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22/06/2023 | FRANCE | N°21/04418

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 22 juin 2023, 21/04418


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 22/06/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/04418 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZMM



Jugement (N° 20/04853)

rendu le 06 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTS



Monsieur [E] [P]

né le 09 octobre 1969 à [Localité 5]

Madame [M] [N] épouse [P]

née le 10 octobre 1977 à [Localité

6]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 3]



représentés par Me Julien Bailly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉE



La SAS Thomas & Piron France exerçant sous l'enseigne Maisons du Nord

prise...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 22/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04418 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZMM

Jugement (N° 20/04853)

rendu le 06 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [E] [P]

né le 09 octobre 1969 à [Localité 5]

Madame [M] [N] épouse [P]

née le 10 octobre 1977 à [Localité 6]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Julien Bailly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SAS Thomas & Piron France exerçant sous l'enseigne Maisons du Nord

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Leyre Munoz, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 06 juillet 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [M] [N] et M. [E] [P] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 août 2021 ;

Vu les conclusions de M. [E] [P] et Mme [M] [N] déposées le 09 mars 2023 ;

Vu les conclusions de la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord déposées le 08 février 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 30 mai 2015, M. [E] [P] et Mme [M] [N] ont confié à la société Groupe DômaFrance exerçant sous l'enseigne Maisons du Nord la construction d'une maison [Adresse 2] à [Localité 3] au prix de 239 340euros.

La société Groupe Dôma France a changé de dénomination en « Thomas et Piron France » puis « en Maisons du Nord ».

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 16 décembre 2016.

Par courrier daté du 22 décembre 2016, M. [E] [P] et Mme [M] [N] ont fait adresser à la société Maisons du Nord un relevé des réserves formées à la réception et de réserves nouvelles, indiqué avoir consigné 5% du prix à titre de garantie et donné rendez-vous le 16 janvier 2017 pour procéder à la levée des réserves.

Par courrier daté du 05 janvier 2017, la société Maisons du Nord a refusé un certain nombre de réserves et demandé à M. et Mme [P] de justifier de la consignation.

M. et Mme [P] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 06 janvier 2017 et le 16 janvier 2017.

Par courrier daté du 09 novembre 2017, M. et Mme [P] ont dénoncé à la société Maisons du Nord des désordres apparus pendant le délai de parfait achèvement.

Par acte signifié le 14 décembre 2017, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Thomas et Piron France devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner une expertise in futurm.

Par ordonnance du 05 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [X] [C].

L'expert a déposé son rapport « en l'état », daté du 15 juillet 2019.

Par acte signifié le 13 décembre 2018, la société Thomas et Piron a fait assigner M. et Mme [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

-condamné M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] à payer à la société Thomas & Piron France les sommes suivantes:

- 10 963,50 euros au titre du solde du marché,

- 3 100 euros au titre des raccordements - assainissement,

- 2 200 euros au titre des appareillages électriques;

-condamné la société Thomas & Piron France à payer à M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] les sommes suivantes :

-420 euros TTC au titre des trappes de visite,

-420 euros TTC au titre de l'aquastat,

- 300 euros TTC au titre des barres anti-effraction,

-136 euros TTC au titre des points lumineux extérieurs,

-150 euros TTC au titre des équipements électriques manquants,

-300 euros au titre du préjudice esthétique relatif aux griffes sur les châssis,

- 800 euros TTC au titre du test d'étanchéité

-ordonné à la société Thomas & Piron France de remettre à M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] l'attestation de conformité de l'isolation thermique à la norme RT 2012, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 3 mois

-dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles

-dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront mis à la charge par moitié de chacune des parties

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [P] et Mme [N] ont formé appel de cette décision.

Les chefs du jugement critiqués sont :

-dit que le délai de paiement du solde du marché était largement expiré alors que les réserves n'étaient pas levées,

-condamné les appelants au paiement de 3 100 euros (raccordement assainissement) et de 2 200 euros (appareillages électriques),

-débouté les appelants de leur demande relative aux points de ventilation du vide sanitaire,

-débouté les appelants de leur demande de remise des DOE, de l'étude thermique, de l'étude de sol, et du plan électrique complet,

-débouté les appelants de leurs demandes de réparation des désordres apparus dans l'année d'achèvement (projections d'eau autour de la douche italienne et non conformité du carrelage),

-débouté les appelants de leurs demandes de moins-value (équipement Somfy et baignoire)

-débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

-débouté les appelants de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,

-partagé les dépens entre les parties.

Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :

-infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

-dire que le paiement de la somme de 10 963,50 euros, correspondant à 5 % du solde du marché, sera exigible à la levée des réserves conformément à l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation, consistant en la remise de l'attestation de conformité de l'isolation thermique à la norme RT2012,

-débouter le constructeur de sa demande en paiement de la somme de 3 100,00 euros au titre de travaux d'assainissement et, subsidiairement, condamner le constructeur à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour son manquement à son obligation d'information,

-débouter le constructeur de sa demande en paiement de la somme de 2 200,00 euros au titre des appareillages électriques et, subsidiairement, condamner le constructeur à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour son manquement à son obligation d'information,

-condamner le constructeur à payer à Monsieur et Madame [P] les sommes de :

- 420,00 euros TTC au titre des points de ventilation du vide sanitaire

- 204 euros TTC au titre des points lumineux extérieurs

- 180 euros TTC au titre de la pose des équipements électriques manquants

-condamner le constructeur à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 500,00 euros TTC au titre de la réparation des désordres survenus au cours de l'année d'achèvement,

-condamner le constructeur à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 286,32 euros TTC au titre des moins-values du marché,

-ordonner la remise aux époux [P] de l'attestation de fin de chantier et des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) s'agissant de l'installation électrique réalisée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir.

-condamner le constructeur à payer aux époux [P] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la résistance abusive à la levée des réserves,

-condamner le constructeur à payer aux époux [P] la somme de 2000,00 euros au titre des préjudices de jouissance,

-ordonner la compensation des créances réciproques,

-condamner la société Thomas & Piron France à payer aux époux [P] la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

-condamner la société Thomas & Piron France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris la totalité des frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Thomas & Piron France demande à la cour d'appel de :

-confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a :

-condamné M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] à payer à la société Thomas & Piron France les sommes suivantes :

- 10 963,50 euros au titre du solde du marché ;

- 3 100 euros au titre des raccordements ' assainissements ;

- 2 200 euros au titre des appareillages électriques ;

-débouté M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] de leurs demandes relatives aux travaux de reprise suivants :

-les points de ventilation du vide sanitaire ;

-la remise des documents ;

-la projection d'eau à l'usage de la douche à l'italienne

-la baignoire.

-débouté M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] de leurs demandes relatives aux prétendus préjudices subis ;

-infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

-débouter M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes relatives aux travaux de reprise suivants :

-les trappes de visites ;

-l'aquastat de sécurité ;

-les barres anti-effraction ;

-les points lumineux extérieurs ;

-la pose des équipements électriques manquants ;

-les griffes au droit des châssis ;

-la remise du document relatif à l'isolation thermique ;

-le test d'étanchéité ;

-la porte fenêtre et baie coulissante du séjour ;

-la pose de matériel Somfy

en tout état de cause,

-condamner M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] aux entiers dépens et frais de la présente instance.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les demandes de la société Maisons du Nord

A) Sur la demande de paiement de la somme de 10 963,50 euros au titre du solde du marché

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Le tribunal a condamné M. et Mme [P] à payer à la société Maisons du Nord la somme de 10 963,50 euros au titre du solde du marché.

M. et Mme [P] n'ont pas formé appel de ce chef du jugement. La déclaration d'appel mentionne au titre des chefs du jugement critiqués : « dit que le délai de paiement du solde du marché était largement expiré alors que les réserves n'étaient pas levées ». Si cette formule est mentionnée dans les motifs du jugement, il ne s'agit pas d'un chef du jugement figurant au dispositif.

Il en résulte que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant condamné M. et Mme à payer à la société Maisons du Nord la somme de 10 963,50 euros au titre du solde du marché.

Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme [P] tendant à voir dire que : le paiement de la somme de 10 963,50 euros, correspondant à 5 % du solde du marché, sera exigible à la levée des réserves conformément à l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation, consistant en la remise de l'attestation de conformité de l'isolation thermique à la norme RT2012,

B) Sur la demande de paiement de la somme de 3 100 euros au titre des raccordements-assainissement

La société Maisons du Nord demande le paiement de la somme de 3 100 euros au titre de travaux d'assainissement.

Le contrat de construction de maison individuelle mentionnait que les travaux à charge du maître d'ouvrage s'élèvent à la somme de 3 440 euros.

La notice descriptive précise que le raccordement des évacuations aux différents réseaux extérieurs n'est pas compris. Elle indique au titre des évacuations, comprises dans le prix forfaitaire et définitif, que l'évacuation des eaux vannes s'effectue en tuyaux PVC rigide sous dallage du rez-de-chaussée jusqu'à 20 cm à l'extérieur de la construction. Les évacuations entre appareils sanitaires et attente en dalle sont effectuées en tuyaux PVC rigides ou flexibles.

L'annexe descriptive B indique au titre des raccordements que les évacuations EU+EV+EP (Tout à l'égout TAE) pour une longueur de 5 ml sont à la charge du client et sont évalués à la somme de 1 000 euros.

Il n'est pas contesté que les travaux de raccordement des évacuations ont été réalisés par la société Maisons du Nord.

Cependant, M. et Mme [P] n'ont pas demandé à la société Maisons du Nord de réaliser ces travaux dans le délai de 4 mois de la signature du contrat en application des dispositions de l'article L. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.

De plus, il n'est ni prétendu ni justifié que ces travaux aient été confiés par M. et Mme [P] à la société Maisons du ou que les travaux et leur coût aient été acceptés sans équivoque par M. et Mme [P] après leur réalisation.

En l'absence d'accord du maître d'ouvrage sur la réalisation de ces travaux par la société Maisons du Nord qui lui interdit de demander le paiement des travaux effectués, la société Maisons du Nord ne peut invoquer les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause pour demander le paiement du prix des travaux réalisés.

La société Maisons du Nord sera déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de paiement de la somme de 2 200 euros au titre des appareillages électriques

La société Maisons du Nord demande le paiement de la somme de 2 200 euros au motif que les appareillages électriques initialement prévus de la marque Schneider ont été remplacés par des appareillages de la marque Legrand.

La cour constate que la notice descriptive produite aux débats ne fait pas mention d'appareillages électriques d'une marque déterminée.

De plus, il n'est pas justifié d'un avenant au contrat prévoyant le changement de la marque des appareillages et l'augmentation du prix. Il n'est pas établi que M. et Mme [P] aient accepté l'augmentation du prix après la réalisation des travaux.

En l'absence d'accord du maître d'ouvrage sur la plus-value qui lui interdit d'en demander le paiement, la société Maisons du Nord ne peut invoquer les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause pour demander le paiement de la plus-value.

La société Maisons du Nord sera déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

II) Sur les demandes de M. et Mme [P]

A) Sur les désordres dénoncés dans le délai de 8 jours de la réception

1) Sur les points de ventilation du vide sanitaire

La notice descriptive prévoyait des orifices de ventilation du vide sanitaire. Les orifices ont été réalisés par la société Maisons du Nord. Ces orifices qui avaient été bouchés ont été débouchés par la société Maisons du Nord au cours des opérations d'expertise.

Ces orifices d'aération ne sont pas prolongés par un tuyau vers l'extérieur. De plus ils ne sont pas protégés par une grille empêchant le passage des animaux.

Le raccordement vers l'extérieur n'est pas prévu au contrat. Cependant, il n'est pas mis à la charge du maître de l'ouvrage et n'a pas fait l'objet d'une évaluation dans le contrat alors qu'il apparaît nécessaire.

Ces travaux doivent en conséquence rester à la charge de la société Maisons du Nord.

Elle sera condamnée au paiement de la somme de 420 euros TTC à ce titre.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2) Sur les points lumineux extérieurs

Le tribunal a condamné la société Maisons du Nord à payer à M. et Mme [P] la somme de 136euros à ce titre. Seule la société Maisons du Nord a formé appel de chef du jugement. En conséquence M. et Mme [P] ne peuvent demander devant la cour d'appel le paiement d'une somme supérieure.

La notice descriptive mentionne un point lumineux, simple allumage par entrée principale ou de service (porte d'entrée, porte de garage, porte de service). Le marché de travaux prévoyait expressément la pose de deux spots blancs.

Il n'est pas contesté que les points lumineux n'ont pas été posés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Maisons du Nord au paiement de la somme de 136 euros au titre de la pose des deux spots.

3) Sur la pose des éléments électriques manquants

Le tribunal a condamné la société Maisons du Nord au paiement de la somme de 150 euros TTC de ce chef. Seule la société Maisons du Nord a formé appel de chef du jugement. En conséquence M. et Mme [P] ne peuvent demander devant la cour d'appel le paiement d'une somme supérieure.

Il résulte du rapport d'expertise qu'après l'intervention de la société Maisons du Nord subsiste l'absence d'un cache au droit de l'interrupteur de la salle de bain ainsi que le remplacement d'un connecteur RJ 45.

Le tribunal s'appuyant sur le coût d'une prise RJ 45 d'un montant de 52 euros TTC prévu au devis de la société Maisons du Nord et tenant compte de la nécessité de faire intervenir un électricien à justement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 150 euros TTC.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

4) Sur la remise de documents

Le tribunal a ordonné à la société Thomas & Piron France de remettre à M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] l'attestation de conformité de l'isolation thermique à la norme RT 2012, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 3 mois.

Il a débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à voir ordonner la remise aux époux [P] la communication du dossier des ouvrages exécutés s'agissant de l'installation électrique, l'attestation de fin de chantier et l'étude de sol.

La notice descriptive indique : « conforme à la RT 2012. La justification de cette conformité sera assurée par une étude thermique réalisée par un cabinet spécialisé indépendant et par une attestation produite à la fin du chantier par une société habilitée. »

La société Maisons du Nord ne justifie pas avoir produit cette attestation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de cette attestation.

M et Mme [P] ont formé appel des chefs du jugement les ayant déboutés de leur demande de communication de document.

Dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne demandent pas à la cour d'appel d'ordonner la communication de l'étude de sol. Le jugement sera confirmé de chef.

M. et Mme [P] ne précise pas à quel document correspond « l'attestation de fin de chantier ». Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il n'est pas établi que la remise au maître d'ouvrage d'un dossier des ouvrages exécutés soit contractuellement prévu au contrat. M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5) Sur les trappes de visite

Il résulte du rapport de la société Polyexpert, communiqué à l'expert et dont les conclusions ne sont pas contredites par ce dernier, qu'il n'y a pas de trappe de visite dans les combles aménagés ce qui ne permet pas d'accéder aux boites de dérivation installées au droit des piédroits. Ce qui est contraire aux règles de l'art.

Le conseil de M. et Mme [P] a demandé à l'expert par dire du 17 juin 2019, de chiffrer le coût de l'intervention d'un électricien pour le déplacement, la fourniture et la pose des trappes de visites à la somme de 350 euros HT soit 420 euros TTC.

L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport « valider les conclusions et avis du conseil de M. et Mme [P] », ce dont on peut déduire qu'il est d'accord avec le montant de l'évaluation.

La société Maisons du Nord sera condamnée au paiement de la somme de 420 euros TTC.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

6) Sur l'aquastat de sécurité

Il résulte du rapport d'expertise que la pose d'un aquastat sur la chaudière est obligatoire et qu'il n'a pas été réalisé.

Le conseil de M. et Mme [P] a demandé à l'expert par dire du 17 juin 2019, de chiffrer le coût de l'intervention d'un plombier pour le déplacement, la suppression du coude de section insuffisante, la fourniture et la pose d'un aquastat de sécurité à la somme de 350 euros HT soit 420 euros TTC.

L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport « valider les conclusions et avis du conseil de M. et Mme [P] », ce dont on peut déduire qu'il est d'accord avec le montant de l'évaluation.

La société Maisons du Nord sera condamnée au paiement de la somme de 420 euros TTC. Le jugement sera confirmé de ce chef.

7) Sur les barres anti-effraction

La notice descriptive mentionne qu'il est prévu 2 barres métalliques anti-effraction prépeintes.

Ces barres n'ont pas été posées.

Il résulte du devis de la société Maisons du Nord daté du 04 avril 2015 que le coût des barres anti-effraction est de 300 euros.

La société Maisons du Nord sera condamnée au paiement de cette somme.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

8) Sur les griffes sur les châssis des fenêtres du rez-de-chaussée

Il résulte du rapport d'expertise que le pvc est griffé au droit des poignées de fenêtres du rez-de-chaussée.

M. et Mme [P] demandent la condamnation de la société Maisons du Nord au paiement de la somme de 300 euros à titre de moins-value.

Il sera fait droit à cette demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

9) Sur le test d'étanchéité

La notice descriptive indique : « Etanchéité à l'air : Un test d'étanchéité sera réalisé à la fin du chantier par une entreprise spécialisée. Ce test permettra de valider que votre maison est conforme au référentiel et que la valeur de perméabilité est inférieure ou égale à 0,6 m3/h/m².

Il n'est pas établi que ce test à été réalisé.

Le conseil de M. et Mme [P] a demandé à l'expert par dire du 17 juin 2019, d'évaluer le coût du test à la somme de 800 euros.

L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport « valider les conclusions et avis du conseil de M. et Mme [P] », ce dont on peut déduire qu'il est d'accord avec le montant de l'évaluation.

Ce montant n'apparaît pas excessif. De plus la société Maisons du Nord n'apporte aucun élément susceptible de contredire ce montant.

La société Maisons du Nord sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

B) Sur le désordre dénoncé dans l'année de parfait achèvement

M. et Mme [P] demandent la condamnation de la société Maisons du Nord au paiement de la somme de 4 500 euros TTC au titre de travaux de reprise du carrelage de la douche au motif qu'il n'est pas justifié que le carrelage posé soit conforme à la réglementation en vigueur.

Il résulte du rapport de la société Polyexpert, communiquée à l'expert et dont les conclusions ne sont pas contredites par ce dernier que « des projections d'eau sont subies lors de l'utilisation de cette douche à l'italienne au droit du carrelage de la salle de bain et du couloir. D'après Mme [P], ledit carrelage est glissant rendant dangereuse l'utilisation de cette douche.

Force est de constater que les travaux de pose de cette douche ne sont pas terminés (pose de carrelage mural non terminée) et l'absence de paroi verticale de type porte de douche.

Aucune paroi de douche n'était prévue au marché ni dans les travaux à charge de la société Thomas & Piron France, ni même dans les travaux à charge du maître d'ouvrage.

A mon sens, dans le cas présent, les projections d'eau provenant de la douche ne sont pas contenues (en l'absence de paroi verticale de type porte de douche).

Par conséquent, les prescriptions suivantes sont à appliquer pour la conception :

-étanchéité sur toute la surface de la pièce

-pente d'au moins 1 % dans la zone exposée à l'eau

-revêtement au moins PN6 sur l'ensemble du local (il s'agit de la désignation d'une classe de performance vis-à-vis de la glissance définie dans la norme XP P05-011- « Glissance »)

-ressaut à bords chanfreinés ou arrondis compris entre 1 et 2 cm au droit du seuil de porte afin d'éviter les migrations d'eau en dehors de la salle de bain.

Force est de constater l'absence de ressaut à bords chanfreinés ou arrondis. Cette absence relève d'une non-conformité aux règles de l'art.

S'agissant de la glissance des carrelages posés, il convient que la société Thomas et Piron France puisse transmettre la fiche technique desdits carrelages afin de vérifier s'ils respectent les exigences relatives à la norme précité. »

L'expert judiciaire a aux termes de son rapport, invité la société Thomas et Piron à se mettre en conformité par rapport à la réglementation relative au revêtement carrelage de la zone douche.

La fiche technique du carrelage posé dans la salle de bain produite aux débats par M. et Mme [P] indique au titre des caractéristiques anti-glisse « no performance determinated »

Il en résulte que le carrelage posé dans la salle de bain n'est pas adapté.

M. et Mme [P] produisent un devis de réfection du carrelage d'un montant de 4 500 euros TTC.

La société Maisons du Nord sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.

C) Sur les moins-values

1) Sur le remboursement de la facture d'eau consommée pendant le chantier

M. et Mme [P] justifient avoir payé la somme de 56,32 euros au titre de la consommation d'eau et des taxes afférentes au 17 février 2016.

Cette somme correspond en conséquence à une consommation d'eau pendant le chantier.

En application des dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation le contrat doit indiquer le prix, payé par le maître d'ouvrage, lequel est forfaitaire et définitif. Celui-ci comprend tous les éléments nécessaires à la destination de la construction, sauf s'ils ont été expressément exclus par le constructeur.

Il en résulte que la consommation d'eau pendant le chantier est à la charge du constructeur.

Il convient en conséquence de condamner la société Maisons du Nord à payer la somme de 56,32 euros à M. et Mme [P].

2) Sur l'absence de pose de matériel Somfy

L'avenant n° 2 conclu entre les parties prévoyait une modification de la centralisation prévue Delta Dore pour passage en Somfy RTS (compris télécommande Télis 6) pour une plus-value de 980 euros.

Il n'est pas contesté qu'il a été posé des produits Delta dore et non Somfy. Il convient en conséquence de condamner la société Maisons du Nord au paiement de cette somme.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

3) Sur la pose de la baignoire

M. et Mme [P] demandent le paiement de la somme de 250 euros au motif que la baignoire initialement prévue n'a pas été posée par l'entrepreneur et qu'ils ont acheté et posé la baignoire.

Il n'est pas justifié que cette modification du contrat ait fait l'objet d'un avenant. De plus l'absence de pose de la baignoire par le constructeur n'a pas fait l'objet d'une réserve à la réception.

Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [P] de leur demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

D) Sur le trouble de jouissance

Les désordres affectant les travaux réalisés par la société Maisons du Nord causent à M. et Mme [P] un préjudice de jouissance.

Le préjudice subi sera justement indemnisé par le paiement de la somme de 600 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

E) Sur la demande de dommages et intérêts à raison de la résistance abusive à la levée des réserves

M. et Mme [P] ne justifient pas d'un préjudice distinct du préjudice de jouissance causé par les désordres. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Succombant à l'appel, la société Maisons du Nord sera condamnée aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et d'appel et à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [P] et Mme [M] [N] épouse [P] à payer à la société Thomas & Piron France les sommes suivantes 3 100 euros au titre des raccordements ' assainissement, 2 200 euros au titre des appareillages électriques ; débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre des points de ventilation du vide sanitaire ; débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre des travaux de reprise du carrelage ; débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre des moins-values ; débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre du trouble de jouissance ; statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

INFIRME le jugement de ces chefs ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-DÉBOUTE la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord de sa demande de paiement de la somme de 3 100 euros au titre des raccordements ' assainissement ;

-DÉBOUTE la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord de sa demande de paiement de la somme de 2 200 euros au titre des appareillages électriques ;

-CONDAMNE la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord à payer à M. et Mme [P] la somme de 420 euros au titre des points de ventilation du vide sanitaire ;

-CONDAMNE la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord à payer à M. et Mme [P] la somme de 4 500 euros au titre des travaux de reprise du carrelage ;

-CONDAMNE la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord à payer à M. et Mme [P] la somme de 56,32 euros au titre de la consommation d'eau ;

-CONDAMNE la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord à payer à M. et Mme [P] la somme 980 euros au titre de l'absence de pose de matériel Somfy ;

-DÉBOUTE M. et Mme [P] de leur demande au titre de la baignoire ;

-CONDAMNE la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord à payer à M. et Mme [P] la somme de 600 euros au titre du trouble de jouissance ;

-DÉBOUTE M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à la levée des réserves,

-DIT que les créances respectives des parties se compenseront dans la limite de leurs quotités respectives ;

-CONDAMNE la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-DÉBOUTE la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE la société Thomas et Piron France désormais dénommée Maisons du Nord aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/04418
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.04418 ?
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