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15/06/2023 | FRANCE | N°22/01392

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 juin 2023, 22/01392


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/06/2023





****





N° de MINUTE :23/203

N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFVQ



Jugement (N° 20/04673) rendu le 28 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTS



Madame [D] [V]

née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité

18]



Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 18]



[W] [E] (Mineur) représenté par Mme [D] [V] ès qualité de représentant légal

né le [Date naiss...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE :23/203

N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFVQ

Jugement (N° 20/04673) rendu le 28 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Madame [D] [V]

née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 18]

Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 18]

[W] [E] (Mineur) représenté par Mme [D] [V] ès qualité de représentant légal

né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 18]

[Z] [V] (Mineure) représentée par Mme [D] [V] et M. [M] [V] ès qualité de représentants légaux

née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 18]

[O] [V] (Mineur) représenté par Mme [D] [V] et M. [M] [V] ès qualité de représentants légaux

né le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 18]

[S] [V] (Mineur) représenté par Mme [D] [V] et M. [M] [V] ès qualité de représentants légaux

né le [Date naissance 2] 2017 à

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 18]

Madame [I] [E]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 17]

Représentés par Me Angélique Opovin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Etablissement [21]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ayant :

1- débouté Mme [D] [V], M. [M] [V], Mme [D] [V] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [E], Mme [D] [V] et M. [M] [V], agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Z] [V], [O] [V], [S] [V], et Mme [I] [E] (les consorts [V]) de l'intégralité de leurs demandes,

2- débouté la CPAM de l'Artois de l'intégralité de ses demandes,

3- condamné les consorts [V] aux dépens,

4- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5- rappelé que sa décision est exécutoire de droit par provision,

6- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Vu la déclaration du 22 mars 2022, par laquelle les consorts [V] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Vu les dernières conclusions notifiées par les consorts [V] le 17 juin 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par le [21] (le [21]) le 24 juin 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois le 19 janvier 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 1142-1-I alinéa 2 du code de la santé publique dispose que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère

Si ces dispositions font peser de plein droit sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.

Il en résulte que l'existence de prédispositions pathologiques et le caractère endogène du germe à l'origine de l'infection ne permettent pas d'écarter le caractère nosocomial d'une infection contractée au décours de la prise en charge d'un patient (Civ 1ere 6 avril 2022 n°20-18513).

Il incombe au patient de prouver le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes.

Selon le Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, les termes d'infection nosocomiale ou d'infection associée aux soins (IAS) englobent «tout événement infectieux en rapport plus ou moins proche avec un processus, une structure, une démarche de soins, dans un sens très large. Une infection est dite associée aux soins si elle est directement liée à des soins ayant une finalité diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou de prévention dispensés au sein ou en dehors d'un établissement de santé et si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge mais peut aussi simplement survenir lors de l'hospitalisation indépendamment de tout acte médical'» (rapport présenté au Haut Conseil de la santé publique le 11 mai 2007);

Selon l'article R. 6111-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010, «les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales».

Il en résulte que l'emploi du terme générique d' «infection associée aux soins » par les experts n'est pas exclusive de l'existence d'une infection nosocomiale, laquelle constitue en réalité une sous-catégorie des infections associées aux soins.

En l'espèce, alors qu'elle avait subi au sein du [21] une mastectomie totale bilatérale avec pose de prothèses, Mme [V] a quitté cet établissement de santé le 2 octobre 2012.

Elle y a été admise en urgence et réhospitalisée du 16 au 19 octobre 2012 pour une reprise chirurgicale par l'ablation de la prothèse droite infectée, ayant notamment donné lieu au constat d'un écoulement purulent franc en sous-cutané, également observé dans la loge de la prothèse elle-même après incision sous pectorale en regard de cette dernière.

L'expertise médicale, ordonnée le 28 mai 2019 par le juge des référés de Lille, comportait notamment la mission de :

« 8. analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences ['] ; dire si les lésions et séquelles sont imputables et relèvent d'un infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure ou étrangère à l'hospitalisation ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement retenus ['] ;

15. dire quelles sont les causes possible du dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise de traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertises et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; [...]

19. considérant la suspicion d'infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapie ; [...]

21 et 22. dire quels sont les types de germes identifiés ; déterminer quelle est l'origine de l'infection présentée, déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ;

Pour autant, l'expert ne s'est à aucun moment prononcé clairement sur la qualification nosocomiale de l'infection. À cet égard, en réponse à la question 17 sur le caractère anormal d'une telle infection, l'expert indique que « cette infection de site opératoire constitue une conséquence anormale de l'intervention, imprévisible. Le risque infectieux existe et les précautions d'usage ont été prises pour le réduire ». Par une telle réponse, en lien avec la possibilité ou non de solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale, l'expert semble établir un lien synchronique entre la prise de précaution, qui est contemporaine de l'hospitalisation, et l'infection.

Les parties s'opposent toutefois sur le lien entre l'hospitalisation au sein du [21] et l'infection subie par Mme [V].

À cet égard, deux séries d'interrogations ne peuvent être en l'état tranchées par la cour :

d'une part, s'agissant du mode de contamination :

Sur ce point, l'expert indique, en réponse à la question 20 de la mission, que le diagnostic d'infection a été établi sur des prélèvements profonds, per-opératoires, réalisés lors de la dépose de la prothèse du sein droit le 16 octobre 2012. Il retient, au titre de la question 8, que l'infection n'est pas liée à une faute, mais qu'il s'agit d'une infection de site opératoire, d'origine très probablement endogène. Il précise au point 14 de la mission que les « préjudices sont liés à l'infection post-opératoire à spetocuccus pyogenes, ayant suivi l'intervention du 20/09/2012 » ; alors qu'il répond à la question 21 en indiquant que cette bactérie est le plus souvent retrouvé dans l'oropharynx, l'expert conclut ainsi qu'il « s'agit très probablement d'une infection endogène à partir d'un foyer oropharyngé.

Pour autant, l'expert n'éclaire pas réellement la cour sur les circonstances qui sont exposées par Mme [V], dont la compatibilité avec les conclusions de son rapport reste à examiner : ainsi, Mme [V] souligne que l'hypothèse d'une infection endogène ayant été contractée postérieurement aux soins apportés par le [21] est inexplicable sur un plan technique : ainsi, alors que l'infection se situait au niveau du foyer opératoire, et non au niveau de la plaie, qui n'était elle-même pas fistulée et ne pouvait par conséquent constituer une porte d'entrée cutanée, il lui semble médicalement impossible qu'une bactérie migre du tube digestif ou de la zone oropharyngée du patient jusqu'à sa peau avant de pénétrer à nouveau dans son corps par le biais d'une plaie dont il n'a pas été objectivé qu'elle présentait une désunion.

En outre, alors que Mme [V] allègue un début de nécrose du sein droit ayant justifié des consultations aux urgences les 5 et 8 octobre 2012, l'expert observe qu'aucune mention de ces passages de la patiente dans ce service ne figure dans le dossier. Pour autant, le [21] ne disconvient pas de l'existence de consultations à ces dates, qu'il attribue en revanche à des consultations en service de soins infirmiers, qui gère les pansements simples (page 8 de son rapport). Alors qu'il résulte par ailleurs des propres conclusions du [21] que Mme [V] a eu recours à une infirmière libérale pour les soins postérieurs à compter du 3 octobre 2012 (page 16 de ses conclusions), il apparaît nécessaire d'interroger l'absence de toute mention dans le dossier médical de la patiente de ces consultations, quel que soit leur motif, pour éclaircir une telle circonstance. La cour observe toutefois que le [21] soutient parallèlement qu'à compter du 8 octobre 2012, des soins infirmiers à domicile ont été prescrits à Mme [V] (page 5 de ses conclusions), alors qu'il date lui-même l'intervention d'une infirmière libérale à compter du 3 octobre 2012, soit le lendemain de sa sortie d'hospitalisation, de sorte qu'une évaluation du dossier médical sur ce point s'avère nécessaire.

Par ailleurs, en réponse à la question 24, l'expert a relevé d'une part que « les douleurs et l'inflammation sont des phénomènes post-opératoires attendus », et d'autre part que « le diagnostic a été porté quand les premiers signes d'infection ont été constatés, le 16 octobre 2012 », ne mentionnant une nécrose qu'au 16 octobre 2012 (page 9 de son rapport).

Pour autant, l'expert ne précise pas de façon spécifique si la présence de phlyctènes ou le développement d'une nécrose entrent dans les phénomènes post-opératoires normaux, ou s'ils peuvent constituer des manifestations d'une infection. Sur ce point, le dossier infirmier de Mme [V] fait ressortir l'existence d'une phlyctène sur le sein droit dès le 30 septembre 2012 (pièce 18/3 de Mme [V]), que l'expert a lui-même relevé dans son rapport. Pour autant, une telle lésion n'apparaît plus au 2 octobre 2012, sans que soient pourtant précisés les soins qui y ont été apportées par les infirmiers avant la sortie d'hospitalisation de la patiente.

d'autre part, s'agissant de la date à laquelle l'infection a été contractée, et non exclusivement celle à laquelle elle s'est manifestée :

Sur ce point, l'expert se limite à indiquer que l'infection est postérieure à l'intervention du 20 septembre 2012, sans qu'une telle mention ne permette d'arbitrer si elle s'est produite au cours de l'intervention litigieux ou des soins qui ont été prodigués au sein du [21], ou si elle est intervenue après que Mme [V] a quitté l'établissement et hors des consultations des 5 et 8 octobre 2012 dans les locaux du [21] ; alors que le dossier infirmier indique qu'elle était apyrétique le 1er octobre 2012, l'expert n'a pas envisagé le délai pendant lequel une infection est susceptible de se rattacher à la période des soins prodigués pendant l'hospitalisation de la patiente : à cet égard, sous réserve que d'autres signes plus récents puissent être observés, l'expert a indiqué que les premiers signes de l'infection datent du 16 octobre 2012 ; il en résulte qu'un avis technique reste nécessaire pour évaluer la compatibilité d'une telle manifestation avec une possibilité de contamination à distance pendant les soins dispensés par le [21], notamment en discutant les données médicales selon lesquelles un délai de trente jours après la sortie d'hospitalisation n'est pas incompatible avec une infection nosocomiale ; selon la circulaire ministérielle n° 00-645 du 29 septembre 2000, il est admis qu'une infection ne soit généralement considérée comme nosocomiale que si elle apparaît au moins après 48 heures d'hospitalisation. Si elle apparaît avant un tel délai, on considère en général qu'elle était en incubation lors de l'entrée dans l'établissement et perd de ce fait son caractère nosocomial. Par ailleurs, pour les infections de plaie opératoire, le délai de 48 heures précédemment évoqué est repoussé à 30 jours après l'intervention, même si le patient est sorti de l'établissement. En cas de mise en place d'une prothèse ou d'un implant, ce délai court alors sur l'année qui suit l'intervention.

enfin, la cour observe au surplus que l'expert n'a directement pas répondu à la question 28 pour déterminer si le déficit fonctionnel permanent atteint le seuil de 25 % permettant la prise en charge de l'éventuelle infection nosocomiale par l'Oniam, dès lors qu'il a exclusivement décrit un taux d'incapacité temporaire, dans une réponse faisant double emploi avec sa réponse à la question 31. Pour autant, il a indiqué en réponse à la question 33 que le déficit fonctionnel permanent s'évalue à 8 %, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'expertise sur ce point.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner d'office et avant-dire droit un complément d'expertise, selon la mission figurant au dispositif du présent arrêt, et de sursis à statuer sur le fond.

L'expert précédemment désigné n'ayant pas statué sur l'ensemble des soins apportés à Mme [V], il convient de compléter son rapport sur l'existence éventuelle d'un manquement de l'établissement de santé à ses obligations en matière de lutte contre les maladies nosocomiales, notamment s'agissant des soins infirmiers apportés à la patiente.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne avant-dire droit un complément d'expertise médicale ;

Commet à cet effet [R] [T], [Adresse 13]

Tél : [XXXXXXXX04] / Fax : [XXXXXXXX03] / Email : [Courriel 25]

expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Paris

lequel pourra de sa propre initiative recueillir l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne,

aux fins de procéder comme suit :

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :

1. entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

2. recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;

à cet égard, interroger notamment les parties sur les consultations des 5 et 8 octobre 2012, notamment pour déterminer si elles figurent dans le dossier médical de Mme [V], et à défaut, pour établir le motif d'une telle absence de mention ; rechercher à compter de quelle date une infirmière libérale est intervenue au domicile de Mme [V], ainsi que la date à compter de laquelle cette intervention a été prescrite et les motifs figurant sur la prescription ;

interroger les parties sur les soins apportés à la phlyctène sur le sein droit constatée le 30 septembre 2012 ;

3. recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, notamment susceptibles d'attester les circonstances et les motifs des consultations précitées ; en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

4. rechercher l'état médical de Mme [D] [V] avant l'acte ou les actes critiqués ;

5. indiquer si les lésions et séquelles de Mme [V] sont imputables à une infection ;

6. dans l'affirmative, préciser la nature et l'origine de l'agent infectieux identifié (endogène ou exogène, lieu d'où il est susceptible de provenir) ;

7. indiquer le ou les sièges de l'infection ;

8. rechercher si cette infection est susceptible d'être nosocomiale, pour être survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Mme [V] et n'avoir été ni présente, ni en incubation au début de celle-ci ;

sur cette imputabilité aux soins hospitaliers, préciser à cet égard :

8.1. à quelle date se sont manifestés les premiers signes de l'infection : sur ce point, préciser si une phlyctène ou une nécrose sont susceptibles de constituer de tels signes ; fournir un avis sur la vraisemblance d'une nécrose du sein droit dès le 5 ou le 8 octobre 2012, notamment au regard des pièces médicales ou des déclarations des parties ou tiers recueillies en application des points n°2 et 3 suivants ; préciser si les constatations lors de l'intervention chirurgicale du 16 octobre 2012 d'écoulement purulent franc en sous-cutané et dans la loge de la prothèse sont de nature à proposer une date plus précoce de manifestation de l'infection ;

8.2. si l'infection a été ou non contractée au cours des soins prodigués par le [21] entre le 27 septembre 2012 et le 16 octobre 2012 (hospitalisation et soins externes postérieurs) :

8.3. si l'infection était ou non présente ou en incubation au moment de l'admission de Mme [V] au [21], lorsqu'elle a été hospitalisée à compter du 27 septembre 2012 ;

8.4. si l'infection a été contractée en per-opératoire ;

8.5. si l'infection a été contractée en post-opératoire et en lien avec les soins prodigués par l'établissement de santé à Mme [V] : dans cette hypothèse, fournir un avis sur le processus de contamination, notamment dans l'hypothèse d'une infection endogène, en précisant les voies d'entrée d'une telle infection si elle affecte le site opératoire ; préciser à cet égard si une phlyctène ou une nécrose sont susceptibles de constituer de tels points d'entrée, outre la plaie résultant de l'intervention chirurgicale ; indiquer si la désunion de ladite plaie est une condition nécessaire à une telle contamination ;

9. fournir un avis sur la compatibilité entre la date de manifestation des premiers signes de l'infection, telle que fixée au point 8.1., et une contamination survenue au cours ou au décours des soins prodigués par le [21], notamment au regard des données figurant dans la circulaire ministérielle n° 00-645 du 29 septembre 2000 ; préciser toutefois si ces données correspondent à l'état actuel des données acquises de la science, et fournir, dans la négative, les données applicables au litige ;

10. indiquer si l'infection résulte d'une cause étrangère, ou si aucun lien de causalité n'existe entre les soins prodigués par le [21] et l'infection ;

11. rechercher si une faute dans l'organisation des établissements où a séjourné le patient, notamment dans l'obligation de surveillance ou d'exécution des soins hospitaliers, a été commise, en lien de causalité avec l'état actuel de Mme [V];

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

Commet le président de la 3ème chambre de la cour d'appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise

Dit que l'expert devra :

=$gt; remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

=$gt; dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;

=$gt; adresser ce rapport, dans les 8 mois de l'avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :

* aux parties ;

* au greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Douai :

- d'une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d'appel de Douai ;

- d'autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 20] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,

Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;

Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [D] [V] qui devra consigner la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, ainsi que sur les dépens ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2023, lors de laquelle l'état de l'affaire sera réexaminé et un calendrier de procédure sera adopté, les dates d'audiences pour l'année 2024 n'étant pas connues à ce jour.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01392
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.01392 ?
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