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15/06/2023 | FRANCE | N°21/05770

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 15 juin 2023, 21/05770


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 15/06/2023



****





N° de MINUTE :

N° RG 21/05770 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6QA



Jugement (N° 2020005518) rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole







APPELANTS



Monsieur [N] [U]

né le 21 mai 1975, de nationalité française

demeurant [Adresse 3] [Localité 5]



Société MG

Consulting Services - société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit tunisien

ayant son siège social, [Adresse 6] [Localité 1] (Tunisie)



représentés par Me Francis Deffrennes, avocat constitué, substitué...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05770 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6QA

Jugement (N° 2020005518) rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTS

Monsieur [N] [U]

né le 21 mai 1975, de nationalité française

demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

Société MG Consulting Services - société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit tunisien

ayant son siège social, [Adresse 6] [Localité 1] (Tunisie)

représentés par Me Francis Deffrennes, avocat constitué, substitué par Me Ludovic Schryve, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE

SA Matera prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 4] (Belgique)

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Philippe de Richoufftz, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2023

****

La société de droit belge Matera commercialise en Belgique et à l'étranger principalement sur les territoires africains des engins de génie civil nécessaires à l'exp1oitation de carrières et de mines.

Elle a utilisé, pour ses besoins commerciaux, de 2017 à 2019, un consultant externe, M. [C] qui a été remplacé par M. [L] à compter du 1er décembre 2019.

La société MG consulting services représentée par M. [U] exerce une activité de support commercial et technique visant principalement à assister ses clients dans la réponse aux appels d'offres sur le territoire du Maghreb.

Trois contrats ont été conclus :

- un contrat du 13 novembre 2018 consistant à assister la société Matera pour répondre à deux appels d'offres émis par les sociétés Saoura ciments et Ciment de [Localité 13] pour un montant de commission calculé sur la base de 12 % du chiffre d'affaires prévisionnel, lequel a été établi respectivement à 7 926 191 euros hors-taxes et 7 076 119 euros hors-taxes ;

- un contrat du 28 juin 2019 consistant à déployer toutes les diligences nécessaires auprès de la société La Platrière [Localité 12] intéressée par l'achat d'au moins quatre engins de carrière (pelles et dumper) pour un montant de commission calculé sur la base de 7 % du chiffre d'affaires réalisé ;

- un contrat du 14 octobre 2019 consistant à assister la société Matera pour répondre à l'appel d'offres émis par la société Ciments de Mitidja, SCMI, pour un montant de commission calculé sur la base de 8 % du chiffre d'affaires prévisionnel, établi à 1 810 607 euros HT FOB.

Suite à ces contrats, les factures suivantes ont été émises :

- Facture de M. [U] n°12028 du 22/11/2019 pour un montant forfaitaire de 30 000 euros euros pour une prestation de support technique et commercial pour la cimenterie [Localité 13] ;

- Facture de MG consulting n° 12028 du 28/01/2020 pour un montant forfaitaire de 215 490,12 euros pour une prestation de support technique et commercial pour la cimenterie [Localité 13] ;

- Facture de MG consulting n° 12029 du 15/09/2020 pour un montant total forfaitaire de 1 553 099,60 euros pour une prestation de support technique et commercial pour les cimenteries Saoura et [Localité 13].

La société Matera, contestant le bien-fondé juridique des contrats signés par M. [C], sans pouvoir de délégation, a refusé de payer les factures ainsi émises et a attrait la société MG consulting services et M. [U] par-devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Elle a demandé l'inopposabilité des contrats d'apporteurs d'affaires, ou subsidiairement leur nullité, voire la résolution desdits contrats et infiniment subsidiairement la suspension de l'obligation de règlement de toute factures émise ou à venir au titre des différents contrats.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ses termes :

« - déboute Matera dans sa demande d'inopposabilité des contrats d'apporteur d'affaires entre Matera et MG consulting services datés des 13 novembre 2018 et 14 octobre 2019 ayant pour objet l'assistance par cette dernière de Matera dans la réponse aux appels d'offres pour la fourniture d'engins à la société Saoura Ciment et à la société des ciments de [Localité 13] pour le premier et dans la réponse à l'appel d'offres pour la fourniture d'engins à la société des ciments de la Mitidja pour le second

- déboute Matera dans sa demande d'inopposabi1ité du contrat d'apporteur d'affaires entre Matera et Mr [U] daté du 28 juin 2019 ayant pour objet 1'assistance par ce dernier de Matera pour le « démarchage » de nouveaux clients en Algérie dont la plâtrerie d'[Localité 12]

- déboute Matera de sa demande de nullité des contrats entre Matera et MG consulting services datés du 13 novembre 2018 et 14 octobre 2019 et du contrat d'apporteur d'affaires entre Matera et Monsieur [U] daté du 28 juin 2019

- prononce la résolution des contrats entre Matera et MGCS pour les l'assistance aux appels d'offre des sociétés des ciments Saoura et [Localité 13]

- déboute Matera de sa demande de résolution des contrats avec MGCS et M. [U] pour la société des ciments [Localité 9] et la platriere d'[Localité 12]

- déboute MGCS et Mr [U] de toute demande de paiement de factures au titre de ces contrats et notamment les factures suivantes :

0 Facture 12029 du 15/09/2020 de MGCS prestation de support commercial et technique pour la société des ciments Saoura et la société des ciments [Localité 13] pour un montant HT de 1 553 099,60 euros

0 Facture 12028 du 28/01/2020 de MGCS prestation de support commercial et technique pour la société des ciments [Localité 13] pour un montant HT de 215 490,12 euros

0 Facture 12028 du 22/11/2019 de Mr [U] prestation de support commercial et technique pour la société des ciments [Localité 13] pour un montant HT de 30 000 euros

- dit Matera en droit de suspendre le règlement de toutes factures émises ou à venir de Monsieur [U] au titre du contrat d'apporteur d'affaires entre Matera et Monsieur [U] daté du 28 juin 2019

- condamne in solidum MGCS et Mr [U] à payer à Matera la somme arbitrée à 5 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile

- ordonne 1'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution

- condamne in solidum MGCS et Mr [U] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 94.36 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) ».

Par déclaration en date du 15 novembre 2021, la société MG consulting services a interjeté appel, précisant « formé appel limité aux chefs du jugement ayant prononcé la résolution des contrats entre MATERA et MGCS pour l'assistance aux appels d'offres des sociétés de ciments SAOURA et [Localité 13], débouté la société MGCS et Monsieur [U] de toutes demandes de paiements de factures au titre de ces contrats et notamment les factures suivantes : - Facture n°12029 du 15/09/2020 de MGCS prestation de support commercial et technique pour la société des Ciments SAOURA et la société des Ciments [Localité 13] pour un montant hors taxe de 1 553 099,60 euros. -Facture n°12028 du 28/01/2020 de MGCS prestation de support commercial et technique pour la société des ciment [Localité 13] pour un montant hors taxe de 215 490,12 euros. -Facture n°12028 du 22/11/2019 de Monsieur [U] prestation de support commercial et technique pour la société des Ciments [Localité 13] pour un montant hors taxe de 30 000 euros, Condamné in solidum MGCS et Monsieur [U] à payer à la société MATERA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de première instance ».

Par conclusions en date du 30 mars 2022, la société Matera a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

En vue de l'audience d'incident du 14 juin 2022, la société Matera, par conclusions du 30 mai 2022, a indiqué se désister de son incident de radiation, les condamnations mises à la charge des appelants ayant été honorées.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a donc notamment constaté le désistement de l'incident élevé par la société Matera.

Les dernières écritures des parties, étant pour les appelants du 7 octobre 2022 et pour l'intimé du 8 juillet 2022, par avis du 27 décembre 2022, elles ont été avisées de la fixation du dossier pour plaidoirie à l'audience rapporteur du 7 février 2023, avec une ordonnance de clôture devant intervenir le 17 janvier 2023.

Le conseil des appelants a sollicité le renvoi du dossier en audience collégiale par message du 2 janvier 2023.

Un nouvel avis a été adressé par le greffe le 3 janvier 2023 fixant le dossier à l'audience collégiale de plaidoirie du 23 mars 2023, avec une ordonnance de clôture devant intervenir le 28 février 2023.

Le 17 février 2023, par message, la demande de report de la clôture et des plaidoiries, sollicitée par mail par les appelants, a été rejetée.

Les appelants ont régularisé un nouveau jeu de conclusions le 24 février 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.

Par conclusion du 10 mars 2023, la société Matera a saisi la cour notamment du rejet des écritures du 24 février 2023 et des pièces 38 et 39.

Par conclusions du 16 mars 2023 adressées au conseiller de la mise en état, la société MG consulting services et M. [U] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2023 et le renvoi du dossier à la mise en état pour permettre aux parties de conclure.

Par conclusions en date du 20 mars 2023, adressées à la cour, la société Matera, en substance s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture, à la demande de renvoi et maintenu sa demande de rejets des conclusions et des pièces préalablement formée.

Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de clôture.

***

À l'audience du 23 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré le 15 juin 2023.

I- Sur les demandes procédurales des parties

A) Exposé des moyens et prétentions

Par conclusions procédurales du 22 mars 2023, la société Matera, au visa des dispositions de l'article 954 et 15 du code de procédure civile, demande de :

« Rejeter des débats les conclusions de la société MG CONSULTING SERVICE et Monsieur [N] [U] datées du 24 février 2023,

Rejeter des débats les pièces 38 et 39 communiquées le 24 février 2023 par la société MG CONSULT1NG SERVICE et Monsieur [N] [U],

Rejeter des débats les pièces 40, 41, 42,43, 44 produites postérieurement à la clôture,

Rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présenté par la société MG CONSULTING SERVICE et Monsieur [N] [U],

Pour le surplus, statuer comme précédemment requis ».

La société Matera fait valoir que les appelants n'ont pas matérialisé les ajouts, les conclusions comportant plus de 11 pages de motivation supplémentaires, ce qui ne lui permettait pas de répliquer en 2 jours ouvrés aux écritures adverses, d'autant que les ajouts se basaient sur deux nouvelles pièces, particulièrement anciennes et pourtant communiquées à une date très proche de la clôture, l'échéance étant pourtant connue de longue date.

Elle souligne que la confection et la production de pièces ne sauraient constituer une cause grave de révocation de la clôture, ce qu'a pointé d'ores et déjà le conseiller de la mise en état. Aucune difficulté pour se procurer les documents et entrer en Algérie n'est établie par les appelants, qui font une relation tronquée des mesures mises en place lors de la pandémie.

Par conclusions procédurales en date du 22 mars 2023, M. [U] et la société MG consulting services demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, des articles 15 et 954 du code de procédure civile, de :

« A titre principal,

Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 28 février 2023 à 14H00,

Renvoyer les parties à la mise en état pour leur permettre de conclure.

A titre subsidiaire,

Débouter la société MATERA de sa demande de rejet des débats des conclusions et pièces n° 38 et 39 communiquées le 24 février 2023 par la société MG CONSULTING SERVICES et Monsieur [U] ».

À titre principal, les appelants estiment que de manière constante, la production de nouveaux éléments peut constituer une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Ils ont pu obtenir la remise d'une pièce, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, laquelle est de nature à présenter une incidence sur la solution du litige.

Ils soulignent les difficultés pour pouvoir obtenir les pièces liées aux restrictions de voyages en Algérie et à la discipline mise en 'uvre par la société Matera pour obtenir un discours commun consistant à déclarer ne pas connaître M. [U] pour tenter d'obtenir l'annulation du contrat.

À titre subsidiaire, ils s'opposent à la demande de rejet des conclusions et des pièces, lesquelles ont été signifiées avant la clôture, intervenue le 28 février 2023. Ils soulignent que les pièces ont été communiquées en temps utile et qu'ils n'ont pas eu un comportement contraire à la loyauté des débats, bien au contraire, puisqu'ils avaient pris la précaution de prévenir de la réception de pièces provenant de l'étranger dès le 17 février 2023.

Ils précisent que si les écritures comportent des développements complémentaires, elles ne contiennent aucun moyen nouveau, le dispositif des conclusions formalisant leurs demandes étant identique à celui des précédentes écritures. Enfin, l'absence de matérialité des ajouts ne constitue pas une cause de rejet des débats des écritures signifiées et encore moins des pièces.

B) Motivation sur les demandes procédurales

1) sur la demande de révocation de la clôture

En vertu des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.['] L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

La « cause grave », que doit révéler le juge pour motiver la décision de révocation de la clôture, mesure qui doit être exceptionnelle, ne peut s'entendre que comme un événement qui s'est produit ou n'a pu être connu des parties qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture et est susceptible de modifier l'issue du procès.

L'ordonnance de clôture, initialement prévue pour intervenir le 17 janvier 2023 en vue d'une audience rapporteur le 7 février 2023 suivant avis du 27 décembre 2022, a, par suite de la demande de collégialité, été annoncée par avis du greffe en date du 3 janvier 2023 et fixée au 28 février 2023, date à laquelle elle a été rendue.

Par conclusions procédurales en date du 22 mars 2023, M. [U] et la société MG consulting services arguent de l'obtention récente de pièces qui seraient susceptibles d'influencer la décision, notamment en justifiant des diligences accomplies dans le cadre des contrats en litige et en révélant la « mise en place d'une politique de groupe » pour les priver de la possibilité d'obtenir des témoignages, pièces qui sont postérieures à l'ordonnance de clôture, et qu'il n'a pu recueillir auparavant à raison de la fermeture des frontières en lien avec la pandémie.

5 pièces, numérotées 40, 41, 42, 43 et 44 sont ainsi communiquées postérieurement à la clôture au soutien de la révocation de celle-ci, M. [U] et la société MG consulting services se référant à deux autres pièces (pièces 38 et 39), pour justifier également cette demande.

Il sera d'ores et déjà noté que les pièces 38 et 39, produites pour la première fois en cause d'appel dans le cadre d'écritures régularisées 4 jours avant la clôture, sont concomitantes à l'assignation délivrée en mars 2020, soit près de 3 ans avant l'ordonnance litigieuse.

S'agissant du contrat entre la société Matera et une société tierce, la société NG consulting (pièce 39), datant de mars 2020, il n'est nullement établi une obtention récente de cette pièce par les appelants.

Il en est de même pour le courriel en date du 9 février 2020 (pièce 38), par lequel M. [L], au nom de la société Matera demande à un responsable d'une cimenterie en Algérie de témoigner de l'absence d'intervention de M. [U].

En effet, M. [U] et la société MG consulting services sont taisants sur les circonstances leur ayant permis d'obtenir ce courriel, et la date à laquelle ils en auraient eu connaissance, alors qu'une lecture attentive du document permet de constater, malgré l'absence de communication de l'intégralité du mail de transfert, qu'en haut à gauche figure une date « 10 février 2020 » et la mention « courrier ' [E] [W]-Outlook ».

Rien ne permet d'affirmer par conséquent que ledit document ait été révélé à M. [U] et à la société MG consulting services à une date très proche de la clôture et ne leur ayant pas permis une production plus diligente.

Ce courriel, tout comme les pièces communiquées sous le numéro 43 (article de presse, extrait du site du consulat algérien) et sous le numéro 44 (billets d'avion) visent surtout à expliciter la production récente des attestations (40, 41 et 42).

L'attestation de M. [F] (pièce 41) et la pièce 42, dénommée dans le bordereau « attestation de M. [F], en date du 15 mars 2023, complétée », portent toutes deux une surcharge manifeste au niveau de la date, le chiffre 23 ayant été apposé au-dessus d'une autre date et retracé plusieurs fois, pour en cacher la date d'établissement.

L'attestation de M. [R] (pièce 40) est quant à elle datée du 7 mars 2023 et bien établie postérieurement à la clôture.

Cependant, les propres pièces produites par M. [U] et la société MG consulting services, (pièce 43 articles de presse, extrait du site du consulat algérien, billets d'avion) démontrent que M. [U] a, à tout le moins, été en mesure de faire des voyages en Algérie (au moins 6 voyages), dès le mois de juillet 2022, contredisant par la même l'affirmation selon laquelle il n'aurait pu auparavant collecter les attestations, d'autant que les moyens de communication modernes et les fonctions occupées par les attestants rendent peu sérieuse l'impossibilité d'obtenir, notamment par voie postale, les attestations rédigées.

Il n'est ainsi pas démontré l'impossibilité matérielle pour les appelants d'obtenir ces attestations, en faisant diligence avant la date de la clôture, laquelle est intervenue près de 8 mois après la reprise de leurs voyages en Algérie.

En conséquence, faute de justification d'une cause grave, la demande de révcocation de clôture présentée par M. [U] et la société MG consulting services est rejetée.

La présente procédure est donc clôturée depuis le 28 février 2023.

2) sur le rejet des conclusions du 24 février 2023 et le rejet des pièces

En vertu des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

L'invitation faite par l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile à présenter formellement de manière distincte les nouveaux moyens n'est certes assortie d'aucune sanction.

Cette matérialisation, toutefois, participe à la loyauté des débats et assure au contradicteur, d'autant plus quand la proximité de la clôture lui impose une réaction diligente, un examen rapide des modifications intervenues, afin de pouvoir rapidement se positionner sur les suites à donner en termes procéduraux.

Or, les conclusions récapitulatives signifiées entre parties et remises au greffe le 24 février 2023 à 13h41, 3 jours ouvrables avant la date de la clôture, comprennent 44 pages et portent communication de 2 pièces supplémentaires (pièces 38 et 39) par rapport aux précédentes écritures adressées par voie électronique le 7 octobre 2022, lesquelles ne contenaient que 32 pages.

Les écritures régularisées le 24 février 2023 ne comprennent, hormis un encadré page 10, aucune matérialisation des ajouts, lesquels sont disséminés tout au long des différents développements (p 10, 11,12,13,14,15 jusqu' au 2), p17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38).

Contrairement à ce qu'affirment M. [U] et la société MG consulting services les modifications apportées ne sont pas uniquement en lien avec la production des deux pièces précitées.

Le plan adopté comporte d'importantes variantes et révèle une restructuration de l'argumentation des appelants, qui l'ont manifestement renforcée notamment sur la question de la résolution des contrats, sur la procédure d'appels d'offres et le code des marchés public algérien, sur le pacte de corruption.

En l'absence de toute matérialisation et au vu de la dissémination des ajouts, il n'était matériellement pas possible au conseil de la société Matera, deux jours ouvrés avant la clôture, de transmettre les nouvelles pièces et les nouvelles écritures obtenues à sa mandante, de l'interroger sur la nécessité d'y répondre et de recueillir ses observations sur les nouvelles pièces produites, enfin de matérialiser éventuellement de nouvelles écritures en réponse et de recevoir l'approbation de sa cliente sur ces dernières pour les déposer à la cour avant que l'ordonnance de clôture ne soit rendue.

Ce caractère tardif des écritures régularisées le 24 février 2023 justifie qu'elles soient rejetées.

Il en est ainsi également des pièces 38 et 39 communiquées avec lesdites écritures, produites pour la première fois en cause d'appel dans le cadre d'écritures régularisées 4 jours avant la clôture, alors qu'elles sont concomitantes à l'assignation délivrée en mars 2020, soit il y a près de 3 ans, et que la tardiveté de leur obtention par la partie qui les invoque n'est pas établie.

Le fait que par message RPVA ait été pris la précaution d' informer dès le 17 février 2023 que de nouvelles pièces étaient en attente, ledit message contenant également une demande de report de l'ordonnance de clôture, laquelle a été refusée, n'est pas de nature retirer à cette communication des écritures et des pièces leur caractère tardif, alors même qu'aucune écriture n'était plus échangée entre les parties depuis octobre 2022 et que la date de l'ordonnance de clôture, initialement prévue le 17 janvier 2023 en vue d'une audience rapporteur le 7 février 2023 suivant avis du 27 décembre 2022, avait, de fait, été modifiée, par suite de la demande de collégialité, pour être fixée au 28 février, comme l'annonçait l'avis du greffe dès le 3 janvier 2023.

En conséquence, sont déclarées irrecevables comme tardives les écritures régularisées par M. [U] et la société MG consulting services en date du 24 février 2023 et les pièces nouvelles communiquées selon le bordereau joint (pièce 38 et 39).

Les pièces 40,41,42,43 et 44 produites après la clôture des débats sont d'office irrecevables.

Dès lors la cour est saisie des moyens et prétentions figurant dans les écritures du 7 octobre 2022 pour les appelants et 8 juillet 2022 pour l'intimée, qu'il convient désormais d'exposer avant d'y répondre.

II- Sur le fond du litige

A) Exposé des moyens et prétentions

Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 7 octobre 2022, la société MG consulting services et M. [U] demandent à la cour de :

« Déclarer la société MG CONSULTING SERVICES et Monsieur [N] [U] recevables en leur appel,

Les en déclarer bien fondé,

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE intervenu le 21 septembre 2021 en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution des contrats entre MATERA et MGCS pour l'assistance aux appels d'offres des sociétés de ciments SAOURA et [Localité 13],

- Débouté la société MGCS et Monsieur [U] de toutes demandes de paiements de factures au titre de ces contrats et notamment les factures suivantes :

- Facture n°12029 du 15/09/2020 de MGCS prestation de support commercial et technique pour la société des Ciments SAOURA et la société des Ciments [Localité 13] pour un montant hors taxe de 1 553 099,60 euros.

- Facture n°12028 du 28/01/2020 de MGCS prestation de support commercial et technique pour la société des ciment [Localité 13] pour un montant hors taxe de 215 490,12 euros.

- Facture n°12028 du 22/11/2019 de Monsieur [U] prestation de support commercial et technique pour la société des Ciments [Localité 13] pour un montant hors taxe de 30 000 euros,

- Condamné in solidum MGCS et Monsieur [U] à payer à la société MATERA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de première instance.

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1156 du Code civil,

Condamner la société MATERA S.A. à payer à la société MG CONSULTING SERVICES la somme de 215 490,12 euros au titre de la facture 12028 du 28 janvier 2020 pour la prestation de support commercial et technique auprès de la SOCIETE DES CIMENTS DE [Localité 13].

Condamner la société MATERA S.A. à payer à la société MG CONSULTING SERVICES la somme de 1 553 099,60 euros au titre de la facture 12029 du 15 septembre 2020 pour la prestation de support commercial et technique auprès de la société SAOURA CIMENT et de la SOCIETE DES CIMENTS DE [Localité 13].

Condamner la société MATERA S.A. à payer à la société MG CONSULTING SERVICES et à Monsieur [N] [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Débouter la société MATERA S.A. de son appel incident et, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Condamner la société MATERA S.A. à payer à la société MG CONSULTING SERVICES et à Monsieur [N] [U] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel,

La condamner aux entiers frais et dépens ».

Les appelants font valoir que les trois contrats d'affaires conclus entre la société MG consulting services et la société Matera lui sont parfaitement opposable puisque :

- la société Matera ne justifie nullement du défaut de pouvoir qu'elle invoque, ni du fait que seul le droit belge serait applicable pour connaître de la question de la représentation de la société, alors même que les contrats litigieux comportent une clause soumettant au droit français lesdites conventions ;

- les différents contrats en question, signés par M. [D] [C], porte le cachet de la société et précisent le statut de ce dernier au sein de celle-ci, à savoir « Managing director », ce qui n'est pas discuté, d'autant qu'est noté en-tête qu'il a reçu tous les pouvoirs pour les présents de M. [O], administrateur délégué par les statuts et la délibération du 26 janvier 2016 ;

- le droit belge, dont la société Matera fait la présentation, n'exclut nullement la possibilité pour M. [C] de conclure les contrats en cause pour le compte de la société et aucun élément n'est apporté par la société Matera pour justifier de l'absence ou de l'impossibilité d'une telle délégation ;

- M. [U] et la société MG consulting services pouvaient légitimement croire en la réalité des pouvoirs de M. [C], d'autant que la société Matera n'avait jamais auparavant contesté les missions telles que présentées par ce dernier sur son profit Linkedln, nul ne pouvant leur reprocher une « méconnaissance des arcanes du droit belge des société » ;

- celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu, comme le mandant, d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, le nouveau directeur général ayant été informé de l'intervention et des avancées, sans avoir jamais formulé la moindre interrogation.

Ils plaident que ces contrats ne sont nullement entachés de nullité aux motifs que :

- l'argumentaire « grotesque » de l'intimée n'est constitué que de généralités qui ne sont pas applicables au présent litige ;

- la cause licite de l'obligation n'est plus une condition de validité des conventions depuis la réforme de 2016, rendant sans objet l'allégation selon laquelle la cause du contrat aurait trait au « trafic d'influence ou à la corruption public d'agent étranger » ;

- tout « pacte de corruption » de la part de la société MG consulting services est contesté, la société Matera ayant eu recours aux services des appelants pour parvenir à introduire la marque Belaz en Algérie.

Ils estiment que les contrats ne pouvaient être résolus, la prestation ayant bien eu lieu, laquelle était possible, quand bien même les contrats comportent une date de signature postérieure à la remise des offres. Ils reviennent sur le fait que le code des marchés publics algérien impose des parutions officielles dans les journaux, précisant que la formation du contrat est régie par le principe du consensualisme et que l'engagement des parties ne nécessite pas obligatoirement un écrit. Par ailleurs, les discussions et négociations sur l'offre perdurent après l'ouverture des plis, voire après l'attribution du marché. Ainsi, pour le contrat concernant les Ciments de [Localité 13], il y a eu négociation des termes du contrat, le marché n'ayant été attribué qu'en date du 28 février 2019, soit plus de trois mois après la signature du contrat d'apporteur d'affaires grâce à leur intervention.

Ils en déduisent ainsi l'absence de prestation « impossible », ce raisonnement étant à appliquer par analogie, pour tous les contrats litigieux.

Les coquilles que comporte le contrat du 13 novembre 2018 quant à la dénomination de l'appel ne sont pas significatives, pas plus que ne sont fondées les allégations portées sur la date du contrat [Localité 9] au 5 décembre 2019 plutôt qu'au 14 octobre 2019.

Ils contestent la lecture faite par le tribunal des contrats, ce dernier ayant retenu une interprétation stricte et littérale pour définir l'objet de la mission, mais ayant dépassé ensuite largement les termes des conventions pour retenir que la société MG consulting services n'en respectait pas les termes.

Il n'existe aucune obligation particulière de justifier, sous quelque forme que ce soit, des diligences effectuées par la société MG consulting services, qui était débitrice d'une obligation de résultat. Les prestations fournies ressortent clairement des différents échanges avec M. [C] dont copie était adressée à M. [L]. Ils soulignent que M. [U] est intervenu auprès des différents auteurs d'appels d'offres pour présenter les produits soumissionnés, largement inconnus en Algérie, et pour aider à la conclusion du marché par sa connaissance et son expertise, et enfin pour améliorer l'offre de la société Matera en fonction des critères de notation. L'intervention était non seulement existante mais également décisive pour permettre à la société Matera d'obtenir l'attribution des marchés.

Concernant les commissions dues, les montants sont parfaitement justifiés au vu des diligences effectuées et des stipulations des contrats .

Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 8 juillet 2022, la société Matera demande à la cour de :

« Vu les pièces communiquées à l'appui des présentes conclusions,

[...]

DIRE ET JUGER la société Matera recevable et bien fondée en ses demandes,

À titre principal,

Vu les dispositions de l'article 1156 du Code civil

CONSTATER que Monsieur [C] ne disposait pas de pouvoir de représentation pour engager la société Matera aux termes des contrats d'apporteur d'affaires avec MG Consulting Services datés des 13 novembre 2018 et 14 octobre 2019 ;

CONSTATER que Monsieur [C] ne disposait pas de pouvoir de représentation pour engager la société Matera aux termes du contrat d'apporteur d'affaires avec Monsieur [U] daté du 28 juin 2019 ;

En conséquence, y faisant droit

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Matera de sa demande de lui voir déclarer inopposables les contrats d'apporteur d'affaires entre Matera et Monsieur [U] daté du 28 juin 2019 et entre Matera et MG Consulting Services datés des 13 novembre 2018 et 14 octobre 2019 ;

DIRE ET JUGER que lesdits contrats d'apporteur d'affaires entre Matera et MG Consulting Services datés des 13 novembre 2018 et 14 octobre 2019 sont inopposables à la société Matera ;

DIRE ET JUGER que le contrat d'apporteur d'affaires entre Matera et Monsieur [U] daté du 28 juin 2019 est inopposable à la société Matera ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté MGCS de sa demande de règlement des factures n°12028 du 20 janvier 2020 et n°12029 du 15 septembre 2020 d'un montant de respectivement 215 490,12 EUR et 1 553 099,60 EUR.

À titre subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 6, 1128, 1162, 1163, 1169, 1178 et 1179 du Code civil

CONSTATER que les prestations d'assistance de Matera par MG Consulting Services dans la réponse aux appels d'offres pour la fourniture d'engins à la Société Saoura Ciment, à la Société des Ciments de [Localité 13] et à la Société des Ciments de la Mitidja, objet des contrats d'apporteur d'affaires entre MGCS et Matera en date des 13 novembre 2018 et 14 novembre 2019, étaient impossibles ;

CONSTATER que le contrat d'apporteur d'affaires entre Matera avec MG Consulting Services daté du 13 novembre 2018 poursuivait un but contraire à l'ordre public ;

En conséquence, y faisant droit

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Matera de sa demande de nullité des contrats d'apporteur d'affaires entre Matera et MG Consulting Services datés des 13 novembre 2018 et 14 octobre 2019 ;

DIRE ET JUGER que les contrats d'apporteur d'affaires entre Matera et MG Consulting Services datés des 13 novembre 2018 et 14 octobre 2019 sont nuls ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté MGCS de sa demande de règlement des factures n°12028 du 20 janvier 2020 et n°12029 du 15 septembre 2020 d'un montant de respectivement 215 490,12 EUR et 1 553 099,60 EUR.

À titre encore plus subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1224, 1229 et 1186 du Code civil

CONSTATER que MG Consulting Services a manqué à son obligation essentielle de délivrer une prestation d'assistance à Matera dans la réponse aux appels d'offres pour la fourniture d'engins à la Société Saoura Ciment et à la Société des Ciments de [Localité 13] ;

CONSTATER que Monsieur [U] a manqué à son obligation de meilleurs efforts pour présenter Matera à la Plâtrière d'[Localité 12] ;

CONSTATER que l'objet du contrat conclu entre Matera et MG Consulting Services le 14 octobre 2019 a disparu ;

En conséquence, y faisant droit

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 21 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat d'apporteur d'affaires entre Matera et MG Consulting Services du 13 novembre 2018 ;

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Matera de sa demande de résolution du contrat d'apporteur d'affaires entre Matera et Monsieur [U] daté du 28 juin 2019 ;

PRONONCER la résolution du contrat d'apporteur d'affaires entre Matera et Monsieur [U] daté du 28 juin 2019 ;

PRONONCER la caducité du contrat d'apporteur d'affaires entre Matera et MG Consulting Services du 14 octobre 2019 ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté MGCS de sa demande de règlement des factures n°12028 du 20 janvier 2020 et n°12029 du 15 septembre 2020 d'un montant de respectivement 215 490,12 EUR et 1 553 099,60 EUR.

À titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 1220 du Code civil

CONSTATER que MG Consulting Services ne justifie pas de l'exécution de son obligation essentielle de délivrer une prestation d'assistance à Matera dans la réponse aux appels d'offres pour la fourniture d'engins à la Société Saoura Ciment et à la Société des Ciments de [Localité 13] ;

CONSTATER que Monsieur [U] ne justifie pas de l'exécution de son obligation de meilleurs efforts pour présenter Matera à la Plâtrière d'[Localité 12] et de support commercial ;

En conséquence, y faisant droit

DIRE ET JUGER Matera en droit de suspendre le règlement de toute facture émise par MG Consulting Services au titre du contrat d'apporteur d'affaires entre Matera et MG Consulting Services du 13 novembre 2018 ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 21 septembre 2021 en ce qu'il a dit Matera en droit de suspendre le règlement de toute facture émise ou à venir de Monsieur [U] au titre du contrat d'apporteur d'affaires entre Matera et Monsieur [U] daté du 28 juin 2019 ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté MGCS de sa demande de règlement des factures n°12028 du 20 janvier 2020 et n°12029 du 15 septembre 2020 d'un montant de respectivement 215 490,12 EUR et 1 553 099,60 EUR.

En tout état de cause,

DÉBOUTER Monsieur [U] et la société MGCS de leur demande de condamnation de Matera des frais d'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MGCS et Monsieur [U] in solidum au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».

Après avoir rappelé que les pouvoirs de représentation au sein de la société doivent être déterminés au regard du droit belge, la société Matera soutient que les contrats litigieux lui sont inopposables, M. [C] n'étant pas habilité à la représenter pour négocier, conclure et signer des contrat, faute de délégation de pouvoir par le conseil d'administration, aucune délégation n'ayant été formalisée et surtout publiée.

M. [U] et la société MG consulting services ne peuvent davantage s'appuyer sur une quelconque délégation spéciale du représentant légal de la société conférée à M. [C] pour les contrats litigieux. L'existence même de délégations spéciales datant de 2018 aurait dû alerter les appelants sur l'absence de pouvoirs généraux de représentation de M. [C] et les conduire à l'inviter à produire un pouvoir spécial de l'administrateur délégué.

La société Matera souligne que les circonstances (mention du contrat rédigé par le propre conseil de M. [U], PV de l'assemblée générale du 26 janvier 2016, page Likedln, absence de réaction de M. [L] ) invoquées sont insuffisantes à établir une apparence.

Les circonstances même de conclusion des contrats (mention des pouvoirs, mails personnels...) auraient dû conduire à une vigilance accrue et contredisent tout apparence portant sur de prétendus pouvoirs de représentation de M. [C], les appelants n'étant pas légitimes à croire que ce dernier disposait de pouvoir de représentation. M. [U] était conscient qu'il traitait avec M. [C] à l'insu de la société Matera pour son propre intérêt.

La société Matera conteste que la notion de dirigeant de fait puisse être invoquée pour écarter l'inopposabilité des conventions, cette notion n'ayant d'intérêt que pour engager la responsabilité de personnes, qui malgré l'absence de mandat social, se sont immiscées dans la gestion d'une société. Une telle qualification ne rend pas pour autant un contrat opposable à la société qui pâtit d'un tel comportement. Il n'existe pas plus de ratification par l'apposition des cachets ou en raison de l'absence de plainte pénale.

Subsidiairement, elle plaide que les contrats Saoura et [Localité 9] sont nuls, faute de prestation possible. En effet le contrat Saoura n'était pas en vigueur avant qu'elle n'ait été sélectionnée par les donneurs d'ordre public algériens. Il n'a pas été signé le 13 novembre 2018, au vu de la date de la provision sollicitée par le conseil en février 2019, le contrat n'ayant donc pu prendre effet avant le 20 février 2019, bien postérieurement aux appels d'offres.

L'assistance de la société MG consulting services pour répondre à ces appels d'offres était juridiquement impossible. Si la société Matera concède qu'un contrat puisse exister avant sa formalisation, elle souligne qu'en l'espèce les parties ont contractuellement exclu qu'il puisse exister des engagements, des communications ou des déclarations autres que ceux qui figurent dans le contrat. La société MG consulting services, conformément au droit tunisien, ne pouvait fournir une quelconque prestation, avant son existence le 13 novembre 2018. La réglementation des marchés publics algérien ne peut pas plus utilement être invoquée, la société Matera ne pouvant plus, après l'ouverture des plis intervenue le 11 novembre 2018, engager de négociations ou amender son offre. Enfin, l'appel d'offres 02/DG/SSC/2019 n'est pas couvert par le contrat Saoura.

La société Matera plaide que les prestations de la société MG consulting services étaient tout aussi impossible pour le contrat [Localité 9], pour avoir été signé bien après la remise de l'offre.

La nullité du contrat Saoura est également encourue puisque ce contrat a trait au trafic d'influence et à la corruption d'agent public, qui sont contraires à l'ordre public, soulignant que la société MG consulting services est une coquille vide, « uniquement constituée pour loger les commissions afférentes au contrat Saoura, sans comptabilité sincère et sans justificatif d'une quelconque activité réelle » et qu'il existe des indices graves, précis et concordants pour suspecter un pacte de corruption, comme l'établit un mail du 6 janvier 2020, dont il ressort que « les amis » évoqués par M. [U] sont des personnes du groupe GICA qui ont la capacité d'influer sur les appels d'offres des filiales et qui sont rémunérés pour cela par lui en tout ou partie sur les factures qu'il adresse à la société Matera, ou encore les échanges relatifs à la modification des spécifications techniques des chargeuses dans le marché Saoura, ce qui ne peut se comprendre que comme la modification des conditions de l'appel d'offre et non les modifications techniques des équipements comme le prétend M. [U].

À titre subsidiaire, la société Matera invoque la résolution des contrats Saoura et [Localité 12] et la caducité du contrat [Localité 9], faute d'exécution pour les deux premiers par la société MG consulting service de ses obligations. Il n'est prouvé aucune mission d'assistance.

Elle fait valoir que faute de justification d'une quelconque assistance dans les appels d'offres émis pour le contrat Saoura ou d'une quelconque prestation de présentation et de support commercial pour le contrat [Localité 12], elle est en droit de s'opposer au règlement de toute facture.

B) Motivation sur le fond

1) sur l'opposabilité à la société Matera des contrats conclus

M. [U] et la société MG consulting services se prévalent du pouvoir de M. [C] de représenter la société Matera et à défaut de l'existence d'un mandat apparent de ce dernier, pour contrecarrer l'inopposabilité des contrats dont se prévaut l'intimée.

a) sur les pouvoirs de représentation et la délégation spéciale

En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1145 alinéa 2 du même code précise que la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.

Les contrats d'apporteur d'affaires du 13 novembre 2018 et du 14 octobre 2019 portent au niveau de la désignation des parties la mention « la société Matera représentée par [D] [C] ayant reçu tous pouvoirs à la présente de la part de [Z] [O], administrateur délégué habilité aux fins des présentes par les statuts de la société et par délibération du 26 janvier 2016 », tandis que celui du 28 juin 2019 ne porte que la mention « la société Matera représentée par M. [C], son directeur général ».

Indéniablement, les contrats litigieux, en date des 13 novembre 2018, 28 juin 2019 et 14 octobre 2019, sont, au vu de la clause spécifique qu'ils contiennent, soumis au droit français.

Toutefois la capacité d'une personne morale s'apprécie non par référence à la loi applicable au contrat, mais par la loi, déterminée par les règles de conflit applicable en la matière, soit la loi de sa nationalité, laquelle est conditionnée pour une société par le lieu du siège social.

Au vu des éléments transmis, ce qui n'est pas discuté, la société Matera est une société anonyme de droit belge et les pouvoirs des représentants légaux pour engager la société doivent dès lors être déterminés en fonction de cette loi et des statuts propres à la société.

Aux termes de ces dispositions, dont la teneur n'est pas spécialement et précisément contestée par M. [U] et la société MG consulting services, la société anonyme est administrée par un conseil d'administration, composé d'administrateurs, qui a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires et utiles à la réalisation de l'objet social, des délégations de pouvoirs pour représenter la société pouvant être données à cet effet.

La dénomination de « directeur général », non reconnu en droit belge n'emporte dès lors aucunement qualité à soi seule pour représenter la société.

Contrairement à ce qu'affirment M. [U] et la société MG consulting services, la société Matera a produit des procès-verbaux d'assemblée générale ou du conseil d'administration, couvrant la période de 2017 à 2019, période où M. [C] y travaillait et durant laquelle les contrats litigieux ont été signés.

Rien ne permet d'affirmer que toute ou partie des délibérations pour la période concernée n'aurait pas été spontanément produite par la société Matera, M. [U] et la société MG consulting services se gardant bien de solliciter la moindre demande de production forcée de pièces ou de faire état d'indices dont il pourrait résulter que la communication fut partielle.

Aucune des délibérations en question ne porte délégation de pouvoirs au bénéfice de M. [C] pour engager juridiquement la société Matera.

L'existence d'une habilitation ou délégation générale donnée à M. [C], sous-entendue par M. [U] et la société MG consulting services aux termes de leurs développements, n'est pas plus établie et est au contraire contredite par la production par la société Matera de délégations spéciales données à M. [C] par M.[O] en date des 1er octobre 2018 et 5 décembre 2018, qui définissent précisément leur étendue, laquelle est limitée à la possibilité de « négocier, conclure et signer avec la société Saouara ciment ( SSC) un contrat pour la fourniture et mise en service d'engins de carrière suite à la consultation restreinte n° 02/DG:SSC/2018 » et « avec la société des ciments de [Localité 13] ( SCIZ) une marché pour la fourniture et mise en service d'engins de carrière : suite à consultation restreinte n°10-DD-SCIZ-2018 ».

L'objet, précisément défini, des délégations précitées exclut que ces dernières puissent être invoquées pour fonder le pouvoir, mentionné en exergue des conventions litigieuses, comme donné à M. [C] de conclure les contrats d'apporteurs d'affaires, M. [U] et la société MG consulting services se contentant d'ailleurs en page 12 de leurs écritures de mentionner l'existence de ces délégations sans en tirer la moindre conséquence juridique.

Ce moyen de M. [U] et de la société MG consulting services ne peut donc qu'être rejeté.

b) sur l'existence d'un mandat apparent

A titre liminaire, c'est de manière erronée que les premiers juges se sont référés à la notion de dirigeant de fait, et ont relevé des faits caractérisant, selon eux, une immixtion de M. [C] dans la gestion de la société Matera, ces éléments étant étrangers aux débats, l'intimée comme les appelants se fondant non sur cette notion mais sur celle distincte de mandat apparent.

De manière constante, il est jugé que le mandant peut ainsi être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

L'appréciation du caractère légitime de la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire repose sur un faisceau d'indices, la charge de la preuve de ce dernier pesant sur celui qui invoque l'existence un mandat apparent, soit en l'espèce M. [U] et la société MG consulting services.

La croyance légitime est une croyance qui doit être vraisemblable de la part d'un « bon père de famille », raisonnablement attentif et résulte de la combinaison, d'une part, de circonstances objectives, résultant de l'acte (mandataire ayant déclaré agir pour autrui, acte pouvant ou non susciter la confiance du tiers, fonction du mandataire, rendant ou non plausible son pouvoir d'engager le mandant apparent, autonomie dont il disposait pour mener tous les pourparlers, pratiques antérieures, nature et importance de l'engagement contractuel), d'autre part, subjectives (bonne foi, relations préexistantes, liens familiaux entre mandant et mandataire, qualifications professionnelles du mandataire et du tiers) avec une exigence accrue lorsque celui-ci est un professionnel.

Il doit être observé qu'en matière de mandat social, la publicité met à la disposition des tiers un système de vérification préventive efficace pour s'assurer des pouvoirs d'un représentant, la théorie du mandat apparent intervenant à la marge, comme un tempérament à la rigueur du système de représentation légale soumise à publicité.

En l'espèce, M. [U] et la société MG consulting services pour caractériser l'apparence leur ayant permis de ne pas vérifier les pouvoirs de M. [C] invoquent la désignation des parties aux contrats et leur qualité, le titre de M. [C], son profil linkedln et l'utilisation du cachet de la société Matera.

Alors qu'il convient de se placer au jour de la conclusion de l'acte pour vérifier ce qui était connu à cette date et a légitimement pu emporter la conviction du cocontractant le conduisant à ne pas vérifier les pouvoirs de celui se présentant comme ayant qualité pour engager la société, M. [U] et la société MG consulting services sont taisants sur l'entrée en relation des différents protagonistes et la date de leur première mise en relation.

M. [U] et la société MG consulting services soulignent eux-mêmes dans leurs écritures, ce que corroborent d'ailleurs leurs pièces (mails et facture d'honoraire), que les conventions ont été préparées et rédigées par leurs soins, avec l'assistance d'un professionnel du droit.

La seule référence aux pouvoirs donnés par M. [O] à M. [C], dans les conventions du 13 novembre 2018 et du 19 octobre 2019, est dénuée en soi de portée dans ces circonstances, puisqu'il appartient précisément à M. [U] et à la société MG consulting services d'établir qu'il pouvaient, au vu des circonstances, se dispenser d'en vérifier la réalité.

L'apposition d'un cachet avec l'identité de M. [C] au nom de la société sur les conventions litigieuses ne peut pas utilement être invoquée comme générant une croyance raisonnable de l'habilitation de ce dernier, M. [U] et la société MG consulting services n'ignorant pas que M. [C] disposait de fonctions auprès de la société Matera, ce qui justifiait qu'il puisse être en possession et se servir d'un sceau de la société.

Au vu de ces éléments, ces indices intrinsèques à l'acte ne sont pas signifiants pour autoriser un cocontractant raisonnable à se dispenser de la vérification des pouvoirs alors qu'est envisagée la conclusion de contrats d'apporteur d'affaires, comportant des éléments d'extranéité et prévoyant un commissionnement important, en vue de conclure des marchés conséquents, dans le cadre de relations internationales entre sociétés ou protagonistes de nationalité distincte, ce d'autant qu'il n'est nullement soutenu, et encore moins démontré qu'auparavant M. [U] et/ou la société MG consulting services aient pu être, dans le cadre de relations préexistantes, amenées à conclure valablement des conventions, avec la société Matera, par l'intermédiaire de M. [C] lequel aurait alors eu une délégation spéciale en bonne et due forme.

Au regard de la nature des contrats ci-dessus rappelée, il ne peut pas plus être raisonnablement renvoyé aux mentions du profil linkedln, faisant état de la qualité d'administrateur délégué de M. [C] à la société Matera, comme susceptible chez un cocontractant raisonnablement prudent, attentif et diligent de faire naître une apparence trompeuse lors de la conclusion des conventions.

Ces mentions, dont rien ne démontre qu'elles figuraient à la date d'élaboration des conventions litigieuses sur la fiche, celle produite datant de 2020, procèdent en effet des seules affirmations de l'intéressé, étant en outre observé que les conventions litigieuses ne se réfèrent même pas à la qualité d'administrateur délégué mentionnée sur ladite fiche, mais soit à un pouvoir donné à M. [C] par l'administrateur délégué, soit à la qualité de directeur général.

Le seul titre de M. [C] de « directeur général », mentionné dans la désignation des parties en exergue du contrat du 28 juin 2019, dénomination distincte d'ailleurs de celle employée dans le contrat précédent du 13 novembre 2018 et de celle figurant dans le contrat du 14 octobre 2019, ou de « managing director », noté sur le cachet apposé sur les différents contrats, alors qu'est en cause la représentation d'une société étrangère, n'était pas suffisant pour autoriser un cocontractant raisonnable à ne pas vérifier les pouvoirs exacts de son interlocuteur.

L'ensemble de ces circonstances peut d'autant moins être invoqué comme ayant pu créer l'apparence trompeuse, dans l'esprit de M. [U] et de la société MG consulting services, d'une action de M. [C] au nom et pour le compte de la société, en sa qualité de représentant officiel de cette dernière, que l'ensemble des échanges entre les parties, couvrant pour les mails produits la période de juillet 2018 à janvier 2020, se faisaient exclusivement par le biais d'adresses électroniques personnelles ([Courriel 8] ; [Courriel 11] ; [Courriel 10] ; [Courriel 7]), alors même que M. [U] et la société MG consulting services n'ignoraient pas l'existence de boîtes professionnelles tant de M. [C] que de M. [L], successeur de M. [C] qui avait fait l'objet d'une présentation par ce dernier et dont il possédait la carte.

Il ne pouvait pas échapper à M. [U] et à la société MG consulting services, au regard du nombre de mails concernés, qu'avant de leur faire suivre un mail, M. [C] prenait toujours la précaution de retransmettre tous mails de tiers concernant les opérations litigieuses reçus sur sa boite professionnelle Matera vers sa boîte personnelle, M. [U] répondant exclusivement sur la boîte personnelle de M. [C].

La réception de mails par M. [L], successeur de M. [C] sur sa boîte personnelle et son silence à réception lors de la période de transition ne peuvent servir pour démontrer un quelconque mandat apparent, l'intéressé n'étant manifestement pas au service de la société Matera à la date de conclusion des conventions litigieuses, et ce même pour le dernier contrat évoqué en date du 14 octobre 2019.

En effet, il ressort des propres explications des parties, non contestées, que M. [L], entré officiellement au service de la société Matera à compter du 1er décembre 2019, a été présenté à M. [U] par M. [C] lors d'un déjeuner d'affaires le 12 novembre 2019. Les mails envoyés débutent à compter de novembre 2019, exclusivement sur la boîte personnelle de ce dernier.

Tout au plus ces éléments auraient pu être invoqués au soutien d'une éventuelle ratification par la société des actes, à supposer que M. [L] ait eu qualité pour engager la société, ce qui n'est pas soutenu et encore moins démontré.

À aucun moment n'est développé par les appelants d'argumentation relative à une éventuelle ratification des actes par l'une quelconque des personnes susceptibles de représenter la société.

Au contraire, même les mails de relances pour paiement des prestations fin novembre et décembre 2019, pour l'opération [Localité 13], de 2018, sont exclusivement envoyés sur les mails personnels de M. [C] et de M. [L], et non à un service habilité de facturation de la société.

Le fait que la société Matera n'ait pas diligenté de procédure pénale à l'encontre des différents protagonistes voire d'action civile à l'encontre de M. [C] n'est pas opérant, nul ne pouvant être contraint à multiplier les procédures, et ne saurait être invoqué comme valant reconnaissance ou ratification implicite de l'existence des conventions litigieuses et des obligations qu'elles contiennent à son égard.

En conséquence, il n'est mis en évidence par M. [U] et la société MG consulting services aucune circonstance de nature à les dispenser de vérifier la réalité des pouvoirs de M. [C] et susceptible leur faire croire que ce dernier pouvait valablement engager la société Matera.

Faute pour les appelants d'apporter la preuve d'un quelconque mandat apparent, les conventions en date du 13 novembre 2018, 28 juin 2019 et 14 octobre 2019, ne peuvent qu'être déclarées inopposables à la société Matera, ce qui justifie l'infirmation des dispositions en sens contraire du jugement entrepris.

Les conventions litigieuses étant inopposables, la demande en paiement de factures au titre des prestations procédant du contrat ne peut qu'être rejetée, la confirmation des dispositions de ce chef du jugement querellé s'imposant.

La cour n'ayant pas à examiner les demandes subsidiaires de la société, en nullité des contrat et résolution des conventions litigieuses, il n'y a pas lieu de statuer, le jugement ne pouvant qu'être réformé en toutes les dispositions y afférant.

2) Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] et la société MG consulting services succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel.

Les chefs de la décision relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.

Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [U] et la société MG consulting services in solidum à payer à la société Matera la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande d'indemnité procédurale présentée par M. [U] et la société MG consulting services ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la demande de révocation de la clôture et de renvoi à la mise en état présentée par la société MG consulting services et M. [U] ;

CONSTATE que la présente procédure a été suivant ordonnance du 28 février 2023 clôturée à cette date ;

DECLARE d'office irrecevables les pièces 40,41,42,43 produites postérieurement à la clôture ;

DECLARE irrecevables comme tardives les écritures régularisées par M. [U] et la société MG consulting services en date du 24 février 2023 et les pièces nouvelles communiquées selon le bordereau joint ;

ECARTE lesdites écritures et les pièces 38 et 39 communiquées avec ces dernières ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 septembre 2021 en ce qu'il :

- déboute MGCS et M. [U] de toute demande de paiement de factures au titre de ces contrats et notamment les factures suivantes :

0 Facture 12029 du 15/09/2020 de MGCS prestation de support commercial et technique pour la société des ciments Saoura et la société des ciments [Localité 13] pour un montant HT de 1 553 099,60 euros

0 Facture 12028 du 28/01/2020 de MGCS prestation de support commercial et technique pour la société des ciments [Localité 13] pour un montant HT de 215 490,12 euros

0 Facture 12028 du 22/11/2019 de M. [U] prestation de support commercial et technique pour la société des ciments [Localité 13] pour un montant HT de 30 000 euros

- condamne in solidum MGCS et M. [U] à payer à Matera la somme arbitrée à 5 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile

- condamne in solidum MGCS et Mr [U] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 94.36 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) ;

L'infirme pour le surplus,

statuant à nouveau,

DECLARE inopposable à la société Matera les conventions d'apporteur d'affaires conclues les 13 novembre 2018, 28 juin 2019 et 14 octobre 2019 ;

y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [U] et la société MG consulting services à payer à la société Matera la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Dominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05770
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.05770 ?
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