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15/06/2023 | FRANCE | N°22/02838

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 juin 2023, 22/02838


ARépublique Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/06/2023





****





N° de MINUTE : 23/207

N° RG 22/02838 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQT



Jugement (N° 20/04550) rendu le 10 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



Madame [S] [U] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (62)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Local

ité 5]



Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant



INTIMÉE



Société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANC...

ARépublique Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE : 23/207

N° RG 22/02838 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQT

Jugement (N° 20/04550) rendu le 10 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [S] [U] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (62)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant

INTIMÉE

Société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, prise en la personne de Madame [C] [M], chef du service juridique

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2023 tenue par Guillaume Salomon et Yasmine Belkaid, magistrats chargés d'instruire le dossier qui, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Claire Bertin, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2023

****

Mme [Z], cliente de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, expose qu'à la fin de l'année 2016, elle a été contactée par la société Patrimoine Diamant, qui se présentait comme étant spécialisée dans le négoce et la revente de diamants dit d'investissement ; qu'elle a signé, le 14 octobre 2016, un contrat auprès de ladite société et a effectué plusieurs virements pour acquérir des diamants, le 21 octobre 2016 pour un montant de 3 156 euros, le 19 janvier 2017 pour la somme de 6 745 euros et le 22 février 2017 pour un montant de 15 000 euros ; qu'elle a été victime d'une escroquerie, les fonds investis ayant été totalement perdus et qu'elle s'est constituée partie civile dans le dossier d'information judiciaire ouvert au nom de la société patrimoine Diamant/Diamantain, par l'intermédiaire de l'Association ADC France ([Localité 7]) qui intervient dans tous les dossiers d'escroqueries aux placements financiers frauduleux.

Reprochant à sa banque un manquement à ses obligations d'information et de vigilance, le 20 mai 2020, Madame [Z] a mis le crédit agricole en demeure d'avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de

24 901 euros, en vain.

Elle a alors assigné le crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation.

Par un jugement rendu le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

débouté Mme [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes

condamné Mme [S] [Z] à payer à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Mme [S] [Z] aux dépens

Par déclaration du 13 juin 2022, Mme [S] [Z] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses écritures notifiées le 21 décembre 2022, Mme [S] [U] épouse [Z] demande à la cour au visa des articles L214-1-1, D214-0, L550-1 L561-4 et suivants du Code monétaire et financier, 1240 et 1241 du Code civil, 1112-1 et 1231-1 et du Code civil et 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l'AMF, de :

infirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

juger que la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.

juger que la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est responsable des préjudices qu'elle a subis

A titre subsidiaire:

juger que la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a manqué au respect de ses obligations au titre de son devoir général de vigilance.

juger que la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est responsable des préjudices qu'elle a subis

A titre infiniment subsidiaire :

juger que la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France n'a pas respecté son obligation d'information à son égard

juger que la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est responsable des préjudices qu'elle a subis

En toute hypothèse :

condamner la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à lui rembourser la somme de 24 901 euros, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société Patrimoine diamant, en réparation de son préjudice matériel.

condamner la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à lui verser la somme de 4 980,20 euros, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.

condamner la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à lui verser la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] qui recherche la responsabilité contractuelle du crédit agricole reproche à celui-ci:

un manquement à son obligation légale de contrôle et de vigilance prévue par les articles L561-1-4-1, L561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier, considérant que le principe de non-ingérence ou de non-immixtion invoqué par la société crédit agricole n'exclut aucunement le devoir de vigilance pesant sur les professionnels du secteur financier ajoutant que leur obligation de vigilance est même accrue lorsque les opérations exécutées sont suspectes

un manquement à son obligation d'alerte sur les risques liés aux diamants d'investissement

un manquement de la banque à son devoir d'information précisant que la preuve de la délivrance de l'information incombe à la banque. A cet égard, elle affirme qu'aucune information concernant les publications et alertes de l'AMF relatives aux risques des placements en diamants ni aucune information concernant le défaut de légalité du placement dans la société patrimoine Diamant ne lui a été délivrée alors en outre que les paiements effectués excèdent de loin ses ressources mensuelles.

Elle considère que son préjudice matériel ne constitue pas une perte de chance et correspond au montant des sommes investies auprès de la société Patrimoine Diamant et qu'elle a subi un préjudice moral et de jouissance qui doit être réparé à hauteur de 20% des sommes perdues.

Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande à la cour au visa des articles 1147 ancien 1240 nouveau du code civil et L 561-4-1 L561-10-2 du code monétaire et financier de :

dire mal appelé et bien jugé

confirmer l'ensemble des chefs du jugement rendus par le tribunal judiciaire de Lille le 10 mai 2022

En toutes hypothèses,

voir condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

la voir condamner aux entiers frais et dépens

Le crédit agricole fait valoir :

l'absence de toute faute qui lui serait imputable à l'occasion des virements que Mme [Z] a opéré au profit la société Patrimoine Diamant.

l'absence de toute d'anomalie excluant une surveillance particulière

le principe de non- ingérence de la banque de mener des investigations approfondies sur les opérations envisagées et son obligation corrélative de respecter strictement les instructions reçues de la cliente en exécutant immédiatement les ordres de virement sous peine d'engager sa responsabilité

sa méconnaissance des projets d'investissement de Mme [Z]

le fait qu'aucune obligation de conseil et a fortiori de mise en garde n'est due par le banquier lorsqu'il n'agit pas comme prestataire de service d'investissement

le défaut de justification d'un préjudice certain et d'une perte de chance

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la faute du crédit agricole

Sur l'obligation de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. (Com.21 septembre 2022 pourvoi n°21.12-335, publié au bulletin).

Ces dispositions, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sont dérogatoires au principe de non-ingérence de la banque, n'ont en effet été édictées que pour la protection de l'intérêt général.

Par suite ce moyen sera écarté.

Sur le devoir général de vigilance

Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable compte tenu de la date des faits litigieux, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de Mme [Z], est tenue d'une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.

Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s'immiscer dans ses affaires, en l'absence d'anomalie apparente.

Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d'un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu'on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d'une telle anomalie, de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.

L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.

La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l'exécuter promptement ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, uniquement vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'état d'approvisionnement du compte à débiter.

En l'espèce, Mme [Z] a signé les 21 octobre 2016 et 19 janvier 2017, deux ordres de virement en son agence du crédit agricole d'Avesnes-Le-Comte et contresigné par un préposé de la banque, des sommes respectivement de 3 156 euros et 6 745 euros au bénéfice de la société Belge Nat Jewelery SPRL et de la société britannique Fast Gate LTD. Le 22 février 2017, elle a signé un nouvel ordre de virement de la somme de 15 000 euros au profit de Metro Bank au sein d'une autre agence du crédit agricole située à [Adresse 6].

Les ordres de virement ont donc été effectués au guichet de la banque par le titulaire du compte lui-même.

Il n'est pas contesté que le crédit agricole n'est pas à l'origine des opérations d'achat de diamants par Mme [Z] suivant contrat du 14 octobre 2016 auprès de la société Patrimoine Diamant de sorte que la banque, tiers à l'investissement, ne connaissait pas le produit proposé.

Il est également constant que Mme [Z] a elle-même fourni les informations nécessaires aux opérations, à savoir le montant, l'identité et les coordonnées bancaires des bénéficiaires.

Ainsi, aucune anomalie n'affectait la régularité des ordres de virement transmis, l'ordre de paiement ayant bien été donné par le titulaire du compte qui l'a signé. Mme [Z] s'est en effet présentée physiquement dans une agence du crédit agricole, permettant ainsi à la banque de vérifier la volonté de cette dernière. L'état des comptes de Mme [Z] a d'ailleurs permis la couverture des virements demandés, celle-ci ayant effectué des virements de ses comptes épargne vers son compte courant ainsi que cela résulte de ses relevés de comptes.

Par ailleurs, aucun élément objectif du contexte ne laisse deviner l'illicéité de l'opération demandée.

En effet, les ordres de virement litigieux comportent les indications relatives au numéro d'IBAN et le nom des sociétés Nat Jewelery, Fast Gate et Metro Bank en qualité de bénéficiaires qui ne sont pas de nature à accréditer l'idée que les sommes dont le transfert est demandé au banquier, teneur de compte, sont destinées à un bénéficiaire dûment répertorié par l'Autorité de régulation comme non agréé, voire frauduleux.

Mme [Z] n'établit nullement que ces sociétés bénéficiaires des ordres de virement apparaissent sur les listes noires de l'autorité des marchés financiers, étant précisé que la société Patrimoine Diamant, avec laquelle Mme [Z] a contracté, n'apparait nullement sur ces ordres de virement.

L'autorité des marchés financiers n'a en réalité publié une liste d'acteurs proposant des diamants d'investissements sans disposer des autorisations nécessaires parmi lesquels figure la société Patrimoine Diamant que le 24 juillet 2017, celle-ci étant également présente sur la liste noire des sites d'investissements suspects mise en ligne par l'AMF le 6 avril 2018, soit postérieurement aux ordres de virement litigieux.

Dans ces conditions, le crédit agricole ne pouvait détecter le caractère anormal des virements tenant aux bénéficiaires et destinataires des fonds et le caractère manifestement illicite de ces opérations pour justifier son refus de les exécuter.

Enfin, en l'absence de mention d'un quelconque motif, rien n'indique que l'ordre de virement donné est en lien avec un investissement dans le marché des diamants dont Mme [Z] avait seule connaissance.

Ainsi, aucune anomalie apparente manifestant le caractère frauduleux des ordres de virements n'a pu alerter la banque et mettre à sa charge une obligation de vigilance.

Sur l'obligation d'information

Il est acquis que l'ouverture d'un compte bancaire met à la charge du banquier une obligation d'information à l'égard de sa clientèle pendant toute la durée de leur relation contractuelle.

Si le manquement au devoir d'information de la banque peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants comme l'invoque Mme [Z], ces dispositions relatives à la conclusion du contrat ne pourraient cependant trouver à s'appliquer en l'espèce qu'à la convention d'ouverture de compte et non aux ordres de virement litigieux. Si le banquier doit en effet éclairer son client sur les caractéristiques du contrat proposé, il ne doit pas s'immiscer dans la gestion des affaires de son client.

Lorsque la banque agit comme simple dépositaire de sommes en numéraires qui lui sont confiées ou en tant que mandataire de son client, dans le cadre de l'exécution d'opérations sur instructions et pour le compte de son client, le principe de non-ingérence auquel elle est tenue limite le devoir d'information lui incombant, ce qui est le cas en l'espèce.

Mme [Z], qui reproche à la banque de ne pas l'avoir informée des risques encourus en cas d'investissements dans le marché des diamants auprès de la société Patrimoine Diamant inscrite sur la liste noire de l'AMF, n'établit ni même ne prétend avoir informé la banque de ce que les fonds transférés sur ses ordres sur des comptes détenus à l'étranger étaient destinés à de tels investissements alors que la banque ne connaissait que le nom des titulaires des comptes destinataires des transferts qui ne faisaient l'objet d'aucun signalement de la part de l'autorité des marchés financiers et n'avait donc aucune raison de soupçonner que les fonds étaient investis à perte en raison du caractère frauduleux des opérations si bien que ces éléments n'étaient pas de nature à motiver une information de sa cliente sur le caractère risqué de tels investissements.

En outre, il n'est pas démontré que Mme [Z] a présenté à la banque le contrat qu'elle a souscrit auprès de la société Patrimoine Diamant le 14 octobre 2016, alors que le Crédit Agricole est un tiers à l'opération d'investissement envisagée par sa cliente.

Enfin, les courriers d'établissements bancaires produits par Mme [Z] aux fins de démontrer le rôle actif des banques au regard de l'évolution des pratiques frauduleuses en matière de vente de diamants et de cryptomonnaies ne sont pas de nature à établir un manquement du crédit agricole à son obligation d'information dès lors qu'ils visent des opérations effectuées à partir d'un site internet, qu'ils mentionnent le nom du bénéficiaire du virement et son motif (investissement), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ces circonstances, le tribunal a exactement jugé qu'aucun défaut d'information ne pouvait être retenu à la charge du crédit agricole.

Il résulte de l'ensemble des développements ci-dessus que la responsabilité du crédit agricole ne saurait être engagée de sorte que Mme [Z] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'appel, et à payer au crédit agricole de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [S] [U] épouse [Z] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [S] [U] épouse [Z] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/02838
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.02838 ?
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