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12/06/2023 | FRANCE | N°23/00999

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 12 juin 2023, 23/00999


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57N

N° de Minute : 1008







Ordonnance du lundi 12 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [R] [M]

né le 04 Mai 1995 à [Localité 2] (SYRIE) se disant être né en 1994

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment a

visé, comparant en personne par viso-conférence



assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devan...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57N

N° de Minute : 1008

Ordonnance du lundi 12 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [M]

né le 04 Mai 1995 à [Localité 2] (SYRIE) se disant être né en 1994

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 juin 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 12 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [M], né le 4 mai 1995 à [Localité 2] (Syrie) de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné M. le Préfet du Pas-de-Calais le 11 mai 2023 qui lui a été notifiée le 11 mai 2023 à 18h00 et d'une décision de remise aux autorités allemandes prononcées le 16 mai 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, quilui a été notifié le 16 mai 2023 à 11h05.

Par ordonnance du 13 mai 2023, le juge des Libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur.-Mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 10 juin 2023, décision confirmée par la Cour d'Appel de Douai le 14 mai 2023.

Le 5 juin 2023 le tribunal administratif a confirmé la légalité de l'arrêté de placement en rétention de l'intéressé.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juin 2023 à 11h41, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel du 11 juin 2023 à 11h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'étranger soulève :

- qu'il est demandeur d'asile en Belgique, où il vit en couple avec une citoyenne syrienne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention.

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que l'administration à un vol de prévu vers Munich le 14 juin 2023.

Il est constant qu'il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire est incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur un moyen tiré du choix par l'administration du pays d'éloignement d'un étranger expulsé, y compris dans le cadre d'une réadmission DUBLIN.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas à l'intéressé de choisir le pays de destination, dans le cadre d'une réadmission, le choix du pays de destination est fixé par les articles 8,10 et 16 du chapitre 3 et par l'article 3 du chapitre 2 du règlement EU 604-2013 du 26/06/2016.

En l'espèce, les autorités préfectorales ont été diligentes, dès lors la consultation de la borne Eurodac a mentionné que les empreintes de l'intéressé ont été révélées en qualité de demande d'asile par les autorités germaniques, et que suite à la réponse des autorités allemandes acceptant de prendre en compte M. [M] [R], ce dernier ayant obtenue depuis le 23 mars 2019 la protection internationale de cet état, la remise de celui-ci était fixée au 31 mai 2023. L'administration n'a pas pu intervenir, dans l'attente de la décision du tribunal administratif concernant le recours de l'intéressé. Cette décision a été rendue le 5 juin 2023 et a confirmé la légalité de l'arrêté préfectoral. Des le 9 juin 2023, une nouvelle date de vol de l'intéressé vers Munich a été fixée au l4 juin 2023.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 12 juin 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [W]

Le greffier

N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57N

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1008 DU 12 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [M] le lundi 12 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le lundi 12 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le lundi 12 juin 2023

N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57N


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00999
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;23.00999 ?
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