La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°21/01004

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 22 juin 2023, 21/01004


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 22/06/2023



N° de MINUTE : 23/573

N° RG 21/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TONF

Jugement (N° 19-002454) rendu le 30 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille





APPELANTE



Madame [F] [U]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Célia Sadek avocat au

barreau de Lille avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002083 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 22/06/2023

N° de MINUTE : 23/573

N° RG 21/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TONF

Jugement (N° 19-002454) rendu le 30 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [F] [U]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Célia Sadek avocat au barreau de Lille avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002083 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 9 août 2017, la SA Banque du Groupe Casino a consenti a Mme [F] [U] un crédit renouvelable, d'un montant maximum de 6 000 euros remboursable par mensualités calculées en pourcentage du capital utilisé et assorti d'un taux d'intérêts variant en fonction du montant du capital utilisé.

Par courrier en date du 6 septembre 2018, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a mis en demeure Mme [F] [U] de régulariser le paiement

des mensualités impayées, soit la somme de 761,70 euros.

Par courrier recommandé non réclamé du 25 octobre 2018, se prévalant de l'absence de régularisation, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a informé Mme [F] [U] du prononcé de la déchéance du terme et l'a mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dues.

Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2019, la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO a fait assigner en justice Mme [F] [U] afin de

voir :

- condamner Mme [F] [U] a lui payer les sommes suivantes:

''7 734,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1 1,851 % a compter du 28 février 2019,

'' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [F] [U] aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir.

Par jugement réputé contradictoire en date du en date du 30 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :

- ordonné la jonction des procédures n° 2454-2019 et 4835-2019,

- déclaré recevable la demande en paiement de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO [ point figurant dans les motifs du jugement déféré et ne figurant pas dans le dispositif à raison d'une pure erreur matérielle ],

- condamne Mme [F] [U] a payer a la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 3 127,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du l7 décembre 2019,

- dit n'y avoir pas lieu a écarter l'exécution provisoire,

- déboute la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [U] au paiement des dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2021, Mme [F] [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

'' déclaré recevable la demande en paiement de la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO,

'' condamne Mme [F] [U] a payer a la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 3 l27,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,

'' dit n'y avoir pas lieu a écarter l'exécution provisoire,

'' condamné Mme [F] [U] au paiement des dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme [F] [U] en date du 11 octobre 2021, et tendant à voir :

- Infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près

le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 30 novembre 2020 en ce qu'il a :

- condamné Madame [F] [U] à payer à la S.A. FLOA (anciennement S.A. Banque du Groupe Casino), la somme de 3.127,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 ;

- Dit n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- Condamné Madame [U] au paiement des dépens ;

Statuant à nouveau

In limine litis et à titre principal

- Constater que la S.A FLOA est forclose depuis le 21 novembre 2019 à solliciter tout paiement auprès de Madame [U] ;

- Déclarer irrecevables les demandes en paiement formulées par la SA FLOA;

A titre subsidiaire

- Déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par la S.A. FLOA (anciennement SA BANQUE DU GROUPE CASINO) aux termes de son courrier du 25 octobre 2018 ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. FLOA (anciennement SA BANQUE DU GROUPE CASINO);

- Octroyer à Madame [F] [U] des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et le paiement du solde à la 24 ème échéance;

En tout état de cause

- Débouter la SA FLOA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- Condamner la SA FLOA au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Condamner la SA FLOA aux entiers dépens de première instance et d'appel;

- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Vu les dernières conclusions de la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO en date du 4 août 2021, et tendant à voir :

- Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 30 novembre 2020 notamment en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO (désormais dénommée S.A. FLOA) engagée à l'encontre de Madame [F] [U] et en ce qu'il a condamné Madame [F] [U] au paiement des dépens.

- Recevoir la S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) en son appel incident, la déclarer bien fondée.

- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 30 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO (désormais dénommée SA FLOA) et en ce qu'il a débouté la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ET STATUANT A NOUVEAU

Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter Madame [F] [U] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.

- Constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO (désormais dénommée S.A. FLOA) à l'encontre de Madame [F] [U] au titre de l'offre préalable de crédit renouvelable acceptée par cette dernière le 09 août 2017 n'est nullement forclose.

- Constater, dire et juger que la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO (désormais dénommée S.A. FLOA) justifie avoir envoyé à Madame [F] [U] une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2018 puis une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2018 renvoyée à la nouvelle adresse de Madame [F] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 février 2019.

- A défaut, dire et juger que la délivrance de l'assignation en paiement à Madame [F] [U] par exploit d'Huissier vaut mise en demeure de payer, la déchéance du terme étant alors acquise à la date de délivrance de l'exploit.

- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable consenti par la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO (désormais dénommée S.A. FLOA) à Madame [F] [U] selon offre préalable acceptée par cette dernière le 09 août 2018, aux torts exclusifs de l'emprunteuse pour manquement grave de Madame [F] [U] à l'obligation de remboursement du crédit.

- En toute hypothèse, constater, dire et juger que la S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP à l'égard de Madame [F] [U] préalablement à la conclusion définitive du contrat de crédit renouvelable litigieux au sens de l'ancien article L.311-9 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause).

- Par conséquent, condamner Madame [F] [U] à payer à la S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) la somme en principal de 7.734,58 euros se décomposant de la façon suivante :

' Capital 6.437,65euros,

' Intérêts 507,06 euros,

' Assurance 274,86 euros,

' Indemnité conventionnelle 515,01 euros

' Intérêts de retard au taux de 11,851 % l'an courus

et à courir à compter du 28/02/2019

et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE

- Condamner Madame [F] [U] à payer à la S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Madame [F] [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

***********

****

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA FORCLUSION:

En application des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Dans le cas présent il résulte de l'historique des opérations réalisées afférentes au crédit en cause (pièce n°3 de la banque intimée) que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au mois de janvier 2018.

L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 17 décembre 2019, l'action de la BANQUE DU GROUPE CASINO a bien été introduite avant l'expiration du délai biennal de forclusion.

Dès lors cette action n'encourant pas la forclusion, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO.

- SUR LA RÉGULARITÉ ET L'EFFECTIVITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU TERME:

L'appelante demande à titre subisidiaire à la cour de déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par l'établissement prêteur aux termes de son courrier du 25 octobre 2018 au motif que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé, a été envoyé à une adresse à laquelle Mme [F] [U] n'aurait jamais résidé.

Force est de constater à l'examen de la pièce n°4 de la banque appelante, que la S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO établit en cause d'appel avoir envoyé le 6 septembre 2018 une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme à Madame [F] [U] et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette lettre de mise en demeure, l'établissement financier prêteur précisait expressément à l'emprunteur que le montant de son retard de paiement s'élevait à la somme de 761,70 euros et mettait en demeure l'emprunteuse de procéder au règlement de cette somme dans un délai de huit jours. Il était également précisé à l'emprunteuse qu'à défaut d'avoir reçu ce règlement, la déchéance du terme serait prononcée et que l'intégralité des sommes dues au titre de ce contrat deviendraient immédiatement exigibles.

Il convient par ailleurs de souligner qu'à l'examen de l'avis de réception versé aux débats par la banque intimée, il apparaît incontestablement que cette lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été envoyée à l'adresse qui figurait sur le contrat de crédit renouvelable souscrit par Mme [F] [U] le 09 août 2017, à savoir à l'adresse suivante : '[Adresse 5]' (voir sur ce point pour l'offre préalable de crédit pièce n°1 de la banque intimée).

Ainsi au moyen de la production d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée à Madame [F] [U] à l'adresse figurant sur le contrat de crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception, la S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) rapporte incontestablement la preuve de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

De plus la S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) en produisant aux débats la pièce n°5 justifie également de l'envoi d'une mise en demeure valant déchéance du terme du contrat et adressée à Mme [F] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2018, puis renvoyé à la nouvelle adresse de Madame [F] [U] [[Adresse 2]] par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception le 4 février 2019.

Par suite, au regard de ces éléments objectifs la SA FLOA justifie du prononcé parfaitement régulier et effectif de la déchéance du terme.

- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

L'article L312-16 du code de la consommation dispose:

'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'

Par ailleurs l'article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant de la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:

- le montant emprunté,

- le motif du prêt,

- les nom et prénom des emprunteurs,

- la clé BDF,

- la date et l'heure de l'interrogation,

- le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.

Or, dans le cas présent l'objectivité commande de constater que la pièce n°10 produite par la SA FLOA relative à la consultation prétendue du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France apparaît particulièrement sommaire voire même très lacunaire. Si elle précise la clé BDF et la date de la consultation, elle ne mentionne pas les nom et prénom de l'emprunteuse, le montant emprunté (au cas particulier de la somme mise à disposition dans le cadre du crédit renouvelable) , et le motif du crédit. Par ailleurs elle ne précise nullement la réponse exacte de la consultation (la mention 'nombre de réponse: 0" n'apparaissant pas suffisamment explicite), l'heure de la consultation et l'heure de réponse afférente à l'interrogation de ce fichier. En outre cette consultation du fichier des incidents de paiement de la Banque de France est relativement tardive car elle est intervenue le 14 août 2017 alors que l'acceptation de l'offre de crédit par l'emprunteuse est intervenue quant à elle le 9 août 2017 alors même que cette consultation aurait dû être antérieure à la conclusion du contrat de crédit.

Dès lors un tel document n'apparaît pas suffisant pour établir la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France par la banque prêteuse conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation.

Par suite, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu le prêteur en totalité de son droit aux intérêts.

- SUR LE DÉCOMPTE DES SOMMES DUES:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a condamné Mme [F] [U] à payer à la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 3 127,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du l7 décembre 2019. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE GRÂCE:

L'article 1343-5 du code civil dispose :

'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

Il résulte des justificatifs produits par l'appelante qu'elle se trouve dans un situation de grande précarité financière car elle est attributaire du seul Revenu de Solidarité Active à hauteur de 565,34 euros (pièce n°13 de l'appelante).

En outre il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que sa bonne foi présumée soit mise à mal.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de délais de grâce de Mme [F] [U] qui pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et la solde à la 24ème mensualité.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LA DEMANDE DE MADAME [U] AU TITRE DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991:

La demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de Mme [F] [U] n'étant nullement justifiée, il convient de l'en débouter.

- SUR LES DEPENS D'APPEL:

Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- Accorde à Mme [F] [U] 24 mois de délais de grâce pour apurer sa dette,

- Dit que Mme [F] [U] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et la solde à la 24ème mensualité,

- Dit qu'à défaut d u paiement d'une seule mensualité l'ensemble de la créance deviendra immédiatement exigible 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute Mme [F] [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01004
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.01004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award