COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PZ
N° de Minute : 1074
Ordonnance du mardi 20 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [X]
né le 02 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 20 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [X] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 16 juin 2023 à 17h05 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le 13 avril 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'a pas été soutenu devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 juin 2023 (12h25),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2023 à 10h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [H] [X] expose les moyens suivants :
Absence de nécessité du placement en rétention administrative et abus de pouvoir en ce qu'il soutient les affirmations suivants :
'En l'espèce, j'ai fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qui m'a été notifiée le 07/06/2023 par la préfecture de l'Aisne, sur le fondement de l'article L731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfecture avait ainsi estimé que je présentais les garanties de représentation nécessaires en vue d'une assignation à résidence.
J'ai respecté toutes les obligations qui étaient souscrites dans le cadre de l'assignation à résidence, ce que la préfecture reconnaît.
Pourtant, le 16/06/2023, la préfecture m'a notifié un arrêté de placement en rétention alors que ma situation ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que je ne fais l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une interdiction judiciaire du territoire français, ni d'une interdiction administrative du territoire français.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable, non au visa de l'article 74 du code de procédure civile, mais au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [H] [X] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête et ne permet pas de reprendre les moyens de la requête abandonnée en cause d'appel.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1074 DU 20 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 20 juin 2023
- M. [H] [X]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [X] le mardi 20 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 20 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 20 juin 2023
N° RG 23/01066 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PZ