République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/574
N° RG 21/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMCU
Jugement (N° 19/001652) rendu le 21 Octobre 2020 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2021 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 29 octobre 2012, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [X] [B] un crédit affecté destiné au financement d'une installation de chauffage d'un montant de 19.400 euros remboursable en 185 mensualités après un différé de 180 jours qui était assorti d'intérêts au taux nominal annuel de 6,69 %.
Se prévalant du fait que plusieurs échéances de ce prêt n'avaient pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Mme [X] [B] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme du contrat en date du 11 mars 2019.
Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice Mme [X] [B] afin d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
' 17.416,86 euros correspondant au solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 6,69 % l'an à compter du 3 septembre 2019,
' 1.016,76 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019,
' 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu par défaut en date du 21 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le premier juge relève au soutien de cette décision que:
' la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne verse aux débats aucun historique de compte permettant au juge de procéder à la vérification de la recevabilité de la demande et notamment de vérifier si la forclusion est ou non acquise,
' au surplus elle ne fournit aucune attestation ou document justifiant de l'exécution de la prestation financée à l'aide du prêt consenti et dès lors de l'existence de l'obligation de Mme [X] [B] à son égard, s'agissant d'un crédit affecté soumis aux dispositions de l'article L 311-20 du code de la consommation,
' dès lors l'ensemble des demandes de la banque seront rejetées.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 2 avril 2021, et tendant à voir :
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [X] [B] de toutes ses demandes,
- constater que Mme [X] [B] s'est régulièrement acquittée des échéances mensuelles de remboursement du contrat de crédit affecté litigieux auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont certaines par carte bancaire, pendant quatre ans et demi et pour un montant total versé de 10.923,67 euros,
- constater que Mme [X] [B] n'a jamais formulé la moindre contestation du contrat principal de vente et qu'elle s'est totalement abstenue d'appeler en la cause la société ayant vendu et livré le système de chauffage financé par le biais du contrat de crédit qui lui a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- Par conséquent condamner Mme [X] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.433,62 euros outre intérêts de retard au taux de 6,69 % l'an courus et à courir à compter du 3 septembre 2019,
- condamner Mme [X] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part Mme [X] [B] a été assignée devant la cour notamment par acte d'huissier en date du 30 mars 2021 signifié à personne. Toutefois subséquemment l'intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EXIGENCE PRÉTENDUE DE L'EXÉCUTION DE LA PRESTATION FINANCÉE PAR LE CRÉDIT AFFECTÉ POUR QUE LA BANQUE PUISSE AGIR POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT:
Certes en application des dispositions de l'ancien article L 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de fourniture de la prestation.
Toutefois en raison de la règle de l'interdépendance entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit, l'éventuelle absence de livraison de la chose financée n'a vocation à être opposée au prêteur qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal.
Or, dans le cas présent force est de constater que tel n'est pas le cas car l'exécution du contrat principal n'est pas contesté par Mme [X] [B] qui n'a du reste pas comparu en personne devant le premier juge et n'a pas subséquemment constitué avocat devant la cour bien que l'assignation dont elle a fait l'objet devant la cour ait été signifiée à personne.
En outre l'entreprise vendeuse et installatrice du chauffage n'a pas été attraite procéduralement devant la cour.
En outre Mme [X] [B] n'a jamais remis en cause la bonne exécution du contrat principal de vente et de prestation de service.
Par suite, dès lors que Mme [X] [B] s'est abstenue de contester l'exécution du contrat principal de vente et de prestation de service et qu'elle n'a pas estimé nécessaire de mettre en cause la société venderesse, le premier juge ne pouvait valablement débouter le prêteur de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exécution de la prestation financée.
- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DE LA CRÉANCE AFFÉRENTE AU CRÉDIT AFFECTE:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats les pièces suivantes :
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' la fiche de renseignements,
' la notice sur l'assurance facultative,
' le justificatif de consultation du FICP,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' l'historique des opérations réalisées afférentes au prêt,
' les courriers de mise en demeure,
' le décompte précis de la créance.
Au regard de tels justificatifs la créance de la banque appelante à l'égard de Mme [X] [B] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
- capital restant dû: 14.525, 19 euros,
- mensualités échues et impayées: 992,52 euros,
Il n'y a pas lieu d'ajouter au capital restant dû qui forme un poste unique de la créance, un prétendu 'capital restant dû reporté'.
- indemnité de 8% 1.016,76 euros.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner Mme [X] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.517,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,69 % à compter de l'assignation en date du 7 novembre 2019 ainsi que la somme de 1.016,76 euros au titre de l'indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 7 novembre 2019.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
De plus il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS:
Il y a lieu après infirmation du jugement querellé qui a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de première instance, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner Mme [X] [B] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement querellé sauf ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne Mme [X] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de:
' 15.517,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,69 % à compter de l'assignation en date du 7 novembre 2019,
' 1.016,76 euros au titre de l'indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 7 novembre 2019,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne Mme [X] [B] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU