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22/06/2023 | FRANCE | N°21/01519

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 juin 2023, 21/01519


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 22/06/2023



*

* *



N° de MINUTE :23/221

N° RG 21/01519 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQJN



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 18 Février 2021









DEMANDERESSE A L'INCIDENT



Caisse Crama du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas D...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 22/06/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/221

N° RG 21/01519 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQJN

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 18 Février 2021

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Caisse Crama du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric Rembarz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 3 Mai 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/06/2023

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 20 octobre 1973, M. [H] [L] a été victime d'un accident corporel de la circulation au cours duquel il a subi une paraplégie par lésion médullaire.

Affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, M. [L] avait auparavant souscrit un contrat d'assurance garantissant le risque accidents et maladies professionnelles auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est (Crama), exerçant sous l'enseigne commerciale Groupama nord-est.

M. [L] s'est rapproché vainement de son assureur afin que celui-ci prenne en charge le coût d'un séjour en établissement de soins recommandé par son médecin.

Par acte d'huissier du 5 avril 2019, M. [L] a fait assigner la Crama devant le tribunal de grande instance de Valenciennes pour obtenir sa condamnation au paiement de ses frais de séjour au centre de rééducation fonctionnelle l'Espoir pour un montant de 22 147,79 euros.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 18 février 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Valenciennes a :

débouté M. [L] de sa demande en paiement des frais de séjour au centre de réhabilitation et de réadaptation l'Espoir formulée à l'encontre de la Crama du nord-est ;

débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;

condamné M. [L] aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 12 mars 2021, M. [L] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

4.1 Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 8 février 2023, la Crama du nord-est demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 788 et 907 du code de procédure civile, de :

- ordonner la communication de toutes pièces utiles relatives à l'accident de

M. [L] survenu en 2009, concernant notamment :

les circonstances de l'accident ;

les pathologies résultant de l'accident ;

les soins et traitements suivis depuis l'accident de 2009 ;

et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé de la décision l'enjoignant de communiquer les pièces ;

- débouter M. [L] de toutes ses demandes contraires.

A l'appui de ses prétentions, la Crama fait valoir que :

- elle ne s'oppose pas par principe à la prise en charge des frais de séjour de M. [L] en centre de réadaptation fonctionnelle, à la condition toutefois que soit établie la nécessité d'un tel séjour en lien de causalité direct avec l'accident subi le 20 octobre 1973 ;

- au soutien de ses prétentions, M. [L] se contente de produire un certificat médical du 18 décembre 2014 ;

- le magistrat chargé de la mise en état est compétent pour enjoindre aux parties de communiquer les pièces permettant à la cour d'être éclairée pour trancher le litige ;

- M. [L] a également subi un important accident du travail en 2009 à l'origine d'un tassement vertébral T10 et T11 sans compression médullaire, à la suite duquel il a eu besoin d'une balnéothérapie ;

- ce second accident n'est circonstancié par aucune autre pièce, de sorte qu'il s'avère impossible d'en apprécier les circonstances, les pathologies en résultant, et les soins et traitements rendus depuis lors nécessaires ;

- M. [L] refuse de produire les documents médicaux relatifs à ce second accident, lesquels ont un impact sur la décision à intervenir ;

- une sommation de communiquer officielle, adressée via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 novembre 2022, est restée sans effet.

4.2 M. [L] n'a pas conclu sur l'incident soulevé par l'intimée.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 788, ensemble 907, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Aux termes des articles 139 et 142 du code de procédure civile, la demande [de production forcée de pièce] est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Il s'évince de ces dispositions de portée générale que la demande de production de pièces entre les parties doit être faite au cours d'une instance ; elle n'est pas de droit, mais reste une simple faculté soumise au pouvoir souverain du juge, et ne peut pas porter sur un acte authentique ou sous seing privé auquel le demandeur a été partie ; enfin, elle peut être présentée devant le conseiller de la mise en état de la juridiction saisie de l'affaire.

En outre, une partie ne peut recourir à une demande de production forcée pour pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve ni ériger sa propre carence en grief. La demande de production de pièce doit être légitime, utile à la solution du litige, et nécessaire comme indispensable à la manifestation de la vérité et constituant le seul moyen d'obtenir la production d'une pièce déterminée et identifiée.

Le juge apprécie le bien fondé de la demande de production forcée, la demande d'injonction portant sur une pièce dont l'existence est incertaine devant être écartée.

C'est à la partie qui sollicite la production d'une pièce de prouver que le défendeur la détient de façon effective. Toutefois, la charge de la preuve est inversée lorsque la loi oblige celui à qui la production est demandée à détenir la pièce litigieuse.

En l'espèce, il est observé que suivant sommation officielle du 25 novembre 2022, le conseil de la Crama invite M. [L] à lui communiquer « toutes pièces utiles relatives à » l'accident important subi « en 2019 ». C'est manifestement par erreur qu'il fait alors référence à un accident survenu en 2019 au lieu de 2009.

Par message RPVA du 20 janvier 2023, le conseil de M. [L] lui répond qu'il ne conclura plus en défense et ne donnera pas suite à ladite sommation.

Sur incident, le conseil de la Crama demande au conseiller de la mise en état d'ordonner à l'appelant de lui communiquer 'toutes pièces utiles relatives à l'accident de

M. [L] survenu en 2009, concernant notamment :

les circonstances de l'accident ;

les pathologies résultant de l'accident ;

les soins et traitements suivis depuis l'accident de 2009.'

Or, en libellant ainsi ses prétentions sans désigner exactement le ou les documents justificatifs qu'elle réclame à son adversaire, la Crama n'identifie pas avec précision la ou les pièces dont elle exige la production, étant ici rappelé que le conseiller ne peut enjoindre, a-fortiori sous astreinte, la production que d'une ou plusieurs pièces suffisamment déterminées, et dont l'existence est établie de façon certaine.

Faute de décrire précisément et d'établir l'existence des pièces dont elle sollicite communication, la Crama sera purement et simplement déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.

La Crama qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Rejette l'incident de communication de pièces soulevé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord-est, exerçant sous l'enseigne commerciale Groupama nord-est ;

La condamne aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

F. Dufossé C. Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/01519
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.01519 ?
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