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16/06/2023 | FRANCE | N°23/01029

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juin 2023, 23/01029


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6J7

N° de Minute : 1043







Ordonnance du vendredi 16 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [M] [I]

né le 15 04 1994 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au center de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne



représenté

par Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6J7

N° de Minute : 1043

Ordonnance du vendredi 16 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [I]

né le 15 04 1994 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au center de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau de Paris

(en visioconférence en salle d'audience au centre de rétention administrative de [Localité 1])

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

le procès-verbal transmis ce jour par le centre de rétention de lesquin indiquant que M. [O] [C] [I] refus de comparaître à l'audience.;

Vu les plaidoires des avocats présents ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [M], né le 15/04/1993, à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 14/05/2023 à 19h pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 16 mai 2023 confirmé en appel le 18 mai 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 juin 2023 (11h29) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Défaut de justification de la demande de prolongation du placement en rétention administrative au visa de l'article L. 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Z] [Y]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

S'agissant d'une demande de seconde prolongation et le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative le moyen est irrecevable au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

L'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce le moyen de la déclaration d'appel relevant les conditions d'application de l'article L.742-4 2° est inopérant.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).

En l'espèce :

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 15 mai 2023

M. [I] [M] a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire prévue le 02 juin 2023

M. [I] [M] a finalement accepté d'être entendu par le counsul d'Algérie le 09 juin 2023

Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 15 mai 2023

C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6J7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1043 DU 16 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 juin 2023 :

- M. [M] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [I]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [I] le vendredi 16 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le vendredi 16 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 16 juin 2023

N° RG 23/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6J7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/01029
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.01029 ?
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