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16/06/2023 | FRANCE | N°23/01031

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juin 2023, 23/01031


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KB

N° de Minute : 1045







Ordonnance du vendredi 16 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [N] [H]

né le 8 février 1996 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de

Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



MME LA PREFETE ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KB

N° de Minute : 1045

Ordonnance du vendredi 16 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [H]

né le 8 février 1996 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absent non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Interpellé le 12 juin 2023 à 11h55 [Adresse 7] à [Localité 5] (60) sur suspicion de délit (usage de cannabis) au visa de l'article 78-2 al 1er du code de procédure pénale M. [N] [H], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 12 juin 2023 à 17h55 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le préfet des hauts-de-Seine le 12 juillet 2022.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 juin 2023 (11h27),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention

' Irrégularité de la notification des droits en rétention en ce que le numéro de téléphone du consulat d'Algérie mentionné sur le procès-verbal est erroné.

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention

' Demande d'assignation à résidence judiciaire au domicile de M. [V] [X] [Adresse 1] à [Localité 2]

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de l'erreur dans le numéro de téléphone du consulat algérien

Il est acquis que le numéro de téléphone du consulat général d'Algérie à [Localité 6] mentionné sur le procès-verbal de notification des droits en rétention est erroné puisqu'il s'agit en réalité du numéro de fax dudit consulat.

Pour autant il a bien été notifié à M. [N] [H] le droit de communiquer avec ses autorités consulaires nationales et il lui a été donné l'adresse et le mail exacts du consulat général d'Algérie à [Localité 6].

L'erreur dans le numéro de téléphone n'est pas de nature à avoir causé un grief effectif à M. [N] [H] au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le procès-verbal de notification délivré à M. [N] [H] une information exacte sauf sur les coordonnées téléphoniques qui peuvent utilement et facilement lui être transmises par l'association présente au Centre de Rétention Administrative et dont l'objet est spécifiquement de permettre l'exercice effectif des droits des étrangers retenus au visa de l'article R. 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En conséquence le moyen ne sera pas retenue.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [P] [L]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

En l'espèce :

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 12/06/2023 à 18h08

Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 13/06/2023 à 10h39

Ces diligences sont suffisantes pour justifier de la prolongation du placement en rétention administrative.

4/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/01031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1045 DU 16 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 juin 2023 :

- M. [N] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [H]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [N] [H] le vendredi 16 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [D] [Y] le vendredi 16 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 16 juin 2023

N° RG 23/01031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6KB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/01031
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.01031 ?
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