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15/06/2023 | FRANCE | N°21/02942

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 juin 2023, 21/02942


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 15/06/2023





****



N° de MINUTE :

N° RG 21/02942 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUVX



Jugement (N° 18/09754) rendu le 04 Mai 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de [Localité 3]





APPELANT



Monsieur [U] [P]

né le 03 Avril 1960 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représenté par Me Franck Regn

ault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉ



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02942 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUVX

Jugement (N° 18/09754) rendu le 04 Mai 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de [Localité 3]

APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le 03 Avril 1960 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Murielle Fontaine-Chabbert, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2022

****

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 mai 2021,

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [P] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 mai 2021,

Vu les conclusions de M. [U] [P] déposées au greffe le 27 août 2021,

Vu les conclusions de M. [F] [Y] déposées au greffe le 25 novembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2022,

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [P] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], géré par l'agence Vlanderen Immobilier.

Suivant devis du 20 août 2017, accepté le 30 octobre 2017, M. [U] [P] a confié à M. [F] [Y], architecte du patrimoine, « une mission ' études préalables ' avant-projet » au vu de la préparation d'un nouveau ou d'un second modificatif au permis de construire PC-35014-0-0291, mentionnant le montant des honoraires à la somme de 14 025 euros hors taxes.

Par courrier du 5 décembre 2017, M. [F] [Y] a adressé à M. [U] [P] une facture d'un montant de 12 210 euros TTC.

Le 17 juillet 2018, les parties ont mis un terme, à de leur relation contractuelle.

Reprochant des fautes dans l'exécution de sa mission, M. [U] [P] a, par acte d'huissier du 12 décembre 2018, assigné M. [F] [Y] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes:

-12 210 euros au titre du remboursement de la facture de M. [F] [Y] du 5 décembre 2017,

-6 468 euros au titre du remboursement de la facture du géomètre du 12 décembre 2017,

-100 000 euros au titre du préjudice économique subi du fait du retard dans l'accomplissement des prestations ayant empêché M. [U] [P] de louer l'immeuble,

-5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

dit recevables les demandes formées par M. [U] [P],

débouté M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [U] [P] à payer à M. [F] [Y] la somme de 1 320 euros au titre de ses notes d'honoraires des 11 et 25 septembre 2017 relatives au projet du [Adresse 6],

condamné M. [U] [P] à payer à M. [F] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [U] [P] aux dépens,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration déposée au greffe de ce siège, M. [U] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 27 août 2021, M. [U] [P] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 mai 2021 et, statuant à nouveau de :

-dire et juger M. [U] [P] recevable et bien fondé en son appel,

-constater, dire et juger que M. [F] [Y] a manqué à ses obligations dans l'exécution des prestations déterminées aux termes de sa lettre de mission datée du 20 août 2017 et intégralement réglées par M. [U] [P],

-en conséquence, condamner M. [F] [Y] à verser à M. [U] [P] les sommes de :

*12 210,00 euros au titre du remboursement de la facture de M. [F] [Y] du 5 décembre 2017,

*6 468,00 euros au titre du remboursement de la facture du géomètre du 12 décembre 2017,

*100 000,00 euros au titre du préjudice économique subi du fait du retard dans l'accomplissement des prestations ayant empêché M. [U] [P] de louer l'immeuble,

débouter M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande reconventionnelle portant sur le paiement de ses factures d'un montant de 4 230 euros et 1 512,50 euros,

-condamner M. [F] [Y] à verser à M. [U] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner M. [F] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions déposées le 25 novembre 2021, M. [F] [Y] demande à la cour de :

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer,

-dire bien jugé, mal appelé,

-dire et juger M. [U] [P] irrecevable en son action en remboursement des sommes de 12 210 euros et 6 468 euros,

-l'en débouter,

-dire et juger M. [U] [P] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros,

-par conséquent, l'en débouter,

-en tout état de cause,

le déclarer irrecevable en tout cas mal fondé en sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des frais et dépens de l'instance.

A tout le moins, subsidiairement, ramener les prétentions de M. [U] [P] à de notables proportions s'agissant de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,

enfin, reconventionnellement, condamner M. [U] [P] au paiement au profit de M. [F] [Y] d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

EXPOSE DES MOTIFS

La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel du chef du jugement ayant déclaré recevables les demandes formées par M. [U] [P].

1) -Sur le remboursement de la facture du 5 décembre 2017

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'architecte, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d'information et de conseil du maître de l'ouvrage.

L'architecte chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol, et qui respecte les règles d'urbanisme. A l'occasion de l'établissement du dossier de permis de construire, l'architecte doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction et notamment le plan d'occupation des sols, et exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l'ouvrage des difficultés relatives à la mise en point de son projet.

En l'espèce, M. [U] [P] soutient qu'il a confié à M. [F] [Y] la réalisation de travaux d'agencement, de conception et d'aménagement d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] ayant une destination commerciale. Il fait valoir que M. [F] [Y] n'a pas exécuté les prestations facturées le 5 décembre 2017 et demande, à ce titre, la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées.

M. [F] [Y] expose que sa responsabilité ne saurait être engagée en ce que la facture correspond à des prestations effectivement accomplies.

Il ressort du document intitulé « proposition de missions ' études préalables - avant-projet » que les missions confiées à M. [F] [Y], et acceptées en ces termes par M. [U] [P] par sa signature du document le 20 octobre 2017, étaient détaillées en ces termes :

-« A: études préliminaires et diagnostic :

-ouverture du dossier : 1 jour,

-prise de connaissance du contexte: 0,5 jour,

-synthèse-étude préalable : 2 jours,

-historique des travaux récents : 2 jours,

-description générale: 2 jours,

-état sanitaire diagnostic : 2 jours,

-description des travaux à entreprendre: 2 jours,

La synthèse entre les éléments de relevé, les études et les pathologies permettra d'établir le projet de rénovation adapté.

-A noter, qu'il serait utile voire indispensable selon les travaux à venir, d'établir un relevé géomètre permettant d'obtenir :

-le plan topographique et l'altimétrie du terrain, de la parcelle,

-le relevé des héberges,

- la détection, le relevé des réseaux situés dans l'emprise de la parcelle,

-le bornage contradictoire du périmètre de cette parcelle (avec les propriétaires riverains),

-l'étude des servitudes pouvant grever la parcelle

-B : assistance à la mise au point des programmes,

-édifices :

-bâtiment A : 0,5 jour,

-courettes et circulations : 1 jour,

-caves : 0,5 jour,

-bâtiment B : 1 jour,

-C : esquisse, avant-projet sommaire : 4 jours ,

-D : avant-projet, permis de construire modificatif : 7 jours,

Total de jours : 25,50

Total HT pour les phases A à D : 14 025 euros

TVA à 20 % ( à confirmer) : 2 805 euros

Total TTC : 16 830 euros. ».

Ce document contractuel mentionne également que certains documents ont été remis à M. [F] [Y], à savoir :

-« un rapport de visite du sous-sol, bâtiment B en date du 12 décembre 2013 »,

-« un dossier partiel de [D]. [Z], architecte en date de novembre 2014 »,

-deux lettres de Mme [E], ABF, des 15 décembre 2014 et 6 février 2015 « avec prescriptions motivées »,

-« le permis de construire délivré avec prescriptions par la ville de [Localité 3] en date du 9 février 2015 »,

-« un dossier dépôt permis de construire modificatif de l'agence « Dientre » en date du 15 décembre 2015 ».

Il est également mentionné qu' « aucun relevé de l'édifice: plans, coupes, façades n'ont été fournis ».

Il s'agissait donc d'un contrat de prestation de service afin de préparer une demande d'un nouveau ou d'un second modificatif au permis de construire PC 35014-0-0291.

Par courrier du 5 décembre 2017, M. [F] [Y] a adressé à M. [U] [P] une facture d'un montant de 12 210 euros TTC, reprenant les prestations présentées dans le document signé le 30 octobre 2017 à l'exception de la phase « avant-projet, permis de construire modificatif ».

M. [U] [P] soutient que M. [F] [Y] fait référence dans ses mails à l'accomplissement de diligences mais ne justifie pas de leur matérialité.

Il s'agit de vérifier si les prestations facturées le 5 décembre 2017 ont été réalisées.

S'agissant, tout d'abord, de la « phase A: études préliminaires et diagnostic », il y a lieu de constater que M. [F] [Y] ne produit pas aux débats la « synthèse-étude préalables », « l'historique des travaux récents », la « description générale », « l'état sanitaire diagnostic », ni la « description des travaux à entreprendre ».

Si, par courriel du 29 novembre 2017, M. [F] [Y] indique transmettre à M. [U] [P] un document intitulé « études préalables surface commerciale 4 [Adresse 2] RDC indice 01 », la pièce jointe n'est pas produite aux débats. En outre, il s'agissait d'un projet d'étude qui devait être joint au futur permis de construire et se limitait au rez-de-chaussé.

Par ailleurs, M. [F] [Y] indique, dans son courriel du 22 juin 2018, qu'une étude patrimoniale historique a été réalisée durant le dernier trimestre 2017. Néanmoins, cette étude n'est pas produite aux débats.

Dans le courriel du 22 juin 2018, M. [U] [P] reconnaît, en revanche, avoir reçu une étude préalable supérette type « Carrefour ». Néanmoins, elle n'est pas produite au débat.

M. [F] [Y] précise avoir reçu le 9 mars 2018 mandat afin de procéder au bornage de l'édifice.

S'agissant des phases B et C relatives à l' « assistance à la mise au point des programmes » et « esquisse, avant-projet sommaire, il y a lieu de constater que des échanges de courriels démontrent que M. [F] [Y] a porté assistante à M. [U] [P], notamment en répondant aux questions à des éventuels futurs locataires, la société Aigle.

Mais, si de nombreux courriels ont été échangés entre les parties, ce qui témoignent d'une relation contractuelle suivie, il n'est justifié par aucune production ni document rédigé par M. [F] [Y]. Les notes produites concernent d'autres projets, à savoir : « Notes après première visite partielle de l'édifice de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 3] », ou encore une note relative à l'appartement du [Adresse 6] et un rapport de première visite relatif au château de Bagatelle en Picardie.

En conséquence, M. [F] [Y] ne démontre par aucune pièce la réalisation des prestations facturées le 5 décembre 2017.

Le jugement sera donc infirmé sur chef et M. [F] [Y] sera condamné à rembourser à M. [U] [P] la somme de 12 210 euros au titre du remboursement de la facture du 5 décembre 2017.

2) - Sur le remboursement des prestations

M. [U] [P] sollicite la condamnation de M. [F] [Y] à lui rembourser la facture du géomètre du 12 décembre 2017.

Or, il était bien précisé dans la mission acceptée le 30 octobre 2017, qu'un relevé géomètre pouvait s'avérer nécessaire. Cette demande sera donc rejetée.

3) -Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

M. [U] [P] soutient avoir subi un préjudice économique en ce qu'il a perdu un an de location en raison de la non réalisation des prestations par M. [F] [Y]. A ce titre, il justifie d'un courriel de la société Tostain Laffineur Immobilier du 7 décembre 2017 qui estime le loyer annuel à environ 100 00 euros HT et il est joint un document décrivant de manière générale la méthode de pondération des loyers des locaux commerciaux.

Or, si le préjudice de perte de chance peut être indemnisé, encore faut-il que M. [U] [P] démontre son caractère certain. En effet, ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Or, en l'espèce, les locaux litigieux ont fait l'objet d'un bail commercial le 30 mai 2018. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 40 800 euros.

De plus, si M. [U] [P] indique avoir perdu une année, cette période est fixée de manière péremptoire. En effet, la mission acceptée le 30 octobre 2017 ne fixe pas de délai quant à la réalisation des prestations. Si un échange de mail de la part [U] [P] indique souhaiter que les prestations soient réalisées pour septembre 2018, cela ne se déduit par aucune pièce produite au débat. Il n'est pas démontré que M. [U] [P] aurait pu louer le local dès le mois de septembre 2018 pour un loyer annuel de 100 000 euros.

Cette demande sera donc rejetée.

4) - Sur les demandes reconventionnelles de M. [F] [Y]

M. [U] [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [F] [Y] la somme de 1320 euros au titre de deux factures relatives au projet du [Adresse 6].

M. [F] [Y] produit une première facture en date du 25 septembre 2017 pour « conseils et assistance professionnelle pour la rénovation de deux ensembles menuisés existants, 7 étage, de la propriété située [Adresse 6] » pour un montant de 660 euros TTC. Il justifie également d'un courriel de M. [U] [P] du 27 septembre 2017 dans lequel ce dernier demande à M. [F] [Y] de mettre cette facture à son nom.

M. [F] [Y] produit une facture en date du 11 septembre 2017 adressée à la S.C.I de l'Aiguille d'Or, [Adresse 6], pour l'assistance professionnelle pour la consultation sur le projet de réaménagement du local commercial, d'un montant de 660 euros TTC. M. [F] [Y] justifie également d'un courriel du 7 septembre 2017 de M. [U] [P] dans lequel ce dernier indique que la facture doit être adressée à la S.C.I de l'Aiguille d'Or, [Adresse 6] et porter la mention « objet : immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], consultation sur le projet de ré-aménagement du local commercial ». M. [U] [P] est gérant de la S.C.I de l'Aiguille d'Or.

En outre, la réalisation des prestations n'est pas contestée.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [U] [P] à payer à M. [F] [Y] ces deux factures, soit pour un montant total de 1 320 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5) - Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [F] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et, à payer à M. [U] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 mai 2021 en ce qu'il a condamné M. [U] [P] à payer à M. [F] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 mai 2021 en ce qu'il a condamné M. [U] [P] aux entiers dépens,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [P] à payer à M. [F] [Y] la somme de 1 320 euros au titre de ses notes d'honoraires des 11 et 25 septembre 2017 relatives au projet du [Adresse 6],

statuant à nouveau y ajoutant,

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à M. [U] [P] la somme de 12 210 euros TTC au titre du remboursement de la facture du 5 décembre 2017,

DÉBOUTE M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

DÉBOUTE M. [U] [P] de sa demande de remboursement de la facture du géomètre du 12 décembre 2017,

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à M. [U] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.

CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/02942
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.02942 ?
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