République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/06/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02325 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSQ4
Jugement (N° 16/10570) rendu le 04 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [R] [L] divorcée [B]
née le 25 Mars 1973 à [Localité 17] (Allemagne)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [F] [B]
né le 18 Septembre 1973 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SA Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La société Parexgroup SA, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 14]
- assignée en intervention forcée -
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Bruno Thorrignac, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La Compagnie d'assurances Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Sixtine Dubus, avocats au barreau de Lille
La SARL Chronochape Région Nord, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-Baptiste Jacquenet-Poillot, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
La SASU Home Design exerçant sous l'enseigne 'Demeures du Nord', prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Knauf, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Stéphane Lambert, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SARL Surface Carrelage, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Cindy Malolepsy, avocat constitué, aux lieu et place de Me Gollain Valéry, substitué à l'audience par Me Guillaume Herbet, avocats au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2023 après rapport oral de l'affaire par Véronique Galliot.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 1er juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2021,
Vu la déclarations d'appel de M. [B] et Mme [L], reçues au greffe le 22 avril 2021,
Vu les conclusions de M. [B] et Mme [L] déposées au greffe le 17 juin 2022,
Vu les conclusions de la société Home design déposées au greffe le 20 septembre 2021,
Vu les conclusions de la société Surface carrelage déposées au greffe le 23 mai 2022,
Vu les conclusions de la société Chrono chape région nord déposées au greffe le 10 juin 2022,
Vu les conclusions de la société Knauf déposées au greffe le 28 juin 2022,
Vu les conclusions de la société Parexgroup déposées au greffe le 30 août 2022,
Vu les conclusions de la société Axa France IARD déposées au greffe le 25 novembre 2021,
Vu les conclusions de la société Gan assurances déposées au greffe le 15 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 décembre 2009, M. [F] [B] et Mme [R] [L] (désormais divorcés) ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 7].
Ils ont, le 30 septembre 2009, date de la signature du compromis d'achat, conclu avec la société Home Design (exerçant sous l'enseigne Demeures du Nord) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
Ils ont fixé la date d'ouverture du chantier au 15 mars 2010.
M. [B] et Mme [L] ont souscrit une assurance dommages ouvrages auprès de la société Axa France IARD, également assureur responsabilité civile et décennale de la société Home design.
La société Home design a sous-traité les travaux de fourniture et de pose du revêtement du carrelage à la société Surface carrelage assurée auprès de la société Gan assurances.
La réception a été prononcée sans réserve le 22 mars 2011. M. [B] et Mme [L] ont été assistés par M. [K], expert construction, également signataire du procès-verbal de réception.
M. [B] et Mme [L] ont, à l'issue de la première année de chauffe, déclaré plusieurs sinistres auprès de leur assurance en raison d'un décollement du carrelage.
Par courrier du 3 octobre 2012, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrages, a refusé de garantir les sinistres au motif que les dommages ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage.
Le 7 novembre 2012, ils ont fait dressé un procès-verbal de constat.
Par acte d'huissier du 6 mars 2013, M. [B] et Mme [L] ont fait assigner la société Home design et la société Axa France IARD aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 7 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise, confiée à M. [U] [H]. Les opérations d'expertise ont été étendues aux sous-traitants.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 18 août 2016.
Par actes d'huissier des 14 et 18 novembre et du 8 décembre 2016, M. [B] et Mme [L] ont fait assigner la société Home design, la société Axa assurances IARD en qualité d'assureur dommages ouvrages, la société Surface carrelage, la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Surface carrelage, devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir leur responsabilité engagée et voir réparer leurs préjudices.
Par acte du 21 décembre 2017, la société Surface carrelage a appelé en garantie la société Knauff et la société Chrono chape région nord.
Par acte du 5 juillet 2018, la société Home design a appelé en garantie la société Axa assurances IARD en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Home design.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté la demande de M. et Mme [B] en ce qu'elle est fondée sur l'article 1792 du code civil ;
rejeté la demande de M. et Mme [B] en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité de droit commun des articles 1382 et 1147 du code civil ;
dit sans objet les appels en garantie formés par l'ensemble des défendeurs ;
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Chrono chape région nord ;
condamné M. et Mme [B] à payer à :
la société Surface carrelage, la somme de 5 000 euros ;
la société Axa France IARD, la somme de 4 000 euros ;
la société Home design, la somme de 4 000 euros ;
la société Gan assurances, la somme de 4 000 euros ;
la société Knauf, la somme de 4 000 euros ;
au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
condamné M. et Mme [B] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par trois déclarations reçues au greffe le 22 avril 2021, enregistrées sous les numéros : 21/02317, 21/02324 et 21/02325, M. [B] et Mme [L] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :
rejeté leur demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 1792 du code civil,
l'a rejetée en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité de droit commun des articles 1382 et 1147 du code civil,
dit sans fondement les appels en garantie formés par l'ensemble des défendeurs,
les ayant condamnés à payer à :
- la société Surface carrelage la somme de 5 000 euros,
- la société Axa France IARD la somme de 4 000 euros,
- la société Home design la somme de 4 000 euros,
- la société Gan assurances la somme de 4 000 euros,
- la société Knauf la somme de 2 000 euros,
au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
les ayant condamnés aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mai 2021, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro 21/02325.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2021, M. [B] et Mme [L] ont fait assigner devant la cour d'appel la société Parexgroup en intervention forcée.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Parexgroup par M. [B] et Mme [L] ;
condamné ces derniers à payer à la société Parexgroup la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [B] et Mme [L] aux dépens de l'incident ;
autorisé Me [P] à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 17 juin 2022, M. [B] et Mme [L] demandent à la cour au visa des articles 1147 du code civil à l'égard de la société Home design et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'égard de la société Surface carrelage de :
dire mal jugé, bien appelé ;
réformer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;
débouter les intimées de toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que la société Home design n'a pas respecté son obligation de résultat à l'origine de dommages intermédiaires à leur préjudice ;
constatant les fautes commises par la société Surface carrelage dans l'exécution de ses obligations à l'origine de dommages intermédiaires à leur préjudice ;
condamner in solidum les sociétés Surface carrelage et Home Design ainsi que de leurs assureurs respectifs, les compagnies Gan assurances et Axa assurances IARD au paiement de la somme de 75 066,89 euros au titre des travaux de reprise ;
condamner in solidum les sociétés Home Design et la société Surface carrelage ainsi que de leurs assureurs respectifs, les compagnies Gan assurances et Axa assurances IARD au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément ;
dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles engagés par les parties défenderesses, tant en référé qu'en première instance et en appel ;
à défaut, condamner solidairement les sociétés Surface carrelage et Home Design ainsi que de leurs assureurs respectifs, les compagnies Gan assurances et Axa assurances IARD à les garantir et relever quitte et indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre de ce chef ;
condamner in solidum la société Surface carrelage et la société Home Design ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés depuis l'origine de la procédure jusqu'au jugement ;
condamner in solidum la société Surface carrelage et la société Home Design ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 6000 euros en 24 remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Home Design et Surface carrelage et leurs assureurs respectifs, les compagnies Gan assurances et Axa assurances IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2021, la société Home Design demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille (RG N°16/10570) ;
débouter Mme [R] [L], M. [F] [B] et tout intimé de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
condamner solidairement ou in solidum la société Axa France IARD, la société Gan assurances et la société Surface carrelage à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En toutes hypothèses :
débouter purement et simplement Mme [R] [L] et M. [F] [B], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce que celles-ci sont dirigées à son encontre ;
condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens,
dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Karl Vandamme pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 mai 2022, la société Surface carrelage demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement attaqué du 4 mars 2021 ;
débouter Mme [R] [L], M. [F] [B] et tout intimé de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire et par l'effet dévolutif de l'appel :
débouter M. [B] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétention ;
à défaut, condamner solidairement et in solidum les sociétés Gan assurances, Chronochape et Knauf à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
débouter Mme [R] [L], M. [F] [B] et tout intimé de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;
prononcer l'absence d'intégration des frais d'expertise liés aux désordres relatifs au carrelage dans les dépens ;
En tout état de cause :
condamner M. [B] et Mme [L] à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Gan assurances, Chronochape et Knauf à lui verser à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner, sous la même alternative, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valéry Gollain, avocat aux offres de droits.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 juin 2022, la société Chronochape région nord demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejetant toutes conclusions contraires,
débouter les époux [B] de leur appel ;
homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a, au titre des 'responsabilités envisagées sur les désordres du carrelage' retenu que la responsabilité de la société Surface carrelage est entièrement (et donc exclusivement) engagée sur ce poste, et ce avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence :
débouter la société Surface carrelage de son appel en garantie à son encontre, et ce avec toutes conséquences de droit ;
la mettre hors de cause au visa de l'ensemble du marché ;
Reconventionnellement :
condamner la société Surface carrelage ou tout succombant à lui régler la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 juin 2022 la société Knauf demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
confirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a mise hors de cause, l'appel en garantie formé à son encontre par la société Surface carrelage étant sans objet en l'absence de responsabilité lui étant imputable ;
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a mise hors de cause, n'ayant aucune activité de production ni de fabrication mais uniquement une activité de holding dont l'objet est la gestion et la supervision d'autres unités ; elle n'est ni fabricant ni fournisseur de la chape texol knauf ;
A titre plus subsidiaire :
confirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a mise hors de cause, n'ayant délivré aucune garantie relative à une chape texol knauf ;
A titre encore plus subsidiaire :
confirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a mise hors de cause, les désordres objets de la présente procédure n'ayant aucun lien avec la chape fluide texol knauf ;
A titre infiniment subsidiaire :
confirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il l'a mise hors de cause, le rapport de l'expert judiciaire lui étant inopposable ;
Par conséquence,
débouter la société Surface carrelage de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
débouter toute partie de leurs demandes de condamnation en principal ou en garantie dirigées à son encontre ;
prononcer sa mise hors de cause ;
condamner la société Surface carrelage ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 août 2022, la société Parexgroup demande à la cour de la mettre hors de cause et de condamner M. [B] et Mme [L] à lui payer les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Masson conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 mars 2021 ;
débouter M. [B] et Mme [L] et tout intimé de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
réduire le préjudice indemnisable à de plus justes proportions en fonction des chefs de demande indemnisable ;
condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Surface carrelage à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
condamner selon le cas M. [B] et Mme [L] ou l'appelé en garantie à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner sous la même alternative aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 juin 2022, la société Gan assurances demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter Mme [L], M. [B] et tout intimé de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
débouter les époux [B] de leurs demandes indemnitaires au titre des postes de travaux suivants :
- démontage et remontage de la cuisine (3 497,70 euros) ;
- dépose et repose des stores électriques (924,00 euros) ;
- dépose et repose de l'adoucisseur d'eau (293,05 euros) ;
- déménagement, garde meubles et emménagement (4 188 euros) ;
- travaux de peinture (7 150 euros) ;
débouter les époux [B] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et d'agrément ;
dire et juger, en tout état de cause, que les préjudices de jouissance et d'agrément ne sont pas garantis par elle ;
débouter en conséquence les parties de leurs demandes dirigées contre elle au titre du préjudice de jouissance et d'agrément ;
dire et juger qu'elle est fondée à opposer aux époux [B], à la société Surface carrelage, à la société Home Design, à la société Axa et à toute autre partie la franchise de 15 % du sinistre ;
déduire en conséquence des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre le montant de cette franchise ;
condamner solidairement les sociétés Knauf et Chrono chape région Nord à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
condamner M. [B] et Mme [L] et/ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat de construction de maison individuelle a été conclu le 30 septembre 2009, il se trouve donc soumis aux dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
M. [B] et Mme [L] ne se fondent plus, en appel, sur l'article 1792 du code civil mais uniquement sur l'ancien article 1147 du code civil, applicable au contrat de l'espèce.
M. [B] et Mme [L] affirment que la maison présente un désordre quant au revêtement du carrelage équipant l'intégralité du rez-de-chaussée, qui se décolle de la chape. Ils ajoutent que les joints se fissurent et les carrelages sonnent creux.
A ce titre, l'expert judiciaire indique « Je constate effectivement la présence de :
joints qui se vident,
nombreux carreaux qui sonnent creux,
vibrations de soulèvement de carreau quand on marche.
Ce phénomène est général sur le rez-de-chaussée et un pourcentage important de carreaux sonnent creux ».
M. [B] et Mme [L] sollicitent l'engagement d'une part, de la responsabilité délictuelle de la société SURFACE CARRELAGE et, d'autre part, de la responsabilité contractuelle de la société HOME DESIGN sur le fondement des dommages intermédiaires.
Sur la responsabilité délictuelle de la surface carrelage
Aux termes de l'ancien article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient aux maîtres d'ouvrage, M. [B] et Mme [L], de démontrer la preuve d'une faute de la société Surface Carrelage, du dommage qu'ils subissent et du lien de causalité entre les deux, pour engager sa responsabilité.
M. [B] et Mme [L] soutiennent que :
la chape d'enrobage n'aurait pas dû être une chape anhydrite, mais une chape ciment, constituant la première faute d'exécution à l'origine des désordres,
la colle mise en 'uvre n'est pas non plus conforme au support constitué d'un plancher rayonnant électrique,
la taille des carreaux de carrelage et la surface carrelée ne sont pas adaptées au support que constitue le plancher rayonnant électrique,
les joints de fractionnements ont été mal exécutés,
les travaux ont été mal exécutés.
S'agissant de la chape
Il est constant et non contesté que la société Surface carrelage devait fournir et poser la chape ainsi que le carrelage. De même, il n'est pas contesté que c'est une chape anhydrite qui a été posée.
Il est précisé qu'une chape anhydrite est un liant en poudre composé majoritairement de sulfate de calcium.
L'expert judiciaire conclut : « le mode de chauffage utilisé Plancher Rayonnant Electrique nécessitait une chape à base ciment et non pas anhydrite. C'est une chape anhydrite qui a été mise en 'uvre par la société Surface carrelage sans que celle-ci possède un avis technique adapté. Une demande de prise en charge a bien été adressée par Surface carrelage le 3/12/2010 mais aucune garantie ou prise en charge n'est transmise en retour ».
Le cahier des prescriptions techniques applicables au chauffage par plancher rayonnant électrique de septembre 2007 ne prévoit son recouvrement que par un mortier, du béton prêt à l'emploi, un mortier de scellement ou un mortier pour chape fluide à base de ciment.
Le cahier des prescriptions techniques techniques d'exécution de mars 2012 relatif aux chapes fluides à base de sulfate de calcium stipule dans article 1.4 intitulé Nature des chauffages associés :
« sont visés les planchers chauffants à eau chaude conformes au DTU 65.14. Les planchers rayonnants électriques (PRE) et les planchers chauffants rafraîchissant (PCR) ne sont pas visés dans ce document ».
Ainsi, ces éléments permettent d'affirmer que le plancher rayonnant électrique n'est pas conçu pour être recouvert d'une chape anhydrite.
En conséquence, la société Surface carrelage a bien commis une faute en réalisant cette chape alors qu'elle n'était pas compatible avec le plancher de M. [B] et Mme [L].
S'agissant de la colle
L'expert judiciaire conclut : « La colle mise en 'uvre par Surface carrelage n'était pas compatible avec le système de chauffage mis en 'uvre ».
La société Surface carrelage a utilisé la colle « 556 Profluide Anhydrite ».
Il est produit au débat, par la société Surface carrelage, une fiche technique établie par la société Parexlanko qui précise que les supports admissibles pour l'application de cette colle sont notamment « une chape fluide anhydrite sous AT avec ou sans système de chauffage au sol (à eau ou PRE) », et sont exclus « tous les supports à base de métal ».
M. [B] et Mme [L] affirment qu'il y a une erreur dans la fiche produite par la société Surface carrelage et apporte au débat une autre fiche technique pour cette même colle mais qui exclut également les planchers rayonnants électriques comme support compatible avec la colle.
A ce titre, M. [B] et Mme [L] apportent au débat un courrier de M. [V], responsable technique colles & sols de la société Parexlanko, du 3 septembre 2015 dans lequel il confirme qu'il existe bien une erreur dans la fiche technique de la colle et notamment s'agissant de son domaine d'application sur chape anhydrite incluant le plancher rayonnant électrique. Il précise avoir modifié la fiche et ajoute que « seuls planchers chauffants à eau chaude basse température sont admis ».
Il ressort du compte rendu de l'expertise d'assurance dommage-ouvrage, réalisée le 1er février 2012, que M. [V], responsable technique colles & sols de la société Parexlanko, a indiqué que le domaine d'emploi de la colle utilisée ne vise pas les chapes anhydrites sur planchers rayonnants.
Ainsi, il est bien démontré que la société Surface carrelage a posé une colle non compatible avec la chape installée et un plancher rayonnant électrique. La faute est donc caractérisée.
S'agissant de la taille des carreaux
M. [B] et Mme [L] font valoir que la taille des carreaux de carrelage et la surface carrelée ne sont pas adaptées au support que constitue le plancher rayonnant électrique.
L'expert judiciaire conclut : « Les dimensions des carreaux posés par Surface carrelage ne sont pas compatibles avec le système de chauffage posé ».
Il ressort de l'article 2.8.2 du cahier des prescriptions techniques communes du chauffage par plancher rayonnant électrique que « Les matériaux visés au présent article (carreaux céramiques, pierres naturelles, pattes de verre et émaux etc) et leurs produits de liaisonnement (mortier ' colles) doivent être conformes aux normes les concernant.
La surface des carreaux doit être inférieure à 2 000 cm². Lorsque les carreaux céramiques ou analogues sont collés au moyen de mortiers colles, ces derniers doivent bénéficier du classement C2-S1/S2 PRE dans le cadre de la certification « Certifié CSTB » des colles à carrelage ».
La société Surface carrelage expose que l'avis Technique n°13/09-1049*V1 du 1er juin 2010 indique à l'article 2.3 « Matériaux de revêtement associés » que le format des carreaux céramiques et des pierres naturelles est limité à 3 600 cm².
Or, cet avis concerne la colle 556 Prolifluide anhydrite et notamment sur quels types de carreaux elle peut être mise en 'uvre.
Il y a donc bien lieu à se référer au cahier des prescriptions techniques communes du chauffage par plancher rayonnant électrique pour savoir quelle est la taille maximale que doivent avoir les carreaux installés sur le plancher rayonnant électrique.
Force est de constater que les carreaux posés par la société Surface carrelage ne correspondent pas aux dimensions prescrites, à savoir un maximum de 2000 cm.
En conséquence, la société Surface carrelage a bien commis une faute en installant ces carreaux.
S'agissant des joints
Il ressort du cahier des prescriptions techniques communes du chauffage par plancher rayonnant électrique que les joints de fractionnement doivent être exécutés tous les 40m² et doivent avoir au moins 5 mm de largeur.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que les joints se vident.
La totalité de la surface, à savoir 100m2, a été réalisée avec des joints de 2 mm.
Ainsi, la société Surface carrelage a bien commis une faute dans la réalisation des joints.
S'agissant de la mauvaise exécution des travaux
M. [B] et Mme [L] ajoutent que la société Surface carrelage a mal exécuté les travaux.
A ce titre, l'expert a constaté que la colle n'avait pas été écrasée ou encore que le double encollage n'a pas été mis en 'uvre. L'expert a ajouté que la préparation du support était « également insuffisante ».
En conséquence, M. [B] et Mme [L] démontrent bien l'existence de plusieurs fautes commises par la société Surface carrelage, à savoir l'installation d'une chape anhydrite non compatible avec le plancher rayonnant électrique, l'utilisation d'une colle non prescrite pour le plancher rayonnement électrique, l'installation de carrelage de la mauvaise dimension et mauvaise pose des joints.
Il appartient désormais à M. [B] et Mme [L] de démontrer que ces fautes leur ont causé des dommages.
A ce titre, l'expert judiciaire souligne que l'origine des désordres constatés, à savoir « les joints qui se vident, de nombreux carreaux qui sonnent creux, les vibrations de soulèvement de carreau quand on marche », relève bien du fait que c'est une chape et une colle non adaptées qui ont été installées et utilisées.
La responsabilité délictuelle de la société Surface carrelage doit être engagée à l'égard des maîtres de l'ouvrage, M. [B] et Mme [L].
Sur la responsabilité contractuelle de la société Home Design
La société Home Design peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors qu'elle a commis en faute.
Il a été démontré que son sous-traitant a commis des fautes dans la réalisation des travaux. Ainsi, la société Home Design a bien commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et sa responsabilité contractuelle sera engagée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] et Mme [L] fondée sur la responsabilité de droit commun des articles 1382 et 1147 du code civil.
Sur le montant des préjudices
L'expert judiciaire conclut « l'ensemble plancher rayonnant électrique + chape + carrelage doit être déposé et repris ». Il ajoute « la dépose et repose des éléments mobiliers sera nécessaire et l'immeuble ne sera pas habitable pendant la durée des travaux que j'estime à 14 semaines ».
Dès lors que les désordres sont constatés sur l'ensemble du carrelage du rez-de-chaussée et qu'ils sont dus à la réalisation d'une chape non adaptée au plancher et à une colle non conforme aux prescriptions, il y a lieu de procéder à la dépose de l'ensemble.
L'expert liste les travaux, à savoir :
Le démontage et repose de la cuisine :
L'expert a chiffré ce poste à la somme de 3055 euros. M. [B] et Mme [L] justifient d'un devis, plus récent, du 12 juillet 2019 d'un montant de 3 497,70 euros TTC. Celui-ci est contesté par la société Surface carrelage en ce qu'il prend en compte la dépose et repose des meubles hauts, de l'électroménager, des prises non affectées par le changement de carrelage et du mitigeur.
Néanmoins, la dépose de l'ensemble de la cuisine est nécessaire pour procéder au changement du sol. De plus, l'expert a précisé, dans une réponse aux dires du conseil de la société Home design « que les prises sont associées aux meubles, ce qui justifie leur démontage ».
En revanche, il n'est pas justifié de la différence des montants entre le devis repris par l'expert et le plus récent fournis par M. [B] et Mme [L].
Ainsi, il sera retenu le devis repris par l'expert, soit la somme de 3 055 euros.
Le démontage et repose des 10 stores électriques rez-de-chaussée
L'expert a chiffré ce poste à la somme de 800 euros. M. [B] et Mme [L] justifient d'un devis plus récent du 5 juillet 2019 d'un montant de 924 euros.
Ce démontage est contesté par les sociétés défenderesses.
Dans une réponses aux dires des conseils, l'expert se contente de répondre « les différents stores des baies vitrées sont à déposer. La aussi le pose reprend la dépose et repose avec soin des différents matériels ».
Il n'est pas indiqué ni justifié en quoi la dépose des stores électriques est nécessaires pour réaliser les travaux sur le sol.
Ce poste de préjudice sera rejeté.
dépose et repose des placards
L'expert évalue ce poste de préjudice à la somme de 921 euros en reprenant le devis de la société JM concept du 29 novembre 2013. La société Home Design et la société Surface carrelage contestent ce poste en ce qu'il n'est pas précisé de quel placard il s'agit.
M. [B] et Mme [L] précisent qu'il s'agit d'un placard intégré.
Il y a donc lieu de retenir ce poste d'un montant de 921 euros.
Sur le démontage et repose de l'adoucisseur eau cellier
L'expert chiffre ce poste à la somme de 271,90 euros en reprenant le devis de la SARL Maquigny du 4 décembre 2012. L'expert précise que l'adoucisseur d'eau se trouve dans la lingerie qui est à reprendre.
Les sociétés défenderesses contestent ce devis en ce que la SARL Maquigny est située à [Localité 18] et que les frais de déplacement sont plus élevés que la prestation prévue.
Dans une réponse aux dires des conseils, l'expert souligne : « si M. [B] a un contrat d'entretien et une garantie avec cette société, il me paraît normal que la société soit sollicitée pour la dépose et repose ».
A ce titre, ce poste sera retenu pour un montant de 271,90 euros.
Sur les frais de déménagement, de garde meubles et d'emménagement
L'expert a retenu le devis de la société Demeco du 19 novembre 2013 d'un montant de 3 588 euros.
Ce montant est contesté en ce que le devis comporte des prestations de lise sous housse des matelas et sommiers alors que les travaux ne concernent que le rez-de-chaussée.
L'expert dans une réponse aux dires des conseils se contente d'affirmer que « le montant de ce poste paraît cohérent ».
Ce poste sera apprécié à la somme de 3 000 euros.
Sur le logement de M. [B] et Mme [L]
L'expert estime la durée des travaux à 14 semaines. M. [B] et Mme [L] justifient de deux devis, l'un du 31 décembre 2016 d'un montant de 18 522 euros, et l'autre du 10 juillet 2019 d'un montant de 20 580 euros. Il s'agit de deux devis de la même société Olivarius apart'hotel pour le même type de logement, à savoir un appartement de duplex T4 de 125m2.
La société Surface carrelage conteste le délai de 14 semaines pour la réalisation des travaux sans pour autant apporter d'autres éléments.
Il y a lieu de préciser que désormais M. [B] et Mme [L] sont divorcés et que M. [B] a racheté les parts de la propriété indivise de Mme [L]. Les enfants vivent une semaine sur deux chez M. [B]. Il doit donc disposer d'un logement adapté pour recevoir ses enfants.
Néanmoins, compte de la valeur locative estimé du bien de M. [B] et Mme [L], à savoir 2 800 euros, il y a lieu de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 10 000 euros.
Sur la dépose du carrelage, chape, PRE et la réalisation de la nouvelle chape et pose du nouveau carrelage
L'expert chiffre ce poste à la somme de 18 522 euros en reprenant le devis de l'EURL Antonio Ramos du 26 mars 2016. M. [B] et Mme [L] justifient d'un devis plus récent de cette même entreprise du 12 juillet 2019 d'un montant de 20 674 euros.
Ce poste ne fait pas l'objet de contestation de la part des sociétés Surface carrelages et Home Design.
Il sera donc retenu à la somme de 20 674 euros TTC.
Sur la fourniture et la pose du plancher rayonnant électrique
L'expert chiffre ce poste à la somme de 7 330,40 euros en reprenant le devis de la société Broutin du 14 mars 2016.
Ce poste sera retenu à la somme de 7 330,40 euros.
Sur les travaux sur les moulures
L'expert chiffre ce poste à la somme de 453 euros en reprenant le devis de la société BMT du 31 janvier 2014.
Ce devis n'est pas apporté aux débats.
Dans un réponse aux dires des conseils, l'expert se contente d'affirmer que « les moulures bois peuvent être dégradées et ajustées après les travaux. La prise en compte de ce poste me paraît justifiée ».
Ce poste est contesté par les sociétés Surface carrelages et Home Design en ce qu'il n'est pas précisé de quelles moulures il s'agissait.
En l'absence du devis, ce poste ne peut être qu'écarter.
Sur les travaux de peinture
L'expert chiffre ce poste à la somme de 12 650 euros en reprenant le devis de la société Esprit peinture du 7 mars 2016.
Ce poste est contesté par les sociétés défenderesses en ce que les travaux portent sur le sol et non sur les murs.
Or, l'expert a souligné que « la dépose des plinthes et les travaux effectués vont entraîner des dégradations sur les peintures des murs de façon certaine. La reprise des murs est donc nécessaire ».
Le devis de la société Esprit peinture est détaillé. Il mentionne la protection, le dépoussiérage, le ponçage et une couche de peinture pour les murs du rez-de-chaussée sauf le garage et l'étage. Pour les murs du rez-de-chaussée, il est ajouté « enduits repassés sur la jonction plinthes murs; pastiollonage et une couche de peinture acrylique mat identique à celle existante ».
Ce devis sera repris quant à son montant, soit la somme de 12 650 euros.
Sur le nettoyage après travaux
L'expert chiffre ce poste à la somme de 540 euros en reprenant le devis de la société Vitalis propreté du 20 janvier 2014.
Ce poste est contesté par les sociétés défenderesses en ce que cette prestation est déjà prévue dans le devis du carreleur et que les appareils électriques seront déposés et qu'il n'est donc pas nécessaire de les nettoyer, ce qui est prévu dans le devis de la société Vitalis propreté.
Or, il ressort du devis de l'EURL Antonio Ramos qu'il est simplement prévu un nettoyage du carrelage.
Sur le devis de la société Vitalis propreté, seul le poste dépoussiérage des appareillages électriques peut être effectivement écarté. Pour le reste, le nettoyage prévu par l'EURL Antonio Ramos est un simple nettoyage de chantier et ne peut être suffisant pour habiter les lieux.
Ainsi, ce poste sera retenu à la somme de 520 euros.
Sur les frais de congés de M. [B]
M. [B] sollicite que soit retenu comme poste de préjudice à indemniser le fait qu'il devra prendre deux jours de congés sans solde et évalue son préjudice à la somme de 2 721,75 euros. Il justifie à ce titre d'une fiche de paie de décembre 2015.
Ce poste est contesté par les sociétés Surface carrelages et Home Design en ce que M. [B] ne démontre pas pour quelles raisons il doit être sur le chantier le temps de la réalisation des travaux. M. [B] ne répond pas à ce moyen dans ses écritures.
Ce poste d'indemnisation sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Surface carrelages et Home Design à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 58 422,30 euros au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice lié à l'impossibilité de disposer du bien librement
M. [B] et Mme [L] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de ce préjudice. A ce titre, ils soutiennent qu'ils n'ont pas pu disposer de leur bien immobilier comme ils l'auraient souhaité, sauf à subir les conséquences financières d'une moins-value. Ils expliquent que M. [B] a été contraint de conserver l'immeuble dans le cadre de la procédure de divorce en assumant les charges de rachats des parts de Mme [L] et les frais financiers y afférents. Si les agences immobilières ont estimé le bien à une valeur comprise entre 720 00 et 750 000 nets vendeurs, elles ont précisé (l'agence Avenue immobilier par courrier du 12 août 2019 et l'agence Hem immobilier par courrier du 10 juillet 2019) que sans la réalisation des travaux, la vente ne pouvait avoir lieu.
La société Surface carrelage soutient que M. [B] et Mme [L] ne démontrent pas avoir voulu vendre leur bien.
Il ressort du courrier de l'agence Hem immobilier du 10 juillet 2019 que M. [B] et Mme [L] lui ont fait part de leur souhait de vendre leur habitation.
Ainsi, en raison des désordres sur le carrelage, M. [B] et Mme [L] n'ont pas pu disposer librement de leur bien immobilier.
M. [B] et Mme [L] ne démontrent pas une moins value de leur bien immobilier, ils ont néanmoins, alors qu'ils se séparaient, pu vendre leur bien, ce qui a nécessairement entraîné des frais.
Ce poste sera chiffré à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Surface carrelages et Home Design à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice.
Il y a lieu de préciser que M. [B] et Mme [L] ne formulent pas de demande à l'encontre de la société AXA France Iard en qualité de leur assureur dommages-ouvrage. Leur demande formulée à l'encontre de la société AXA France Iard est faite en ce qu'elle est l'assureur de la garantie décennale de la société Home Design.
Sur les appels en garantie
Sur la demande en garantie formée à l'encontre de la société Surface carrelage, de la société Gan et de la société AXA France Iard
L'ancien article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le sous-traitant est responsable des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat de sous-traitance.
En l'espèce, la société Surface carrelage a manqué à son obligation de résultat. Elle sera donc condamnée à relever indemne la société Home Design de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La société Surface carrelage a souscrit auprès de la société Gan Assurances un contrat d'assurance dit « contrat de responsabilité civile chef d'entreprise et responsabilité décennale » dont les conditions particulières et générales sont versées aux débats.
Il en résulte que la société Surface carrelage est assurée au titre de sa responsabilité civile, la société GAN garantissant l'assuré « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir dans l'exercice des métiers et activités mentionnés aux conditions particulières et dans les conditions définies ci-après ».
Selon l'article 2 Garantie de base, « L'assurance s'applique à raison des dommages corporels, matériel et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients'.
Sont cependant exclus, au terme de ce même article : « Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré, ainsi que ceux atteignant, soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils appartiennent ou non à l'assuré ».
M. [B] et Mme [L] soutiennent que cette clause est réputée non écrite en ce qu'elle vide de sa substance l'obligation essentielle de la société Gan Assurances.
L'article 8 relatif aux exclusions stipule également en son article m) que sont exclus :
- « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits matériaux et composant livrés par l'assuré ou ses sous-traitants ».
S'il est constant que les clauses d'exclusion ne sont pas limitées lorsqu'elles aboutissent à vider le contrat d'assurance de sa substance, tel n'est pas le cas de la clause litigieuse, claire et précise, qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et exclut seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et les travaux exécutés, de sorte qu'elle ne vide pas la garantie de son objet.
La responsabilité délictuelle de la société Surface carrelage a été retenue en ce qu'elle a commis plusieurs fautes dans la réalisation des travaux dont elle avait la charge. Elle est donc exclue du champ de la garantie de la société Gan Assurances. Les demandes formées contre celle-ci seront rejetées.
La société Home Design a souscrit auprès de la société AXA France Iard un contrat d'assurance garantie décennale qui a « pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792.1 du code civil, les fabricants et les importeurs ou le contrôleur technique, aux termes de l'article 1792 du code civil ».
En l'espèce, la société Home Design voit sa responsabilité contractuelle engagée à l'égard de M. [B] et Mme [L]. Ainsi, elle ne peut pas mobiliser la garantie décennale de son assureur AXA France Iard.
Les demandes formulées par M. [B] et Mme [L] et la société Home Design à l'encontre de la société AXA France Iard seront rejetées.
Sur la demande en garantie formée par la société Surface Carrelage à l'encontre de la société Chrono chape
La société Surface carrelage sollicite la condamnation de la société Chrono chape à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La société Chrono chape est tenue, contractuellement à une obligation de conseil à l'égard de la société Surface carrelage. Cette obligation de conseil est d'autant plus lourde que la société Chrono chape est spécialisée dans le domaine dans la distribution de chapes fluides ciment et anhydrite. La société Surface carrelage est spécialisée dans le domaine du carrelage.
Il résulte du bon de commande du 20 décembre 2010 que la société Chrono chape s'est engagée à fournir à la société Surface carrelage une chape fluide Texol Knauf. Il est précisé sur le bon de commande que le support est un plancher électrique.
Or, il a été précisé précédemment que ce n'est pas une chape anhydrite qui aurait du être réalisée car elle n'est pas compatible avec un plancher rayonnant électrique.
Si la société est spécialisée dans le domaine dans la distribution de chapes fluides ciment et anhydrite et qu'elle a commis une faute en ne donnant pas de conseil à la société Surface carrelage quant à la bonne chape à réaliser, force est de constater que la société Surface carrelage est un professionnel des revêtements et qu'elle pouvait se fournir cette information.
Il y a donc lieu de constater que la responsabilité contractuelle de la société Chrono chape est engagée à l'égard de la société Surface carrelage mais de la condamner à garantir la société Surface carrelage qu'à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande en garantie formée par la société Surface Carrelage à l'encontre de la société Knauf
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Surface carrelage produit un document, daté du 3 décembre 2012, intitulé « fiche de prise en charge en garantie plancher électrique avec la chape fluide texol knauf » avec comme entreprise applicatrice la société surface carrelage.
La société Knauf soutient qu'elle doit être mise en hors de cause en ce qu'elle n'a aucun lien avec le présent litige et que la société Surface carrelage n'a pas de qualité à agir à son encontre. Elle affirme que l'assignation a été délivrée à la société Knauf SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le numéro 399 324 375 alors que, sous cette dénomination, son code NAF est celui relatif aux « activités des sièges sociaux » et non aux activités de production ni de fabrication. Elle ajoute que le document dont se prévaut la société Surface carrelage n'est pas signée par elle.
La société Surface carrelage expose que conformément à la théorie de l'apparence, elle a assigné la bonne société étant donné qu'il s'agit d'une filiale et que la fiche de prise en charge comporte dans son en-tête la mention « KNAUF » sans aucune précision.
La société Knauf est une filiale de la société Knauf gmbh, société multinationale allemande. La société Knauf Gips kg, autre filiale de la société Knauf gmbh, est celle qui a fabriqué la chape litigieuse. Le siège de la société Knauf gmbh est situé en Allemagne.
Or, force est de constater que depuis le début de la procédure, la société Knauf soutient que l'action de la société Surface carrelage est irrecevable à ce titre et que, pour autant, cette dernière n'a pas régularisé la situation en assignant la société Knauf Gips kg.
En effet, si effectivement il n'est pas aisé de savoir quelle société assigner en l'espèce, le moyen a été développé dès les premiers échanges en première instance. La société Surface carrelage, alors que ses dernières conclusions sont postérieures à celles de la société Knauf, n'a pas, pour autant, assigné la société Knauf Gips kg.
En conséquence, la théorie de l'apparence invoquée par la société Surface carrelage ne peut être retenue et l'action dirigée à l'encontre de la société Knauf sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] , au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers et non compris dans les dépens, à payer à :
la société Surface carrelage la somme de 5 000 euros,
la société Axa France IARD la somme de 4 000 euros,
la société Home design la somme de 4 000 euros,
la société Gan assurances la somme de 4 000 euros,
la société Knauf la somme de 2 000 euros,
Les sociétés Home Design et Surface carrelage seront condamnées in solidum aux frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les sociétés Home Design et Surface carrelage seront solidairement condamnées à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 19 493 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Les sociétés Home Design et Surface carrelage seront condamnées in solidum à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Les sociétés Home Design et Surface carrelage seront condamnées in solidum à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées en première instance et en appel.
Les sociétés Home Design et Surface carrelage seront condamnées in solidum à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées en première instance et en appel.
La société Surface carrelage sera condamnée à payer à la société Knauf la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées en première instance et en appel.
M. [B] et Mme [L] seront condamnés à payer à la société PAREXGROUP les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la Me Masson.
Les sociétés Home Design et Surface carrelage seront condamnées in solidum aux frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2021 en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [B] et Mme [L] fondée sur la responsabilité de droit commun des articles 1383 et 1147 du code civil,
condamné M. [B] et Mme [L], au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers et non compris dans les dépens, à payer à :
la société Surface carrelage la somme de 5 000 euros,
la société Axa France IARD la somme de 4 000 euros,
la société Home design la somme de 4 000 euros,
la société Gan assurances la somme de 4 000 euros,
la société Knauf la somme de 2 000 euros,
rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [B] et Mme [L] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable l'action de la société Surface carrelage formée à l'encontre de la société Knauf,
CONDAMNE in solidum les sociétés Home Design et Surface carrelage à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 58 422,30 euros au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum les sociétés Home Design et surface carrelage à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de disposer librement de leur bien,
CONDAMNE la société Surface carrelage à relever indemne la société Home Design de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société Chrono Chape à garantir la société Surface carrelage de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
DÉBOUTE M. [B] et Mme [L], la société Home Design et la société Surface carrelage de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Gan Assurances,
DÉBOUTE M. [B] et Mme [L] et la société Home Design de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AXA France Iard,
CONDAMNE in solidum les sociétés Home Design et Surface carrelage à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 19 493 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
CONDAMNE in solidum les sociétés Home Design et Surface carrelage à payer à M. [B] et Mme [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la société Surface carrelage à payer à la société Knauf la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées en première instance et en appel,
CONDAMNE les sociétés Home Design et Surface carrelage in solidum à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées en première instance et en appel,
CONDAMNE les sociétés Home Design et Surface carrelage in solidum à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées en première instance et en appel,
DÉBOUTE les sociétés Home Design et Surface carrelage de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] et Mme [L] à payer à la société Parexgroup les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la Me Masson,
CONDAMNE in solidum les sociétés Home Design et Surface carrelage aux frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
DIT que la SCP Processuel, conseil de la société AXA France Iard, peut se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille