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22/06/2023 | FRANCE | N°23/01075

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 juin 2023, 23/01075


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UP

N° de Minute : 1085







Ordonnance du jeudi 22 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [N] [I]

né le 26 Novembre 1993 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me

Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UP

N° de Minute : 1085

Ordonnance du jeudi 22 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [I]

né le 26 Novembre 1993 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 juin 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [I], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17 juin 2023 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 juin 023 (16h31) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 21 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention (laissez-passer consulaire et vol de retour)

' Sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire au [Adresse 1] (59)

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [X] [H]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

En l'espèce :

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 18/06/2023 à 11h42

Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 18/06/2023 à 12h08

Ces deux diligences sont en l'état suffisantes pour justifier à ce stade la prolongation du placement en rétention administrative.

3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1085 DU 22 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 juin 2023 :

- M. [N] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [I]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [I] le jeudi 22 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 22 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 22 juin 2023

N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/01075
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;23.01075 ?
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