La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°20/01268

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 22 juin 2023, 20/01268


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 22/06/2023





N° de MINUTE : 23/622

N° RG 20/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6CO

Jugement (N° 17/08974) rendu le 21 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille



APPELANTE



SA Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras avocat constitué



INTIMÉS



Madame [I] [T] épouse [D]

née le [Dat...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 22/06/2023

N° de MINUTE : 23/622

N° RG 20/01268 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6CO

Jugement (N° 17/08974) rendu le 21 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANTE

SA Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras avocat constitué

INTIMÉS

Madame [I] [T] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1963 en Algérie - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence Sturbois-Meilhac, avocat au barreau de Lille avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/03502 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 26 juin 2020 par acte remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé en date du 23 août 2006, M. [P] [D] et Mme [I] [T] ont solidairement accepté l'offre de prêt immobilier formalisée par la société CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE et portant sur un crédit 'PRIMO REPORT'n°7039988/16275 d'un montant de 335.000 euros remboursable en 240 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt nominal annuel de 4,65 %.

Ils ont, par ailleurs solidairement accepté une seconde offre de prêt par acte sous seing privé en date du 1° septembre 2008, accordé par le même organisme bancaire, et portant sur un crédit 'PRIMO+' n°745551 1 d'un montant de 267.000 euros remboursable en 240 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt nominal annuel de 5,25 %.

La société SACCEF, aux droits de laquelle intervient désormais la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après désignée 'la société CEGC'), s'est portée caution solidaire par acte sous seing privé de 1'ensemble des engagements de M. [P] [D] et Mme [I] [T].

En l'absence de remboursement des échéances convenues, la société CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE a actionné la caution qui lui a réglé les sommes de 219.042,61 euros et de 193. 691,74 euros respectivement au titre du premier et du second prêt et s'est vu remettre les quittances subrogatives correspondantes en dates du 12 juillet 2017.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 14 novembre 2017, la société CEGC a fait assigner en justice M. [P] [D] et Mme [I] [T] afin de les voir condamner a lui payer les sommes dont elle s'est acquittée entre les mains de la société CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

- débouté la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET

CAUTIONS aux entiers dépens de la présente instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision.

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:

'' la demande en paiement formulée par une caution au titre du recours personnel prévu par les dispositions de l'article 2305 du code civil ou au titre du recours subrogatoire défini par l'article 2306 du même code, suppose, afin de pouvoir prospérer, de démontrer que le paiement invoqué a été valablement effectué et que, partant, celui qui s'en prévaut a payé dans les limites de son engagement en qualité de caution,

'' à cet égard, la production de quittances subrogatives émanant du créancier principal n'est pas de nature à établir le périmètre de l'engagement d'une caution,

'' au regard de ce qui précède, la société CEGC, dont il n'est pas contesté par les défendeurs qu'elle vienne aux droits de la société SACCEF, ne produit pas le contrat de cautionnement conclu entre cette dernière et la société CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE,

'' elle doit, en conséquence, être regardée comme défaillante dans l'administration de la preuve du caractère valable du paiement opéré entre les mains du prêteur et sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement formulées tant au titre du recours personnel que subrogatoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2020, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a débouté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens de première instance.

Par arrêt avant dire droit en date du 19 mai 2022, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a:

- ordonné la réouverture des débats ,

- dit qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,

- invité les parties à s'expliquer contradictoirement dans le délai de TROIS MOIS par voie de conclusions sur la validité éventuelle d'un caution qui ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un acte séparé, et sur la valeur éventuelle du cautionnement en cause au regard de ce que s'agissant du prêt souscrit le 23 août 2006, il ne comporte pas de stipulations détaillées relatives aux modalités du cautionnement mais en page 3 des clauses libellées en termes généraux précisant que 'l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées', et de ce que s'agissant du prêt souscrit le 1er septembre 2008 il comporte également des stipulations extrêmement générales s'agissant d'un cautionnement puisqu'il est stipulé à l'article 14 'Le prêteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution de la SACCEF...',

- dit qu'il ya lieu dans l'attente de ces écritures de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 novembre 2022,

- réservé les dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions après réouverture des débats en date du 12 août 2022 de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS en date du 18 février 2021, et tendant à voir:

- Dire et juger la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevables et bien fondée en ses demande et y faire droit ;

En conséquence,

- Infirmer le Jugement en date du 21 janvier 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE (RG n°17/08974) en ce qu'il a :

- « débouté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS aux entiers dépens de la présente instance. »

Et statuant à nouveau,

- Condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [I] [D] née [T] au paiement de la somme de 238.073,16 euros au titre du prêt n°7039988, suivant décompte provisoire arrêté au 12 juillet 2017, outre intérêts, accessoires et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement ;

- Condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [I] [D] née [T] au paiement de la somme de 209.144,62 euros au titre du prêt n°7455511, suivant décompte provisoire arrêté au 12 juillet 2017, outre intérêts, accessoires et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement ;

- Dire et juger par application de l'article 1343-2 du Code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;

- Condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [I] [D] née [T] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [I] [D] née [T] au paiement des entiers frais et dépens engagés en première instance et en cause d'appel.

Vu les dernières conclusions après réouverture des débats de Mme [I] [T] [D] en date du 2 septembre 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié:

Vu les articles L 111-2 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L 313-1 et suivants, L313-6 et suivants dudit code,

Vu l'article 1104 du Code civil,

Il est demandé à la Cour,

- De confirmer purement et simplement le jugement de première instance.

- De débouter purement et simplement la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes ses demandes,

- De condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers frais et dépens de la présente instance.

En ce qui le concerne M. [P] [D] s'est vu signifier par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante par acte d'huissier en date du 26 février 2021 étant précisé que cette signification a eu lieu à étude d'huissier. Cet intimé s'est vu subséquemment signifier par l'appelante ses conclusions par acte d'huissier en date du 26 juin 2021 étant précisé que cette signification a eu lieu à personne. M. [P] [D] n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA VALIDITÉ DES CAUTIONNEMENTS NON FORMALISÉS PAR UN ACTE SÉPARÉ:

Certes l'objectivité commande de constater que s'agissant des deux prêts litigieux ils n'ont pas donné lieu à des cautionnements par acte séparé.

Toutefois il est incontestable que les deux contrats de prêts litigieux prévoyaient expressément des cautionnements aux paragraphes 'GARANTIES'.

S'agissant du prêt PRIMO REPORT n°703988 il est expressément mentionné en page 2:

Caution onéreuse sté cautionnement (réalisée sous seing privé): SACCEF

Crédit

Quotité ou montant

PRIMO REPORT

100,00 %

S'agissant du prêt 'PRIMO + n°7455511 il est mentionné en page 3:

caution sté (convention) (réalisé sous seing privé) : SACCEF

Crédit

Quotité ou montant

PRIMO +

100,00 %

Par ailleurs en ce qui concerne ce deuxième prêt les conditions générales comprennent un article 14 dénommé 'GARANTIE SACCEF' prévoyant expressément les conditions d'intervention de la caution ainsi que les modalités de son recours (pièce n° 3 pages 7 et 8).

Par ailleurs s'agissant de l'éventuel formalisme concernant l'acte de cautionnement, certes les articles L 314-15 et L 314-16 du code de la consommation imposent à la caution personne physique qui s'engagerait par acte sous seing privé de régulariser un acte de cautionnement portant des mentions obligatoires lorsque la caution garantie un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. A défaut de satisfaire à cette exigence, la caution peut invoquer la nullité de son engagement faute d'avoir été mise en mesure d'en apprécier la portée.

Toutefois ce formalisme n'est exigé qu'à l'égard des personnes physiques et ne saurait s'imposer aux personnes morales comme dans le cas présent s'agissant de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF.

Par suite l'objectivité commande de constater que les cautionnements litigieux sont valables (toute autre solution mettrait à mal le principe de la force obligatoire des conventions) bien qu'ils n'aient pas donné lieu à l'établissement d'un acte séparé - formalisme qui n'est pas requis en l'espèce.

- SUR LE BIEN FONDE DES CRÉANCES DONT SE PRÉVAUT LA CAUTION DANS LE CADRE DE SON RECOURS PERSONNEL:

L'ancien article 2305 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au présent litige, dispose:

'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'

Il est dûment établi par la production par l'appelante d'une quittance en date du 12 juillet 2017 (pièce n°10 de la CEGC) qu'à cette date la CAISSE D'EPARGNE a expressément reconnu avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (venant aux droits de la SACCEF) les sommes suivantes:

' 219.042,61 euros au titre du prêt n° 7039988,

' 193.691,74 euros au titre du prêt n°7455511.

Il est donc parfaitement loisible à l'organisme de caution d'exercer un recours personnel contre les débiteurs principaux.

Ainsi au regard des justificatifs produits les créances certaines, liquides et exigibles de l'organisme de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS s'établissent comme suit:

'Au titre du prêt "PRIMO REPORT" d'un montant initial de 335 000 euros:

' S'agissant du principal : 219 042.61 euros

' Au titre du prêt "PRIMO +", d'un montant initial de 267 000 euros :

' S'agissant du principal : 193 691.74 euros

Par ailleurs il convient de souligner qu'il est constant que Mme [I] [T] [D] ne s'est jamais vu dénoncer régulièrement par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS les poursuites engagées et n'a jamais été mise en demeure. Dès lors en application des dispositions de l'ancien article 2305 alinéa 2 du code civil précité, il ne peut lui être réclamée les sommes au titre des intérêts de regard à compter du 12 juillet 2017 ainsi qu'au titre des intérêts sur le capital restant dû.

Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé, de condamner solidairement M. [P] [D] et Mme [I] [D] née [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes:

' 219 042.61 euros au titre du prêt n°7039938 exclusion étant faite de tous intérêts,

' 193 691.74 euros au titre du prêt n°7455511 exclusion étant faite de tous intérêts.

- SUR L'APPLICATION DE DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a à bon droit, débouté la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

De plus il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DÉPENS:

M. [P] [D] et Mme [I] [D] née [T] succombant, il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement querellé de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et y ajoutant, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu çà exécution provisoire,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- CONDAMNE solidairement M. [P] [D] et Mme [I] [D] née [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 219 042.61 euros au titre du prêt n°7039938 exclusion étant faite de tous intérêts,

- CONDAMNE solidairement M. [P] [D] et Mme [I] [D] née [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 193 691.74 euros au titre du prêt n°7455511 exclusion étant faite de tous intérêts,

- DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE in solidum M. [P] [D] et Mme [I] [D] née [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/01268
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.01268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award