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18/06/2023 | FRANCE | N°23/01049

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 juin 2023, 23/01049


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NB

N° de Minute : 1059







Ordonnance du dimanche 18 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [H]

né le 01 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement Retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
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assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTI...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NB

N° de Minute : 1059

Ordonnance du dimanche 18 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [H]

né le 01 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement Retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THERY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 juin 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 mai 2023, le Préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative de M. [L] [H], de nationalité algérienne, en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ordonnée le 12 septembre 2022 par le préfet de Hauts-de-Seine.

Par ordonnance du 20 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Douai du 21 mai 2023.

Par ordonnance du 17 juin 2023, notifiée à 12h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de 30 jours (seconde prolongation).

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 juin 2023 à 15h06, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

Au titre des moyens soutenus en appel M. [H] soulève l'absence de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences aux fins d'éloignement

L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Il est démontré que les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le début de la période de rétention. Ce n'est que le 13 juin 2023, suite à l'audition consulaire du 9 juin 2023, que M. [H] a été reconnu comme ressortissant algérien et que le consulat a indiqué être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire à son profit dès que les modalités de départ lui seraient communiquées.

Ce même jour, les services de la préfecture ont répondu qu'un vol était prévu le 30 juin 2023 et sollicité la délivrance d'un laisser passer consulaire.

Aucun manquement dans les diligences aux fins d'éloignement ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale et le moyen est donc inopérant.

Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [L] [H]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [L] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THERY, greffière

Clotilde VANHOVE, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 juin 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [T]

Le greffier

N° RG 23/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1057 DU 18 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [H] le dimanche 18 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le dimanche 18 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 18 juin 2023

N° RG 23/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/01049
Date de la décision : 18/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-18;23.01049 ?
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