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15/06/2023 | FRANCE | N°22/04605

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 juin 2023, 22/04605


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/06/2023





****





N° de MINUTE :23/202

N° RG 22/04605 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQMT



Ordonnance (N° 22/00552) rendue le 21 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



Madame [Y] [W]

née le 03 Septembre 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]


r>Représentée par Me Faten Chafi - Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



GIE BCAC

[Adresse 1]

[Localité 4]



Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2022-article 659...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE :23/202

N° RG 22/04605 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQMT

Ordonnance (N° 22/00552) rendue le 21 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [Y] [W]

née le 03 Septembre 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Faten Chafi - Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

GIE BCAC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2022-article 659 du cpc

DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, ayant rejeté la demande de communication de pièces sollicitées par Mme [Y] [W], débouté Mme [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles, laissé les dépens à la charge de Mme [W] et rappelé que son ordonnance est exécutoire par provision ;

Vu la déclaration du 2 octobre 2022, par laquelle Mme [W] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance ;

Vu l'avis de fixation en date du 20 octobre 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [W] le 16 novembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée et statuant à nouveau de :

- dire que le BCAC communiquera à son conseil, Me [T] [P], le ou les contrats d'assurance souscrits par M. [V] [H] ou pour son compte, notamment ceux prévoyant le versement d'un capital à un bénéficiaire suite à son décès ainsi que tous les documents de désignation du bénéficiaire de ce capital décès et toutes les informations y afférentes ;

- assortir cette obligation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pour une durée de six mois ;

- dire que la juridiction des référés en première instance sera compétente pour liquider l'astreinte ;

- condamner le BCAC à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Vu la signification de la déclaration d'appel au GIE Bureau commun d'assurances collectives (BCAC) en date du 25 octobre 2022 et des conclusions en date du 17 novembre 2022 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d'instruction :

A titre liminaire, alors que la demande de Mme [W] est fondée sur l'article L. 132-9-2 du code des assurances, elle ne justifie pas que le BCAC est l'un des organismes professionnels représentatifs, habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, étant observé que l'article A. 132-9-1 du même code dispose que « I. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance ».

Elle n'établit pas davantage qu'il s'agit d'une société à laquelle l'un de ces organismes aurait transmis une demande d'information sur l'existence d'une telle stipulation, et qui devrait apporter une réponse dans un délai d'un mois en application de l'alinéa 2 de ce même article.

Pour autant, dès lors que l'article L. 132-9-2 précité ouvre à toute personne physique le droit d'être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte par tout moyen la preuve du décès, il s'observe que si elle établit le décès de [V] [H] survenu le 2 juillet 2020, elle a d'ores et déjà obtenu une réponse à son interrogation adressée au BCAC, ainsi que l'a déjà énoncé le premier juge.

Il ressort en effet du courrier adressé le 3 décembre 2021 par le BCAC que Mme [W] ne figurait pas en qualité de bénéficiaire du contrat Régime professionnel de prévoyance prévoyant le versement d'un capital-décès à la personne désignée par la clause bénéficiaire, lorsque [V] [H] est décédé. Le BCAC lui a précisé que le règlement du capital-décès est intervenu au profit d'un bénéficiaire désigné le 27 mai 2020.

Il en résulte que Mme [W] n'établit pas que la BCAC, auquel elle impute un défaut de réponse en violation de l'article L. 132-9-2 précité, a commis un quelconque manquement à ses obligations qui justifierait à son encontre une injonction de produire un contrat.

Enfin, alors que seule la BCAC a été assignée par Mme [W], la circonstance qu'un contrat d'assurance Mondiale Certitude n°TM 109581773000 ait été souscrit par [V] [H] est étrangère à cette société, alors que le cocontractant est la société AG2R La Mondiale, étant au surplus observé que cette pièce n°5 est produite de façon tronquée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [W] ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la production forcée d'un ou plusieurs contrats à l'égard du BCAC, étant en outre relevé que le dispositif de ses conclusions présente un caractère général, alors qu'il appartient pourtant au demandeur à une telle mesure de préciser les coordonnées du document dont il réclame la production.

L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part, à condamner Mme [W] aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [Y] [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/04605
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.04605 ?
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