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16/06/2023 | FRANCE | N°23/01024

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 juin 2023, 23/01024


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JQ

N° de Minute : 1032







Ordonnance du vendredi 16 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [M] [T] alias [X] [G]

né le 02 Janvier 2002 à [Localité 4] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconf

érence



assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JQ

N° de Minute : 1032

Ordonnance du vendredi 16 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [T] alias [X] [G]

né le 02 Janvier 2002 à [Localité 4] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau de Paris, présent en salle d'audience du centre de rétention administratif de Coquelles

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [T] alias [X] [G] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [T] alias [X] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 1er du code de procédure pénale le 10 juin 2023 à 10h55 [Adresse 5] à [Localité 3] (59) sur suspicion de vol d'un vélo, M. [M] [T] alias [X] [G], de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue puis a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 juin 2023 à 19h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jours par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 juin 2023 (10h00) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2023 à 11h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [M] [T] alias [X] [G] soutient le moyen nouveau en appel suivant :

Irrégularité de la notification du placement en rétention administrative par recours à un interprétariat par téléphone sans justification des nécessités de ne pas recourir à une interprétariat en présentiel. (Article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'appelant appuie ce moyen par la décision rendue par la 1ère chambre de la cour de cassation le 24 juin 2020 n° 18-22543)

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité du moyen

Ne sont irrecevable en appel au titre de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure, entendues, au cas spécifique de la matière, comme relevant des actes privatifs de liberté antérieurs au placement en rétention administrative.

En l'espèce le moyen relève d'une contestation de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et non de la garde à vue ou de l'interpellation.

Il ne s'agit donc pas d'une exception de procédure au sens de l'article 74 précité et sa présentation en appel est recevable, même si ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge qui n'a été saisi que d'un moyen tenant à l'absence d'interprétariat en langue arabe du placement en rétention administrative, moyen écarté au regard de l'examen du procès-verbal en question.

2) Sur le moyen de l'interprétariat par téléphone

Il est constant, au visa de l'article L. 141-3 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la régularité de la procédure de notification de la décision de placement en rétention au moyen d'un interprétariat par téléphone est soumise à la condition qu'il soit caractérisé en procédure la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. (Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543)

Cependant aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger.

En l'espèce l'acte portant à la fois obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative en date du 11 juin 2023 a été notifié à M. [M] [T] alias [X] [G] avec les voies de recours y afférentes par M. [Y] [C], interprète en langue arabe et par truchement téléphonique de 19h00 à 19h20.

Pour autant aucune mention des raisons de l'indisponibilité pour l'interprète d'être présent lors de la notification de ces actes n'est mentionnée dans les procès-verbaux de notification, constituant ainsi l'irrégularité de la procédure de notification du placement en rétention administrative.

Cependant M. [M] [T] alias [X] [G] n'établit pas en l'espèce un quelconque grief, notamment en terme de compréhension de l'interprète via le téléphone, ce dernier se bornant à n'évoquer que l'atteinte au principe sans établir en cela de grief particulier.

Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [M] [T] alias [X] [G] ont été préservés.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités consulaires algériennes le 12 juin 2023 à 08h54.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 juin 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [R]

Le greffier

N° RG 23/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1032 DU 16 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. M. [M] [T] alias [X] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [T] le vendredi 16 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le vendredi 16 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 16 juin 2023

N° RG 23/01024 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/01024
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.01024 ?
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