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22/06/2023 | FRANCE | N°19/05948

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 22 juin 2023, 19/05948


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 22/06/2023



****



N° de MINUTE :

N° RG 19/05948 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVX3 - jonction avec le RG 19/6104



Jugement (N° 13/01896) rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Douai





APPELANT



Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Ad

resse 7]

[Localité 10]



Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constituée aux lieu et place de Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assisté...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 22/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/05948 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVX3 - jonction avec le RG 19/6104

Jugement (N° 13/01896) rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Douai

APPELANT

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constituée aux lieu et place de Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [J] [K]

(Appelant dans le RG 21/6104)

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Madame [N] [K] épouse [K]

(Appelante dans le RG 21/6104)

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentés par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai

SA SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant

SAMCV MACIF prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité en son siège

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

SA Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 16]

SARL JRC PETIT

[Adresse 14]

[Localité 13]

SA Hexaom (Anciennement Dénommée Maisons France Confo Rt) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentées par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2023

****

EXPOSE DU LITIGE:

En 2010, M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] (les époux [K]), ayant souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la Macif, ont acquis un terrain dans un lotissement, sur lequel ils ont fait ensuite construire un immeuble d'habitation.

Sur la parcelle voisine, M. [T] [G] a conclu avec la SA Maison France confort (la société MFC, devenue la société Hexaom), assurée auprès de la SA Axa France Iard (Axa) un contrat de construction d'une maison d'habitation avec plans. La SARL JRC Petit, elle-même assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SMABTP, devenue SMA, a réalisé un mur de soutènement de la rampe d'accès au garage, quasiment sur la ligne divisoire entre les fonds.

Les travaux d'excavation ayant permis la création de l'accès au sous-sol ont créé en 2011 un dénivelé entre les deux propriétés, alors que la sécurité et la stabilité du mur de soutènement ont été mises en cause par les époux [K].

En 2013, les époux [K] ont assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Douai, aux fins de remise en état de son terrain et de mise en conformité avec les règles d'urbanisme et du lotissement. Les assureurs des constructeurs ont été appelés en garantie, alors que la Macif est intervenue volontairement à l'instance.

Le tribunal a sursis à statuer sur le fond, confiant à M. [C] une expertise, dont le rapport a été déposé le 26 février 2016.

Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :

1- déclaré M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit entièrement responsables de plein droit des conséquences dommageables subies par M. [J] [K] et Mme [N] [W], en raison des troubles anormaux du voisinage dont ces derniers ont été victimes suivant les travaux réalisés par la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit sur le terrain appartenant à M. [T] [G], sis [Adresse 7] à [Localité 19] ;

2- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à titre de réparation, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [L] [C] dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016, à savoir:

-terminer le mur de soutènement en le rehaussant de 70 cm, le prolongeant de trois mètres et en installant en partie supérieure un garde-corps ;

-redonner sa stabilité au mur de soutènement sans diminuer de manière trop importante l'accès au garage, par :

* la mise en place de poutres métalliques suivant les calculs de la société Delmotte, dont l'étude figure au rapport en annexe n°34, à savoir des profilés verticaux HEB 240 ancrés dans des massifs en béton de 1m50 par 1m50 réalisés sous la semelle existante du mur, profilés espacés de 2m92 ;

* la réalisation d'un chaînage béton de 70 cm d'épaisseur sur le mur existant ;

* l'installation d'un garde corps de 1 mètre de hauteur selon la réglementation du DTU, afin d'assurer la sécurité des époux [K] [W] ;

* l'installation de 17 barbacanes constituées de tubes de 2 mètres de longueur sur la propriété des époux [K] [W], par carottage dans le mur existant pour éviter l'accumulation d'eau au pied de l'ouvrage et les poussées hydrostatiques néfastes subséquentes ;

3- fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de son jugement, qui a assorti l'obligation faite à M. [T] [G], à la SA Maisons France confort et à la SARL JRC Petit de procéder à la réalisation des travaux susvisées ;

4- dit qu'il revient à M. [J] [K] et Mme [N] [W] à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [L] [C] dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016, à savoir réduire le niveau des terres sur leur propriété, entre le pignon de leur habitation et le mur en dessous du niveau haut du mur, à la côte 10,80, en enlevant 25 cm de ces terres sur toute la surface entre le pignon de leur maison et le mur de soutènement ;

5- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] les sommes suivantes :

* 2 948 euros TTC au titre de leur préjudice matériel;

* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance;

* 1 500 euros au titre du préjudice moral;

6- dit que la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit doivent garantir M. [T] [G] à hauteur de l'intégralité des condamnations ci-dessus ;

7- dit que dans leur rapport entre eux de contribution à la dette, la SA Maisons France confort prise en la personne de son représentant légal conservera à sa charge 75% du montant de cette condamnation prononcée au titre de la réparation des préjudices matériel, de jouissance et moral et la SARL JRC Petit, prise en la personne de son représentant légal, conservera à sa charge 25 % ;

8- condamné la société Axa France Iard à garantir SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites de leurs polices contractuelles respectives ;

9- condamné la société Macif à garantir M. [T] [G] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa police contractuelle;

10- dit que ces condamnations à garantie porteront intérêts au taux légal à compter de son jugement;

11- dit que la société SMA est mise hors de cause ;

12- débouté M. [T] [G] de ses demandes en réparation des préjudices de jouissance ;

13- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

14- autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

15- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

16- dit que dans leur rapport entre eux de contribution à la dette, la SA Maisons France confort prise en la personne de son représentant légal conservera à sa charge 75% du montant de cette condamnation prononcée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL JRC Petit, prise en la personne de son représentant légal, conservera à sa charge 25% ;

17- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

18-ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Par déclaration du 7 novembre 2019, M. [G] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 3, 5 à 13, et 15 à 17 ci-dessus.

Par déclaration du 18 novembre 2019, les époux [K] ont également relevé appel de ce jugement en ses dispositions numérotées 2 à 18 ci-dessus.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances par ordonnance du 14 janvier 2021.

Les époux [K] ayant invoqué l'apparition de fissures sur leur immeuble, le conseiller de la mise en état a toutefois rejeté leur demande d'expertise et de transport sur les lieux, par ordonnance du 24 juin 2021, dont le déféré à la cour a été été jugé irrecevable par arrêt du 25 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, M. [G] demande à la cour de :

=$gt; à titre principal :

juger recevable et fondé son appel incident ;

infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel et statuant de nouveau,

juger irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel (article 566 du code de procédure civile) les demandes formulées au titre de la perte de valeur de l'immeuble et au titre de la réfection des plafonds.

en toute hypothèse, juger infondées les demandes formulées par les époux [K] ;

débouter purement et simplement les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

débouter les sociétés appelées en cause et les assureurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

juger que la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort) est intervenue en qualité de locateur d'ouvrage et a engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que régie par les dispositions des anciens articles 1134, 1143 et 1147 du code civil devenus 1103, 1222 et 1231-1 du code civil et sur le fondement des dispositions des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l'Habitation ;

juger que la société JRC Petit est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort) et a engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. [T] [G] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, devenu article 1240 du code civil et sur le fondement des dispositions des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

- donner acte aux époux [K] de ce qu'ils ont donné leur accord sur la solution technique préconisée par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport.

- Par suite, juger que M. [G] est autorisé à procéder aux travaux de reprise du mur de soutènement conformément aux préconisations formulées par M. [C] dans le cadre de son rapport d'expertise judiciaire en date du 27 novembre 2016, et notamment à empiéter sur le fond voisin pour y procéder à la mise en place de barbacanes ;

- constater qu'à la fin du mois de novembre 2020, le mur de soutènement tel que préconisé par l'expert judiciaire a été réalisé par l'entreprise Delmotte sous maîtrise d''uvre de la société BTP Consultant, ce mur de soutènement étant muni d'un garde-corps ;

- condamner in solidum les époux [K] à régler leurs terres entre le pignon de leur habitation et le mur en dessous du niveau haut du mur à la cote de 10,80 mètres et par voie de conséquence enlever 35 centimètres des terres sur toute la surface entre le mur et le pignon ;

- condamner in solidum la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort), la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort), la société JRC Petit, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société JRC Petit, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société JRC Petit et la Macif à garantir M. [T] [G] de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, notamment au regard des demandes formulées par les époux [K] au titre de phénomènes de fissurations affectant leur immeuble à usage d'habitation.

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 103.707,34 euros au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons affectant le mur de soutènement, ladite somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 novembre 2016 (date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire), et confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

- les condamner in solidum à lui payer une somme de 22.200 euros à titre de préjudice de jouissance à raison de l'impossibilité d'utiliser son garage, ledit préjudice arrêté au mois de novembre 2020 ;

- les condamner in solidum à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection du mur de soutènement ;

- les condamner in solidum à lui payer une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

- les condamner in solidum à lui payer une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- les condamner in solidum à tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais et dépens de référé avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

=$gt; à titre subsidiaire,

- juger irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel (article 566 du code de procédure civile) les demandes formulées au titre de la perte de valeur de l'immeuble et au titre de la réfection des plafonds.

En toute hypothèse, juger infondées les demandes formulées par les époux [K].

- débouter purement et simplement les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- débouter les sociétés appelées en cause et les assureurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- juger que la société JRC Petit est intervenue en qualité de locateur d'ouvrage et qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134, 1143 et 1147 du code civil (devenus 1103, 1222 et 1231-1 du code civil) et juger que la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort) a engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

- Donner acte aux époux [K] de ce qu'ils ont donné leur accord sur la solution

technique préconisée par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport.

- Par suite, juger que M. [G] est autorisé à procéder aux travaux de reprise du mur de soutènement conformément aux préconisations formulées par M. [C] dans le cadre de son rapport d'expertise judiciaire en date du 27 novembre 2016, et notamment à empiéter sur le fond voisin pour y procéder à la mise en place de barbacanes.

- constater qu'à la fin du mois de novembre 2020, le mur de soutènement tel que préconisé par l'expert judiciaire a été réalisé par l'entreprise Delmotte sous maîtrise d''uvre de la société BTP Consultant, ce mur de soutènement étant muni d'un garde-corps.

- condamner in solidum les époux [K] à régler leurs terres entre le pignon de leur habitation et le mur en dessous du niveau haut du mur à la cote de 10,80 mètres et par voie de conséquence enlever 35 centimètres des terres sur toute la surface entre le mur et le pignon.

- condamner in solidum la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort), la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Hexaom (anciennement dénommée Maisons France confort), la société JRC Petit, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société JRC Petit, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société JRC Petit et la Macif Mutualité à :

* le garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, notamment au regard des demandes formulées par les époux [K] au titre de phénomènes de fissurations affectant leur immeuble à usage d'habitation.

* lui verser les sommes de :

- 103 707,34 euros au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons affectant le mur de soutènement, ladite somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 novembre 2016 (date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire), et confirmer sur ce point le jugement entrepris.

- 22.400 euros à titre de préjudice de jouissance à raison de l'impossibilité d'utiliser son garage, ledit préjudice arrêté au mois de novembre 2020

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection du mur de soutènement.

- 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

- 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

- à tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel,

en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais et dépens de référé avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mai 2022, la Macif demande à la cour de :

=$gt; Sur la demande d'expertise et de transport sur les lieux

A titre principal, déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de mesures d'instruction présentées par Mme [K], comme ayant été d'ores et déjà rejetées par le conseiller de la Mise en état

A titre subsidiaire, constater que la Macif formule les plus expresses réserves de droit et de garantie concernant la demande de complément d'expertise présentée par les époux [K], et dire que l'expert désigné avoir pour mission de donner son avis sur la date d'apparition des fissures et leur origine technique et tenant compte notamment des travaux de réduction du niveau des terres qui ont été réalisés par les époux [K] sur leur propre fonds.

constater que la Macif s'en rapporte à justice sur la demande de transport sur les lieux.

=$gt; Sur le fond

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Douai le 19 septembre 2019 en ce qu'il a :

- déclaré M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC

Petit entièrement responsables de plein droit des conséquences dommageables subies par M. [J] [K] et Mme [N] [W], en raison des troubles anormaux du voisinage dont ces derniers ont été victimes suivant les travaux réalisés par la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit sur le terrain appartenant à M. [T] [G], sis [Adresse 7] à [Localité 19] ;

- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à titre de réparation, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [L] [C] dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016 ;

- fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, qui assortira l'obligation faite à M. [T] [G], à la SA Maisons France confort et à la SARL JRC Petit de procéder à la réalisation des travaux susvisées;

- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] les sommes suivantes :

o 948 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;

o 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

o 1 500 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné la société Macif à garantir M. [T] [G] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa police contractuelle ;

- dit que ces condamnations à garantie porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dit que la société SMA est mise hors de cause ;

- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- Débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Et statuant de nouveau de ces chefs :

Débouter purement et simplement les époux [K] de toutes leurs demandes, fins

et conclusions dirigées à l'encontre de M. [G] et de la Macif ;

Débouter M. [G] de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la Macif ;

A titre subsidiaire, infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

- condamné la société Macif à garantir M. [T] [G] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa police contractuelle ;

- dit que ces condamnations à garantie porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- débouté la Macif du surplus de ses demandes

Et statuant de nouveau de ces chefs : constater dire et juger que les préjudices dont les époux [K] sollicitent l'indemnisation ne relèvent pas des dommages couverts par la Macif au titre de la garantie responsabilité civile vie privée et débouter :

- les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- M. [G] de ses demandes de garantie dirigées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la Société Maison France confort aujourd'hui dénommée Hexaom, la Société Axa France Iard es qualité d'assureur décennal et d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Société Hexaom, et la Société JRC Petit, la société SMA es qualité d'assureur responsabilité décennal de la société Société JRC Petit, et la société Axa France Iard, es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société JRC Petit, à garantir et relever indemne la Macif de toute condamnation qui serait mise à sa charge, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.

En tout état de cause,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la Macif au titre des travaux de réfection des désordres et malfaçons affectant le mur de soutènement, du préjudice de jouissance à raison de l'impossibilité d'utiliser le garage et dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens.

- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre M. et Mme [K], de M. [G], la Société Hexaom, la Société JRC Petit, la société Axa France Iard et la SMA, au paiement de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, les époux [K] demandent à la cour de :

=$gt; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [T] [G], la société Maisons France confort et la société JRC Petit entièrement responsables de plein droit des conséquences dommageables subies par M. [J] [K] et Mme [N] [W], en raison des troubles anormaux de voisinage dont ces derniers ont été victimes suivant les travaux réalisés par la société Maisons France confort et la SARL JRC Petit sur le terrain appartenant à M. [T] [G], si [Adresse 7] à [Localité 19].

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] [G], la société Maisons France confort et la société JRC Petit à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement

Ordonner une nouvelle mesure d'expertise à raison de l'aggravation des dommages subis par M. [J] [K] et Mme [N] [W].

=$gt; Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :

- débouter M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [T] [G] à reprendre les travaux préconisés par l'expert et en l'état inexécutés ;

- condamner M. [T] [G] à poser une clôture sécurisée permettant d'écarter définitivement tout risque de chute sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner solidairement M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit, les compagnies d'assurances Macif, Axa et SMA à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W], la somme de 2948 euros au titre de la clôture provisoire ;

- condamner solidairement M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit, les compagnies d'assurances Macif, Axa et SMA à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W], la somme de 90 000 euros à titre du préjudice de jouissance ;

- condamner solidairement M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit, les compagnies d'assurances Macif, Axa et SMA au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit, les compagnies d'assurances Macif, Axa et SMA au entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, la SA Hexaom, la société JRC Petit et Axa demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai en ce qu'il a déclaré les sociétés Maisons France confort et JRC Petit entièrement responsables de plein droit des conséquences dommageables subies par les époux [K] en raison des troubles anormaux de voisinage dont ces derniers auraient été victimes ;

- réformer la décision entreprise en ce que les sociétés Maisons France confort et JRC Petit ont été condamnés, in solidum avec M. [G], à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous peine d'astreinte ;

- réformer la décision entreprise en ce que la société Maisons France confort, la société JRC Petit ont été condamnées in solidum avec M. [T] [G], à payer aux époux [K] les sommes de :

' 2948 euros TTc au titre de leur préjudice matériel ;

' 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

' 1500 euros au titre de leur préjudice moral.

- réformer en outre la décision entreprise en ce que le tribunal a :

' dit que la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit doivent garantir M. [T] [G] à hauteur de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ;

' dit que dans leurs rapports entre eux de contribution à la dette, la SA Maisons France confort conservera à sa charge 75 % du montant de cette condamnation prononcée au titre de la réparation des préjudices matériels, de jouissance et moral et la SARL JRC Petit conservera à sa charge 25 % ;

' condamné la compagnie Axa France Iard à garantir la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites de leurs polices contractuelles respectives ;

' dit que la société SMA est mise hors de cause ;

' condamné la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit aux dépens, ainsi qu'au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes formulées au titre du coût d'installation d'une nouvelle clôture, ainsi qu'en ce qu'il a limité les condamnations au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral sollicitées par les époux [K] ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes formulées au titre d'un préjudice de jouissance au titre de l'impossibilité d'utiliser son garage et lié aux travaux de réfection du mur litigieux.

En conséquence,

- débouter M. [T] [G], les époux [K], la compagnie Macif, ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des société Hexaom, nouvelle dénomination de la société Maisons France confort, de la société JRC Petit, ou de la compagnie Axa France Iard ;

- condamner M. [T] [G] et les époux [K], ou toute autre partie succombante, à payer à la société Hexaom, nouvelle dénomination de la société Maisons France confort, à la société JRC Petit et à la compagnie Axa France Iard, une somme de 5000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

À titre subsidiaire,

- condamner la compagnie SA SMA à garantir la société JRC Petit de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière, tant en principal, frais et intérêts ;

- condamner la compagnie SA SMA à garantir la société Hexaom, nouvelle dénomination de la société Maisons France confort, la société JRC Petit et la compagnie Axa France Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ces dernières, tant en principal, frais et intérêts ;

- subsidiairement sur ce point, condamner la compagnie SA SMA à garantir la société Hexaom, nouvelle dénomination de la société Maisons France confort, la société JRC Petit et la compagnie Axa France Iard, à hauteur de 90 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ces dernières, tant en principal, frais et intérêts ;

- condamner les époux [K] à garantir la société Hexaom, nouvelle dénomination de la société Maisons France confort, la société JRC Petit, et la compagnie Axa France Iard, à hauteur de 20 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ces dernières, tant en principal, frais et intérêts.

En tout état de cause,

- déduire des sommes pour lesquelles la compagnie Axa pourrait être tenue en sa qualité d'assureur de la société Maisons France confort, nouvellement dénommée Hexaom, la somme de 2 500 euros, montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société Maisons France confort ;

- déduire des sommes pour lesquelles la compagnie Axa pourrait être tenue en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société JRC Petit la somme de 1 500 euros, montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société JRC Petit.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la SMA demande à la cour de :

A titre principal,

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la Société SMA,

rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA,

condamner tout succombant aux entiers dépens incluant notamment les frais d'expertise judiciaire,

condamner tout succombant à régler à la SMA une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile,

A titre subsidiaire,

entériner le rapport d'expertise de M. [C] en date du 27 novembre 2016,

dire et juger que la société Maisons France confort a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de prévoir la description technique et le chiffrage du mur litigieux, engageant de ce fait sa responsabilité à hauteur de 75 % des conséquences du fait dommageable,

dire et juger que la SMA, assureur de la responsabilité civile décennale de la société JRC Petit au moment de la réalisation du mur litigieux, ne saurait être condamnée au-delà d'une somme de 20 741,46 euros correspondant au quart du coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire au bénéfice de M. [G] (25.926,83 euros) déduction faite de la franchise opposable de la concluante d'un montant de 5.185,37 euros,

condamner au besoin la Société JRC Petit à rembourser à la SMA le montant de cette franchise (à concurrence de 5.185,37 euros) dans l'hypothèse notamment où la cour dirait que la SMA ne serait pas fondée à l'opposer aux tiers,

Vu le terme du contrat d'assurance souscrit par la société JRC Petit auprès de la SMA intervenu le 31 décembre 2013 et l'intervention en garantie depuis le 1er janvier 2014 de la compagnie Axa France Iard,

déclarer mal fondées toutes autres demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMA ;

débouter en conséquence les époux [K], M. [T] [G] et toute autre partie, de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMA et contraires aux présentes,

dire et juger que la SMA est fondée à opposer aux tiers ses plafonds et franchises s'agissant des préjudices matériels et immatériels,

statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, qui seront sommairement rappelés dans la motivation du présent arrêt, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise et de transport sur les lieux :

=$gt; prétentions des parties :

* les époux [K] invoquent l'apparition de nouveaux désordres et l'inexécution imparfaite des travaux de reprise par M. [G] (certaines terres ne sont pas retenues sur la longueur du mur de soutènement, qui n'est en outre pas équipé intégralement d'un garde-corps), pour solliciter une nouvelle expertise. Le risque de chute du mur existe encore, alors que les travaux urgents en 2016 n'ont été réalisés qu'en fin 2020 et que les barbacanes préconisées n'ont pas été posées, de sorte que l'installation ne remplit pas sa fonction pour éviter les poussées hydrostatiques au pied du mur. Les fissures n'ont pas été constatée par l'expert judiciaire, mais sont l'une des conséquences annoncées par ce dernier ; un constat a été dressé le 12 janvier 2021, qui n'avait pu être transmis au conseiller de la mise en état.

* la Macif estime que la demande est irrecevable, dès lors qu'elle a déjà été rejetée par le conseiller de la mise en état. Subsidiairement, elle s'y oppose, estimant que les fissures invoquées ne peuvent être imputées aux travaux de reprise que M. [G] a fait réaliser ultérieurement à leur constatation ; seuls les travaux réalisés par les époux [K] sont susceptibles d'être à l'origine de ces fissures ; les époux [K] ne démontrent pas leurs nouvelles allégations, selon lesquelles les fissures seraient apparues après l'expertise judiciaire, avant de s'aggraver en raison des travaux confortatifs ou selon lesquelles elles auraient pour origine le retard à procéder à ces travaux ; l'expert judiciaire n'a jamais mentionné un risque de fissure imputable au mur de soutènement, mais exclusivement un risque de basculement ; elle formule à défaut protestations et réserves à l'égard de la mesure d'instruction ;

* M. [G] s'oppose à la demande, indiquant que ses travaux ont débuté à la fin de l'été 2020 pour se terminer en novembre 2020, de sorte qu'ils sont postérieurs au procès-verbal ayant constaté en février 2020 l'existence de fissures. Les fissures figurant sur le nouveau procès-verbal établi le 12 janvier 2021 sont identiques à celles déjà observées en février 2020, ainsi que l'huissier de justice le constate lui-même.

=$gt; réponse de la cour :

Dans leurs dernières conclusions, les époux [K] ne demandent plus de transport sur les lieux.

* Sur la recevabilité de la demande d'expertise complémentaire :

Dès lors qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état rejette une demande d'expertise n'a pas autorité de chose jugée au principal, une telle demande d'expertise est recevable devant la cour.

* Sur le bien-fondé de la demande d'expertise complémentaire :

En février 2016, l'expertise judiciaire n'a fait apparaître aucun désordre, et notamment une absence de fissures affectant l'immeuble des époux [K].

Les époux [K] produisent un procès-verbal de constat dressé le 11 février 2020, dont il résulte l'existence de fissures affectant principalement le garage, ainsi qu'une chambre arrière gauche sur le jardin.

Le constat dressé les 11 et 13 février 2020 est postérieur au jugement rendu le 19 septembre 2019 : à cette date, les époux [K] déclarent à l'huissier de justice avoir réalisé les travaux de décaissement de leur terrain au niveau du pignon droit de leur immeuble, en exécution de ce jugement, alors que M. [G] n'a pas débuté ses propres travaux, qui seront réalisés entre septembre et novembre 2020. La propre datation des photographies du chantier par les époux [K] confirme une telle chronologie (leur pièce 27).

Il en résulte notamment que la configuration des lieux a été modifiée par les travaux réalisés par les époux [K], dont la bonne réalisation n'est toutefois attestée par aucune pièce, alors que les fissures constatées en février 2020 et dont la date d'apparition n'est pas établie, ne présentent aucun lien de causalité avec les travaux postérieurement effectués par leur voisin.

La circonstance qu'un nouveau constat soit dressé le 12 janvier 2021 ne modifie pas une telle situation. Si l'huissier de justice note essentiellement une aggravation de ses précédentes constatations, il ne relève en revanche aucune évolution du talus descendant vers le mur litigieux.

Le caractère « évident » d'une modification de l'état du mur entre l'expertise et les travaux réalisés en fin 2020 ne résulte d'aucune pièce, alors que la seule circonstance que les poutres métalliques installées sur le mur soient horizontales ou que le mur ne soit pas rectiligne n'établit pas que cet ouvrage ait connu une quelconque évolution.

L'état du mur litigieux révèle à l'inverse que le rehaussement préconisé par l'expert judiciaire a été réalisé, de sorte que le défaut d'alignement des parpaings supérieurs ne renvoie pas à une déformation du mur, mais à une telle adjonction sur une structure préexistante qui constitue un chaînage de la structure. L'expert judiciaire n'envisage d'ailleurs que le basculement du mur, et non sa déformation, comme conséquence des poussées exercées par l'eau et la terre depuis le fonds des époux [K]. La circonstance qu'une aggravation de fissures intervienne alors qu'ont été réalisés les travaux de confortement du mur par l'installation d'une structure métallique est enfin de nature à confirmer que ce mur est étranger à leur apparition, alors qu'ils n'apportent aucun élément technique de nature à corroborer l'hypothèse d'une aggravation liée aux travaux eux-mêmes. Sur ce point, la seule circonstance que M. [K] a entendu « beaucoup de bruits pendant les travaux » et que des engins de chantier ont participé à leur réalisation n'est pas probante.

Les seules constatations de l'huissier de justice sur la réalisation d'une barbacane dans le mur ne sont pas de nature à établir le défaut de conformité d'un tel dispositif pour drainer l'eau provenant de la propriété des époux [K] et son accumulation au pied du mur, alors qu'à l'inverse M. [G] produit :

d'une part, la description technique des travaux réalisés par l'entreprise Delmotte constructions métalliques, qui incluent, outre une structure métallique, la pose de 17 barbacanes réalisées par carottage, l'extension de 3 mètre linéaire de la longueur du mur et son rehaussement par un chaînage de 70 centimètres, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire ;

d'autre part le rapport du bureau de contrôle qu'il a choisi de mandater pour garantir la bonne exécution des travaux : à cet égard, le rapport initial du contrôleur technique fait notamment apparaître qu'il a examiné le rapport d'expertise du 27 novembre 2016, ainsi qu'une note de calcul de reprise du soutènement. Le rapport final établi le 1er décembre 2020 fournit un avis favorable concernant l'ensemble des travaux réalisés, alors qu'il comporte des clichés photographiques à la fois de la charpente métallique, du rehaussement du mur, la mise en place des barbacanes, ainsi que du garde-corps, étant observé que ce même contrôleur technique avait présenté des réserves sur le projet initial.

L'inexécution ou la mauvaise exécution par M. [G] des travaux préconisés n'est ainsi pas démontrée par les époux [K]. Outre qu'une telle allégation n'est pas établie et ne peut ainsi justifier une nouvelle expertise, les conclusions du contrôleur technique impliquent en outre de débouter les époux [K] de leur demande de condamnation de leur voisin à reprendre les travaux de confortement du mur.

En définitive, alors que la situation résultant de la création d'un mur de soutènement date de 2011, l'apparition des fissures n'est démontrée qu'à compter de 2020, sans que soient rapportées à la fois l'existence de mouvement de terre et l'éventuelle imputabilité des fissures à de tels mouvements. Ainsi, l'urgence mentionnée en 2016 par l'expert n'a pas trouvé à s'exprimer pendant quatre ans. Ayant échoué à démontrer devant le conseiller de la mise en état le lien entre ces fissures et les travaux réalisés postérieurement à leur apparition, les époux [K] ne prouvent ainsi pas davantage un quelconque lien qu'elles entretiendraient avec les travaux de reprise ou avec un retard à y procéder.

Dans ces conditions, il convient de débouter les époux [K] de leur demande d'expertise complémentaire.

Sur la responsabilité du fait des troubles de voisinage :

=$gt; prétentions des parties :

* Les époux [K] s'en remettent à l'analyse des premiers juges ayant retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage.

* M. [G] estime qu'en dépit des désordres affectant le mur litigieux, qui sont imputables aux constructeurs, les époux [K] n'ont subi aucun préjudice, en l'absence d'effondrement du mur, de sorte que le tribunal ne pouvait le condamner à réaliser les travaux préconisés par l'expert. Il conteste l'existence d'une faute, qu'il présente comme nécessaire pour engager sa propre responsabilité civile. En particulier, il estime qu'aucune faute par rapport aux prescriptions du PLU n'est établie, et considère qu'en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, une juridiction judiciaire ne peut condamner le constructeur à des dommages-intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative, étant précisé que l'action en responsabilité doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.

Subsidiairement, l'imputabilité des désordres relevés par l'expert judiciaire aux constructeurs justifie toutefois qu'ils le garantissent des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que leurs assureurs respectifs. En tout état de cause, il conteste sa condamnation sous astreinte à exécuter les travaux avec un délai d'exécution « surréaliste » de 15 jours à compter de la signification du jugement critiqué. Il n'a pu réaliser les travaux qu'après avoir perçu une indemnisation par Axa, alors que la crise sanitaire, l'obstruction des époux [K] et la complexité des travaux n'ont pas permis d'y procéder avant octobre 2020.

* la Macif admet garantir M. [G], dont elle couvre la responsabilité civile à l'égard des tiers. Pour autant, elle conteste l'existence d'un trouble anormal de voisinage, estimant qu'en l'absence de fissures affectant l'immeuble voisin, la seule exposition à un risque ne constitue pas un préjudice certain.

* la société MCF, la société JRC Petit et Axa prétendent qu'aucun fondement n'est présenté par les époux [K] pour solliciter leur condamnation.

- La société MCF estime que la réalisation du cheminement extérieur et de l'espace de stationnement était contractuellement laissé à la charge de M. [G], qui a directement confié, par marché séparé, ces travaux à la société JRC Petit ; aucune immixtion par la société MCF n'est intervenue dans ces travaux ; la réalisation du mur de soutènement n'a pas été sous-traitée par la société MCF à la société JRC Petit.

- La société JRC Petit estime que si l'expert a relevé des désordres affectant le mur de soutènement, la faute commise par les époux [K], qui ont rehaussé le niveau de terre sur leur parcelle dans des conditions ayant contribué à alourdir les charges exercées, est l'origine du préjudice qu'ils allèguent.

- Axa estime que les franchises sont opposables et doivent être déduites des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.

* la SMA estime que l'expert judiciaire a valablement observé qu'il appartenait à la société MFC de prévoir la description et les équipements techniques extérieurs indispensables à l'implantation et l'utilisation de l'immeuble.

=$gt; réponse de la cour :

Contrairement aux allégations des constructeurs et d'Axa, les époux [K] visent expressément un trouble anormal de voisinage comme fondement à leur action indemnitaire.

Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Les constructeurs de l'immeuble et leurs propriétaires sont de plein droit responsables du trouble, les premiers en tant que voisins occasionnels des propriétaires lésés, et les seconds en tant que propriétaires de la construction.

Le propriétaire de l'immeuble au moment des troubles comme les constructeurs sont

responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954).

Il en résulte d''une part que le moyen tiré d'une absence de faute commise par M. [G] est inopérant.

D'autre part, qu'il s'agisse d'une demande de démolition ou de condamnation à des dommages-intérêts, l'action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et celle fondée sur l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme visant à sanctionner les violations aux règles de l'urbanisme, sont indépendantes et autonomes. En effet, une construction, même édifiée conformément aux règles d'urbanisme, peut être de nature à occasionner un trouble anormal du voisinage justifiant sa démolition ou l'octroi de dommages-intérêts (civ., 3ème, 20 octobre 2021, n° 19-23.233).

$gt; Sur l'existence du trouble :

Alors que le respect du plan local d'urbanisme n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, leur seule violation n'est en soi pas suffisante pour caractériser un tel trouble.

En l'espèce, l'expert a clairement identifié trois désordres affectant la construction du mur de soutènement litigieux : il est à la fois trop bas, pas assez long et n'est pas muni d'un garde-corps. Ce même mur présente en outre deux non-conformités techniques importantes. D'une part, la semelle de fondation béton est orientée à l'envers, vers l'habitation de M. [G], et de ce fait « elle assure faiblement la stabilité du mur face au renversement par suite de la poussée des terres à l'arrière ». D'autre part, le mur étant dépourvu de barbacanes, il «fait actuellement barrage face aux eaux de ruissellement pluviales qui s'infiltrent dans le sol à l'arrière de celui-ci ». Une présence importante d'eau a été constatée au pied du mur, cette accumulation se traduisant « par des poussées hydrostatiques importantes qui s'ajoutent aux poussées des terres à reprendre ». L'expert conclut que « ces deux non-conformités compromettent donc la solidité de cet ouvrage et le rendent ainsi dangereux pour la sécurité des biens et des personnes de part et d'autre de celui-ci ».

Cette construction cause par conséquent un trouble de voisinage aux époux [K], qui ont été ainsi exposés à un décaissement important de la parcelle voisine que les défauts affectant ce mur n'ont pas permis de sécuriser.

$gt; Sur l'anormalité du trouble :

L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation concrète qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également prendre en considération la perception des personnes qui se plaignent.

Le trouble anormal de voisinage ne se caractérise pas seulement comme une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, mais peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage.

La caractérisation du trouble doit être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut donc pas se déduire de la nuisance dont se plaint la victime.

En l'espèce, la circonstance que l'effondrement du mur ne s'est pas produite est par conséquent indifférente. A l'inverse, le caractère structurel d'un tel défaut de sécurité à la fois pour les personnes et pour les biens conduit à retenir qu'il s'agit d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

$gt; sur l'imputabilité du trouble :

** Sur la responsabilité objective de M. [G] :

En sa qualité de propriétaire actuel du mur litigieux, la responsabilité de M. [G] est engagée au titre de ce trouble de voisinage.

** sur la responsabilité objective des sociétés MFC et JRC Petit :

Tout intervenant à l'opération de construction peut être condamné pour troubles anormaux de voisinage, dès lors qu'est établie la preuve d'une relation de cause directe entre les troubles et la réalisation de leurs missions respectives dans cette opération. L'imputabilité du trouble anormal de voisinage ne se limite pas au seul intervenant ayant matériellement réalisé les travaux litigieux. Seule la délégation totale et régulière de sa mission par l'un des intervenants à un autre, notamment au profit d'un sous-traitant, permet de retenir que le délégant n'est pas l'auteur du trouble.

En l'espèce, la société MFC devenue Hexaom fait valoir qu'elle n'était pas en charge de la réalisation du mur de soutènement, de sorte que le trouble de voisinage ne lui est pas imputable.

Dans leurs conclusions communes, les société MFC et JRC Petit soulignent la conclusion d'un marché séparé entre cette dernière et M. [G] pour réaliser les travaux du cheminement extérieur. A l'inverse, le plan de masse annexé au CCMI porte la mention « mur de soutènement à la charge client », alors que la facture établie le 6 janvier 2012 par la société JRC Petit a été directement adressée à M. [G]. L'expert judiciaire confirme enfin que la société JRC Petit travaillait certes en sous-traitance sur le chantier, mais qu'elle a été sollicitée directement par les maîtres de l'ouvrage pour réaliser spécifiquement le mur de soutènement. La société JRC Petit a procédé à la construction du mur litigieux au titre d'un contrat de louage d'ouvrage directement conclu avec M. [G].

L'existence d'un contrat de sous-traitance entre ces deux sociétés ayant pour objet de réaliser le mur litigieux est à l'inverse exclue.

Pour autant, les obligations de la société MFC sont déterminées par le contrat conclu avec M. [G] : en matière de contrat de maison individuelle avec fourniture de plans, il appartient au constructeur de définir l'ensemble des travaux qu'implique la réalisation d'une telle maison. A ce titre, il incombait à la société MFC d'indiquer la consistance et les caractéristiques techniques de la maison à construire, en application de l'article L. 231-2, alinéa 1er, c, du code de la construction et de l'habitation. Une telle indication s'accompagne obligatoirement de la mention « des travaux d'adaptation au sol, des raccordements aux réseaux et de tous les travaux d'équipement intérieur et extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ». Deux annexes obligatoires à la description de la construction assurent en outre une vision globale du projet par le maître de l'ouvrage. Il s'agit, d'une part, du plan qui doit préciser quels sont ces travaux d'adaptation et de raccordement aux réseaux divers et comporter un dessin en perspective en application de l'article R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, de la notice descriptive conforme au modèle type agréé par l'arrêté du 27 novembre 1991 indiquant les caractéristiques de la maison et les travaux d'équipement indispensables.

En l'espèce, l'expert relève que la société MFC n'a fourni une telle description technique que pour l'habitation, et n'a en revanche, en violation des dispositions précitées, fourni aucune description équivalente pour le mur de soutènement, qu'impliquait pourtant la proposition d'une maison en sous-sol, ni aucun plan ou chiffraison d'un tel équipement extérieur indispensable à l'implantation de l'immeuble.

L'expert relève ainsi que la société JRC Petit ne disposait pas de plans précis, lesquels auraient dû être établis par la société MFC en exécution du CCMI conclu, dès lors que le seul plan PCMI2 dressé par cette dernière comportait deux traits avec l'indication « mur de soutènement à charge client » (annexe 31 du rapport d'expertise et analyse page 10).

L'expert ajoute que la seule indication dont disposait la société JRC Petit pour définir le haut de ce mur résultait par conséquent du plan de façade PCMI5, qui montrait un TN (terrain naturel), avant excavation, au droit de la façade de la future habitation compris entre 10,12 et 9,88. La société JRC Petit a ainsi fixé la hauteur du mur sur les indications erronées fournies par la société MFC, qui n'avait pas pris en compte la différence de niveau du terrain naturel avant travaux entre les deux parcelles voisines, qui était d'environ 70 centimètres.

Il en résulte qu'au titre de leurs obligations respectives, tant la société JRC Petit que la société MFC ont contribué au trouble de voisinage subi par les époux [K].

** Sur la faute des époux [K] : le partage de responsabilité.

La société JRC Petit invoque le caractère exonératoire d'une faute commise par les époux [K], alors que ces derniers n'argumentent pas sur ce point et que M. [G] se limite à estimer que la faute reprochée aux époux [K] ne peut exonérer ce constructeur de son obligation indemnitaire.

Les époux [K] contestent avoir ajouté de la terre sur leur parcelle, indiquant avoir exclusivement étalé les terres existantes, dont une partie avait été déposée par le grutier ayant réalisé l'excavation lors de la construction de leur habitation.

Pour autant, la faute reprochée n'est pas d'avoir ajouté de la terre, mais d'avoir rehaussé le niveau de leur parcelle en procédant à un tel étalement de celle provenant de l'excavation réalisée lors de la construction de leur habitation par rapport à l'altimétrie initiale de leur parcelle.

L'expert [C] conclut à cet égard que les époux [K] « avaient modifié les données topographiques du site avant travaux par un apport trop important sur leur parcelle autour de leur habitation ».

Ce constat permet de caractériser l'existence d'une faute commise par les victimes du trouble anormal de voisinage, qui est en lien de causalité avec la réalisation de leur préjudice, ainsi qu'il résulte de la nécessité technique de procéder au retrait de cet excédent de terre pour que le mur de soutènement tel qu'il a été repris pour être conforme aux éléments initiaux d'altimétrie puisse retenir complètement les terres provenant de la propriété des époux [K].

Dès lors qu'elle ne réunit pas les conditions de la force majeure, une telle faute ne s'analyse toutefois pas comme une cause d'exonération totale des auteurs du trouble anormal de voisinage, alors que les désordres affectant le mur demeurent le fait générateur à l'origine de l'essentiel du préjudice subi par les époux [K], mais exclusivement comme une cause d'exonération partielle de leur responsabilité.

Lorsque la victime a, par sa faute, contribué à la réalisation du dommage, cette faute est en effet de nature à entraîner un partage de responsabilité, étant observé qu'un tel moyen de défense est inhérent à la dette indemnitaire de sorte qu'il est opposable par tous les coobligés à la dette commune à l'égard de la victime.

L'expert judiciaire a établi qu'un tel rehaussement a participé au risque d'effondrement du mur litigieux, au-delà des seuls désordres et défaut de conception affectant l'ouvrage lui-même. La faute imputable aux époux [K] a ainsi contribué à la réalisation de leur propre préjudice.

Le jugement ayant retenu l'entière responsabilité tant de M. [G] que des constructeurs ayant participé à l'édification de ce mur est par conséquent réformé de ce chef. Statuant à nouveau, la prise en compte de la faute commise par les époux [K] conduit en définitive à limiter à hauteur de 90 % la responsabilité de M. [G], de la société MFC et de la société JRC Petit en leur qualité de coobligés in solidum à l'égard des époux [K].

Sur la réparation des préjudices causés aux époux [K] par le trouble anormal de voisinage :

L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

À cet égard, la cour observe, à titre liminaire, que la demande de condamnation de M. [G] à procéder à la prolongation du mur sur toute la longueur de la parcelle, qui est mentionnée dans le corps des conclusions des époux [K], ne figure pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur ce point.

La cour n'est pas davantage saisie d'une demande d'indemnisation au titre d'une perte de valeur de l'immeuble appartenant aux époux [K] ou d'une réfection de plafonds. La fin de non-recevoir tirée par M. [G] du caractère nouveau de telles demandes devant la cour d'appel est par conséquent sans objet.

Sur l'obligation de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire :

A titre principal, M. [G] sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, alors qu'il demande subsidiairement que soit constaté que ces travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions de l'expert, à la fin de novembre 2020.

Les époux [K] sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné in solidum M. [G],

M. [G], la société MFC et la société JRC Petit étant responsables de plein droit du trouble de voisinage qu'ont subi les époux [K], le premier juge a ordonné une réparation en nature du préjudice de ces derniers, en mettant à leur charge la réalisation des travaux de reprise. De façon complémentaire, les époux [K] ont été condamnés à procéder en nature à des travaux visant à supprimer le rehaussement fautif de leur propre parcelle.

Pour autant, dès lors qu'il est seul propriétaire de la parcelle sur laquelle doivent être réalisés les travaux de reprise ainsi ordonnés, seul M. [G] a vocation à exécuter en nature ces travaux. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné les deux sociétés précitées à réaliser les travaux préconisés sur un terrain ne leur appartenant pas, in solidum avec M. [G]. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à procéder aux travaux préconisés par l'expert en réparation du préjudice subi par les époux [K].

En l'espèce, les époux [K] ne démontrent pas que le trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi persiste, alors qu'au titre de l'exécution provisoire du jugement critiqué, M. [G] justifie avoir réalisé les travaux requis. A cet égard, l'avis favorable du contrôleur technique établit que M. [G] a exécuté les obligations permettant d'y mettre un terme à compter de novembre 2020.

Sur la reprise par M. [G] des travaux préconisés par l'expert :

Les époux [K] invoquent une inexécution des travaux préconisés par l'expert dont ils réclament désormais la reprise à l'égard de M. [G] exclusivement.

A l'inverse, M. [G] demande qu'il soit constaté qu'à la fin de novembre 2020, le mur de soutènement, tel que préconisé par l'expert, a été réalisé, notamment avec un garde-corps.

Outre que la demande formulée par les époux [K] a vocation à relever du juge de l'exécution et qu'elle ne détaille en outre pas dans le dispositif de leurs conclusions les travaux ainsi visés, le rapport final du contrôleur technique établit que l'allégation d'une inexécution totale ou partielle des obligations imposées par l'expert judiciaire à M. [G] n'est pas établie.

Il convient par conséquent de débouter les époux [K] de cette demande.

Il n'y a pas lieu en revanche de constater l'exécution des travaux, dès lors qu'il s'agit en réalité d'un moyen opposé à la demande d'exécution des travaux, et non d'une prétention formulée par M. [G]. En considération d'une telle réalisation des travaux prescrit, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une astreinte pour contraindre M. [G] à les exécuter.

Sur la pose d'une clôture  :

Les époux [K] invoquent un préjudice à la fois moral et matériel, résultant de la nécessité de procéder à l'installation d'une clôture provisoire, puis définitive pour sécuriser les lieux et prévenir le risque de chute.

$gt; Sur le préjudice matériel :

Alors qu'ils indiquent avoir procédé à leurs frais à l'installation d'une telle clôture au printemps 2021, ils demandent l'indemnisation de ce coût pour un montant de

2 948 euros. Ils sollicitent en outre la condamnation de M. [G] à leur payer la somme de 2 754,40 euros correspondant au coût d'une nouvelle clôture, estimant qu'il appartient à ce dernier de réaliser une telle clôture sur son mur de soutènement, d'une hauteur d'au moins 1,80 mètre telle que prévue par le PLU et le règlement de lotissement.

Pour autant, alors que l'expert avait relevé la dangerosité de l'absence de garde-corps équipant le sommet du mur litigieux, il n'a en revanche pas préconisé la réalisation d'une clôture rigide par M. [G] sur le haut de son mur, dans la configuration définitive des lieux.

Il convient par conséquent de distinguer :

d'une part, la clôture provisoire, que l'expert judiciaire a effectivement appelé les époux [K] à mettre en 'uvre, tant que l'installation d'une solution sécurisée par M. [G] n'était pas réalisée.

d'autre part, la clôture dont l'installation est exigée par les époux [K], au-delà des préconisations de l'expert judiciaire.

L'expert judiciaire relève que les époux [K] « n'ont daigné installer une clôture provisoire que sur [son] insistance répétée », caractérisée par l'envoi de deux lettres successives en septembre 2015, puis en février 2016, alors qu'ils se contentaient des barrières mises en place par la mairie qui n'assuraient toutefois aucune sécurité dès lors qu'elles n'étaient pas installées le long du mur litigieux. Il précise que « cette clôture provisoire qui les aurait rassuré, leur aurait permis d'évacuer leur stress et qu'ils pouvaient installer sur leur terrain dès l'apparition de la dénivelée pour se protéger ne l'a été sur ma demande insistante qu'au bout de cinq ans ». Alors que les deux photographies figurant en annexe 42 du rapport ne font pas apparaître l'existence d'une telle clôture, l'affirmation de l'expert selon laquelle une telle clôture aurait été effectivement installée dans un délai de six mois après sa seconde relance n'est pas confirmée par la configuration des lieux : à cet égard, le procès-verbal de constat du 12 janvier 2021 permet d'observer que cette clôture n'était toujours pas installée à cette date, étant relevé que les époux [K] admettent dans leurs propres écritures qu'une telle clôture provisoire n'a été implantée à trois mètres à l'intérieur de leur parcelle qu'au printemps 2021.

La réalisation d'une telle clôture provisoire ne dépendait enfin pas de l'exécution des travaux mis à la charge de M. [G], mais exclusivement de l'initiative de ses voisins à y procéder sur leur propre terrain. L'impossibilité de clôturer qu'allèguent les époux [K], notamment pour indiquer qu'ils n'ont pu installer leur chalet de jardin, ne résulte d'aucune pièce.

En deuxième lieu, l'expert a répondu à un dire des époux [K] (page 15 de son rapport) pour confirmer que la mise en place d'une clôture de 2 mètres n'est pas techniquement et réglementairement exigée, alors qu'un garde-corps d'une hauteur de 1 mètre est seul obligatoire en application d'une norme NF P01.12, étant précisé que « la norme d'un mètre sera respectée lorsque les [K] auront enlevé leurs terres excédentaires de 25 centimètres (en gras). En aucune façon, il n'est trop bas ».

Il en résulte que la dangerosité alléguée du garde corps ne peut résulter que de la seule carence des époux [K] à permettre qu'il remplisse son rôle de protection, en maintenant un niveau de terre surélevé sur leur propre terrain. Il n'appartient pas à M. [G] de suppléer une telle carence, alors qu'il a lui-même rempli ses obligations en exécutant les travaux préconisés par l'expert.

La demande formée de ce chef par les époux [K], qui ont indiqué à l'huissier de justice que le garde-corps pouvait être facilement escaladé par un enfant, n'est donc pas justifiée, étant enfin observé que l'équipement mis en place a été validé par le contrôleur technique pour assurer la sécurité des personnes à proximité de la ligne divisoire des fonds.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de condamner M. [G] à poser sous astreinte une telle clôture définitive.

Enfin, dans la mesure où l'installation de la clôture provisoire est intervenue après que le garde-corps soit lui-même réalisé en novembre 2020, ainsi qu'il résulte notamment du procès-verbal de constat de janvier 2021, son coût doit rester à la charge des époux [K], dès lors qu'à la date de sa réalisation, M. [G] avait respecté les normes applicables pour assurer la sécurité des lieux par un garde-corps et qu'une telle clôture provisoire n'était par conséquent plus justifiée.

Le jugement ayant condamné M. [G], la société MFC et la société JRC Petit à payer la somme de 2 948 euros est par conséquent réformé de ce chef.

$gt; Sur le préjudice moral résultant de l'absence de clôture :

Les époux [K] invoquent une angoisse permanente, qui aurait résulté d'une absence de clôture qu'ils imputent à une opposition de M. [G].

Outre que M. [G] rappelle valablement que l'article 647 du code civil autorise un propriétaire à se clore sans devoir obtenir l'accord de son voisin, une telle opposition ne résulte d'aucune pièce.

Il a été en revanche démontré précédemment que l'angoisse invoquée est en réalité imputable à la carence des époux [K] eux-mêmes à réaliser une clôture provisoire.

En l'absence d'un lien de causalité avec le trouble provoqué par leur voisin, il convient de rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice moral au titre d'une telle angoisse.

Sur le préjudice de jouissance :

Alors que les époux [K] ont contribué à leur propre préjudice de jouissance en n'installant pas une clôture provisoire pour leur permettre de profiter d'une partie significative de leur jardin exceptée celle longeant le mur litigieux, la proximité d'un tel dénivelé entre les propriétés résulte des travaux engagés par M. [G], que l'expert judiciaire a considéré comme dangereux pour les personnes et pour les biens, notamment en considération du risque d'effondrement du mur litigieux.

Il en résulte qu'indépendamment du seul risque de chute ayant cessé à compter de l'installation du garde-corps, les époux [K] justifient d'un préjudice de jouissance, qui résulte d'une telle possibilité d'effondrement ayant pu conduire à limiter l'utilisation du jardin sur plusieurs années. Il convient de condamner in solidum M. [G], la société MFC et la société JRC Petit à payer aux époux [K] 2 700 euros au titre de l'indemnisation intégrale de ce poste de préjudice, après application du partage de responsabilité. Le jugement ayant retenu un montant de 3 000 euros est réformé de ce chef.

Sur le préjudice moral :

La crainte de l'effondrement du mur a causé une inquiétude durable aux époux [K], qui constitue un préjudice moral dont l'évaluation a été valablement effectuée par le premier juge, de sorte qu'il convient en définitive de condamner in solidum M. [G], la société MFC et la société JRC Petit à payer aux époux [K] la somme de 1 350 euros après application du taux de partage de responsabilité à hauteur de 90 %.

Les époux [K] ne peuvent en outre être indemnisés au titre d'un préjudice propre à leur fils [V].

Sur la demande de réduction du niveau des terres sur la propriété des époux [K] :

Dès lors que M. [G] réclame l'exécution d'une obligation par ses voisins d'exécuter les travaux préconisés par l'expert, il lui appartient d'apporter la preuve d'une telle obligation.

À cet égard, l'expert judiciaire a clairement indiqué que les époux [K] ont surélevé le niveau de leur parcelle lors de la construction de leur habitation, de sorte qu'en complément d'un rehaussement par M. [G] du mur litigieux de 70 centimètres, ils doivent eux-mêmes procéder au retrait de 25 centimètres de terre sur la surface entre le pignon, la terrasse et le mur de leur voisin, pour garantir la sécurité et la stabilité de la structure.

L'obligation des époux [K] de procéder à de tels travaux étant prouvée, il appartient dès lors à ces derniers d'en prouver l'exécution, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil. À cet égard, ils se limitent toutefois à invoquer un procès-verbal de constat établi les 11 et 13 février 2020, qui mentionne exclusivement qu'un pan de vide sanitaire est visible au droit du pignon droit de cet immeuble et que le voile d'étanchéité de la dalle de l'immeuble est également visible.

Si les époux [K] prouvent ainsi qu'au niveau de leur pignon, ils ont réalisé le retrait d'une couche de terre, ils ne justifient toutefois pas l'exécution des travaux à la fois complète et conforme aux préconisations de l'expert judiciaire, notamment à défaut d'établir que ce retrait correspond à 25 centimètres et couvre l'ensemble de la surface visée par cette préconisation. À cet égard, le seul examen des photographies du procès-verbal de février 2020 (page 27 et 28) ne révèle pas que le niveau des terres sur l'ensemble de la surface jusqu'au mur litigieux a été abaissé suffisamment pour qu'après un rehaussement de 70 centimètres de ce mur, les terres soient situées sous le niveau haut de ce mur. En l'absence d'une facture correspondant à de tels travaux et visant le volume de terre retirée ou d'une démonstration technique que la cote de 10,80 mètres a été atteinte, l'exécution complète d'une telle obligation n'est pas prouvée par les époux [K].

Il convient par conséquent de leur enjoindre de réaliser les travaux et d'en justifier par la production d'une pièce. Une telle injonction doit être assortie d'une astreinte, dès lors que la réalisation de ces travaux constitue l'une des conditions d'efficacité du dispositif préconisé globalement par l'expert, étant rappelé que l'expert a précisé que ces travaux ont vocation à faire cesser un danger pour les biens et les personnes attachés à chacun des deux immeubles, et non exclusivement à celui des époux [K].

Le jugement critiqué est confirmé de ce chef, alors qu'y ajoutant, il convient d'assortir une telle injonction d'une astreinte et de l'obligation pour les époux [K] de justifier de la bonne exécution de ces travaux, selon les indications figurant au dispositif du présent arrêt.

Sur les demandes de M. [G] à l'encontre de la société MFC et de la société JRC Petit :

Sur la garantie de la société MFC et de la société JRC Petit au profit de M. [G] :

Les sociétés MFC et JRC Petit prétendent que M. [G] doit être débouté de son action récursoire à leur encontre, estimant que ce dernier ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice subi par les époux [K] au titre d'un trouble anormal de voisinage et la faute qu'il leur reproche (pages 12 et 13 de leurs conclusions).

Pour autant, un tel moyen est inopérant, dès lors que le recours en garantie repose exclusivement sur les relations contractuelles entre M. [G] et les constructeurs, de sorte que l'exigence d'un lien de causalité ne concerne pas le préjudice subi par les époux [K], mais celui qu'invoque M. [G] dans ses relations avec ses cocontractants et qui résulte de la nécessité de procéder à la reprise intégrale de cet ouvrage en raison des désordres qui l'affectent.

Lorsqu'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage a été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, son action contre l'entrepreneur ayant causé les dommages, est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et nécessite la preuve d'une faute. (3e Civ., 21 juillet 1999, pourvoi n° 96-22.735).

En l'absence de toute clause sur ce point, le maître de l'ouvrage peut exercer un recours en cas de faute contractuelle du constructeur pour ne pas l'avoir avisé des risques courus ou en raison de la violation des règles de l'art dans la réalisation des travaux. (3e Civ., 27 février 2001, pourvoi n° 99-16.657 ; 3e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 05-22.107).

L'action en garantie peut être en outre fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où l'action des voisins implique des travaux de reprise de l'ouvrage pour le rendre apte à sa destination. (3e Civ., 31 mars 2005, pourvoi n° 03-14.217) .

En l'espèce, le recours exercé par M. [G] n'est pas subrogatoire et repose sur ses relations contractuelles avec chacun des intervenants à la construction du mur litigieux, étant précisé qu'il invoque à titre principal leur responsabilité décennale à son égard.

* à l'encontre de la société MFC :

La société MFC prétend exclusivement que la présomption de responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil ne peut concerner que le constructeur en charge des travaux litigieux, alors qu'elle indique ne pas avoir exécuté la construction du mur de soutènement, que seule la société JRC Petit a réalisé.

Pour autant, si la société MFC n'a pas matériellement construit le mur de soutènement litigieux, il a été toutefois précédemment établi qu'elle a failli à ses obligations contractuelles, telles qu'elles sont prescrites par les dispositions du code de la construction et de l'habitation, en s'abstenant d'établir l'intégralité des descriptions techniques que lui imposait à l'égard de son cocontractant la conclusion d'un CCMI avec fourniture de plans. En définitive, si la société MFC n'a pas été le réalisateur des travaux affectés de désordres, elle devait en tout état de cause en être le concepteur.

Ainsi que l'a apprécié l'expert judiciaire, il en résulte qu'un tel défaut de conception par la société MFC est à l'origine des désordres qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inapte à sa destination, lesdits désordres étant intervenus à l'intérieur du délai décennal en considération d'un ouvrage réceptionné en 2011. À cet égard, l'expert attribue d'ailleurs une part de responsabilité majoritaire à un tel défaut de conception dans la survenance des désordres.

Il s'observe qu'aucune partie ne conteste que les désordres eux-mêmes relèvent de la garantie décennale, alors qu'il est établi qu'ils ont été causés par le défaut de conseil fourni par la société MCF et l'inexécution de ses obligations impératives à l'égard de M. [G] dans la description technique des équipements intégrant le CCMI.

Alors que le contrat visait une construction avec accès à un sous-sol, une telle absence de réalisation par la société MFC de la description technique du mur de soutènement a causé la condamnation prononcée à titre principal à l'encontre de M. [G] au titre du trouble anormal de voisinage subi par les époux [K].

La responsabilité de la société MFC est ainsi engagée à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil et le recours en garantie qu'exerce M. [G] à son encontre du fait de sa propre condamnation à indemniser les époux [K] est ainsi fondé.

* à l'encontre de la société JRC Petit :

Les parties ne disconviennent pas que le fondement de l'article 1792 du code civil est applicable aux relations entre la société JRC Petit et M. [G], étant rappelé que l'expertise judiciaire a établi que les travaux de reprise du mur de soutènement étaient nécessaires pour le rendre apte à sa destination.

En définitive, alors que leurs manquements se sont conjugués de manière indissociable dans la production du dommage, tant la société MFC que la société JRC Petit doivent être considérer comme contributeurs définitifs et doivent à ce titre garantir in solidum M. [G] à hauteur de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en l'absence de toute immixtion fautive ou d'une acceptation délibérée des risques par ce dernier.

Sur les demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés MCF et JRC Petit :

=$gt; prétentions des parties :

* M. [G] indique qu'il n'est pas un professionnel du bâtiment, de sorte qu'il n'a pu avoir connaissance des désordres affectant le mur de soutènement lors de la réception des travaux, alors que la nécessité de procéder à leur reprise impliquait de différer l'aménagement de la rampe d'accès à son garage jusqu'à leur réalisation, dès lors que de tels travaux auraient entraîné la destruction d''un tel accès, de sorte que ces défauts lui ont causé un trouble de jouissance à compter de 2011 et jusqu'en novembre 2020, étant précisé que leur coût était important. En outre, à l'occasion des travaux de reprise eux-mêmes, il a subi un préjudice temporaire de jouissance qu'il évalue à 4 000 euros.

* les sociétés MFC et JRC Petit et Axa s'opposent à la demande d'indemnisation d'une perte de jouissance de son garage par M. [G], estimant qu'il n'en a pas été privé par la présence du mur de soutènement. En particulier, aucune réserve relative à un empêchement d'accès à son garage n'a été formulée lors de la réception des travaux.

- la société MFC estime que sa responsabilité à l'encontre de M. [G] ne peut être retenue, dès lors qu'elle n'a pas été chargée contractuellement de la construction du mur litigieux, quel que soit le fondement retenu. Subsidiairement, elle prétend que la démonstration d'un lien de causalité entre les griefs allégués par les époux [K] et un quelconque manquement des constructeurs n'est pas établi, de sorte qu'elle n'a pas à garantir les condamnations de M. [G].

=$gt; réponse de la cour :

L'exécution défectueuse de l'ouvrage par les sociétés MFC et JRC Petit engage leur responsabilité à l'égard de M. [G]. L'expert a ainsi établi que l'exécution de ce mur par la société JRC Petit est défectueuse, alors que la société MFC a manqué à ses obligations envers M. [G] en n'établissant pas la description technique d'un tel mur, qui s'analyse comme un équipement extérieur indispensable à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, alors qu'il appartenait à ce constructeur de maison individuelle avec plans d'intégrer dans ses prestations une telle description pour un immeuble équipé d'un sous-sol.

* s'agissant du coût de reprise du mur :

M. [G] indique qu'en exécution du jugement critiqué ayant dit que les constructeurs devaient le garantir des condamnations prononcées à son encontre, le conseil d'Axa lui a adressé le 29 octobre 2019 un chèque à l'ordre de la Carpa d'un montant de 101 207,34 euros, au titre de la condamnation en nature à procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire. Cette somme lui a été remise par son conseil, pour permettre le paiement des travaux de reprise.

Pour autant, il fait valoir (page 31 de ses conclusions) que le montant des travaux a été en définitive fixé par la société Delmotte à 97 213,48 euros, mais qu'il maintient toutefois une demande indemnitaire à hauteur de 103 707,34 euros, telle que fixée par l'expert judiciaire, en raison du coût de l'intervention d'un bureau de contrôle (3 168 euros) non prévu par les conclusions d'expertise et de la possibilité que les travaux finalement facturés excèdent le montant du devis. Il indique s'engager à rembourser la différence si le montant global était inférieur à 103 707,34 euros.

Les autres parties ne concluent pas sur ce point, et notamment Axa.

En considération du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il convient de limiter l'indemnisation de M. [G] à hauteur du montant qu'il a réellement exposé au titre de la reprise du mur litigieux. Le coût des honoraires de la société BTP Consultant, dont l'intervention en qualité de contrôleur technique était justifiée pour garantir la bonne exécution des travaux préconisés par l'expert en réparation des manquements imputables aux constructeurs, a vocation à être pris en charge par les coobligés de M. [G].

Dès lors qu'il a été établi que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ont été intégralement réalisés, leur facturation est ainsi définitive, de sorte qu'il n'existe aucun aléa sur le montant final de ces travaux, alors que la circonstance qu'ils ont déjà été payés est exclusive de toute indexation du coût de cette réparation en nature du préjudice subi par les époux [K].

Dans ces conditions, alors que seul M. [G] avait vocation à exécuter sur son propre immeuble les travaux préconisés par l'expert judiciaire, les sociétés MFC et JRC Petit sont condamnées in solidum à garantir intégralement M. [G] à hauteur d'une somme de 97 213 euros, montant des travaux qui doivent rester à leur charge définitive, en considération de l'absence de faute commise par leur cocontractant et d'une somme de 3 168 euros, au titre des honoraires du contrôleur technique.

* S'agissant d'un préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le mur de soutènement :

Alors que le PCMI4 indique que l'accès au sous-sol sera bitumé ou gravillonné, M. [G] ne conteste pas que la réception des travaux réalisés par la société MFC au titre du CCMI est intervenue le 4 août 2011 sans que le procès-verbal n'exprime une réserve sur une telle privation de l'accès à ce garage.

Par ailleurs, la société JRC Petit était exclusivement chargée de la construction du mur litigieux, ainsi que le confirme la facture qu'elle a établie le 2 janvier 2012.

Dès lors que l'intégralité des travaux a été réalisée, il en résulte que M. [G] ne prouve pas que les désordres du mur de soutènement ont bloqué son accès à son garage situé en sous-sol jusqu'en novembre 2020. De fait, alors que la rampe d'accès était réalisée, M. [G] ne démontre pas une telle privation de la jouissance de son garage, alors que des photographies démontrent à l'inverse qu'un quad y est notamment stationné (pièce 27 des époux [K]).

Aucune indemnisation n'a ainsi vocation à être mise à la charge des constructeurs de ce chef.

* S'agissant d'un préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise du mur de soutènement :

En revanche, pendant la durée des travaux de reprise effectués en novembre 2020, M. [G] a été empêché d'utiliser la rampe d'accès à son garage, en considération de la proximité d'un tel chantier d'envergure avec la disponibilité de cette rampe.

Alors que ni l'expert, ni le contrôleur technique n'ont fourni d'indication sur la durée des travaux de reprise, il ressort exclusivement d'un courrier adressé le 29 juin 2020 par la société Delmotte constructions métalliques, ayant réalisé ces travaux, que cette durée était d'une part fixée entre 3 et 4 semaines.

D'autre part, l'expert judiciaire a proposé qu'au titre d'un préjudice de jouissance affectant ce garage, une évaluation à hauteur de 150 euros par mois de privation soit retenue.

Au titre d'une telle privation de l'accès à son garage pendant cette seule durée, il convient par conséquent de condamner in solidum la société MFC et la société JRC Petit à payer à M. [G] une somme de 120 euros en réparation intégrale de ce préjudice.

Le jugement ayant débouté intégralement M. [G] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance est par conséquent réformé de ce chef.

Sur la garantie contractuelle d'Axa, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société MFC :

=$gt; prétentions des parties :

* Axa indique avoir été initialement assignée en qualité d'assureur de la société MFC, selon un contrat souscrit à compter du 1er janvier 2001 et renouvelé le 1er janvier 2012 ; elle oppose exclusivement l'existence d'une franchise de 2 500 euros par sinistre qu'elle demande de déduire de l'indemnisation sollicitée.

* M. [G] indique qu'Axa était à la fois assureur de la société MFC au titre de la garantie décennale et de sa responsabilité civile personnelle.

* les époux [K] demandent la condamnation d'Axa, solidairement avec toutes les autres parties à l'instance, à les indemniser de leurs préjudices personnels, mais ne fournissent aucun moyen au soutien d'une telle demande dans leurs conclusions.

=$gt; réponse de la cour :

La société MFC ne sollicite pas elle-même la garantie contractuelle de la société Axa en qualité d'assureur de sa responsabilité, qu'elle soit décennale ou de droit commun.

Selon contrat d'assurance pour compte à effet au 1er janvier 2001, la société SA F C Prout Frères a conclu avec Axa un contrat garantissant notamment la responsabilité décennale de la société MFC au titre de son activité de constructeur de maisons individuelles. Selon les conditions particulières du 20 juin 2012, à effet au 1er janvier 2012, la société MFC a directement souscrit pour son propre compte un contrat avec Axa, garantissant à la fois sa responsabilité civile décennale et la responsabilité civile du chef d'entreprise au titre des préjudices causés aux tiers. Au titre de ses antécédents, la société MFC a déclaré avoir été assurée à la fois pour sa responsabilité décennale et pour sa responsabilité civile au cours des trois années précédentes auprès d'Axa, le nouveau contrat remplaçant ces deux contrats n°915806104.

Alors qu'Axa ne conteste pas l'application des garanties souscrites par la société MFC, cet assureur doit par conséquent garantir le sinistre résultant de l'engagement de la responsabilité décennale de son assurée.

M. [G] et les époux [K] sont par conséquent fondés à se prévaloir, en leur qualité respective de tiers lésés par la société MFC, de l'action directe à l'encontre de cet assureur pour solliciter sa condamnation à les indemniser des conséquences dommageables résultant des désordres imputables à son assurée.

Dès lors que la garantie d'Axa repose sur une assurance obligatoire de responsabilité décennale, et non sur une assurance de responsabilité de droit commun, aucune franchise n'est opposable aux tiers lésés.

Sur la garantie contractuelle d'Axa ou de la SMA, en qualité d'assureurs de responsabilité de la société JRC Petit :

* Axa indique qu'elle a été assureur de la société JRC Petit à compter du 1er janvier 2014, notamment au titre de sa responsabilité civile décennale : pour autant, elle indique qu'au démarrage des travaux, la SMABTP était son assureur décennal, de sorte que seule cette dernière a vocation à couvrir les conséquences des désordres imputables à la société JRC Petit.

* la SMA sollicite la confirmation du jugement l'ayant mise hors de cause : elle estime qu'elle n'a pas vocation à garantir la société JRC Petit, dont la responsabilité est mise en cause sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et non au titre de l'article 1792 du code civil. Subsidiairement, elle demande que la clé de répartition entre les sociétés JRC Petit et MFC, telle qu'elle a été proposée par l'expert et adoptée par le premier juge à hauteur de 75 % à la charge de cette dernière, soit confirmée, de sorte que son obligation serait limitée à 103 707,34 euros x 25 %, soit 25 926,83 euros au titre des désordres décennaux. En revanche, elle s'oppose à toute prise en charge des préjudices matériels ou immatériels consécutifs, estimant que (i) le contrat d'assurance s'applique à leur égard en base réclamation : alors que le contrat CAP 2000 a été résilié le 31 décembre 2013, elle n'a été assignée que par acte du 11 mars 2014, de sorte que seule Axa doit garantir la société JRC Petit des dommages révélés postérieurement à cette date de résiliation ; (ii) alors que le préjudice moral ou de jouissance des époux [K] et de M. [G] est immatériel, elle n'indemnise pas ce type de préjudice lorsqu'il n'est pas pécuniaire ; (iii) Elle invoque une franchise de 5 185,37 euros, pour en conclure que seule la somme maximale de 20 741,46 euros pourrait être mise à sa charge.

* les sociétés JRC Petit et MFC indiquent que la SMABTP n'a pas contesté garantir la responsabilité décennale de la société JRC Petit et a offert à ce titre une indemnisation des dommages subis. Le tribunal ne pouvait mettre hors de cause la SMA en indiquant que la garantie décennale n'était pas retenue, alors qu'une telle garantie était effectivement engagée dans les relations entre M. [G] et la société JRC Petit. En revanche, la société MFC n'étant pas constructeur du mur de soutènement, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'article 1792 du code civil.

* les époux [K] sollicitent la condamnation de la SMA, solidairement avec toutes les autres parties, à les indemniser des préjudices qu'ils allèguent, sans proposer un quelconque moyen au soutien d'une telle demande.

=$gt; réponse de la cour : 

** Au titre de la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages causés aux tiers : concernant le préjudice de jouissance des époux [K]

Cette garantie, prévue par le chapitre II du contrat Cap1000, a été souscrite par la société JRC Petit. En application de l'article 6 des conditions générales, la SMA garantit ainsi « « les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par son assurée sur quelque fondement que ce soit en raison de dommages matériels ou immatériels, causés aux tiers, dans le cadre des activités déclarées et précisées aux conditions particulières du contrat ».

La responsabilité de la société JRC Petit est en l'espèce engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à l'encontre des époux [K], qui ont ainsi la qualité de tiers victime et peuvent à ce titre exercer une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable.

Pour autant, les époux [K] ont été précédemment déboutés de leurs demandes au titre des dommages matériels qu'ils alléguaient, de sorte que seule doit être examinée la possibilité d'une indemnisation par l'assureur au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'ils ont subi en relation causale avec un tel trouble anormal de voisinage.

Sur ce point, la SMA conteste garantir ce type de préjudices, en invoquant la définition contractuelle des « dommages immatériels » pour en conclure qu'elle n'est pas applicable à un préjudice de jouissance.

Selon les conditions générales du contrat, le dommage immatériel se définit comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».

Il résulte d'une telle définition contractuelle que la SMA ne couvre pas, au titre de la garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société JRC Petit à l'égard des tiers, un préjudice de jouissance et un préjudice moral, qui sont de nature extra-patrimoniale et ne présentent ainsi aucun caractère « pécuniaire ».

Les époux [K] ne sont dès lors pas fondés à exercer une action directe à l'encontre de la SMA au titre de tels préjudices, qui n'entrent pas dans la garantie souscrite par la société JRC Petit.

** Au titre de la responsabilité décennale : concernant les préjudices subis par M. [G]

En premier lieu, l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, sans qu'elle puisse être écartée eu égard au fondement juridique de la responsabilité de l'assuré, seule la nature des désordres ayant vocation à être prise en compte. À cet égard, la société SMA ne conteste pas la nature décennale des dommages matériels affectant le mur.

L'action directe qu'exerce M. [G] en sa qualité de tiers lésé à l'encontre de l'assureur décennal de la société JRC Petit repose en outre sur l'article 1792 du code civil, et non sur les troubles anormaux du voisinage.

En deuxième lieu, la succession temporelle d'assurances décennales souscrites par la société JRC Petit nécessite de déterminer l'assureur susceptible de garantir la responsabilité décennale de ce constructeur, en application de l'article L. 124-5 du code des assurances.

À cet égard, la chronologie est la suivante :

- 01er janvier 2006 : conclusion auprès de la SMABTP par la société JRC Petit d'un contrat Cap 1000, tacitement reconductible par durée annuelle et ultérieurement remplacé par un contrat Cap 2000, à effet à compter du 1er janvier 2012 ; ce contrat garantit la responsabilité décennale de l'assurée dans son chapitre III : l'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception, dont la garantie de base est stipulée à l'article 15.1 des conditions générales du contrat, a été valablement souscrite aux termes des conditions particulières du contrat ;

- 2011 : fait dommageable résultant de l'exécution fautive du mur de soutènement par la société JRC Petit ;

- 1er janvier 2012 : expiration du contrat Cap 2000 ;

- à compter du 1er janvier 2014 : conclusion par la société JRC Petit d'un contrat avec Axa couvrant également sa responsabilité décennale.

En application de l'article 14 des conditions générales du contrat Cap1000, cette garantie s'applique, par référence aux dispositions de l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances régissant les contrats souscrits en base réclamation, aux sinistres étant survenus entre la prise d'effet de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans après résiliation ou expiration du contrat, conforme à l'article R. 124-2 du code des assurances.

Alors qu'il n'est pas allégué ou prouvé que la société JRC Petit aurait eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la date d'expiration du contrat, il en résulte que seule la SMA a vocation à garantir le sinistre, dès lors que :

le fait dommageable est postérieur au 01er janvier 2006 et antérieur au 1er janvier 2012, date d'expiration du contrat Cap1000 ;

la première réclamation adressée à l'assuré ou à son assureur résulte de l'assignation délivrée le 11 mars 2014, qui est ainsi intervenue à l'intérieur du délai subséquent de 10 ans ayant couru à compter du 1er janvier 2012.

Axa n'est à l'inverse pas tenue de garantir le sinistre causé par la société JRC Petit.

En troisième lieu, l'article 15.1. stipule que la SMA garantit « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que [l'entreprise] a réalisé ou à la réalisation duquel [elle a] participé, lorsque dans l'exercice de [ses] activités déclarées, [sa] responsabilité est engagée sur quelque fondement que ce soit.

Les dommages immatériels et les dommages matériels aux existants, consécutifs aux dommages matériels ainsi garantis, sont eux-mêmes couverts par le chapitre II « assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage ».

Il en résulte :

d'une part, que M. [G] est fondé à exercer une action directe à l'encontre de la SMA pour solliciter la condamnation solidaire de cet assureur à l'indemniser des préjudices matériels imputables aux désordres de nature décennale affectant le mur de soutènement litigieux.

d'autre part, qu'il ne peut être en revanche indemnisé par la SMA au titre de son préjudice de jouissance, dès lors qu'un tel dommage immatériel consécutif aux dommages matériels résultant des désordres affectant le mur, n'est pas de nature « pécuniaire », ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus concernant le même type de préjudices invoqués par les époux [K] au titre de la même garantie du chapitre II.

En quatrième lieu, la SMA sollicite que sa condamnation soit limitée à 25 % du coût des travaux de reprise, en considération des manquements par la société MFC à laquelle l'expert judiciaire a affecté une responsabilité de 75 % dans la réalisation des désordres.

Ce faisant, la SMA demande en réalité que son obligation à la dette elle-même soit ainsi limitée, au titre d'un « partage de responsabilité » entre la société JRC Petit et la société MFC. Le dispositif de ses conclusions ne comporte en effet aucune demande au titre de la contribution à la dette, dès lors qu'elle n'exerce aucun recours en garantie à hauteur de 75 % du montant des travaux à l'encontre de la société MFC, coobligée de son assurée, ou de l'assureur de cette dernière.

Dès lors que les coauteurs du dommage ont été condamnés in solidum, la société JRC Petit est, à l'identique de la société MFC, tenue pour le tout. La cour étant tenue par les demandes formulées, il n'y a pas lieu de juger que la SMA « ne saurait être condamnée au-delà d'une somme de 20 741,46 euros », alors qu'elle doit garantir son assurée à hauteur du montant total du coût de reprise du mur litigieux, et à défaut de justifier d'une clause contractuelle, opposable au tiers victime, qui limiterait sa garantie à la seule part de responsabilité de son assurée.

Le jugement ayant mis hors de cause la SMA est par conséquent réformé de ce chef. Statuant à nouveau, il convient de condamner la SMA à indemniser M. [G] du montant des travaux de reprise du mur litigieux, soit 97 213 euros au titre de l'action directe exercée par ce dernier.

En revanche, la franchise n'est pas opposable par la SMA à M. [G], dès lors que M. [G] invoque l'assurance obligatoire d'assurance décennale souscrite par la société JRC Petit, étant rappelé que ce dernière n'est pas intervenue en qualité de sous-traitante.

Le jugement est réformé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à garantir SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites de leurs polices contractuelles respectives, dès lors qu'il ne distingue pas selon le type de garanties et retient qu'Axa doit garantir la société JRC Petit.

Sur le recours en garantie entre la société MFC et la société JRC Petit :

Alors qu'en première instance la société MFC sollicitait la condamnation de la société JRC Petit à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, le tribunal judiciaire a retenu qu'au titre de la contribution à la dette, la société MFC devait conserver la charge financière de 75 % du montant des condamnations, et la société JRC Petit une charge à hauteur de 25 %, conformément à la proposition de l'expert judiciaire, en considération de la gravité des fautes respectives dans la survenance des désordres subis par M. [G].

Si les sociétés MFC et JRC Petit sollicitent dans leurs conclusions communes avec Axa de réformer le jugement de ce chef, elles se limitent toutefois à solliciter que la cour, statuant à nouveau, déboute l'ensemble des autres parties de leurs demandes à leur encontre, sans exercer un tel recours contributif entre elles ou proposer une autre répartition finale de la charge des condamnations dans leurs relations respectives en qualité de coobligées.

Il en résulte que la cour n'est directement saisie d'aucun recours contributif entre ces deux sociétés.

Sur le recours en garantie exercé par les sociétés MFC, JRC Petit et Axa, à l'encontre de la SMA :

=$gt; prétentions des parties :

* Les sociétés MFC, JRC Petit et Axa demandent à titre subsidiaire de condamner la SMA à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. A titre plus subsidiaire, elles prétendent que la SMA doit les garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

* la SMA ne conclut pas sur une telle demande.

=$gt; réponse de la cour :

* s'agissant des relations entre la société JRC Petit et la SMA : il s'agit pas d'une action récursoire entre coobligés, mais de la mise en 'uvre de la garantie d'assurance souscrite, telle qu'elle a été analysée précédemment..

* s'agissant des relations entre la société MFC et Axa, d'une part, et la SMA, d'autre part :

L'expert judiciaire a valablement proposé qu'en considération de l'ampleur des responsabilités respectives des intervenants à la construction, la part contributive de la société JRC Petit soit limitée à 25 %. Sur ce point, l'absence de réalisation par la société MFC d'une note technique et économique concernant le mur litigieux a été l'élément déterminant des désordres observés, dès lors que si une telle conception lui incombant avait été réalisée, « l'ouvrage aurait été réalisé correctement ».

Dès lors, il convient de limiter le recours en garantie de la société MFC et de son assureur décennal à l'égard de la SMA à 25 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur le paiement de la franchise par la société JRC Petit :

En considération d'une telle inopposabilité de la franchise au tiers victime, cet assureur est fondée à réclamer à son assurée le paiement de son montant  : sur ce point, la SMA invoque les conditions particulières du contrat dont il résulte qu'au titre de l'assurance de responsabilité du chapitre III, la franchisse s'élève à 20 % des dommages, avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires. La franchise statutaire est fixée à 129 euros par l'article 1.1.2. des conditions particulières, de sorte que la maximum de la fourchette s'établit à

6 450 euros.

Alors que la franchise de 20 % calculée sur la somme de 97 213 euros excèdent le montant sollicité par la SMA, il convient par conséquent de condamner la société JRC Petit à payer à son assureur décennal une franchise de 5 185,37 euros, la cour étant tenue par la demande formulée.

Sur la garantie contractuelle de la Macif , assureur de M. [G] :

$gt; Au titre des dommages subis par les tiers :

=$gt; prétentions des parties :

* La Macif fait valoir qu'aux termes du contrat d'assurance souscrit par M. [G], sont exclus de sa garantie « les dommages immatériels non consécutif à un dommage matériel ou corporel garanti ». Elle conteste à cet égard que les époux [K] aient subi un tel dommage matériel ou corporel, alors que le mur n'a subi aucune déformation, et qu'aucun dommage n'a été causé à l'immeuble des époux [K], qui n'ont invoqué qu'un risque de dégradations. Les préjudices de jouissance et moral sont immatériels, mais ne sont pas consécutifs à un préjudice matériel garanti. Les demandes indemnitaires des époux [K] ne rentrent ainsi pas dans le champ des garanties souscrites par M. [G]. Ainsi, elle ne peut être tenue de prendre en charge ni le paiement des travaux de reprise de l'immeuble de son propre assuré, qui incombent exclusivement aux constructeurs et à leurs assureurs, ni le paiement d'une quelconque astreinte qui constitue une condamnation personnelle de son assurée.

La Macif critique le jugement de l'avoir condamnée sans préciser quelles condamnations étaient susceptibles de relever de l'une de ses garanties.

* M. [G] indique qu'au regard des pièces produites par la Macif, et notamment des conditions particulières, il est assuré par cette dernière au titre de sa responsabilité à l'égard des voisins et des tiers, de sorte que cet assureur doit le garantir du sinistre résultant de sa condamnation à réparer les préjudices subis par les époux [K]. Il conteste l'opposabilité des conditions générales, indiquant que les conditions particulières n'ont pas été signées et que les conditions générales ne lui ont pas été remises. Il estime ainsi que la garantie lui est acquise.

Même en admettant l'opposabilité des conditions générales, la définition de la « détérioration, la destruction ou la disparition d'un bien » s'applique valablement au règlement d'une somme de 3 254,39 euros qu'invoquent les époux [K] « au titre de prétendus plafonds fissurés et de mouvements », étant rappelé qu'il estime ces demandes comme irrecevables comme nouvelles en appel. Même s'il les contestent, les dommages immatériels allégués par les époux [K] relèvent enfin des dommages matériels constitués par un mur de soutènement dangereux qu'il y a lieu de reprendre intégralement.

* Les époux [K] sollicitent la condamnation solidaire de la Macif, avec l'ensemble des autres parties à l'instance, à indemniser les préjudices qu'ils invoquent au titre d'une clôture provisoire et d'un préjudice de jouissance. Leurs conclusions ne comportent aucune motivation d'une telle demande.

=$gt; réponse de la cour :

* sur l'opposabilité des conditions générales :

Les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. 

En l'espèce, la Macif produit des conditions particulières d'un contrat d'assurance habitation « résidence principale contrat M001 » applicable du 7 octobre 2011 au 31 mars 2016, indiquant des garanties prévues par une « formule protectrice ».

Alors que ces conditions particulières ne sont pas signées par M. [G], elles ne comportent aucune réelle clause de renvoi aux conditions générales. A défaut d'une telle signature, la reconnaissance par le candidat à l'assurance qu'il a effectivement reçu les conditions générales, dont les références ne sont au surplus pas précisées, n'est pas valable, alors que l'acceptation de ces conditions générales n'est ainsi pas établie.

Il en résulte que les conditions générales d'un contrat « habitation formule protectrice résidence principale » dans leur version de septembre 2010, ne sont pas opposables à M. [G].

* sur la garantie par la Macif :

Lorsque les conditions générales du contrat sont déclarées inopposables à l'assuré, son indemnisation n'intervient toutefois pas dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.

Dans une telle hypothèse, il appartient à la cour de rechercher le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation de l'assuré au titre de l'assurance souscrite.

Ainsi, dès lors que le lien contractuel et le périmètre de la garantie sont établis, seules les limitations de garantie ne doivent pas s'appliquer, étant inopposables à l'assuré.

En l'espèce, les parties ne contestent pas d'une part l'existence d'un contrat d'assurance couvrant l'habitation de M. [G], étant rappelé qu'il s'agit d'un contrat consensuel et que la signature d'une police n'est à cet égard pas requise pour admettre le lien contractuel. D'autre part, les mentions figurant sur les conditions particulières, même non signées, établissent que M. [G] a assuré l'habitation où se situe le mur de soutènement litigieux et bénéficie à ce titre d'une garantie « responsabilité à l'égard des voisins et des tiers ». Alors que les conditions particulières établissent que M. [G] a souscrit en option à la couverture des murs de soutènement, elles renvoient spécifiquement à la franchise par ailleurs prévue pour chaque garantie mise en jeu. Sur ce point, la garantie « responsabilité à l'égard des voisins et des tiers » ne prévoit aucune franchise.

Les conditions particulières ne comportent en revanche aucune des clauses opposées par la Macif à M. [G] pour contester sa garantie. En particulier, l'exclusion de garantie qu'elle invoque et figurant à l'article 29 des conditions générales, n'est pas opposable à M. [G], de sorte que l'ensemble de l'argumentaire opposé à la prise en charge du sinistre en raison d'une absence alléguée de dommage matériel est inopérant.

Dès lors que M. [G] invoque valablement que sa responsabilité civile est mise en cause par un voisin, les seules indications des conditions particulières permettent de retenir que la Macif doit le garantir du sinistre subi, dans la seule limite de la clause fixant un plafond d'indemnisation de 100 millions d'euros au titre des dommages matériels et immatériels résultant d'une telle responsabilité du propriétaire à l'égard des voisins et des tiers.

Au regard d'un tel périmètre contractuel, les dommages tant matériels qu'immatériels subis par les époux [K] doivent par conséquent être pris en charge par la Macif.

Les conditions de garanties figurant dans les conditions générales n'ayant pas vocation à être examinées, seule cette qualification de dommages « matériels » et « immatériels », sans renvoi à une quelconque définition contractuelle restrictive, figure dans les conditions particulières du contrat, lesquels constituent les termes exclusifs du contrat.

Dans ces conditions, la Macif doit garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assuré à l'égard des époux [K], s'agissant tant du coût de reprise du mur défectueux, que du préjudice moral et du préjudice de jouissance précédemment retenu à l'égard des époux [K], dès lors qu'il s'agit de dommages résultant de la mise en cause de la responsabilité civile de M. [G] par ses voisins.

L'imprécision du jugement critiqué, ayant condamné la société Macif à garantir M. [T] [G] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de sa police contractuelle, justifie sa réformation.

L'action directe dont bénéficient les époux [K] à l'égard de l'assureur de responsabilité de l'auteur des dommages qu'ils ont subi permet enfin de condamner la Macif à les indemniser directement, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

$gt; Au titre des dommages subis par M. [G] :

=$gt; prétentions des parties :

* La Macif conteste garantir les dommages subis par M. [G] lui-même, estimant que ce dernier n'a pas justifié au titre de quelle garantie « dommages aux biens » prévue par le contrat d'assurance-habitation elle devrait l'indemniser. Elle sollicite par conséquent de débouter M. [G] de ses demandes à ce titre.

* M. [G] n'évoque pas cette question dans ses conclusions.

=$gt; réponse de la cour :

Aucune des garanties figurant dans les conditions particulières n'a vocation à permettre la prise en charge par la Macif du préjudice de jouissance qu'invoque à titre personnel M. [G] dans ses relations avec les constructeurs.

Il convient par conséquent de débouter M. [G] de sa demande de garantie à ce titre par son assureur.

Sur le recours en garantie exercé par la Macif à l'encontre des sociétés MFC, JRC Petit et de leurs assureurs :

En considération de la responsabilité respective des sociétés MFC et JRC Petit, il convient de condamner ces dernières et leurs assureurs à garantir la Macif de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

Sur le recours en garantie exercé par la société MFC, la société JRC Petit et Axa à l'encontre des époux [K] :

En cas de condamnation prononcée à leur encontre, la société MFC, la société JRC Petit et Axa estiment, à titre subsidiaire, que les époux [K] ont engagé leur propre responsabilité dans la fragilisation du mur, dès lors qu'ils ont commis une faute et doivent par conséquent les garantir à hauteur de 20 % des sommes qui seraient prononcées à leur encontre. Au soutien d'une telle demande de garantie, elles invoquent avoir ignoré la nouvelle altimétrie du terrain, qui a été modifiée par les époux [K], ultérieurement à la construction du mur.

Une telle demande de garantie n'est toutefois applicable qu'entre coobligés au stade de la contribution à la dette, et non au stade de l'obligation à la dette. Elle doit en réalité s'analyser comme une demande de partage de responsabilité avec la victime. À cet égard, dans leurs relations avec les époux [K], la cour a déjà estimé que les sociétés JRC Petit et MFC sont tenues, in solidum avec M. [G], d'indemniser ceux-ci dans la limite de 90 % des préjudices subis, en considération du partage de responsabilité précédemment prononcé au titre de la faute commise par les victimes pour avoir rehaussé leur parcelle et ayant contribué à hauteur de 10 % à la réalisation de leur propre préjudice.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à condamner in solidum M. [G], la SA Hexaoum, la société JRC Petit, Axa, SMA et la Macif, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer aux époux [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate que la fin de non-recevoir tirée par M. [T] [G] du caractère nouveau en cause d'appel des demandes formées par M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] au titre d'une perte de valeur de l'immeuble et au titre de la réfection des plafonds et tirée de leur caractère nouveau en cause d'appel est sans objet, la cour n'étant pas saisie de telles demandes ;

Réforme le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a :

- condamné M. [T] [G] à titre de réparation, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [L] [C] dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016, à savoir:

-terminer le mur de soutènement en le rehaussant de 70 cm, le prolongeant de trois mètres et en installant en partie supérieure un garde-corps ;

-redonner sa stabilité au mur de soutènement sans diminuer de manière trop importante l'accès au garage, par :

* la mise en place de poutres métalliques suivant les calculs de la société Delmotte, dont l'étude figure au rapport en annexe n°34, à savoir des profilés verticaux HEB 240 ancrés dans des massifs en béton de 1m50 par 1m50 réalisés sous la semelle existante du mur, profilés espacés de 2m92 ;

* la réalisation d'un chaînage béton de 70 cm d'épaisseur sur le mur existant ;

* l'installation d'un garde corps de 1 mètre de hauteur selon la réglementation du DTU, afin d'assurer la sécurité des époux [K] [W] ;

* l'installation de 17 barbacanes constituées de tubes de 2 mètres de longueur sur la propriété des époux [K] [W], par carottage dans le mur existant pour éviter l'accumulation d'eau au pied de l'ouvrage et les poussées hydrostatiques néfastes subséquentes ;

- dit qu'il revient à M. [J] [K] et Mme [N] [W] à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [L] [C] dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016, à savoir réduire le niveau des terres sur leur propriété, entre le pignon de leur habitation et le mur en dessous du niveau haut du mur, à la côte 10,80, en enlevant 25 cm de ces terres sur toute la surface entre le pignon de leur maison et le mur de soutènement ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Le confirme de ces chefs ;

Et statuant à nouveau sur l'ensemble des autres chefs infirmés, et y ajoutant :

Dit que M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] ont commis une faute ayant concouru à la réalisation de leur propre préjudice à hauteur de 10 % ;

Déclare par conséquent M. [T] [G], la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit responsables de plein droit des conséquences dommageables subies par M. [J] [K] et Mme [N] [W], à hauteur de 90 %, en raison des troubles anormaux du voisinage dont ces derniers ont été victimes suivant les travaux réalisés par la SA Maisons France confort et la SARL JRC Petit sur le terrain appartenant à M. [T] [G], sis [Adresse 7] à [Localité 19] ;

Dit n'y avoir lieu à condamner la SA Maison France confort et la SARL JRC Petit, à titre de réparation, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par M. [L] [C] dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016, à savoir:

-terminer le mur de soutènement en le rehaussant de 70 cm, le prolongeant de trois mètres et en installant en partie supérieure un garde-corps ;

-redonner sa stabilité au mur de soutènement sans diminuer de manière trop importante l'accès au garage, par :

* la mise en place de poutres métalliques suivant les calculs de la société Delmotte, dont l'étude figure au rapport en annexe n°34, à savoir des profilés verticaux HEB 240 ancrés dans des massifs en béton de 1m50 par 1m50 réalisés sous la semelle existante du mur, profilés espacés de 2m92 ;

* la réalisation d'un chaînage béton de 70 cm d'épaisseur sur le mur existant ;

* l'installation d'un garde corps de 1 mètre de hauteur selon la réglementation du DTU, afin d'assurer la sécurité des époux [K] [W] ;

* l'installation de 17 barbacanes constituées de tubes de 2 mètres de longueur sur la propriété des époux [K] [W], par carottage dans le mur existant pour éviter l'accumulation d'eau au pied de l'ouvrage et les poussées hydrostatiques néfastes subséquentes ;

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'obligation faite à M. [T] [G], de procéder à la réalisation des travaux susvisées ;

Dit que les travaux incombant à M. [J] [K] et Mme [N] [W] aux fins de réaliser ou de faire réaliser les travaux préconisés par M. [L] [C] dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 décembre 2016, à savoir réduire le niveau des terres sur leur propriété, entre le pignon de leur habitation et le mur en dessous du niveau haut du mur, à la côte 10,80, en enlevant 25 cm de ces terres sur toute la surface entre le pignon de leur maison et le mur de soutènement, devront être réalisés dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à leur exécution intégrale et conforme aux préconisations de l'expert ;

Dit que M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] devront communiquer à M. [T] [G] une attestation de bonne exécution de ces travaux comportant la date de leur exécution complète, dans un délai de 15 jours à compter de la fin de ces travaux, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il sera statué sur la liquidation de ladite astreinte à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Déboute M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] de leur demande de condamnation de M. [T] [G] à reprendre les travaux préconisés par l'expert [C] ;

Déboute M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] de leur demande de condamnation de M. [T] [G] à poser une « clôture sécurisée permettant d'écarter définitivement tout risque de chute » ;

Déboute M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] de leur demande de condamnation solidaire de M.. [T] [G], de la SA Hexaom, de la SARL JRC Petit, et des compagnies d'assurances Macif, Axa France Iard et SMA à leur payer la somme de 2 948 euros au titre d'une « clôture provisoire » ;

Condamne M. [T] [G], la SA Hexaom et la SARL JRC Petit, in solidum, à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] la somme de 2 700 euros à titre de préjudice de jouissance ;

Condamne M. [T] [G], la SA Hexaom et la SARL JRC Petit, in solidum, à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] la somme de 1 350 euros au titre d'un préjudice moral ;

Dit que la SA Hexaom et la SARL JRC Petit ont respectivement engagé leur responsabilité décennale à l'égard de M. [T] [G] au titre de la réalisation du mur de soutènement en application de l'article 1792 du code civil ;

Condamne la SA Hexaom et la SARL JRC Petit, in solidum, à garantir M. [T] [G] de l'intégralité des condamnations prononcées à titre principal à son encontre par le présent arrêt ;

Condamne la SA Hexaom et la SARL JRC Petit, in solidum, à payer à M. [T] [G] la somme de 97 213 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise, à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la SA Hexaom et la SARL JRC Petit, in solidum, à payer à M. [T] [G] la somme de 3 168 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du coût des honoraires du contrôleur technique dans l'exécution des travaux de reprise, à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la SA Hexaom et la SARL JRC Petit, in solidum, à payer à M. [T] [G] la somme de 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à titre de dommages-intérêts  ;

Dit que la SA Axa France Iard doit garantir la responsabilité décennale de la SA Hexaom ;

Dit que la franchise contractuelle, stipulée dans le contrat d'assurance entre la SA Axa France Iard et la SA Hexaom, est inopposable aux tiers lésés et dit n'y avoir lieu de la déduire de l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] [G] et par M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] ;

Condamne par conséquent la SA Axa France Iard, in solidum avec les autres coobligés à cette même dette, à payer à M. [T] [G] la somme de

97 213 euros au titre de son action directe à l'encontre de cet assureur, en réparation d'un préjudice matériel ;

Condamne par conséquent la SA Axa France Iard, in solidum avec les autres coobligés à cette même dette, à payer à M. [T] [G] la somme de 120 euros au titre de son action directe à l'encontre de cet assureur, en réparation d'un préjudice de jouissance  ;

Dit que la SMA est l'assureur de responsabilité décennale garantissant le sinistre résultant des désordres affectant le mur de soutènement et causé par la SARL JRC Petit  ;

Met par conséquent hors de cause la SA Axa Iard en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL JRC Petit au titre du sinistre affectant le mur de soutènement ;

Dit qu'au titre de la garantie responsabilité décennale, la SMA doit garantir la SARL JRC Petit dans les conditions prévues par les conditions générales et particulières du contrat  ;

Condamne par conséquent la SMA, in solidum avec les autres coobligés à cette même dette, à payer à M. [T] [G] la somme de 97 213 euros au titre de son action directe à l'encontre de cet assureur, en réparation d'un préjudice matériel ;

Dit qu'au titre de la garantie responsabilité décennale, renvoyant à la garantie « responsabilité civile professionnelle en cas de dommages causés aux tiers » pour les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériel garanti, la SMA ne couvre pas le préjudice de jouissance subi par M. [T] [G] ;

Déboute en conséquence M. [T] [G] de sa demande de condamnation de la SMA, au titre de son action directe à l'encontre de cette dernière, à l'indemniser d'un préjudice de jouissance ;

Dit qu'au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle en cas de dommages causés aux tiers, souscrite par la SARL JRC Petit, la SMA ne couvre pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi par M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] ;

Déboute en conséquence M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] de leur demande de condamnation de la SMA , au titre de leur action directe à l'encontre de cette dernière, à les indemniser de ces préjudices ;

Dit que dans leurs rapports entre eux de contribution à la dette, la SA Hexaom, et son assureur Axa France Iard, seront garanties par la SMA à hauteur de 25 % des condamnations principales prononcées à leur encontre par le présent arrêt ;

Condamne la SARL JRC Petit à payer à la SMA la somme de 5 185,37 euros, au titre de la franchise contractuelle inopposable à M. [T] [G] ;

Dit que les conditions générales du contrat d'assurance habitation « résidence principale contrat M001 » « formule protectrice » conclu entre la Macif et M. [T] [G], sont inopposables à ce dernier ;

Dit qu'au titre de la garantie « responsabilité à l'égard des voisins et des tiers », la Macif doit garantir M. [T] [G] des conséquences dommageables, tant matérielles qu'immatérielles résultant de l'engagement de sa responsabilité civile à l'égard de M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K], à hauteur des sommes suivantes :

- 97 123 euros et 3 168 euros au titre des dommages matériels ;

- 2 700 euros et 1 350 euros au titre des dommages immatériels ;

Déboute M. [G] de ses demandes formées à l'encontre de la Macif au titre de son propre préjudice de jouissance ;

Condamne la Macif, in solidum avec les autres coobligés à cette même dette, à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K], au titre de leur action directe à l'encontre de cet assureur, les sommes de :

- 97 123 euros au titre des dommages matériels ;

- 2 700 euros et 1 350 euros au titre des dommages immatériels ;

Dit que dans leurs rapports entre eux de contribution à la dette, la Macif sera garantie par la SARL JRC Petit, la SMA, la SA Hexaom et la SA Axa France Iard à hauteur de l''intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ;

Déboute la SA Hexaom, la SARL JRC Petit et la SA Axa France Iard de leur demande de condamnation de M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] à les garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum M. [G], la SA Hexaom, la SARL JRC Petit, la SA Axa Frane Iard, SMA et la Macif, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [J] [K] et Mme [N] [W] épouse [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

[Y] [O]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 19/05948
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;19.05948 ?
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