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15/06/2023 | FRANCE | N°21/02201

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 juin 2023, 21/02201


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 15/06/2023



****





N° de MINUTE :

N° RG 21/02201 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSEY



Jugement (N° 20/00182) rendu le 25 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de Cambrai







APPELANTE



Madame [X] [R] épouse [I]

née le 06 Février 1939 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 9]



représentée par Me Gu

y Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [Y] [A]

[Adresse 15]

[Localité 8]



assisté de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

représenté par Me Bernard Franc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02201 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSEY

Jugement (N° 20/00182) rendu le 25 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTE

Madame [X] [R] épouse [I]

née le 06 Février 1939 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Y] [A]

[Adresse 15]

[Localité 8]

assisté de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

La SA Habitat Hauts de France ESH (anciennement dénommée Habitat 62/59 Picardie) prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 17]

[Localité 10]

représentée par Me Tony Perard, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2023

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2023

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 25 février 2021,

Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [R] épouse [I], reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 avril 2021,

Vu les conclusions de Mme [X] [R] épouse [I] déposées au greffe le 12 septembre 2022,

Vu les conclusions de M. [Y] [A] déposées au greffe le 30 décembre 2021,

Vu les conclusions de la société Habitat Hauts-de-France déposées au greffe le 27 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [R] épouse [I] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 19].

Sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] sont construits deux immeubles séparés d'un courette.

Un immeuble est construit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14].

Par acte authentique du 29 décembre 2009, M. [A] a vendu à la société Habitat Hauts-de-France (anciennement Habitat 62/59) « un immeuble bâti anciennement à usage de friche industrielle, à prendre sur une propriété d'une plus grande superficie situé à [Localité 19] à l'angle de la rue [Adresse 18] et de la [Adresse 20] où il porte les numéros 175, 193 et 199 figurant au cadastre sous les références suivantes : [Cadastre 16], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. Ledit immeuble consistant en un ensemble immobilier anciennement à usage de friche industrielle.

L'acte précise que l'acquéreur sera propriétaire du bien à compter de ce jour. L'entrée en jouissance aura lieu à compter de ce jour, par la prise de possession réelle.

Il indique au titre des conditions particulières que « le vendeur prendra seul en charge le coût de la démolition et du désamiantage des bâtiments existant actuellement sur le terrain objet des présentes, lequel terrain sera délivré à l'acquéreur dans son état naturel actuel. Lesdits travaux devront être achevés au plus tard le 31 janvier 2010. »

Estimant que ces travaux ayant laissé apparents les murs clôturant sa propriété lui ont causé des dommages, par acte signifié le 31 août 2011, Mme [R] a fait assigné M. [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai en réalisation des travaux sous astreinte.

Devant le juge des référés, elle a maintenu ses demandes initiales et demandé à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise.

Par ordonnance du 25 octobre 2011, le juge des référés a débouté Mme [R] épouse [I] de sa demande et ordonné une expertise confiée à M. [O] [N].

Par ordonnance du 22 novembre 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Habitat Hauts-de-France, à la demande de la société Habitat 62/59 Picardie.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 novembre 2012.

Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné une expertise dans le cadre d'un référé préventif, notamment au contradictoire de Mme [R] épouse [I].

L'expert a déposé son rapport daté du 18 mai 2012.

Par acte d'huissier des 27 et 31 mai 2016, Mme [R] a fait assigner M. [A] et la société Habitat Hauts-de-France devant le tribunal de grande instance de Cambrai afin de voir réparer son préjudice.

Mme [R] invoquant l'aggravation des désordres et l'apparition de nouveaux désordres, par jugement avant dire droit du 10 novembre 2017, la juridiction a ordonné une seconde expertise judiciaire confiée à Mme [L].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 octobre 2019 ainsi qu'un additif le 24 octobre suivant.

Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a :

-déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [X] [R] épouse [I] en tant qu'elle est dirigée contre la société Habitat Hauts-de-France, anciennement dénommée Habitat 59/62 Picardie

-débouté Madame [R] épouse [I] de toutes ses demandes

-dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les appels en garantie formulés par M. [Y] [A] et par la société Habitat Hauts-de-France

-condamné Mme [X] [R] épouse [I] au paiement de la somme de 8 000 euros à M. [A] et de la somme de 8 000 euros à la société Habitat Hauts-de-France, au titre des frais irrépétibles

-condamné Madame [R] épouse [I] aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires des expertises [N] et [L], de la procédure de référé expertise et du coût de procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2016 dressé par Me [C] [S], huissier de justice

-ordonné l'exécution provisoire de la décision

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 16 avril 2021, Mme [X] [I] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2022, Mme [X] [R] épouse [I] demande à la cour de :

la dire recevable en son appel et l'en déclarer bien fondée ;

infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 en ce qu'il a :

« Déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [X] [R] épouse [I] en tant qu'elle est dirigée contre la SA Habitat Hauts-de-France, anciennement dénommée SA Habitat 59/62 Picardie ;

débouté Mme [X] [R] épouse [I] de toutes ses demandes ;

dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les appels en garantie formulés par M. [Y] [A] et par la société Habitat Hauts-de-France, anciennement dénommée société Habitat 59/62 Picardie ;

condamné Mme [X] [R] épouse [I] au paiement de la somme de 8 000 euros à M. [Y] [A] et de la somme de 8 000 euros à la société Habitat Hauts-de-France, anciennement dénommée société Habitat 59/62 Picardie ;

condamné Mme [X] [R] épouse [I] aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires des expertises [N] et [L], de la procédure de référé expertise, et du coût du procès verbal de constat en date du 14 novembre 2016 dressé par Maître [C] [S] huissier de justice, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Alexiane Potel ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ».

dire que M. [Y] [A] et la société Habitat 62/59 devenue Habitat Hauts-de-France ont poursuivi un intérêt économique et financier commun dans l'opération immobilière ayant conduit aux dégradations commises à sa propriété et ont agi en société créée de fait ;

les déclarer en conséquence responsables in solidum de l'ensemble desdites dégradations ;

dire qu'en effectuant les travaux de démolition sans utilisation de matériel adapté, ni avoir pris aucune mesure de prévention ou de protection des murs de sa propriété, M. [A] a engagé sa responsabilité en application de l'article 1382 et subsidiairement de l'article 1383 anciens du code civil ;

dire qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en l'absence de constat d'état des lieux préventif ;

dire que ces fautes engagent la responsabilité de la société Habitat Hauts-de-France dans l'intérêt et au profit de laquelle l'opération était menée ;

dire que la société Habitat Hauts-de-France est responsable d'avoir laissé perdurer les conséquences dommageables des travaux sur le mur sud mitoyen sans y remédier en violation de l'obligation lui incombant en application de l'article 655 du code civil ;

la dire recevable en l'ensemble de ses demandes, et y faisant droit :

s'entendre M. [Y] [A] et la société Habitat Hauts-de-France déclarer in solidum responsables de l'entier préjudice subi aux immeubles de la concluante situés [Adresse 2] à [Localité 19] et les condamner in solidum à le réparer en lui versant les sommes suivantes :

15 960 euros HT valeur au 14/06/2018 outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux en réparation des dégradations subies au mur sud avec réactualisation à la date d'exécution ;

1512 euros HT correspondant aux travaux de réfection du logement et de la chambre outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux ;

20 160 euros correspondant à la perte de loyers provisoirement arrêtée au mois de septembre 2015 outre celle qui suivra à raison de 420 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux, du mur et de ceux intérieurs au logement destiné à la location ;

la dire bien fondée à refuser la cession forcée à son profit de la partie privative du mur sud mitoyen dégradé devenu la propriété de la société Habitats Hauts-de-France ;

s'entendre, sous le visa de l'article 1384 du code civil, la société Habitats Hauts-de-France déclarer seule responsable des dégradations subies à l'immeuble situé [Adresse 3] suite aux conséquences des travaux de réparation qu'elle a fait réaliser sur le mur pignon, et à leur non-achèvement et la condamner à payer à la concluante la somme de 7 201,94 euros HT outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux ;

dire que les indemnités destinées à réparer les dégradations subies aux immeubles(15 960+ 1 512 + 7 201,94) seront indexées sur l'indice du bâtiment, l'indice de base étant celui en vigueur à la date d'établissement des devis et l'indice multiplicateur celui applicable à la date d'exécution des travaux en précisant que le taux de TVA applicable sera celui en vigueur à la date d'exécution des travaux ;

s'entendre enfin M. [Y] [A] et la société Habitat Hauts-de-France condamner in solidum à lui régler une indemnité de 8 000 euros sous le visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, qui comprendront les frais et honoraires des expertises [N] et [L] et de la procédure de référé expertise ainsi que les frais de constats détaillés aux pièces 1 à 17 du bordereau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

ordonner le remboursement des condamnations prononcées par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont elle dut s'acquitter en vertu de l'exécution provisoire au profit des intimées.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2021, M. [Y] [A] demande à la cour de :

A titre principal :

rejeter l'appel formé par Mme [X] [R] contre le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai (n° 20/00182) ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en conséquence débouter Mme [X] [R] de l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions dirigés contre lui ;

Y ajoutant,

condamner Mme [X] [R] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée contre lui au profit de Mme [R] :

-infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a énoncé :

dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les appels en garanties formulés par M. [Y] [A] et par la société Habitat Hauts-de-France, anciennement dénommée société Habitat 59/62 Picardie ;

Statuant de nouveau de ce chef

condamner la société Habitat Hauts-de-France à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

condamner la société Habitat Hauts-de-France à lui verser une somme de 4,000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

débouter la société Habitat Hauts-de-France de l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions dirigés contre lui.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2022, la société Habitat Hauts-de-France demande à la cour de :

A titre principal :

confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrites les demandes de Mme [X] [R] épouse [I] dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire :

constater qu'elle abandonne son droit de mitoyenneté sur le mur sud séparant les propriétés [I] et la sienne le long sud des parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (repris au paragraphe 7/1/2 du rapport d'expertise) et débouter par conséquent Mme [R] des demandes portants sur ce mur et présentées à son encontre ;

débouter Mme [R] de l'intégralité de ses autres demandes ;

A titre très infiniment subsidiaire :

condamner M. [Y] [A] à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;

En tout état de cause :

condamner Mme [R] et à défaut M. [A] à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur les demandes formées par Mme [R] relatives aux travaux de réparation du mur sud, aux travaux de réfection du logement et de la chambre et à la perte de loyers

Mme [R] demande la condamnation in solidum de la société Habitat Hauts-de-France et de M. [A] à lui payer les sommes de

-15 960 euros HT valeur au 14/06/2018 outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux en réparation des dégradations subies au mur sud avec réactualisation à la date d'exécution ;

-1512 euros HT correspondant aux travaux de réfection du logement et de la chambre outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux ;

-20 160 euros correspondant à la perte de loyers provisoirement arrêtée au mois de septembre 2015 outre celle qui suivra à raison de 420 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux, du mur et de ceux intérieurs au logement destiné à la location ;

La démolition des anciens bâtiments de l'usine ont notamment mis à nu le mur sud séparant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant à Mme [R] épouse [I] de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la société Habitat Hauts-de-France.

Le mur sud sert de mur pignon d'un immeuble construit sur la parcelle [Cadastre 13]. Selon Mme [R], les travaux de démolition sont à l'origine de problèmes d'humidité dans l'immeuble dont le mur sud sert de mur pignon et empêche sa mise en location.

Le caractère mitoyen du mur n'est pas contesté par les parties.

A) Sur les demandes formées à l'encontre de la société Habitat Hauts-de-France

1) Sur la prescription de l'action formée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle

Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Mme [R] épouse [I] soutient que M. [A] et la société Habitat Hauts-de-France sont associés d'une société crée de fait ou sont liés par un mandat.

M. [A] a vendu à la société Habitat Hauts-de-France les parcelles cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. L'acte de vente mentionne que « le vendeur prendra seul en charge le coût de la démolition et du désamiantage des bâtiments existant actuellement sur le terrain objet des présentes, lequel terrain sera délivré à l'acquéreur dans son état naturel actuel. Lesdits travaux devront être achevés au plus tard le 31 janvier 2010. »

M. [A] a fait réaliser les travaux de démolition de l'immeuble.

Ces faits ne caractérisent pas l'existence d'une société créée de fait entre M. [A] et la société Habitat Hauts-de-France en l'absence d'apports, d'intention des parties de s'associer et de vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes. Ils ne caractérisent pas plus l'existence d'un mandat, la société Habitat Hauts-de-France n'ayant pas chargé M. [A] de la représenter pour un ou plusieurs actes juridiques.

M. [A] et la société Habitat Hauts-de-France ne sont pas solidairement tenus des actes accomplis par l'autre. En conséquence, les actes interruptifs ou suspensifs de prescription à l'égard de l'un ne sont pas interruptifs ou suspensifs à l'égard de l'autre.

Les travaux de démolition étaient en cours le 29 décembre 2009, date de la vente de l'immeuble à la société Habitat Hauts-de-France. A cette date la partie de l'immeuble accolée au mur sud n'avait pas été démolie. En revanche, il résulte du procès-verbal de constat du 31 mars 2010 que l'ensemble des travaux de démolition avaient été réalisés à cette date.

L'interruption ne vaut qu'au profit de celui qui assigne, et seulement à l'égard de la partie assignée.

La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit.

En conséquence, la prescription de l'action de Mme [R] épouse [I] à l'égard de la société Habitat Hauts-de-France n'a pas été interrompue par l'assignation en référé délivrée à M. [A] et par l'ordonnance du juge des référés du 25 octobre 2011.

Elle n'a pas été interrompue par l'assignation de la société Habitat Hauts-de-France par M. [A] tendant lui voir déclarer communes les opérations d'expertise et par l'ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2011.

La prescription de l'action de Mme [R] épouse [I] à l'encontre de la société Habitat Hauts-de-France n'a pas été suspendue par les opérations d'expertise.

Il n'est pas établi que la société Habitat concept se soit engagée à effectuer des travaux de reprise du mur sud.

En effet si par courrier daté du 07 février 2011, la société Habitat Hauts-de-France a écrit à Mme [I] [R] « (...) en plus de ces travaux, Habitat 62/59 se propose de réaliser sur le pignon de votre maison mitoyenne avec le terrain acheté un décapage du plâtre restant, un nettoyage puis la réalisation d'un crépi (...). », par courrier daté du 06 juillet 2011, l'avocat de la société Habitat Hauts-de-France a écrit « (...) Ma cliente s'était simplement proposée de réaliser sur le pignon de l'immeuble de votre cliente mitoyen avec le terrain acheté (et qui aura vocation à devenir mitoyen avec l'immeuble que ma cliente envisage de construire) à un décapage du plâtre restant, un nettoyage puis la réalisation d'un crépi. D'ailleurs votre cliente s'est opposée à la réalisation de ces travaux. (') A aucun moment, ma cliente s'est proposée d'entreprendre des travaux sur la totalité des surfaces laissées à nu à la suite des travaux de démolition qui ne sont encore une fois pas le fait de ma cliente. »

Par courrier daté du 29 avril 2013, l'avocat de la société Habitat Hauts-de-France a écrit à l'avocat de Mme [R] : « Dans un premier temps, ma cliente tient à rappeler sa volonté de réaliser les travaux uniquement sur le mur ouest décrit au chapitre 7/1/1 et en respectant les remèdes préconisés au chapitre 7/1/1/6 du rapport d'expertise du 05 novembre 2012.

Ces travaux ont fait l'objet d'une commande auprès de l'entreprise Jules Anquez le 10 janvier 2023 et sont actuellement en cours de réalisation, en coordination avec l'avancement des opérations de construction.

Le mur sud évoqué au chapitre 7/1/2 de l'expertise ne fait donc nullement partie des travaux que ma cliente s'était proposée, puisque son opération de construction n'a aucun lien avec cette partie de la propriété de Mme [I]. »

Mme [R] épouse [I] a fait assigner la société Habitat Hauts-de-France par acte du 30 mai 2016, plus de cinq ans après le 31 mars 2010. L'action formée par Mme [R] épouse [I] à l'encontre de la société Habitat Hauts-de-France sera déclarée irrecevable comme prescrite.

2) Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 655 du code civil

Aux termes des dispositions de l'article 655 du code civil : « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. »

Aux termes des dispositions de l'article 656 du code civil : « Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. »

Mme [R] épouse [I] demande à la cour d'appel de dire que la société Habitat Hauts-de-France est responsable d'avoir laissé perdurer les conséquences dommageables des travaux sur le mur sud mitoyen sans y remédier en violation de l'obligation lui incombant en application de l'article 655 du code civil.

L'obligation de participer au coût de réparation ou de reconstruction du mur mitoyen est une charge réelle pesant sur les propriétaires. En conséquence la demande formée sur le fondement de l'article 655 du code civil n'est pas soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil.

Les dispositions de l'article 655 du code civil justifient une répartition de la charge du coût des travaux par moitié. Il n'en est autrement que lorsque les réparations sont rendues nécessaires par le fait d'un des propriétaires ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde.

Dans cette hypothèse, le propriétaire est tenu des réparations en application des règles gouvernant la responsabilité extra-contractuelle.

En l'espèce, l'action en responsabilité civile extra-contractuelle formée par Mme [R] épouse [I] à l'encontre de la société Habitat Hauts-de-France est prescrite.

Mme [R] ne peut demander à la société Habitat Hauts-de-France que le paiement de la moitié du coût des travaux de réparation du mur en application des dispositions de l'article 655 du code civil.

La société Habitat Hauts-de-France demande à la cour d'appel de constater qu'elle abandonne son droit de mitoyenneté sur le mur sud séparant les propriétés [I] et la sienne le long sud des parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (repris au paragraphe 7/1/2 du rapport d'expertise).

L'abandon de la mitoyenneté du mur ne nécessite par l'accord de Mme [R] épouse [I].

Le mur en cause ne soutient pas un bâtiment appartenant à la société Habitat Hauts-de-France, le bâtiment s'appuyant sur ce mur élevé sur la parcelle appartenant désormais à la société Habitat Hauts-de-France ayant été détruit.

L'action en responsabilité civile extra-contractuelle formée par Mme [R] étant prescrite, la société Habitat Hauts-de-France ne peut se voir interdire d'abandonner la mitoyenneté du mur au motif que les dégradations ont été causées par son fait.

Il convient en conséquence de constater l'abandon de la mitoyenneté du mur et de débouter Mme [R] épouse [I] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 655 du code civil.

B) Sur les demandes formées à l'encontre de M. [A]

M. [N] dans son rapport daté du 18 novembre 2012 a constaté que « ce mur qui est constitué d'une maçonnerie de briques, a reçu différents aménagements destinés au fonctionnement de la menuiserie démolie, qui forment un patchwork inesthétique et instable dont le détail des désordres constatés est décrit dans les pages suivantes. »

L'expert a relevé différents désordres qu'il a désigné par des flèches sur des photos du mur litigieux :

-enduit rongé

-fissures verticales

-anciennes portes murées

-joints de maçonnerie très dégarnis

-têtes de murs grossièrement découpés où des briques manquent

-maçonnerie éclatée

-trou dans la maçonnerie

-tête de mur grossièrement découpée

-trous dans la maçonnerie

-ancienne fissure calfeutrée rouverte

Au titre de l'origine des désordres : selon l'expert « la démolition de l'ancienne menuiserie a mis à jour des aménagements spécifiques à celle-ci, tels que des panneaux préfabriqués fixés sur le mur, des peintures anciennes et des surfaces de maçonneries en mauvais état, que ce soit par extraction de briques, par éclatement de briques ou par dégarnissage de joints, ou encore des fissures verticales ouvertes entre des surfaces maçonnées à des date différentes, dans l'alignement des pignons des immeubles appartenant à Mme [I].

Les démolitions ont aussi mis à jour ou dégradé la partie basse de l'enduit ciment de la surélévation du mur litigieux sous couverture de la maison de Mme [I]. »

S'agissant des remèdes à apporter aux désordres, seules les fissures, la dégradation de l'enduit ciment de la surélévation du mur litigieux sous couverture de la maison et la fixation des panneaux décoratifs préfabriqués pouvant être sources de désordres affectant la maison de Mme [I], il estime nécessaire d'y apporter remède en :

-calfeutrant les fissures

-reconstituant l'enduit ciment dégradé

-étanchant la tête des panneaux préfabriqués par une bande de zinc engravée.

Il estime le coût des travaux de reprise à la somme de 2 000 euros.

Selon l'expert, les remèdes à apporter aux désordres décrits dans les paragraphes 7/1/2/3 [mur sud] sont la conséquence de dégradations causées par les démolitions réalisées par M. [A].

L'expert [N] ne conclut pas s'agissant du mur sud que les désordres affectant ce mur ont été causés par l'usage de brise roche hydraulique ou de godet de pelle mécanique, sans emploi de pince. En effet, selon M. [N] ce type de démolition a déstabilisé le mur litigieux qui ferme la cour séparant les deux maisons de Mme [I] et ouvert une crevasse sur toute la hauteur du mur et entraîné le basculement du mur transversal. Ce mur est un mur différent du mur sud.

Il n'établit pas que les maçonneries ont été dégradées ou que les fissures ont été causées par la démolition du bâtiment accolé au mur mais uniquement que les désordres affectant le mur ont été révélés par la démolition du bâtiment.

M. [N] a constaté dans l'immeuble de Mme [R] épouse [I] dont le mur litigieux sert de pignon : « chambre : traces d'humidité qui étaient sèches le jour de l'examen des lieux, sur les murs extérieurs sud et est, où les moisissures sont denses sur une hauteur d'environ 75 cm au dessus du sol.

Selon l'expert, ces traces « peuvent avoir plusieurs origines qu'il m'est impossible d'identifier sans procéder à des recherches et investigations successives, lourdes et incertaines.

Les origines peuvent-être :

-le manque de ventilation de la maison aggravé par l'emploi d'un poêle à pétrole

-des infiltrations en provenance du mur sud mis à jour après les démolitions

-des infiltrations en provenance de l'allée bétonnée dont l'eau ruissellerait et s'infiltrerait dans le mur pignon

-des remontées capillaires dans un mur pignon sans coupure de capillarité. »

En conséquence, le rapport d'expertise ne permet pas d'établir de lien de causalité entre les travaux de démolition et l'humidité affectant l'immeuble de Mme [R].

M. [L] a également observé le mur sud désigné comme étant le mur ouest dans son rapport.

Il a constaté : « Sur le mur Ouest formant la façade aveugle des habitations appartenant à Mme [R], les bâtiments de l'ancienne menuiserie qui y étaient adossés sont désormais disparus. Il y subsiste des panneaux d'enduit au mortier de ciment, sauf à deux endroits, où ces panneaux d'enduit ont disparu. La maçonnerie de briques est apparente. Cette maçonnerie, plus récente que la maçonnerie courante du mur, semble constituer le rebouchage d'anciennes baies [désigné comme anciennes portes murées dans le rapport [N]]. Manifestement pas destinée à rester apparente, elle est grossièrement hourdée ; avec des joints peu garnis, susceptibles de laisser s'infiltrer des eaux pluviales.

Nous avons noté que l'arrête supérieure de ces panneaux, auparavant protégée par le bâtiments adossés, était désormais soumise aux intempéries et également susceptibles d'entraîner des infiltrations d'eau dans la maçonnerie.

Nous avons également relevé d'autres désordres sur ce mur :

-A l'angle ouest, une fissure verticale située dans le prolongement de l'arrête de maçonnerie de l'habitation de la parcelle cadastrale [Cadastre 13].

Cette fissure n'est pas mentionnée au rapport du 05 novembre 2012 mais n'était probablement pas visible du fait de la configuration différente des lieux à cette date.

Elle semble cependant ancienne au vu de la teinte du mortier et des faces de briques.

-A l'ouest, une fissure d'allure plus ou moins verticale se dédoublant en partie haute.

Elle prend naissance au-dessus d'un panneau d'enduit et se prolonge jusqu'au faîte du mur.

Cette figure est déjà mentionnée au rapport du 05 novembre 2012.

Elle a fait l'objet d'un rebouchage partiel en partie basse.

Au vu de la coloration de l'enduit et des briques à l'intérieur de la fissure, elle est visiblement ancienne.

-Au centre, une fissure verticale située au droit de l'angle de deux façades de l'immeuble de la parcelle cadastrale [Cadastre 13].

Cette fissure est déjà mentionnée au rapport du 05 novembre 2012.

-A l'est, une longue fissure verticale qui se dédouble en partie haute. Elle a déjà été calfeutrée au mortier.

Cette fissure est déjà mentionnée au rapport du 05 novembre 2012. »

L'expert a procédé à la pose de 6 jauges sur les fissures constatées, deux fissures portant chacune deux jauges, pour pouvoir apprécier leur caractère évolutif. Il a relevé l'absence d'évolution des fissures entre le 30 octobre 2018 et le 26 avril 2019 à l'exception de la jauge n° 4 pour laquelle il a relevé une variation de 1/10e de millimètres entre le 22 février 2019 et le 26 avril 2019, variation qui n'a pas été constatée au dernier relevé.

L'absence de panneaux d'enduits et la présence des fissures constatées étant susceptibles d'entraîner des infiltrations d'eaux pluviales dans les maçonneries, l'expert [L] a effectué des relevés hygrométriques à l'intérieur du logement situé sur la parcelle [Cadastre 13], appartenant à Mme [R].

Selon l'expert, « les taux d'humidité relevés dans le mur litigieux varient de 13 à 22 %. Ils sont peu élevés et sensiblement inférieurs :

-au taux d'humidité de l'air ambiant qui est de l'ordre de 25 %

-au taux d'humidité relevé dans les murs opposés où nous avons mesuré au niveau des plinthes des taux de 100 %

La maçonnerie y est saturée du fait des remontées capillaires.

La variation dans le temps des taux mesurés dans le mur litigieux n'est pas plus suspecte d'infiltrations que les taux eux-mêmes. On constate même des taux dégressifs comme sur le repère B de la chambre qui passe de 22 à 13 % en trois mois.

En conclusion, aucune corrélation ne peut être faite entre les désordres constatés sur la maçonnerie du mur litigieux et les relevés hydrométriques réalisés.

A ce jour, les désordres n'ont manifestement pas engendré d'infiltration d'eau. »

L'expert conclut « que les fissures relevées dans le mur litigieux sont anciennes et soumises aux intempéries-donc aux eaux pluviales et aux effets de gel et dégel successifs, depuis une date antérieure aux démolitions opérées par M. [A]. En revanche, les deux panneaux d'enduit disparus et l'arrête supérieure, désormais extérieure, des panneaux d'enduit, sont des éléments nouveaux, apparus suite aux démolitions.

Bien que ces désordres n'aient pas engendré d'infiltrations à ce jour, le risque existe à moyen ou long termes, sous deux formes :

-d'une part des infiltrations d'eau par temps pluvieux important et persistant pouvant générer de l'humidité dans le logement

-d'autre part l'effet des gels et dégels successifs de l'eau infiltrée qui mine la maçonnerie à long terme.

Il y a donc lieu d'effectuer des travaux de réparation visant à maintenir le bon état de la maçonnerie à long terme. Ces travaux devront à notre avis être répartis entre Mme [R] et M. [A], selon les désordres qu'ils concernent.

Travaux à réaliser sur les fissures anciennes

-amenées, location et replis d'échafaudage

-ouverture et nettoyage des fissures

-coltinage et évacuation des gravats

-colmatage des fissures au mortier de ciment

-reprise partielle du couvre mur en béton

Estimation : 2 950 euros HT

Travaux à réaliser sur les panneaux d'enduit

-amenée location et replis d'échafaudage

-réalisation d'enduit au mortier de ciment sur deux panneaux

-confection d'une bande de recouvrement en zinc

-pose engravée au niveau de l'arrête haute des panneaux d'enduit. 

Estimation 3 500 euros HT»

Au titre des responsabilités, l'expert conclut « nous rappelons qu'à ce jour, aucun désordre consécutif à l'état de la maçonnerie du mur litigieux ne peut être constaté, mais que le risque existe à moyen et long termes.

Les travaux à réaliser pour éviter l'apparition des désordres sont à notre avis à partager selon qu'il s'agisse des fissures ou des panneaux d'enduit.

Travaux sur les fissures

De toute évidence, ces fissures sont anciennes, antérieures aux travaux de démolition opérés par M. [A].

S'agissant d'un mur présumé mitoyen, les travaux à réaliser sur ces fissures concernent à la fois Mme [R] et M. [A].

Travaux sur les panneaux d'enduit

La mise aux intempéries des panneaux et l'absence de deux de ces panneaux résultent des démolitions opérées par M. [A] avant cession à habitat 62/59.

Cette dernière n'a fait que construire sur le terrain, qui plus est, largement en retrait de la mitoyenneté en litige.

La responsabilité d'Habitat 62/59 ne peut à notre avis être recherchée. »

La cour constate que contrairement à ce qu'a retenu M. [L], la zone dans laquelle il a constaté la fissure à l'angle ouest était visible au moment du rapport d'expertise réalisé par M. [N]. En effet, à cette date les bâtiments de l'ancienne menuiserie avaient été entièrement détruits. Le procès-verbal de constat du 22 novembre 2010 permet de constater que la zone était visible.

De plus, contrairement à ce qu'a indiqué M. [L], la fissure constatée à l'ouest du mur n'a pas été constatée par M. [N], les deux fissures constatées par M. [N] étant situées en partie centrale du mur litigieux de part et d'autre de la maçonnerie faisant la jonction entre le mur pignon du bâtiment construit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] et celui du mur pignon du bâtiment construit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14].

Il en résulte que ces deux fissures n'étaient pas visibles lors du rapport d'expertise réalisé par M. [N], dans le cas contraire, elles auraient été signalées. En conséquence soit elle sont apparues postérieurement à cette date, soit elles se sont aggravées postérieurement à cette date.

En outre, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 29 décembre 2019 et du plan annexé au rapport d'expertise de M. [N] que les bureaux de l'ancienne menuiserie s'étendaient sur toute la longueur du mur sud et sur toute la hauteur de la partie en brique du mur sud. En conséquence, dans l'hypothèse où les fissures existaient déjà avant la démolition du mur, elles étaient recouvertes par les bureaux.

Selon l'expert [L], le mur sud est apte à servir de mur extérieur à une habitation. Seul les fissures les deux panneaux d'enduit disparus et l'arête supérieure, désormais extérieure, des panneaux d'enduit sont de nature à générer de l'humidité dans le logement. Ses conclusions ne sont pas contraires à celles de l'expert [N].

Les procès-verbaux de constat et les rapports d'expertise ne permettent pas d'établir que les travaux de démolition de la menuiserie ont causé les fissures visibles sur le mur sud. La démolition étant intervenue à la fin de l'année 2009, le fait que deux fissures soient apparues ou se soit aggravées entre 2012 et 2018 ne suffit pas à l'établir.

En revanche, la démolition de la menuiserie a mis à jour des fissures dans le mur qui étaient auparavant couvertes par les locaux de la menuiserie, des panneaux de plâtre et deux baies maçonnées qui n'étaient pas destinées à se trouver à l'extérieur. S'il n'a pas été établi de lien de causalité entre l'humidité présente dans l'immeuble de Mme [R] épouse [I] et les désordres constatés, M. [L] a relevé que ces désordres causaient un risque d'infiltration à moyen ou long terme.

M. [A] aurait du veiller à ce que les travaux de démolition de la menuiserie dont il était ancien propriétaire et qu'il s'était engagé à réaliser dans le cadre de l'acte de vente à la société Habitat Hauts-de-France ne causent pas de préjudice à Mme [R] épouse [I].

Le préjudice subi par Mme [R] réside dans le fait qu'alors qu'antérieurement à la démolition le mur mitoyen était protégé par la menuiserie, la démolition a révélé un mur présentant des désordres causant un risque d'infiltration dans l'immeuble de l'intéressé à moyen ou long terme. Ce préjudice est actuel et certain même s'il n'est pas établi que des infiltrations se soit déjà produites.

La responsabilité de M. [A] est établie.

L'expert [L] a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 6 450 euros HT soit 7 740 euros TTC.

Mme [R] épouse [I] demande le paiement de la somme de 15 960 euros HT s'appuyant sur un devis de l'entreprise [B] [Z] du 14 juin 2018. Cependant, il n'est pas établi que l'ensemble des travaux repris au devis soient nécessaires à la reprise des désordres.

M. [A] sera condamné à payer à Mme [R] épouse [I] la somme de 7 095 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 entre le 14 octobre 2019 et le présent arrêt.

Ni l'expert [N] ni l'expert [L] n'ont établi de lien de causalité entre les désordres affectant le mur sud et les problèmes d'humidité affectant l'immeuble de Mme [R] épouse [I].

En conséquence, Mme [R] épouse [I] sera déboutée de ses demandes en paiement de :

-1512 euros HT correspondant aux travaux de réfection du logement et de la chambre outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux ;

-20 160 euros correspondant à la perte de loyers provisoirement arrêtée au mois de septembre 2015 outre celle qui suivra à raison de 420 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux, du mur et de ceux intérieurs au logement destiné à la location.

II) Sur les demandes formée par Mme [R] épouse [I] à l'encontre de la société Habitat Hauts-de-France en paiement de la somme 7 201,94 euros HT

Mme [R] épouse [I] demande à la cour d'appel, sous le visa de l'article 1384 du code civil, de déclarer la société Habitat Hauts-de-France seule responsable des dégradations subies à l'immeuble situé [Adresse 3] suite aux conséquences des travaux de réparation qu'elle a fait réaliser sur le mur pignon, et à leur non-achèvement et la condamner à payer à la concluante la somme de 7 201,94 euros HT outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux.

A) Sur la prescription de la demande

Les travaux réalisés sur le mur pignon l'ont été postérieurement au dépôt du rapport d'expertise déposé le 05 novembre 2012.

Mme [R] épouse [I] a fait assigner la société Habitat Hauts-de-France par acte du 30 mai 2016. En conséquence, l'action de Mme [R] épouse [I] n'est pas prescrite.

B) Sur le bien-fondé de la demande

Les demandes sont formées sur le seul fondement de l'article 1384 du code civil.

Mme [R] indique que « des travaux de finitions et réparations restent à effectuer sur le mur séparant la cour du logement antérieurement loué et la toiture joignant les deux immeubles, évalués par l'entreprise Belmer à 7 201,94 euros HT valeur 2 septembre 2014 (cf. pièces 28 et 33).

Ils sont imputables à l'entreprise missionnée par Habitat 62/59 dans le cadre de son engagement de réparer, dont cette société est responsable en application de l'article 1384 ancien du code civil alors applicable. »

Aux termes des dispositions de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

(...)

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (').

La société Habitat Haut-de-France a confié à la société Hanquez des travaux sur le mur Ouest longeant la propriété de la société Habitat Haut-de-France et de Mme [R] épouse [I].

Le maître d'ouvrage confiant des travaux à un entrepreneur en application d'un contrat de louage d'ouvrage n'est pas le commettant de l'entreprise. En conséquence, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être encourue sur le fondement de l'article 1384 du code civil dans l'hypothèse d'un dommage causé par l'entrepreneur à un tiers.

Mme [R] épouse [I] sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société Habitat Haut-de-France.

III) Sur le recours en garantie de M. [A]

L'acte de vente mentionne que « le vendeur prendra seul en charge le coût de la démolition et du désamiantage des bâtiments existant actuellement sur le terrain objet des présentes, lequel terrain sera délivré à l'acquéreur dans son état naturel actuel. Lesdits travaux devront être achevés au plus tard le 31 janvier 2010. »

Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les travaux de démolition de la menuiserie au droit du mur sud n'étaient pas achevés à la date de la vente.

Les travaux de démolition ont été achevés par M. [A] postérieurement à la vente.

En conséquence, dans les rapports entre la société Habitat Haut-de-France et M. [A], la société Habitat Haut-de-France n'est pas responsable des désordres causés par la démolition de la menuiserie.

Le fait que le mur mitoyen appartienne désormais à la société Habitat Haut-de-France est indifférent à cet égard.

Il convient de constater que la clause selon laquelle le vendeur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur ne peut porter sur les conséquences de la démolition de la menuiserie, laquelle n'était pas achevée au jour de la vente.

M. [A] sera débouté de sa demande en garantie.

IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ce chef

Succombant à l'appel, M. [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des deux expertises judiciaires. Les coût des procès-verbaux de constat exposés par une partie ne constituent pas des dépens.

M. [A] sera condamné à payer à Mme [R] épouse [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

-CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite les demandes formées à l'encontre de la société Habitat Haut-de-France, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement des sommes de 15 960 euros HT valeur au 14/06/2018 outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux en réparation des dégradations subies au mur sud avec réactualisation à la date d'exécution ; 1 512 euros HT correspondant aux travaux de réfection du logement et de la chambre outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux ; 20 160 euros correspondant à la perte de loyers provisoirement arrêtée au mois de septembre 2015 outre celle qui suivra à raison de 420 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux, du mur et de ceux intérieurs au logement destiné à la location ; débouté Mme [R] épouse [I] de sa demande à l'encontre de M. [Y] [A] en paiement de 1 512 euros HT correspondant aux travaux de réfection du logement et de la chambre outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux ; 20 160 euros correspondant à la perte de loyers provisoirement arrêtée au mois de septembre 2015 outre celle qui suivra à raison de 420 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux, du mur et de ceux intérieurs au logement destiné à la location ;

-INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite les demandes formées à l'encontre de la société Habitat Haut-de-France sur le fondement de l'article 655 du code civil en paiement des sommes de 15 960 euros HT valeur au 14/06/2018 outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux en réparation des dégradations subies au mur sud avec réactualisation à la date d'exécution ; 1512 euros HT correspondant aux travaux de réfection du logement et de la chambre outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux ; 20 160 euros correspondant à la perte de loyers provisoirement arrêtée au mois de septembre 2015 outre celle qui suivra à raison de 420 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux, du mur et de ceux intérieurs au logement destiné à la location ; déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de la société Habitat Haut-de-France en paiement de la somme de 7 201,94 euros HT ; dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les appels en garantie formulés par M. [Y] [A] ; condamné Mme [X] [R] épouse [I] au paiement de la somme de 8 000 euros à M. [A] et de la somme de 8 000 euros à la société Habitat Hauts-de-France, au titre des frais irrépétibles ; condamné Madame [R] épouse [I] aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires des expertises [N] et [L], de la procédure de référé expertise et du coût de procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2016 dressé par Me [C] [S], huissier de justice ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

-DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par Mme [R] épouse [I] à l'encontre de la société Habitat Haut-de-France, sur le fondement de l'article 655 du code civil en paiement des sommes de 15 960 euros HT valeur au 14/06/2018 outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux en réparation des dégradations subies au mur sud avec réactualisation à la date d'exécution ; 1512 euros HT correspondant aux travaux de réfection du logement et de la chambre outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux ; 20 160 euros correspondant à la perte de loyers provisoirement arrêtée au mois de septembre 2015 outre celle qui suivra à raison de 420 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux, du mur et de ceux intérieurs au logement destiné à la location ;

-DÉCLARE recevable la demande formée à l'encontre de la société Habitat Haut-de-France en paiement de la somme de 7 201,94 euros HT ;

-CONSTATE l'abandon par la société Habitat Haut de France de la mitoyenneté du mur figurant au plan établi par M. [V] [E], annexé au rapport d'expertise de M. [N] entre les repères A et D

-DÉBOUTE Mme [R] épouse [I] de ses demandes formées à l'encontre de la société Habitat Haut-de-France en paiement des sommes de 15 960 euros HT valeur au 14/06/2018 outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux en réparation des dégradations subies au mur sud avec réactualisation à la date d'exécution ; 1 512 euros HT correspondant aux travaux de réfection du logement et de la chambre outre la TVA applicable à la date d'exécution des travaux ; 20 160 euros correspondant à la perte de loyers provisoirement arrêtée au mois de septembre 2015 outre celle qui suivra à raison de 420 euros par mois jusqu'à l'exécution des travaux, du mur et de ceux intérieurs au logement destiné à la location ;

-CONDAMNE M. [F] [A] à payer à Mme [R] épouse [I] la somme de 7 095 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 14 octobre 2019 et le présent arrêt, les indices étant les derniers indices publiés à chacune de ces dates ;

-DÉBOUTE Mme [R] épouse [I] de sa demande de paiement de la somme de 7 201,94 euros HT à l'égard de la société Habitat Haut-de-France ;

-DÉBOUTE M. [A] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Habitat Haut-de-France ;

-CONDAMNE M. [A] à payer à Mme [R] épouse [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

-DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE M. [A] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/02201
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.02201 ?
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