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15/06/2023 | FRANCE | N°22/01179

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 juin 2023, 22/01179


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/06/2023





****





N° de MINUTE : 23/210

N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE2K



Jugement (N° 21/01490) rendu le 24 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



S.A. Swisslife Assurances de Biens prise en son établissement de [Localité 8] [Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 6]
>[Localité 7]



Représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉES



Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE : 23/210

N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE2K

Jugement (N° 21/01490) rendu le 24 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

S.A. Swisslife Assurances de Biens prise en son établissement de [Localité 8] [Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022001179 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 mai 2022 à personne morale

DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 17 janvier 2016, Mme [N] [P], assurée auprès de la société Maaf, a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société Swisslife assurances de biens (Swisslife).

Lors de l'expertise médicale diligentée le 17 juillet 2017 à l'initiative de l'assureur Swisslife, Mme [P] a été examinée par le docteur [R], qui a retenu une date de consolidation au 31 décembre 2016.

Sur la base de ce rapport amiable, la Swisslife a formulé le 26 juillet 2017 une offre d'indemnisation transactionnelle à hauteur de 23 500 euros, laquelle a été acceptée le 4 août 2017 par Mme [P].

Mme [P], arguant d'une aggravation de son état de santé, a par la suite obtenu de la Swisslife la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [R], qui a déposé son rapport le 15 février 2020.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord au terme de ce second rapport.

Par actes d'huissier du 12 et 16 février 2021, Mme [P] a fait assigner la Swisslife et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir principalement l'annulation de la transaction, l'organisation d'une expertise judiciaire, et le versement d'une provision.

La Swisslife a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

A la demande des parties, en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal afin qu'il soit statué sur la question de fond préalable à l'examen de la recevabilité de l'action.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :

sur le fond,

annulé la transaction proposée par la Swisslife le 20 juillet 2017 et acceptée par Mme [P] le 4 août 2017 ;

sur l'incident,

rejeté la fin de non-recevoir ;

dit en conséquence Mme [P] recevable à agir en indemnisation de son dommage corporel résultant de l'accident survenu le 17 janvier 2016 ;

ordonné une expertise ;

désigné M. [T] [O] pour y procéder avec mission habituelle s'agissant d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ;

ordonné sursis à statuer sur toutes les demandes de Mme [P] dans l'attente du rapport de l'expert ;

dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie le plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport ;

condamné la Swisslife à payer à Mme [P] la somme provisionnelle de 23 500 euros ;

constaté que cette provision avait déjà été réglée ;

condamné la Swisslife à « supporter les dépens de l'incident (au sens large, le jugement statuant non seulement sur l'incident, mais également au fond) » ;

condamné la Swisslife à payer à Maître Catherine Pouzol la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet « 1975 ».

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 9 mars 2022, la Swisslife a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 11 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juin 2022, la Swisslife, appelante principale, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et de :

- juger que la transaction proposée, acceptée le 4 août 2017 et non dénoncée par Mme [P], est valide ;

- débouter en conséquence Mme [P] de toutes ses demandes, en particulier celles tendant à l'obtention d'une indemnité provisionnelle et à la nomination d'un expert ;

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la Swisslife fait valoir que :

- l'assurée n'a pas fait preuve de transparence devant le premier juge, alors que l'accompagnement des conséquences de l'accident et du processus transactionnel se sont déroulés sous le contrôle de la société d'assurance Maaf ;

- à la suite de l'accident, Mme [P] a reçu un questionnaire médical le 26 février 2016, lequel lui a été retourné par la Maaf le 9 mars 2016 ;

- par lettre du 8 mars 2017, la Maaf a renoncé au caractère contradictoire de l'expertise confiée à M. [R], ce qui signifie que, pour le compte de Mme [P], elle s'en est remise à l'expert pour les conclusions qu'il allait établir ;

- le 11 août 2017, la Maaf lui a retourné le procès-verbal de transaction dûment régularisé, avec la précision qu'elle sollicitait un chèque bancaire à son ordre pour le compte de Mme [P] ;

- Mme [P] ne peut contester avoir reçu le moindre document, sauf à considérer que ceux-ci ne lui ont pas été transmis par la Maaf et/ou que celle-ci n'ait pas été informée totalement de ses droits ;

- il n'y a pas, d'après M. [R], d'aggravation de l'état de santé de la victime ;

- au moment de l'accident, Mme [P] se trouvait dans une situation professionnelle précaire dont l'expert [R] a tenu compte ;

- sa lettre du 26 février 2016 a bien été transmise à Mme [P], qui a été informée du délai de quinze jours suivant sa signature dont elle disposait pour en solliciter l'annulation ;

- la Maaf, qui était vraisemblablement l'assureur protection juridique de Mme [P], a nécessairement informé cette dernière de ses droits et des conséquences de son choix ;

- la transaction, librement signée sous le contrôle d'un professionnel, n'a pas été dénoncée ; elle est donc définitive, porte sur la totalité du litige, ne peut être limitée, et s'avère nécessairement revêtue de l'autorité de la force jugée.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juillet 2022, Mme [P], intimée, demande à la cour, au visa des article 211-10 et suivants du code des assurances, et 2044 et suivants du code civil, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, condamner la Swisslife aux entiers dépens de la procédure d'appel, et au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de Maître Catherine Pouzol en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès le recouvrement de cette indemnité réussi ;

à titre subsidiaire, si la cour devait juger valable la transaction régularisée,

sur le fond,

- juger que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction régularisée le 4 août 2017 ne peut s'étendre au-delà des préjudices réparés par celle-ci ;

- constater que ladite transaction ne répare pas les préjudices professionnels occasionnés par l'accident survenu le 17 janvier 2016 ;

en conséquence sur la fin de non-recevoir,

- la déclarer recevable à agir à l'encontre de la Swisslife pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices professionnels ;

- condamner la Swisslife à lui payer la somme de 449 355,93 euros, à parfaire en fonction de la date effective de l'indemnisation à venir ;

- condamner la Swisslife au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires à Maître Catherine Pouzol, avocate, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès le recouvrement de cette indemnité réussi.

A l'appui de ses prétentions, Mme [N] [P] fait valoir que :

- malgré les modifications apportées au rapport d'expertise médical initial par le rapport du docteur [R] du 15 février 2020, la Swisslife a refusé de lui verser une indemnisation complémentaire portant néanmoins sur des préjudices non indemnisés par la transaction initiale ;

- elle conteste avoir reçu l'information obligatoire prévue à l'article L. 211-10 du code des assurances, ainsi que la notice destinée aux victimes d'accident de la circulation, et l'assureur ne rapporte la preuve ni de son envoi ni de la réception de la lettre du 26 février 2016, laquelle ne comporte pas son adresse complète ;

- la fiche de renseignements « personne blessée », qu'elle a complétée le 15 février 2016 et renvoyée, émane non de la Swisslife, mais de la Maaf, ce qui tend à démontrer qu'elle n'a pas reçu le courrier prétendument adressé par l'appelante ;

- il est indifférent que son assureur, la Maaf, l'ait assistée dans le cadre de l'indemnisation des conséquences de l'accident, la Swisslife ne pouvant se décharger de ses obligations légales sur l'assureur de la victime ;

- elle est restée totalement étrangère à l'échange de correspondances entre les deux assureurs ;

- l'absence d'information lui a été préjudiciable puisqu'elle n'a été assistée ni d'un médecin conseil ni d'un avocat durant le processus d'indemnisation ;

- si l'indemnisation a bien eu lieu à hauteur de 23 500 euros, l'assureur ne démontre pas avoir rempli ses obligations à l'égard de l'assurée, ce qui entraîne nécessairement la nullité de la transaction ;

- à titre subsidiaire, elle considère que la force de chose jugée attachée à la transaction n'est pas illimitée et ne s'étend pas au delà de l'objet de la convention signée ;

- dans son rapport du 15 février 2020, M. [R] admet avoir, dans ses précédents rapports, omis la question du retentissement professionnel de l'accident, proposant même de modifier le rapport sur ce point ;

- en conséquence, la transaction, qui n'avait pas pour objet d'indemniser les préjudices professionnels, ne fait aucunement obstacle à son action visant à obtenir l'indemnisation de ceux-ci ;

- salariée intérimaire comme préparatrice de commandes, manutentionnaire et conditionneuse avant l'accident, elle s'estime fondée à obtenir les sommes de 3 678,80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, de 413 098,25 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, et de 32 578,88 euros au titre de l'incidence professionnelle.

La CPAM de [Localité 8]-[Localité 5], régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 27 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu'ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n'est pas privée de la possibilité d'exercer ultérieurement les droits en faisant l'objet.

 

I - Sur la validité de la transaction

Aux termes de l'article L. 211-10 du code des assurances, à l'occasion de la première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12.

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Mme [P] conteste formellement avoir reçu le courrier du 26 février 2016 de la Swisslife, auquel était prétendument jointe la « notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur », et qui comprenait les informations obligatoires prévues à l'article L. 211-10, notamment quant à la possibilité de se faire assister d'un avocat et d'un médecin, et d'obtenir copie du procès-verbal d'enquête.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la copie, intitulée « exemplaire dossier », du courrier du 26 février 2016 et la notice y afférente sont manifestement insuffisantes pour établir la preuve de leur envoi et a-fortiori de leur réception par l'intimée.

Il s'observe en effet que l'adresse de Mme [P] figurant sur ce document est incomplète, comme mentionnant [Adresse 3] au lieu de [Adresse 3], et qu'aucun envoi postal, accusé de réception, courriel, télécopie, ni réponse émanant directement de Mme [P], et non de la Maaf, n'est versé au débat.

De plus, aucun questionnaire à l'en-tête de la Swisslife, relatif aux blessures corporelles subies, n'a par la suite été renseigné par Mme [P], celle-ci se contentant de remplir le 15 février 2016 une fiche de renseignements « personne blessée » à l'en-tête de la Maaf, ce qui tend à démontrer qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'un tel questionnaire de la part de la Swisslife.

A cet égard, il est indifférent que le propre assureur de Mme [P] ait pu l'assister au cours de la procédure d'indemnisation, la Swisslife, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, ne pouvant se décharger de ses obligations légales sur l'assureur de la victime, étant ici relevé que rien ne vient démontrer que Mme [P] ait eu connaissance des correspondances échangées entre les deux assureurs.

La Swisslife échoue à démontrer avoir valablement informé Mme [P] de ses droits, de sorte que celle-ci n'a pu signer en toute connaissance de cause la transaction du 4 août 2017.

La cour considère que le défaut d'information de l'assureur a bien eu une incidence directe sur le droit à indemnisation de la victime et sur le montant de celle-ci, faute d'information complète délivrée sur son droit à être assistée d'un avocat et/ou d'un médecin de son choix lors de la procédure d'indemnisation, étant ici observé que l'expert [R] a admis, dans son troisième rapport du 15 février 2020, avoir omis de prendre en considération, dans ses précédents rapports du 8 août 2016 et 18 juillet 2017, l'incidence professionnelle et l'incapacité à exercer le métier de manutentionnaire, outre des séances de kinésithérapie post-consolidation et un bilan radiographique.

C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a prononcé l'annulation de la transaction régularisée le 4 août 2017 entre la Swisslife et Mme [P].

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a également rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Swisslife, ordonné une expertise médicale judiciaire de la victime, confié la mesure à M. [T] [O] expert, sursis à statuer sur toutes les demandes de Mme [P], et condamné la Swisslife à payer à cette dernière une provision de 23 500 euros, laquelle lui avait déjà été réglée par l'assureur.

II - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et l'indemnité de première instance sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et non du 10 juillet 1975 comme indiqué par erreur dans le dispositif.

La Swisslife qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

La cour constate l'intervention volontaire de Maître Pouzol à la présente instance au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et condamne en conséquence la Swisslife à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, que Mme [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, Maître Pouzol s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette indemnité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille , sauf à préciser que la Swisslife est condamnée à payer à Maître Catherine Pouzol, au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens de première instance, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens d'appel ;

Constate l'intervention volontaire de Maître Catherine Pouzol à la présente instance au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne en conséquence la société Swisslife assurances de biens à payer à Maître Catherine Pouzol la somme de 2 500 euros, au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens d'appel, que Mme [N] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, Maître Catherine Pouzol s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette indemnité.

Le Greffier Le Président

F. Dufossé G. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01179
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.01179 ?
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