] et Mme [E] à percevoir, chacun, la somme de 12'504,63 euros au titre du prix de vente de l'immeuble séquestré auprès de la SCP Adrover et Huet sous réserve des droits de tiers non parti à la procédure ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Autorise M. [B] et Mme [E] à percevoir, chacun, la somme de 12 533,03 euros au titre du prix de vente de l'immeuble séquestré auprès de la SCP Adrover et Huet, sous réserve des droits de tiers non parties à la procédure ;

Dit que devront être déduits de ces sommes, d'une part, les intérêts au taux contractuel de 2,61 % ayant couru à compter du 17 avril 2018, et d'autre part, la somme de 6 073,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;

Y ajoutant ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/02351
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.02351 ?
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