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15/06/2023 | FRANCE | N°21/03009

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 juin 2023, 21/03009


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 15/06/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU3J



Jugement (N° 17/02459) rendu le 06 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTS



Madame [N] [K] épouse [B]

née le 08 Janvier 1954 à [Localité 9]

Monsieur [X] [B]

né le 12 Juin 1954 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]



représentés par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉE



La SA Fossé

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU3J

Jugement (N° 17/02459) rendu le 06 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Madame [N] [K] épouse [B]

née le 08 Janvier 1954 à [Localité 9]

Monsieur [X] [B]

né le 12 Juin 1954 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentés par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

La SA Fossé

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jonathan Da ré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022

****

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 avril 2021,

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 mai 2021,

Vu les conclusions de M. [X] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] déposées au greffe le 25 août 2021,

Vu les conclusions de la société Fosse déposées au greffe le 24 novembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022,

EXPOSE DU LITIGE

En mars 2009, M. et Mme [B] ont entrepris la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 8]) parcelle F[Cadastre 5].

Selon devis accepté le 5 septembre 2009, M. et Mme [B] ont confié à la société Fosse la fourniture et la pose de l'ensemble des menuiseries de leur habitation, pour un montant total hors taxes de 32 395, 08 euros.

Le 5 mai 2010, M. et Mme [B] ont commandé en plus la fourniture et la pose de stores sur les menuiseries du salon- salle à manger, pour un montant de 1 322,25 euros.

Les travaux ont été réalisés en juillet 2010.

Par courriel du 1er août 2010, M. et Mme [B] ont indiqué à la société Fosse que le volet roulant du salon ne fonctionnait pas et que la porte du garage était détériorée.

Le 25 août 2010, le service après-vente de la société Fosse est intervenu pour procéder au réglage de certains châssis et repositionner les joints de vitrage des châssis coulissants. Par courriel du 8 septembre 2010 adressé à M. et Mme [B], le responsable du service après-vente a précisé avoir constaté une dégradation du joint de l'extérieur de l'ouvrant du châssis OB de la salle de bains ainsi qu'une dégradation du joint extérieur du châssis fixe du hall d'entrée.

Par courriel du 29 août 2010, M. et Mme [B] ont indiqué à la société Fosse qu'ils ont dû démonter le tablier du store et que la porte d'entrée n'avait pas été rectifiée conformément aux recommandations du bureau de contrôle. Ils précisent qu'elle présentait un défaut d'étanchéité. Ils soulignent que le hall d'entrée a été inondé sur près d'un mètre après un orage.

Par courrier du 25 octobre 2010, M. et Mme [B] ont mis en demeure la société Fosse de remplacer la porte d'entrée et le store, de régler l'aplomb des quatre volets de l'étage.

Par courrier du 12 novembre 2010, M. et Mme [B], par le biais de leur conseil, ont, à nouveau, mis en demeure la société Fosse d'effectuer les travaux restant à réaliser, à savoir :

réglage de la porte d'entrée,

mise en fabrication d'un nouveau store et remplacement du store existant,

reprise de l'aplomb des quatre volets de l'étage,

réparation du châssis trapézoïdal de la chambre 3,

révision du fonctionnement de la porte du garage.

Le 7 février 2011, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé.

Par acte d'huissier du 30 avril 2015, M. et Mme [B] ont assigné la société Fosse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille.

Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire.

Le 28 octobre 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par acte d'huissier du 3 avril 2017, M. et Mme [B] ont assigné la société Fosse devant le tribunal de grande instance de Lille, sur le fondement des articles 1792 et 1147 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes de:

9 459, 03 euros au titre des travaux de remise en état,

7 000 euros au titre du préjudice moral,

8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

165 289 euros au titre de pénalités contractuelles.

Par acte notarié du 8 juillet 2019, M. et Mme [B] ont signé un compromis de vente de leur maison.

Par jugement avant dire droit du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

révoqué l'ordonnance de clôture,

enjoint M. et Mme [B] de produire l'acte notarié de réitération de la vente ayant fait l'objet d'un compromis de vente en date du 8 juillet 2019,

invité les parties à faire leurs observations sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [B] sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil,

renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,

sursis à statuer sur l'ensemble des termes du litige,

réservé les dépens.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

dit recevables les demandes formées par M. et Mme [B],

prononcé la réception judiciaire au 18 novembre 2011,

dit que l'action concernant les désordres suivants ne peut être fondée que sur l'article 1792-3 du code civil:

la porte d'entrée n'est pas étanche,

le volet roulant électrique de la baie du séjour se bloque lorsqu'on le remonte,

le store de la baie fixe du salon-salle à manger ne fonctionne pas,

la porte du garage ne fonctionne pas, et lorsqu'elle fonctionne, l'ouverture et la fermeture sont aléatoires,

la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée présente un dysfonctionnement de la poignée du châssis de droite,

les volets roulants de l'étage fonctionnent mal,

dit irrecevables les demandes formées sur ce fondement en raison de la prescription et des demandes annexes formées au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance,

débouté M. et Mme [B] de leurs autres demandes,

condamné M. et Mme [B] à payer à la société Fosse la somme de 2 685,94 euros au titre des retenues de garanties,

condamné M. et Mme [B] à payer à la société Fosse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. et Mme [B] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue le 31 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Douai, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 25 août 2021, M. et Mme [B] demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1147 et suivants de l'ancien code civil, à la cour de :

juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de M. et Mme [B], y faire droit,

infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ;

et, statuant à nouveau,

fixer la réception judiciaire à la date du 22 novembre 2019,

juger que la réception judiciaire est assortie des réserves mentionnées dans les documents suivants :

le courriel du 01 août 2010 de M. [B],

le courriel du 08 septembre 2010 de M. [B],

le courriel du 29 août 2010 de M. [B] ,

le courriel de M. [B] du 08 septembre 2010,

le courriel de M. et Mme [B] du 10 octobre 2010,

la correspondance du 25 octobre 2010 de M. et Mme [B],

le courriel de M. [B] du 16 novembre 2010,

la lettre du Conseil de M. et Mme [B] du 12 novembre 2010,

la lettre de la société Fosse elle-même du 22 novembre 2010,

le procès-verbal de constat du 07 février 2011,

juger que la responsabilité de la société Fosse est engagée sur le fondement de la garantie légale pour les désordres affectant la porte d'entrée, le volet de la baie du séjour, la porte de garage, la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée,

juger que la responsabilité de la société Fosse est engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires pour les désordres affectant le store de la baie fixe du salon salle à manger,

de chef subsidiaire, si par impossible la garantie décennale était écartée pour tout ou partie des désordres, juger que la responsabilité de la société Fosse est engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires dès lors que les désordres relèvent a minima de la garantie de parfait achèvement cumulable avec la théorie des dommages intermédiaires,

condamner la société Fosse à payer à M. et Mme [B] la somme de 11 105,6 euros TTC au titre des travaux de remise en état dont ils ont fait l'avance,

juger que M. et Mme [B] ont subi un préjudice moral du fait des désordres affectant les travaux et des conséquences de ceux-ci,

condamner la société Fosse à payer à M. et Mme [B] la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,

juger que M. et Mme [B] ont subi un trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser normalement l'ouvrage, de l'absence d'étanchéité de la porte d'entrée et de l'absence de possibilité d'assurer la sécurité de l'immeuble compte tenu du défaut de fermeture de la porte de garage,

condamner la société Fosse à payer à M. et Mme [B] la somme de 11 400 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance subi,

constater que le contrat conclu entre les parties stipule des pénalités contractuelles de 67 euros par jour à compter du 1er juin 2010 et jusqu'au 22 novembre 2019, date de réception judiciaire.,

en conséquence, condamner la société Fosse à payer à M. et Mme [B] la somme de 231 887 euros au titre des pénalités contractuelles,

débouter la société Fosse de ses demandes,

condamner la société Fosse à payer à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance de référé, les frais d'expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat du 7 février 2011, dont distraction au profit de la SCP Lacroix Desbouis, Avocats aux offres de droit.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2021, la société Fosse demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,

condamner M. et Mme [B] au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

les condamner aux entiers frais et dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

I ) - Sur la date de la réception

Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (...) ».

Pour prononcer une réception judiciaire, la cour doit rechercher si l'ouvrage était en état d'être reçu, si les travaux sont donc achevés en très large majorité et si le bien est en état d'être habité en étant exempt d'importantes malfaçons. La réception judiciaire est alors fixée au moment même où l'ouvrage était en état d'être reçu, date à laquelle l'immeuble doit effectivement être habitable.

La réception judiciaire peut être avec ou sans réserve.

En l'espèce, il n'y a pas eu de réception expresse des travaux.

M. et Mme [B] sollicitent que la réception judiciaire soit fixée au 22 novembre 2019. La société Fosse demande, quant à elle, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de la réception judiciaire au 18 novembre 2011.

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 7 février 2011 que M. et Mme [B] étaient bien domiciliés à cette date au [Adresse 3].

Il ressort du compromis de vente du 8 juillet 2019 que la déclaration attestant l'achèvement des travaux et la conformité des travaux a été déposée en mairie le 18 novembre 2011.

L'acte notarié de vente du 8 janvier 2020 précise que « la date de la réception des ouvrages est le 30 juillet 2010, selon le rapport final de la société Preventec communiqué par le vendeur ».

Il résulte de ces éléments qu'en février 2011, M. et Mme [B] avaient bien pris possession de l'ouvrage puisqu'ils y étaient habitaient.

Au regard de ces éléments cumulatifs, l'ouvrage était bien en état d'être reçu le 18 novembre 2011.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 18 novembre 2011.

II -Sur les réserves affectées à la réception

M. et Mme [B] sollicitent que la réception judiciaire soit assortie des réserves mentionnées dans les documents suivants:

le courriel du 01 août 2010 de M. [B],

le courriel du 08 septembre 2010 de M. [B],

le courriel du 29 août 2010 de M. [B] ,

le courriel de M. [B] du 08 septembre 2010,

le courriel de M. et Mme [B] du 10 octobre 2010,

la correspondance du 25 octobre 2010 de M. et Mme [B],

le courriel de M. [B] du 16 novembre 2010,

la lettre du Conseil de M. et Mme [B] du 12 novembre 2010,

la lettre de la société Fosse elle-même du 22 novembre 2010,

le procès-verbal de constat du 07 février 2011,

Il y a lieu de constater que par courriel du 1er août 2010, M. et Mme [B] ont signalé à la société Fosse, le dysfonctionnement du volet roulant électrique de la baie du séjour ainsi que les problèmes de fermeture de la porte du garage.

Par courriel du 29 août 2010, ils ont signalé le défaut d'étanchéité de la porte d'entrée.

Par courriel du 8 septembre 2010, ils ont indiqué avoir constaté une dégradation du joint de l'extérieur de l'ouvrant du châssis OB de la salle de bains.

Par courriel du 10 octobre 2010, M. et Mme [B] reprennent les difficultés quant à la porte du garage, le store de la baie du séjour et le réglage de la porte d'entrée.

Par courrier du 25 octobre 2010, M. et Mme [B] indiquent à la société Fosse que la porte d'entrée n'est toujours pas étanche, que le store de la baie du séjour est inutilisable et demandent que l'aplomb des quatre volets de l'étage soit réglé.

Par courriel du 16 novembre 2010, M. et Mme [B] rappellent le mauvais fonctionnement de la porte du garage.

Par courrier du 12 novembre 2010, M. et Mme [B] ont mis en demeure la société Fosse d'effectuer les travaux restant à réaliser, à savoir:

réglage de la porte d'entrée,

mise en fabrication d'un nouveau store et remplacement du store existant,

reprise de l'aplomb des quatre volets de l'étage,

réparation du châssis trapézoïdal de la chambre 3,

révision du fonctionnement de la porte du garage.

Par courrier du 22 novembre 2010, la société Fossé répond sur les différents désordres évoqués par M. et Mme [B].

Il ressort du procès-verbal de constat du 7 février 2011 que :

s'agissant de la porte d'entrée « le joint silicone extérieur autour de l'encadrement a été grossièrement exécuté », « il existe un jour au-dessus de la porte d'entrée », l'habillage intérieur, côté droit est posé de biais » ;

s'agissant de la baie vitrée du séjour : « le volet électrique de la baie coulissante se bloque quant il est remonté au maximum », « ce volet frotte sur la structure extérieure de la baie, ce qui provoque des traces sur toute la hauteur de l'encadrement de la baie », « des stores à lamelles ont été installés, celui au niveau de l'imposte ne peut se régler, le système de réglage ne fonctionne pas, les lamelles sont désordonnés » ;

s'agissant de la porte du garage : « le système de fermeture de porte du garage ne fonctionne pas correctement » ;

s'agissant de la salle de bains du rez-de-chaussée : « le joint de la fenêtre située face à la porte des WC a été remplacé », « la couleur de ce joint est gris alors que l'ensemble des châssis sont gris » ;

s'agissant des fenêtres des chambres et de la salle de bains de l'étage : elles présentent « un léger hors d'aplomb ».

Ainsi, il y a lieu d'assortir à la réception, fixée judiciairement au 18 novembre 2011, les réserves suivantes :

la porte d'entrée,

la porte du garage,

le volet roulant électrique de la baie du salon,

les joints des châssis de la salle de bains du rez-de-chaussée,

le problème de réglage de l'aplomb des volets des fenêtres de l'étage

III) -Sur la responsabilité de la société Fosse

L'article 1792 du code civil dispose :« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

L'article 1792-3 du code civil dispose : « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».

L'ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

M. et Mme [B] sollicitent l'engagement de la responsabilité de la société Fosse, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire, sur celui de la théorie des dommages intermédiaires.

L'action diligentée par M. et Mme [B] porte sur les désordres suivants :

défaut d'étanchéité de la porte d'entrée,

dysfonctionnement du volet roulant électrique de la baie du séjour,

dysfonctionnement du store de la baie fixe du salon ' salle à manger,

dysfonctionnement de la porte de garage,

dysfonctionnement de la poignée du châssis de la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée et différence de couleur des joints du châssis,

mauvais réglage de l'aplomb des quatre volets de l'étage.

Ces désordres, à l'exception du dysfonctionnement de la poignée du châssis de la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée, ont fait l'objet de réserves lors de la réception fixée judiciairement le 18 novembre 2011. Ils ne relèvent donc pas de la garantie légale fondée sur l'article 1792 du code civil mais peuvent uniquement donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun de la société Fosse.

Sur la porte d'entrée

Le désordre relatif à la porte d'entrée a fait l'objet d'une réserve puisqu'il est mentionné par M. et Mme [B] dans leur courriel du 29 août 2010.

Étant donné qu'il a fait l'objet d'une réserve, il peut être indemnisé uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La société Fosse est tenue à une obligation de résultat et ne peut être exonérée de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers.

S'agissant du manquement à son obligation de résultat, l'expertise indique « qu'il existe un jour au-dessus de la porte d'entrée, qui n'est pas étanche. L'habillage intérieure, côté droit de la porte est posé de biais. Enfin, le joint en silicone extérieur autour de l'encadrement a été grossièrement exécuté ».

L'expert conclut « la porte n'a pas été posée conformément aux règles d'art ».

Le manquement à l'obligation de résultat, dont est tenue la société Fosse, est bien démontré, sa responsabilité contractuelle est donc engagée à ce titre.

Il est mentionné dans l'acte de vente du 8 juillet 2020 que « le vendeur s'engage à poser avant la régularisation de l'acte authentique de vente, à ses frais, un joint d'étanchéité à l'air de type « clos net » ».

L'expert a chiffré les travaux de réparation de la porte à la somme de 1 487,20 euros TTC et a précisé que si les entreprises n'acceptent pas de la réparer mais considèrent qu'elle doit être changée, il évalue le coût du changement de la porte à la somme de 5 445,10 euros TTC. M. et Mme [B] apportent aux débats un devis de la société Ternois Fermeture du 26 septembre 2018 qui souligne que la porte actuelle ne peut être réparée et qu'elle doit être changée. Le devis de cette société est de 4332,55 euros TTC. La société Fosse conteste ces évaluations et soutient que le compromis de vente précise « le vendeur s'engage à poser avant la régularisation de l'acte authentique de vente, à ses frais, un joint d'étanchéité à l'air de type « clos net » suivant les modalités convenues directement entre les parties ».

Ainsi, il ne peut être octroyé une indemnité d'un montant supérieur aux travaux de réparation réellement effectués.

La société Fossé sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 100 euros TTC au titre du remplacement de la porte d'entrée.

Sur le volet roulant électrique de la baie du séjour

Le désordre relatif au volet de la baie du séjour a fait l'objet d'une réserve puisqu'il est mentionné par M. et Mme [B] dans leur courriel du 1er août 2010.

Étant donné qu'il a fait l'objet d'une réserve, il peut être indemnisé uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La société Fosse est tenue à une obligation de résultat et ne peut être exonérée de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers.

Il ressort de l'expertise que « le volet électrique se bloque quant il est remonté au maximum. Il frotte sur la structure extérieure de la baie, ce qui provoque des traces sur son encadrement ». Il constate également la mauvaise fixation des coulisses « entraînant dégradations du tablier et risques de sortie des coulisses du tablier lors des périodes venteuses. De plus, les fins de courses de la motorisation ne sont pas réglés, entraînant des efforts anormaux dans le moteur et sur le tablier ».

Le volet roulant de la baie du séjour ne fonctionne donc pas bien et ceci constitue bien un manquement à l'obligation de résultat dont est tenue la société Fosse.

La responsabilité contractuelle de la société Fosse sera donc engagée à ce titre.

M. et Mme [B] justifient d'une facture acquittée de la société Ternois Fermeture du 18 mai 2017 d'un montant de 1 400,42 euros TTC.

La société Fosse sera condamnée à payée à M. et Mme [B] la somme de 1 400,42 euros TTC au titre de la réparation du volet roulant électrique de la baie du séjour.

Sur le store de la baie fixe du salon-salle à manger

Le désordre relatif au store fait l'objet d'une réserve puisqu'il est mentionné par M. et Mme [B] dans leur courrier du 12 novembre 2010.

Étant donné qu'il a fait l'objet d'une réserve, il peut être indemnisé uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La société Fosse est tenue à une obligation de résultat et ne peut être exonérée de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère, d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers.

Il ressort de l'expertise que « le store à lamelles ne peut se régler : le système de réglage ne fonctionne pas ».

Les photographies apportées aux débats démontrent que les lamelles sont désordonnées et le résultat est inesthétique.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Fossé sera engagée à ce titre.

L'expert chiffre les travaux à la somme de 1 257 euros TTC. M. et Mme [B] affirment qu'ils ont été contraints de remplacer le rail et justifient d'une facture d'un montant de 665,50 euros TTC. Il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité d'un montant supérieur à la réparation réellement effectuée.

En conséquence, la société Fosse sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 665,50 euros au titre de la réparation du store de la baie du salon-salle à manger.

Sur la porte de garage

Ce désordre a également fait l'objet d'une réserve puisque relevé par M. et Mme [B] dès le courriel du 1er août 2010. Seule la responsabilité contractuelle de la société Fossé peut être recherchée pour indemniser ce dommage.

Il ressort de l'expertise que : « le système de fermeture de la porte ne fonctionne pas correctement : la porte ne se ferme pas totalement, mais lorsqu'elle est actionnée, pour se fermer, remonte légèrement de quelques centimètres ». L'expert conclut « le désordre compromet la sécurité des biens et des personnes, ainsi que le clos de l'immeuble, dans l'immédiat. L'ouverture et fermeture sécurisée de la porte ne peut se faire qu'en débrayant le moteur ».

Le procès-verbal de constat d'huissier du 7 février 2011 précise que la porte du garage « doit être fermée à la main par « à-coups » sur l'interrupteur ».

Ainsi, il est bien démontré que la porte du garage a été mal installée, qu'elle fonctionne mal et que cela compromet la sécurité de la maison.

La responsabilité contractuelle de la société Fosse sera engagée à ce titre.

M. et Mme [B] justifient d'une facture acquittée d'un montant de 740,66 euros TTC. La société Fossé sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre de la réparation de la porte du garage.

Sur la fenêtre de la salle de bain de bains du rez-de-chaussée

M. et Mme [B] font valoir l'existence de deux désordres:

un joint d'une couleur différente de la menuiserie,

un dysfonctionnement de la poignée du châssis de droite.

S'agissant du joint d'une couleur différente de la menuiserie, le désordre est relevé aussi bien par l'expert judiciaire que par l'huissier dans son procès-verbal de constat du 7 février 2011. Ainsi, il constitue bien une réserve à la réception, fixée judiciairement au 18 novembre 2011. Seule la responsabilité contractuelle de la société Fossé peut être engagée à ce titre.

Ce désordre, constaté aussi bien par l'huissier que par l'expert, cause un préjudice esthétique. La responsabilité contractuelle de la société Fossé sera engagée à ce titre.

L'expert a chiffré le montant des travaux pour la remise en état à la somme de 123,20 euros TTC.

Ainsi, la société Fossé sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 123,20 euros TTC au titre de la remise en état du joint de la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée.

S'agissant du dysfonctionnement de la poignée du châssis de droite, il convient de préciser que ce désordre n'a été relevé que par l'expert judiciaire, soit après la date du 19 novembre 2011. Il ne constitue donc pas une réserve. Il s'agit d'un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement. Ainsi, la demande relative à son indemnisation est irrecevable. En effet, la réception étant fixée judiciairement au 18 novembre 2011, M. et Mme [B] avaient jusqu'au 18 novembre 2013 pour obtenir l'indemnisation de ce désordre. Or, ils ont assigné la société Fossé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille par acte d'huissier du 30 avril 2015, soit plus de deux ans après la réception.

Sur les quatre volets roulants de l'étage

Le désordre relatif au problème de réglage de l'aplomb des quatre volets de l'étage a fait l'objet d'une réserve puisqu'il est mentionné par M. et Mme [B] dans leur courrier du 25 octobre 2010.

Étant donné qu'il a fait l'objet d'une réserve, il peut être indemnisé uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Ce désordre, non contesté par la société Fosse, constitue bien une faute contractuelle. L'expert souligne que ce désordre n'empêche pas l'utilisation des volets et qu'un réglage des tabliers « devrait résoudre le problème ». Il évalue la réparation de ce désordre à la somme de 61,60 euros TTC.

M. et Mme [B] affirment qu'ils ont été contraints de remplacer la commande électrique des volets pour 1279,52 euros TTC. Néanmoins, il n'est pas démontré que ce remplacement a été nécessaire en raison du problème de réglage de l'aplomb des volets.

En conséquence, la société Fosse sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 61,60 euros au titre du réglage des volets roulants de l'étage.

Sur le préjudice moral

M. et Mme [B] sollicitent, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, la condamnation de la société Fosse à leur payer la somme de 11 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Si la responsabilité contractuelle de la société Fossé est bien engagée, ils ne justifient par aucune pièce l'existence de ce préjudice moral.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le trouble de jouissance

M. et Mme [B] sollicitent la condamnation de la société Fosse à leur payer la somme de 11 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils soutiennent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'utiliser normalement l'ouvrage, de l'absence d'étanchéité de la porte d'entrée et de l'absence de possibilité d'assurer la sécurité de l'immeuble compte tenu du défaut de fermeture de la porte de garage.

Or, il a été démontré que M. et Mme [B] se sont installés dans la maison dès le 7 février 2011, que si les désordres relevés par M. et Mme [B] constituent bien des fautes contractuelles commises par la société Fosse, ils ne les ont pas empêché de vivre dans la maison. De plus, la porte du garage pouvait se fermer complètement en la manipulant manuellement.

En conséquence, si le préjudice de jouissance lié aux défauts des éléments d'équipement est réel, il doit se limiter à ces derniers et non pas à la maison dans son ensemble.

La société Fosse sera condamnée à ce titre à payer à M. et Mme [B] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance.

IV) - Sur les pénalités contractuelles

M. et Mme [B] sollicitent la condamnation de la société Fosse à leur payer la somme de 231 887 euros au titre des pénalités contractuelles.

En l'espèce, le contrat stipule dans son article IX relatif au délai:

« Délai contractuel : les travaux sont exécutés dans un délai global de 9 mois tous corps d'état, incluant forfaitairement 15 jours intempéries. (')

Origine du délai d'exécution tout corps d'état: 1er septembre 2009.

Pénalités de retard : 67 euros par jour calendaire ».

M. et Mme [B] soutiennent que les pénalités ont commencé à courir à compter du 1 juin 2010 jusqu'au 22 novembre 2019, date à laquelle ils sollicitent que soit fixée la réception judiciaire des travaux.

La société Fosse fait valoir que cette demande doit être rejetée en raison de la réception de l'ouvrage et, à titre subsidiaire, elle soutient que les pénalités sont plafonnées à 5% du marché, eu égard à la norme AFNOR P.03-001 relative au marché privé.

Il ressort du contrat que la société Fosse avait 9 mois pour réaliser les travaux à compter du 1er septembre 2009.

Le point de départ des pénalités est donc le 1er juin 2010.

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 7 février 2011 que M. et Mme [B] étaient bien domiciliés à cette date au [Adresse 3].

Ainsi, il est considéré que la livraison était effective au 7 février 2011.

Il y a donc un retard de 251 jours, ce qui représente des pénalités de retard d'un montant de 16 817 euros.

Contrairement, à ce qu'affirme la société Fosse, la norme AFNOR 03-001 n'est pas mentionnée dans le contrat et n'est donc pas entrée dans le champ contractuel. Il n'est pas stipulé dans le contrat liant les parties un plafond quant à ces pénalités.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

La société Fosse sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 16 817 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.

V) -Sur la retenue de garantie

M. et Mme [B] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à la société Fosse la somme de 2 685,94 euros au titre des retenues de garanties.

La société Fosse demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

M. et Mme [B] n'exposent pas de moyen au soutien de leur prétention.

Le contrat stipule que « que le présent marché fera l'objet d'une retenue de 5 % du montant des travaux. La caution ou les sommes versées par l'entrepreneur sont libérées dans un délai de 12 mois à compter de la réception des ouvrages en l'absence d'opposition motivée par l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ».

La réception judiciaire a été fixée au 18 novembre 2011.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. et Mme [B] à payer à la société Fosse la somme de 2 685,94 euros au titre de la retenue de garantie.

VI) -Sur les frais et les dépens

Le jugement sera infirmé sur ce chef.

La société Fosse sera condamnée à payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

La société Fosse sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et du constat d'huissier du 7 février 2011, avec distraction au profit de la SCP Lacroix Desbouis.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 avril 2021 en ce qu'il a :

-prononcé la réception judiciaire au 18 novembre 2011,

-dit que l'action concernant le désordre suivant ne peut être fondée que sur l'article 1792-3 du code civil pour :

la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée présente un dysfonctionnement de la poignée du châssis de droite,

dit irrecevable la demande formée sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil s'agissant du désordre relatif au dysfonctionnement de la poignée du châssis de droite de la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée,

condamne M. et Mme [B] à payer à la société Fosse la somme de 2 685,94 euros au titre des retenues de garanties,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 avril 2021 en ce qu'il a :

dit que l'action concernant les désordres suivants ne peut être fondée que l'article sur 1792-3 du code civil :

la porte d'entrée n'est pas étanche,

le volet roulant électrique de la baie du séjour se bloque lorsqu'on le remonte,

le store de la baie fixe du salon-salle à manger ne fonctionne pas,

la porte du garage ne fonctionne pas, et lorsqu'elle fonctionne, l'ouverture et la fermeture sont aléatoires,

la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée présente un dysfonctionnement de la poignée du châssis de droite,

dit irrecevables les demandes formées sur ce fondement en raison de la prescription et des demandes annexes formées au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance,

débouté M. [X] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] de leurs autres demandes,

condamné M. et Mme [B] à payer à la société Fosse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. et Mme [B] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise,

statuant à nouveau,

DIT que la réception judiciaire est assortie des réserves suivantes :

la porte d'entrée,

la porte du garage,

le volet roulant électrique de la baie du salon,

les joints des châssis de la salle de bains du rez-de-chaussée,

les volets de l'étage.

CONDAMNE la société Fosse à payer à M. [X] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] les sommes suivantes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

100 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée,

1 400,42 euros au titre de la réparation du volet roulant électrique de la baie du séjour,

665,50 euros au titre de la réparation du store de la baie du salon-salle à manger,

740, 66 euros au titre de la réparation de la porte du garage,

123,20 euros au titre de la remise en état du joint de la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée,

61,60 euros au titre du réglage des volets roulants de l'étage,

800 euros au titre du trouble de jouissance

DÉBOUTE M. [X] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] de leur demande au titre de leur préjudice moral,

CONDAMNE la société Fosse à payer à M. [X] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] la somme de 16 817 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,

CONDAMNE la société Fosse à payer à M. [X] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Fosse aux dépens de la première instance et de l'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et du constat d'huissier du 7 février 2011,avec distraction au profit de la SCP Lacroix Desbouis.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/03009
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.03009 ?
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