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22/06/2023 | FRANCE | N°22/01170

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 juin 2023, 22/01170


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 22/06/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEZV



Jugement (N° 20/01674) rendu le 07 Septembre 2021 et le jugement rectificatif du 18 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe







APPELANT



Monsieur [P] [W]

né le 07 Janvier 1956 à [Localité 5]

[Adresse 2]>
[Localité 4]



Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai



INTIMÉE



Société Crama du Nord es...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 22/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEZV

Jugement (N° 20/01674) rendu le 07 Septembre 2021 et le jugement rectificatif du 18 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

APPELANT

Monsieur [P] [W]

né le 07 Janvier 1956 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

Société Crama du Nord est Groupama Nord Est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège exerçant sous l'enseigne Groupama Nord est

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Stéphanie Mulier, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M [P] [W] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est (la Crama) exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, couvrant notamment le vol d'un camping-car.

Le 11 septembre 2019, M. [W] a déclaré le vol de ce véhicule auprès de son assureur, qui lui a opposé un refus d'indemnisation motivé par le caractère mensonger de ses déclarations sur le sinistre, notamment sur la base du rapport d'un enquêteur privé qu'elle avait mandaté.

Par acte du 25 novembre 2020, M. [W] a fait assigner la Crama devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, notamment aux fins de prise en charge du sinistre à hauteur de 20 000 euros.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 7 septembre 2021 et rectifié par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Avesnes sur Helpe a:

débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M. [W] à payer à la Crama la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [W] aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 8 mars 2022, M. [W] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la Crama, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Et statuant à nouveau :

=$gt; à titre principal :

- juger qu'il ne peut encourir de déchéance de garantie ;

- condamner la société Groupama Nord Est à l'indemniser conformément au contrat référencé sous le n°15601155X ;

- condamner la société Groupama Nord Est à lui payer 11 100 euros ;

=$gt; à titre subsidiaire : en cas de fausse déclaration, condamner la société Groupama Nord Est à l'indemniser en tout état de cause, de façon réduite, à proportion de la différence entre les primes payées (environ 70 euros par mois de prime d'assurance) et celles qui étaient réellement dues ;

=$gt; en tout état de cause : débouter la société Groupama Nord Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :

il n'a pas contrevenu à la clause de déchéance de garantie, dès lors qu'il n'a pas sciemment fait une déclaration mensongère de sinistre : (i) d'une part, il n'a pas sollicité une indemnisation précise, de sorte que l'assureur ne peut lui reprocher de vouloir influer sur les conséquences du sinistre ; il a attendu que l'assureur lui fasse une proposition indemnitaire ; (ii) d'autre part, il a déclaré sincèrement son sinistre. À cet égard, M. [W] invoque les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, estimant que sa mauvaise foi, dont la preuve incombe à l'assureur, n'est pas démontrée ; à cet égard, il précise que :

* les déclarations erronées relatives au mode d'acquisition et au kilométrage du véhicule n'ont pas d'influence sur les conséquences de l'indemnisation : l'indication lors de la souscription d'un kilométrage plus élevé que celui réellement observé conduit à l'inverse à le déprécier et à limiter son indemnisation ;

* l'inexactitude sur la valeur d'acquisition du véhicule n'est pas de nature à démontrer sa mauvaise foi ; il n'a formulé aucune demande d'indemnisation au titre des travaux de réparation qu'il a effectués sur le camping-car ;

- la valeur du véhicule a été appréciée à 4 500 euros par un expert mandaté par l'assureur : outre que la disproportion de ce montant avec le prix d'acquisition de 20 000 qu'a relevé le tribunal repose sur une confusion entre la valeur d'achat et celle au moment du sinistre, l'estimation ne prend pas en compte les travaux réalisés sur le véhicule, dont le propre enquêteur privé de l'assureur a confirmé la réalité ; il sollicite désormais son indemnisation sur la base d'une valeur moyenne de ce véhicule sur le marché de la revente en fonction de ses caractéristiques lors du sinistre, qu'il propose de fixer à 11 000 euros ;

- à titre subsidiaire, il invoque la réduction de l'indemnisation, en considération du caractère non intentionnel de ses fausses déclarations, en application de l'article L. 113-9 précité.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la Crama, intimée, demande à la cour de :

- prononcer la déchéance totale de garantie de M. [W] dans le cadre du vol de son camping-car survenu à [Localité 6] le 11 septembre 2019 ;

- par voie de conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;

Y ajoutant, condamner M. [W] à lui payeer les sommes de 2 000 euros à titre de procédure d'appel abusive, 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel et aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la Crama fait valoir que :

les conditions de la déchéance de garantie sont remplies :

(i) une clause de déchéance est insérée dans le contrat ;

(ii) M. [W] a fait de nombreuses déclarations mensongères : sur l'acquisition du véhicule, l'enquête a révélé que ce dernier a échangé le camping-car contre un autre véhicule, et non payé en liquide et à hauteur de 20 000 euros le prix de ce camping-car ; le prix d'acquisition a été mentionné à hauteur de 24 000 euros, alors qu'en fonction de son état et de sa remise en état ultérieure par M. [W] lui-même, ce prix était en réalité de 4 500 euros lors de l'achat ; l'affirmation d'une alarme équipant le camping-car est mensongère ;

les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances ne sont pas applicables au litige, dès lors que la nullité du contrat d'assurance n'a pas été sollicitée.

l'allégation d'une absence de réclamation d'un montant précis d'indemnisation est indifférente, dès lors que les conditions de la déchéance sont remplies et qu'elle n'exige pas que les déclaration mensongère ait une influence sur le montant de l'indemnisation ; au surplus, la déclaration d'une valeur d'achat de 24 000 euros était effectuée dans l'objectif d'obtenir une indemnisation supérieure à celle réellement due ; la circonstance que M. [W] sollicite en appel une indemnisation de 11 000 euros établit le caractère mensonger du montant de 20 000 euros qu'il réclamait en première instance ;

s'il n'est pas exclu que la valeur du sinistre puisse être de 11 000 euros au jour du sinistre en prenant en compte les travaux réalisés postérieurement à son acquisition, la multiplication des fausses déclarations par M. [W] implique leur sanction par la déchéance de garantie.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit à indemnisation :

La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l'assuré du droit à la prestation d'assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d'une obligation de faire ou de ne pas faire dont l'inexécution est postérieure au sinistre.

L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

La déchéance de la garantie n'affecte pas la validité du contrat et ne fait perdre à l'assuré son droit à garantie qu'au titre du sinistre à l'occasion duquel l'inexécution contractuelle reprochée a été commise.

Les fausses déclarations invoquées par l'assureur ne peuvent ainsi porter sur des comportements de l'assuré antérieur au sinistre. Elles se distinguent à cet égard des fausses déclarations lors de la souscription du contrat, qui sont sanctionnées par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.

En l'espèce, alors que les parties conviennent que le seul objet du litige est constitué par la déchéance de garantie, les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances sont par conséquent étrangères à la solution du litige.

La clause de garantie invoquée figure dans le paragraphe concernant les formalités et délais à respecter par l'assuré en cas de sinistre : elle stipule que :

« en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.

Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l'assureur ».

A l'occasion de la déclaration de sinistre, M. [W] a renseigné et signé un questionnaire duquel il ressort notamment que :

il indique avoir acquis son véhicule d'occasion pour un prix de 24 000 euros, la transaction ayant eu lieu par internet avec un particulier ;

- il répond positivement à la question : « le véhicule est-il équipé d'une alarme ' » ;

- il indique que le véhicule présentait un kilométrage entre 180 et 200 000 kilomètres lors de l'achat.

Pour autant, il résulte du rapport établi par l'enquêteur privé Ceripe et son annexe comportant une attestation signée par M. [W] que :

ce dernier y a déclaré avoir acquis le 10 décembre 2017 le camping-car et un véhicule équipé « médecine du travail » auprès de personnes ayant visité son entreprise de transport et travaux publics lors de la cessation de son activité : il précise avoir payé le seul camping-car pour une valeur de 20 000 euros, correspondant à l'échange d'un « bull de chantier » de la même valeur dont il était propriétaire ;

- « le camping-car n'était pas équipé d'une alarme » : sur ce point, s'il existe une contradiction avec le rapport de l'enquêteur indiquant que le véhicule était équipé d'une alarme (page 6/10), les déclarations signées par l'assuré lui-même doivent toutefois prévaloir sur le document rédigé par l'enquêteur pour établir un tel fait ;

- le kilométrage était de 169 610 km lors d'un contrôle technique datant du 20 décembre 2018, soit 12 mois après l'achat ;

malgré plusieurs relances, M. [W] n'a retourné aucun document permettant à l'expert d'évaluer la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert (VRADE) ;

Au regard des termes précis de la clause de déchéance, il s'observe par conséquent que :

la déclaration d'un kilométrage au jour d'achat supérieur à celui réellement observé 12 mois plus tard constitue certes une fausse déclaration, mais n'affecte pas la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ; au contraire, la prise en compte d'une telle déclaration par l'assuré serait à l'inverse de nature à limiter l'estimation de sa valeur au jour du sinistre ; il n'est pas établi qu'elle ait été sciemment faite par l'assuré ;

- l'absence de production par l'assuré de documents justificatifs est indifférente au regard des termes de l'alinéa 2 de la clause de déchéance, qui vise exclusivement et à l'inverse la production de documents inexacts et destinés à tromper l'assurance ;

- une réponse négative à la question concernant l'équipement d'une alarme est en revanche assurément inexacte, alors qu'elle porte d'une part sur les circonstances du sinistre et qu'elle a d'autre part été sciemment faite dans la déclaration de sinistre : alors que M. [W] se présente comme réparateur de véhicule, sa compréhension de la question dépourvue d'ambiguïté portant sur un tel équipement implique qu'il n'a pu se tromper sur l'indication de la présence d'une alarme sur le véhicule volé. A ce premier égard, la clause de déchéance a vocation à s'appliquer ;

- la déclaration inexacte d'une valeur d'achat à hauteur de 24 000 euros a été enfin sciemment faite par M. [W], alors que la circonstance également déclarée qu'il a procédé à un reconditionnement complet de ce véhicule après l'acquisition n'est pas de nature à justifier une telle estimation manifestement erronée du prix d'acquisition lui-même, étant toutefois observé que la circonstance que ce prix ait été acquitté par voie d'échange est en revanche indifférente.

Au delà de sa seule inexactitude, une telle déclaration figurant dans le questionnaire sur le sinistre présente un caractère purement mensonger, qui résulte de l'aveu ultérieur par M. [W] devant l'enquêteur privé que le prix d'achat s'établissait en réalité à 20 000 euros, et non à 24 000 euros ; alors que la valeur d'achat constitue l'un des éléments d'appréciation par l'expert de la valeur du véhicule à la date du sinistre, une telle déclaration sciemment inexacte porte ainsi sur les conséquences du sinistre, par une surévaluation de la valeur initiale du véhicule : le fait que M. [W] n'ait précisé aucun montant indemnitaire auprès de la Crama au titre de la valeur du véhicule au jour du sinistre, n'est pas de nature à l'exonérer d'une telle violation de son obligation contractuelle de fournir à son assureur des informations exactes sur les conséquences du sinistre. La clause de déchéance sanctionnant en réalité la mauvaise foi contractuelle de M. [W], sa mise en oeuvre n'implique pas que la déclaration frauduleuse doive produire des conséquences effectives sur la prise en charge du sinistre.

Dans ces conditions, la Crama établit valablement l'inexécution par M. [W] de ses obligations prévues par la clause litigieuse, outre qu'elle démontre la mauvaise foi de son assuré concernant ses déclarations relatives à la présence d'une alarme et au prix d'acquisition du véhicule volé.

Alors que la clause prévoit exclusivement la déchéance totale du droit à indemnisation, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [W] de sa demande de prise en charge de son sinistre par la Crama.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.

En l'espèce, l'exercice d'un recours à l'encontre du jugement ayant débouté M. [W] de ses demande ne présente un tel caractère abusif, alors que l'argumentaire de ce dernier n'était pas manifestement voué à l'échec, étant observé qu'au surplus, la Crama n'allègue ou ne justifie un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'une indemnité de procédure.

En conséquence, la Crama sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué, avec lequel fait corps la rectification d'erreur matérielle, sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner M. [W], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la Crama la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe et rectifié par jugement du 18 janvier 2022 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est de sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [P] [W], au titre d'un appel abusif ;

Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [P] [W] à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord Est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposé en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01170
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.01170 ?
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