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15/06/2023 | FRANCE | N°21/01839

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 juin 2023, 21/01839


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 15/06/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/01839 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRDM



Jugement (N° 18/07344) rendu le 09 Mars 2021par le tribunal judiciaire de Lille









APPELANTE



La Compagnie d'assurance Groupama Nord est, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué





INTIMÉE



La Compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français, prise en la personne de ses représe...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01839 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRDM

Jugement (N° 18/07344) rendu le 09 Mars 2021par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La Compagnie d'assurance Groupama Nord est, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉE

La Compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2023 tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 09 mars 2021,

 

Vu la déclaration d'appel de la Caisse Régionales d'Assurances Mutuelles Agricoles Nord Est « Groupama Nord Est » du 29 mars 2021,

 

Vu les conclusions de Groupama Nord Est du 23 septembre 2021,

 

Vu les conclusions de la société Mutuelle des Architectes Français du 14 décembre 2021,

 

Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.

 

 

EXPOSE DU LITIGE

 

L'office public de l'Habitat du Nord exerçant son activité sous la dénomination Partenord Habitat (la société Partenord Habitat), propriétaire de 172 logements individuels situés « [Adresse 5] » à [Localité 6] a souhaité faire réhabiliter ces logements en faisant notamment réaliser une extension en façade arrière destinée à accueillir une salle de bain et des wc.

 

Sont intervenus à ces opérations :

 

- la société Nortec ingénierie en charge de la maîtrise d''uvre avec mission complète,

- la société Bureau Veritas est intervenue en tant que contrôleur technique,

- le lot gros-'uvre a été attribué à la société JF Service Menuiserie, suivant marché de travaux régularisé le 21 décembre 2007, cette société était assurée en responsabilité professionnelle décennale auprès de la société La société Groupama Nord Est (Groupama).

 

Pour ces travaux, la société Partenord Habitat a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle des Architecte Français (MAF).

 

Les travaux ont débuté en février 2008.

 

Dès septembre 2008, en cours de chantier, la société Partenord Habitat a fait part à la société JF Service Menuiserie de nombreux désordres et non-conformités constatés et a demandé à l'entreprise, notamment dans un courrier du 16 février 2009 de reprendre les ouvrages.

 

Le 17 mars 2009, la société Partenord Habitat a adressé, par exploit d'huissier, à la société JF services, une mise en demeure avec un ordre de service de réalisation des travaux correctifs, elle ajoutait dans ce courrier qu'à défaut de réalisation des travaux, le marché serait résilié aux torts exclusifs de l'entreprise.

 

Les 23 mars 2009, les 08, 09, 10 et 14 avril 2009, le maître d'ouvrage faisait dresser par huissier de justice, un procès-verbal de constat d'avancement des travaux, mettant en évidence les non conformités et notamment un défaut d'altimétrie des fondations par rapport aux prescriptions du CCTP, un défaut de conformité des parpaings utilisés.

 

Le 25 mai 2009, la société Partenord Habitat, constatant qu'il n'avait pas été remédié aux désordres, notifiait à l'entreprise la résiliation du marché.

 

Le 08 septembre 2009, la société Partenord Habitat a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAF sur le fondement des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, assureur dommages-ouvrage, sollicitant sa garantie au titre des désordres affectant les ouvrages réalisés.

 

Le 22 octobre 2009, la MAF a notifié une position de non-garantie aux motifs que les conditions prévues à l'article L 242-1 du code des assurances n'étaient pas remplies :

- la résiliation du marché n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure restée infructueuse,

- les ouvrages ne seraient pas affectés de désordres de nature à entraîner l'impropriété de l'ouvrage à destination ou à porter atteinte à la solidité.

 

La société Partenord Habitat a saisi le tribunal administratif en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour établir un constat des travaux.

 

M. [M] a été désigné par ordonnance du 23 mars 2009, le rapport a été déposé le 22 octobre 2009 faisant état de désordres.

 

De nouveau saisi, par la société Partenord Habitat, le président du tribunal administratif a désigné M. [T] en qualité d'expert pour examiner les désordres par ordonnance du 30 avril 2010.

Le rapport a été déposé le 29 décembre 2010.

 

La société JF Services Menuiserie a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2010, Me [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Par requête enregistrée le 22 mars 2012, la société Partenord Habitat a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours dirigé contre Me [C] pris en qualité de liquidateur de la société JF Services Menuiserie, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 1 949 841,94 euros HT en réparation des désordres outre 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

 

Par jugement du 07 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a :

- condamné Me [C], liquidateur de la société JF Services Menuiserie à verser la somme de 1 355 615,63 euros à l'office public d'habitat du Nord dénommé Partenord Habitat,

- condamné Me [C] ès qualités, à payer à l'Office Public d'habitat du Nord les sommes de 9 890,75 euros au titre des frais d'expertises et 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative,

- rejeté le surplus des conclusions des parties et des sociétés Bureau Veritas et Nortec.

 

Il n'a pas été interjeté appel de cette décision.

 

La société Partenord Habitat a saisi le tribunal administratif, par requête déposée le 14 février 2014, sollicitant la condamnation de la MAF à lui verser une somme de 874 000 euros HT augmentée les intérêts au taux légal multiplié par 2 à compter du 08 décembre 2009, outre le remboursement des frais des deux expertises.

 

Parallèlement, par actes d'huissiers des 05 et 09 juin 2015, la MAF a fait assigner les sociétés Nortec Ingénierie, Bureau Véritas, Groupama et SMABTP ainsi que Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société JF Services Menuiserie, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'être garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

 

Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent et a renvoyé la MAF à mieux se pourvoir.

 

Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d'appel de Douai a infirmé partiellement cette ordonnance en ce qui concerne les demandes formées contre la SMABTP et la société La société Groupama Nord Est (La société Groupama), déclarant les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes.

 

Par ordonnance du 20 avril 2018, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.

 

Par jugement du 28 février 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la MAF à verser à la société Partenord Habitat la somme de 482 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2009, 13 712 euros au titre des frais d'expertise et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Après reprise d'instance, par ordonnance d'incident du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a pris acte du désistement d'instance et d'action de la MAF à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Nortec Ingénierie.

 

La MAF, agissant sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances a sollicité la condamnation de Groupama, assureur de la société JF Services Menuiserie à la garantir des condamnations prononcées par le tribunal administratif.

 

 

Par jugement en date du 09 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- pris acte de l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Nord Est,

- condamné la compagnie Groupama Nord Est à garantir la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille dans sa décision du 28 février 2018 au profit de la société Partenord Habitat,

 

En conséquence,

 

- condamné la compagnie Groupama Nord Est à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 522 495,32 euros

- condamné la compagnie Groupama Nord Est à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

 

Par déclaration en date du 29 mars 2021, Groupama a interjeté appel de la décision.

 

Par dernières conclusions du 23 septembre 2021, Groupama demande à la cour, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du jugement du tribunal administratif du 07 juillet 2015 ayant retenu la responsabilité de la société JF Services Menuiserie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 février 2018 de :

 

- dire bien appelé et mal jugé

- réformer en l'ensemble de ses dispositions ayant condamné la compagnie Groupama Nord Est à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 522 495, 32 euros es qualités d'assureur décennal de la société JF Menuiseries outre une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens,

-débouter la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées à l'encontre de la société Groupama SA ainsi qu'à l'encontre de la compagnie Groupama Nord Est, intervenante volontaire, en sa qualité d'assureur couvrant le risque responsabilité décennale des constructeurs de la société JF Services Menuiserie,

- condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société La société Groupama Nord Est une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par conclusions en date 14 décembre 2021, la MAF demande à la cour de :

 

Vu le jugement du Tribunal Administratif de Lille en date du 28 février 2018,

Vu la lettre de règlement par la Mutuelle Des Architectes Français au profit de l'OPAC en date du 11 mai 2018,

Vu les articles 1249 et suivants du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article L124-3 du code des assurances,

Vu l'article L121-12 du code des assurances,

Vu l'article L 242-1 du code des assurances,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 mars 2021,

Vu l'appel de la compagnie Groupama Nord Est,

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer.

- Dire bien juger, mal appelé,

- Mettre l'appellation à néant,

- Dire et juger la Mutuelle Des Architectes Français recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de la compagnie Groupama Nord Est, en sa qualité d'assureur de la société JF Services Menuiseries.

- Condamner la compagnie Groupama Nord Est à rembourser et s'il y a lieu, à garantir et relever indemne la Mutuelle Des Architectes Français de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction administrative au profit de la société Partenord Habitat.

Par conséquent,

-Condamner la compagnie Groupama Nord Est, ès qualités d'assureur de la société JF Services Menuiserie à verser à la Mutuelle Des Architectes Français la somme de 522 495.32 euros augmentée des intérêts au taux légal au jour de l'assignation jusqu'au parfait paiement.

-Débouter la compagnie Groupama Nord Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle Des Architectes Français, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement,

Vu l'article 1792-6 du code civil,

-Constater, dire et juger que la réception est intervenue tacitement à la date de la résiliation du marché de la société JF Services Menuiserie par la société Partenord Habitat.

A tout de moins,

-Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 25 mai 2009,

Reconventionnellement,

-Condamner la compagnie Groupama Nord Est, à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

  

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Groupama fait valoir que la décision du tribunal administratif a définitivement tranché la question des garanties de l'assureur dommages ouvrage et que dès lors que la MAF a été condamnée à garantir la société Partenord Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L 242-1 al 9 du code des assurances et les désordres étant apparus avant réception relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de sorte que les garanties de Groupama ne peuvent jouer.

 

La MAF fait valoir qu'elle n'était pas partie à la procédure qui a abouti au jugement du tribunal administratif de Lille du 07 juillet 2015, lequel a retenu la responsabilité de la société JF Services Menuiserie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En revanche, le jugement du 28 février 2018 du même tribunal administratif a considéré que les désordres étaient de nature décennale. Condamnée à indemniser la société Partenord Habitat, elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré.

 

                                                            *

Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

 

Selon l'article L 124-3 du code des assurances Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

 

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Aux termes de l'article L 242-12 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L 321-1 si elle ne gère pas les risques régis par les articles L 242-1 et L 242-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

                                                           *

La société Partenord Habitat est une personne morale de droit public, les marchés de travaux passés avec les entreprises constituent des marchés de travaux publics, l'appréciation de la responsabilité des constructeurs relève de la compétence des juridictions administratives.

Il ressort des différents courriers adressés par le maître d'ouvrage à la société JF Services Menuiseries en février 2009 puis de la mise en demeure du 17 mars 2009, que la société Partenord Habitat, n'avait aucune intention d'accepter les ouvrages, ce qu'a confirmé la résiliation du marché le 25 mai 2009.

Il ne saurait dès lors être sollicité de la cour qu'elle statue sur la réception tacite des ouvrages, aucun élément produit ne permettant de constater cette réception.

La MAF sollicite également que soit prononcée la réception judiciaire à la date du 25 mai 2009.

L'assureur dommages-ouvrage n'intervenant pas à la réception des ouvrages, n'a pas qualité pour solliciter que soit prononcée la réception judiciaire des travaux, la MAF sera déboutée de sa demande de ce chef.

Dans le cadre de la procédure engagée contre Me [C] pris en qualité de liquidateur de la société JF Services Menuiserie, devant le tribunal administratif qui a donné lieu au jugement du 07 juillet 2015, la responsabilité de l'entreprise a été retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que les désordres ont été constatés avant réception. Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de cette décision qui est définitive.

Le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 février 2018  a condamné la MAF à indemniser la société Partenord Habitat à hauteur de 522 495,32 euros, le tribunal a constaté que la mise en demeure adressée par le maître d'ouvrage à l'entreprise le 17 mars 2009 d'avoir à reprendre ses ouvrages, n'a pas été suivie d'effet et que dès lors la société Partenord Habitat tirant les conséquences de cette abstention a résilié le marché.

Dès lors qu'avant réception, le marché de l'entreprise avait été résilié, la société Partenord Habitat a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage se fondant sur les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances al 9.

Le tribunal administratif a relevé que la garantie était acquise avant réception de l'ouvrage, lorsqu'après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.

Cette décision n'a pas été frappée d'appel et est aujourd'hui définitive.

La MAF, tenue à garantie en vertu de son contrat et condamnée sur ce fondement,  produit le justificatif de paiement de la somme de 522 495,32 euros en exécution du jugement du tribunal administratif du 28 février 2018 et justifie donc de la subrogation intervenue conformément aux dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances ; subrogé dans les droits de la société Partenord Habitat, la MAF exerce les droits de la société maître d'ouvrage et ne peut avoir plus de droits que celle-ci.

Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que  dès lors que les désordres étaient apparus avant réception, seule la responsabilité de droit commun de l'entreprise peut être recherchée et c'est sur ce seul fondement que peut être recherchée la responsabilité de la société JF Services Menuiseries,  dès lors  peu importe que les désordres portent atteinte à la destination des ouvrages et c'est à juste titre que Groupama, assureur en responsabilité décennale de la société JF Services Menuiserie, oppose une non garantie à raison de la responsabilité encourue de son assuré, le jugement sera en conséquence infirmé et la MAF déboutée de toutes ses demandes.

 

Sur les demandes accessoires,

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La MAF sera condamnée à payer à Groupama une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Infirme le jugement,

 

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Mutuelle des Architectes français de toutes ses demandes,

Condamne la société Mutuelle des Architectes Français à payer à Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles, Groupama Nord Est une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens de première instance et d'appel.

 

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/01839
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.01839 ?
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