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16/06/2023 | FRANCE | N°23/01038

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juin 2023, 23/01038


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LX

N° de Minute : 1045







Ordonnance du vendredi 16 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [V] [P]

né le 04 Mars 1988 à [Localité 1] - ALGERIE (62000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de lesquin

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Stéphanie GALL

AND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DE L'AISNE



dûm...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LX

N° de Minute : 1045

Ordonnance du vendredi 16 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [P]

né le 04 Mars 1988 à [Localité 1] - ALGERIE (62000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de lesquin

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'une mesure de garde à vue pour maintien irrégulier d'un étranger sur le territoire français, M. [V] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 12 juin 2023 à 18h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par le préfet du Val d'Oise le 25 janvier 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 juin 2023 (11h31),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2023 à 11h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention

' Irrégularité de la notification des droits en garde à vue pour défaut de remise du formulaire prévu par l'article 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [X] [K]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

En l'espèce :

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 13/06/2023 (10h19)

Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 13/06/2023 (13h39)

4/ Sur le moyen tiré de la notification ds droits en garde à vue

Répondant à ce moyen le juge des libertés et de la détention a considéré que :

'En l'espèce il résulte d'un procès verbal faisant foi jusqu'a preuve contraire que le 12 juin a 2 heures 05 des instructions ont été données au chef de poste du Centre de sécurité Publique de [Localité 2] de remettre le formulaire joint en procédure au gardé a vue.'

Cependant si ce PV fait effectivement foi jusqu'à preuve contraire, il ne fait foi que sur les mentions qu'il contient.

Or, au titre desdites mentions il est indiqué que l'OPJ donne instruction au chef de poste de procéder à la formalité.

Le PV ne mentionne cependant pas que la formalité a été effectivement réalisée.

Aucun autre PV, notamment le PV de fin de garde à vue, n'atteste de la réalisation de cetteformalité.

En conséquence la réalisation de ladite formalité, dont l'absence est de nature à constituer un grief à l'intéressé, n'est pas démontrée.

Face à cette absence de démontration il conviendra d'annuler le placement en garde à vue pour défaut de notification des droits et d'infirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention de M. [V] [P]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1045 DU 16 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 juin 2023 :

- M. [V] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE

- décision notifiée à M. [V] [P] le vendredi 16 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître [Z] [T] le vendredi 16 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 16 juin 2023

N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/01038
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.01038 ?
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